Affaire C‑642/11

Stroy trans EOOD

contre

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad Varna)

«Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Principe de neutralité fiscale — Droit à déduction — Refus — Article 203 — Mention de la TVA sur la facture — Exigibilité — Existence d’une opération imposable — Appréciation identique à l’égard de l’émetteur de la facture et de son destinataire — Nécessité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 31 janvier 2013

  1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Taxe due exclusivement en raison de sa mention sur la facture – Champ d’application – Absence effective d’une opération imposable – Inclusion – Avis d’imposition rectificatif – Portée

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 167 et 203)

  2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Respect des principes de neutralité fiscale, de proportionnalité et de confiance légitime – Refus au motif d’une absence de réalisation effective de l’opération – Admissibilité – Conditions

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 63, 167 et 203)

  1.  L’article 203 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur une facture par une personne est due par celle-ci indépendamment de l’existence effective d’une opération imposable.

    Or, l’obligation stipulée audit article 203 visant à éliminer le risque de perte de recettes fiscales que peut engendrer le droit à déduction prévu aux articles 167 et suivants de ladite directive est limitée par la possibilité, à prévoir par les États membres dans leurs ordres juridiques internes, de corriger toute taxe indûment facturée, dès lors que l’émetteur de la facture démontre sa bonne foi ou lorsque celui-ci a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales.

    En outre, pour autant que l’émetteur d’une facture n’invoque pas l’une des hypothèses permettant la correction d’une taxe sur la valeur ajoutée indûment facturée, l’administration fiscale n’est pas tenue, dans le cadre d’un contrôle fiscal de cet émetteur, de vérifier si la taxe sur la valeur ajoutée facturée et déclarée correspond à des opérations imposables réellement effectuées par cet émetteur.

    Le même article 203 doit être interprété en ce sens qu’il ne saurait être déduit, du seul fait que l’administration fiscale n’a pas corrigé, dans un avis d’imposition rectificatif adressé à l’émetteur de cette facture, la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par celui-ci, que cette administration a reconnu que ladite facture correspondait à une opération imposable effective.

    Toutefois, le droit de l’Union n’exclut pas que l’administration compétente procède à un contrôle de l’existence des opérations facturées par un assujetti et qu’elle régularise, le cas échéant, la dette fiscale résultant des déclarations effectuées par l’assujetti. Le résultat d’un tel contrôle constitue, comme la déclaration et le paiement, par l’émetteur de la facture, d’une taxe sur la valeur ajoutée facturée, un élément à prendre en considération, par le juge national, lors de l’appréciation de l’existence d’une opération imposable ouvrant le droit à déduction du destinataire d’une facture dans un cas concret.

    (cf. points 32, 33, 35, 37, 38, disp. 1)

  2.  Les principes de neutralité fiscale, de proportionnalité et de confiance légitime doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le destinataire d’une facture se voie refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée en amont en raison de l’absence d’une opération imposable effective, alors même que, dans l’avis d’imposition rectificatif adressé à l’émetteur de cette facture, la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par ce dernier n’a pas été rectifiée. Toutefois, si, compte tenu de fraudes ou d’irrégularités commises par cet émetteur ou en amont de l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction, cette opération est considérée comme n’ayant pas été réalisée effectivement, il doit être établi, au vu d’éléments objectifs et sans exiger du destinataire de la facture des vérifications qui ne lui incombent pas, que ce destinataire savait ou aurait dû savoir que ladite opération était impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.

    (cf. point 52, disp. 2)


Affaire C‑642/11

Stroy trans EOOD

contre

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad Varna)

«Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Principe de neutralité fiscale — Droit à déduction — Refus — Article 203 — Mention de la TVA sur la facture — Exigibilité — Existence d’une opération imposable — Appréciation identique à l’égard de l’émetteur de la facture et de son destinataire — Nécessité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 31 janvier 2013

  1. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Taxe due exclusivement en raison de sa mention sur la facture — Champ d’application — Absence effective d’une opération imposable — Inclusion — Avis d’imposition rectificatif — Portée

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 167 et 203)

  2. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Respect des principes de neutralité fiscale, de proportionnalité et de confiance légitime — Refus au motif d’une absence de réalisation effective de l’opération — Admissibilité — Conditions

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 63, 167 et 203)

  1.  L’article 203 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur une facture par une personne est due par celle-ci indépendamment de l’existence effective d’une opération imposable.

    Or, l’obligation stipulée audit article 203 visant à éliminer le risque de perte de recettes fiscales que peut engendrer le droit à déduction prévu aux articles 167 et suivants de ladite directive est limitée par la possibilité, à prévoir par les États membres dans leurs ordres juridiques internes, de corriger toute taxe indûment facturée, dès lors que l’émetteur de la facture démontre sa bonne foi ou lorsque celui-ci a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales.

    En outre, pour autant que l’émetteur d’une facture n’invoque pas l’une des hypothèses permettant la correction d’une taxe sur la valeur ajoutée indûment facturée, l’administration fiscale n’est pas tenue, dans le cadre d’un contrôle fiscal de cet émetteur, de vérifier si la taxe sur la valeur ajoutée facturée et déclarée correspond à des opérations imposables réellement effectuées par cet émetteur.

    Le même article 203 doit être interprété en ce sens qu’il ne saurait être déduit, du seul fait que l’administration fiscale n’a pas corrigé, dans un avis d’imposition rectificatif adressé à l’émetteur de cette facture, la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par celui-ci, que cette administration a reconnu que ladite facture correspondait à une opération imposable effective.

    Toutefois, le droit de l’Union n’exclut pas que l’administration compétente procède à un contrôle de l’existence des opérations facturées par un assujetti et qu’elle régularise, le cas échéant, la dette fiscale résultant des déclarations effectuées par l’assujetti. Le résultat d’un tel contrôle constitue, comme la déclaration et le paiement, par l’émetteur de la facture, d’une taxe sur la valeur ajoutée facturée, un élément à prendre en considération, par le juge national, lors de l’appréciation de l’existence d’une opération imposable ouvrant le droit à déduction du destinataire d’une facture dans un cas concret.

    (cf. points 32, 33, 35, 37, 38, disp. 1)

  2.  Les principes de neutralité fiscale, de proportionnalité et de confiance légitime doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le destinataire d’une facture se voie refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée en amont en raison de l’absence d’une opération imposable effective, alors même que, dans l’avis d’imposition rectificatif adressé à l’émetteur de cette facture, la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par ce dernier n’a pas été rectifiée. Toutefois, si, compte tenu de fraudes ou d’irrégularités commises par cet émetteur ou en amont de l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction, cette opération est considérée comme n’ayant pas été réalisée effectivement, il doit être établi, au vu d’éléments objectifs et sans exiger du destinataire de la facture des vérifications qui ne lui incombent pas, que ce destinataire savait ou aurait dû savoir que ladite opération était impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.

    (cf. point 52, disp. 2)