ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 janvier 2013 ( *1 )

«Agriculture — Aide alimentaire — Règlement (CE) no 111/1999 — Programme d’approvisionnement de la Fédération de Russie en produits agricoles — Adjudicataire d’un marché pour le transport de viande bovine — Attribution de compétence — Clause compromissoire»

Dans l’affaire C‑623/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 18 novembre 2011, parvenue à la Cour le 5 décembre 2011, dans la procédure

Geodis Calberson GE

contre

Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer),

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 septembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour Geodis Calberson GE, par Mes F. Thouin-Palat, F. Boucard et E. Dereviankina, avocats,

pour l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), par Me F. Ancel, avocat,

pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues, Mme C. Candat et M. S. Menez, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. D. Bianchi et Mme I. Galindo Martín, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16 du règlement (CE) no 111/1999 de la Commission, du 18 janvier 1999, portant modalités générales d’application du règlement (CE) no 2802/98 du Conseil relatif à un programme d’approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie (JO L 14, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 1125/1999 de la Commission, du 28 mai 1999 (JO L 135, p. 41, ci-après le «règlement no 111/1999»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Geodis Calberson GE à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) au sujet d’une demande d’indemnisation du préjudice que cette société aurait subi du fait du retard pris par l’organisme national d’intervention pour satisfaire aux demandes de paiement des prestations effectuées et de libération de la garantie de fourniture que ladite société avait dû constituer en faveur de cet organisme.

Le cadre juridique

3

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2802/98 du Conseil, du 17 décembre 1998, relatif à un programme d’approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie (JO L 349, p. 12):

«Il est procédé, dans les conditions fixées par le présent règlement, à la fourniture gratuite en faveur de la Russie des produits agricoles mentionnés à l’article 3, qui, soit sont disponibles à la suite de mesures d’intervention, soit, en cas d’indisponibilité de produits à l’intervention, seront mobilisés sur le marché communautaire.»

4

L’article 2, paragraphe 3, de ce règlement énonce:

«Les frais de fourniture, y compris de transport jusqu’aux ports ou aux points frontières, déchargement exclu et, le cas échéant, de transformation dans la Communauté, sont déterminés par une procédure d’adjudication ou, pour des raisons liées à l’urgence ou à des difficultés d’acheminement, par une procédure d’appel d’offres restreint.»

5

L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement dispose:

«La Commission est chargée de l’exécution de l’opération dans les conditions prévues au présent règlement.

[...]»

6

Aux termes de l’article 2 du règlement no 111/1999,

«1.   Il est procédé, par voie d’adjudication, à la détermination des frais de la fourniture, jusqu’aux ports maritimes et aux points-frontière[s] de prise en charge par le bénéficiaire fixés dans l’avis d’adjudication, de produits soit retirés des magasins d’intervention soit mobilisés sur le marché de la Communauté.

a)

Les frais peuvent porter sur la fourniture des produits, départ magasin de l’organisme d’intervention, au quai de chargement ou sur moyen de transport, jusqu’au point de prise en charge au stade de livraison fixé;

[...]»

7

L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement énonce:

«Les offres sont présentées par écrit à l’organisme d’intervention et à l’adresse mentionnés dans l’avis d’adjudication, au plus tard à la date et à l’heure indiquées.

[...]»

8

L’article 6 dudit règlement est libellé comme suit:

«1.   L’organisme ou les organismes d’intervention concernés transmettent à la Commission par télécopieur ou télécommunication écrite, dans les 24 heures qui suivent la fin de la période de présentation des offres, une communication qui comporte, avec la référence du règlement portant ouverture de l’adjudication, pour chaque lot:

a)

le nom et l’adresse des soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables en application notamment des articles 3, 4 et 5;

b)

et pour chaque offre recevable, selon le cas, le montant offert ou la quantité offerte.

Dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, l’organisme ou les organismes d’intervention concernés transmettent à la Commission, pour chaque lot, la copie intégrale des deux meilleures offres reçues, accompagnée d’une copie de la garantie et de l’engagement financier mentionnés à l’article 5, paragraphe 1, points h) et i) ainsi que les spécimens de signatures des personnes habilitées à émettre ces documents.

2.   Compte tenu des offres soumises, il peut être décidé, pour chaque lot:

de ne pas attribuer la fourniture

ou

d’attribuer la fourniture, selon le cas, sur la base du prix offert ou de la quantité offerte.

3.   La Commission notifie dans les meilleurs délais l’attribution de la fourniture à l’adjudicataire et adresse une copie de cette décision à l’organisme d’intervention ou aux organismes d’intervention qui ont reçu les offres.

4.   Les organismes d’intervention qui ont reçu des offres informent dans les meilleurs délais, le cas échéant par télécopieur ou courrier électronique, les soumissionnaires du résultat de leur participation à l’adjudication.»

9

Selon les termes de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 111/1999:

«La garantie de fourniture est constituée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du titre III du règlement (CEE) no 2220/85, en faveur de l’organisme d’intervention mentionné à l’article 4 chargé du paiement.

La preuve de la constitution de la garantie de fourniture est apportée par l’original du document émis par l’organisme financier qui octroie la garantie et établi conformément à l’annexe III.»

10

L’article 8, paragraphe 3, du règlement no 111/1999 dispose:

«En cas de difficultés survenant au cours de l’exécution de la fourniture, après la prise en charge des produits par les adjudicataires, et en dehors des cas d’urgence, la Commission, seule, a le pouvoir de donner des instructions pour faciliter la poursuite de la fourniture.»

11

L’article 10, paragraphe 1, de ce règlement énonce:

«La demande de paiement de la fourniture est présentée à l’organisme d’intervention mentionné à l’article 4, dans les deux mois qui suivent la fin de la période fixée pour la fourniture dans l’avis d’adjudication. [...]»

12

Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement:

«La garantie de fourniture est libérée lorsque l’adjudicataire fournit la preuve de l’exécution de la fourniture conformément aux conditions fixées par le présent règlement et par le règlement ouvrant l’adjudication particulière.

[...]»

13

L’article 16 du même règlement prévoit:

«La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige résultant de l’exécution, de la non-exécution ou de l’interprétation des modalités des fournitures effectuées conformément au présent règlement.»

14

L’article 1er du règlement (CE) no 1799/1999 de la Commission, du 16 août 1999, relatif à la fourniture de viande bovine à la Russie (JO L 217, p. 20), prévoit:

«Une adjudication est ouverte pour la détermination des frais de la fourniture du transport à partir de stocks d’intervention de [...] viande bovine [...] à livrer [en Russie] au titre d’une fourniture visée à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 111/1999.

La fourniture est effectuée selon les modalités du règlement précité et selon les dispositions du présent règlement.

[...]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

15

Au terme de l’adjudication ouverte par le règlement no 1799/1999, Geodis Calberson GE a obtenu l’attribution d’un marché pour le transport de viande bovine depuis le territoire français jusqu’en Russie.

16

Une fois le transport effectué, ladite société a demandé à l’office national d’intervention, l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), le paiement des prestations effectuées, conformément à l’article 10 du règlement no 111/1999, et la libération, dans les conditions prévues à l’article 12 dudit règlement, de la garantie de fourniture qu’elle avait dû constituer en faveur de l’organisme national d’intervention.

17

N’ayant pas obtenu complète satisfaction, Geodis Calberson GE a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi du fait du retard pris par l’organisme national d’intervention pour satisfaire à ses demandes. Le tribunal de grande instance de Paris s’étant déclaré incompétent, Geodis Calberson GE a saisi le tribunal administratif de Paris de son recours.

18

Ayant été déboutée par un jugement en date du 30 juillet 2007, au motif que, en l’absence de délai prévu par le règlement no 111/1999 pour procéder au paiement de la prestation de fourniture de transport et à la mainlevée de la garantie financière, aucune faute tirée du retard dans l’exécution de ces opérations ne pouvait être imputée à l’organisme national d’intervention, ladite société a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Paris.

19

La cour administrative d’appel de Paris ayant partiellement confirmé le jugement attaqué, Geodis Calberson GE a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

20

La juridiction de renvoi relève que, par l’arrêt du 11 février 1993, Cebag/Commission (C-142/91, Rec. p. I-553), la Cour a jugé, d’une part, que les droits et les obligations des adjudicataires des fournitures gratuites de produits alimentaires des Communautés européennes ne sont pas entièrement déterminés par des règlements communautaires, mais résultent des contrats entre la Commission et ces adjudicataires, prévus par le règlement applicable à ces fournitures, et, d’autre part, que les dispositions d’un règlement de la Commission identiques à celles de l’article 16 du règlement no 111/1999 doivent être regardées comme une clause compromissoire faisant partie intégrante du contrat de fourniture.

21

Ladite juridiction fait aussi observer que le Tribunal, par ses arrêts du 9 octobre 2002, Hans Fuchs/Commission (T-134/01, Rec. p. II-3909), ainsi que du 10 février 2004, Calberson GE/Commission (T-215/01, T-220/01 et T-221/01, Rec. p. II-587), a jugé, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions des règlements nos 2802/98 et 111/1999 qu’une relation juridique s’est créée entre la Commission et l’adjudicataire, sans que l’existence de cette relation soit infirmée par le fait que les mesures de mobilisation des fournitures sont exécutées en partie par les organismes d’intervention des États membres, notamment en ce qui concerne le paiement des adjudicataires, en deuxième lieu, que cette relation, en l’absence de qualification contractuelle explicite dans les règlements applicables, remplit néanmoins les critères d’un contrat bilatéral, et, en troisième lieu, que l’article 16 du règlement no 111/1999 revêt le caractère d’une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE.

22

C’est dans ces circonstances que le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«[Est-ce que] les dispositions de l’article 16 du règlement no 111/1999 [...] doivent être interprétées comme attribuant compétence à la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions dans lesquelles l’organisme d’intervention désigné pour recevoir les offres soumises à l’adjudication de prestations de fourniture gratuite de produits agricoles à la Russie procède au paiement dû à l’adjudicataire et à la libération de la garantie de fourniture constituée par l’adjudicataire en faveur de cet organisme, notamment les actions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de fautes commises par l’organisme d’intervention dans l’exécution de ces opérations?»

Sur la question préjudicielle

23

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 16 du règlement no 111/1999 doit être interprété en ce sens qu’il attribue compétence à la Cour pour statuer sur tous les litiges relatifs à une adjudication telle que celle en cause au principal, notamment sur les actions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de fautes commises par l’organisme d’intervention dans l’exécution du paiement dû à l’adjudicataire et dans la libération de la garantie de fourniture constituée par ce dernier en faveur de cet organisme.

24

Aux fins d’apporter une réponse à la question posée, il convient d’abord de rappeler que, aux termes de l’article 272 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union européenne ou pour son compte.

25

Il y a lieu, ensuite, de relever que la réglementation de l’Union en cause prévoit l’établissement de relations juridiques de nature contractuelle entre l’Union et un adjudicataire tel que la requérante au principal.

26

En effet, la Commission est, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 2802/98, chargée de l’exécution de l’opération de mise à la disposition de la Fédération de Russie de produits agricoles. Selon les dispositions de l’article 6 du règlement no 111/1999, cette institution décide de l’attribution de la fourniture à un adjudicataire, tandis que le rôle des organismes d’intervention se borne, à ce stade, à recevoir et à lui transmettre les offres valides des soumissionnaires. De plus, aux termes de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 111/1999, seule la Commission a le pouvoir de donner des instructions pour faciliter la poursuite de la fourniture. Enfin, selon les dispositions de l’article 9 du même règlement, le contrôle de la fourniture lui incombe.

27

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une relation juridique est prévue entre la Commission, en tant qu’adjudicatrice, et l’adjudicataire.

28

Quant à la qualification de ladite relation juridique, si elle ne ressort pas explicitement des règlements nos 2802/98, 111/1999 et 1799/1999, les droits et les obligations respectifs de la Commission et de l’adjudicataire ne sont, ainsi que le Tribunal l’a, à bon droit, relevé (voir arrêts précités Hans Fuchs/Commission, point 53, et Calberson GE/Commission, point 86), pas entièrement déterminés par ces règlements, un élément essentiel de la fourniture, à savoir le prix, dépendant des offres des soumissionnaires et de son acceptation par la Commission. Il en résulte que la fourniture prévue par lesdits règlements est mise en œuvre par un contrat conclu entre la Commission et l’adjudicataire (voir, par analogie, arrêt Cebag/Commission, précité, points 12 et 13).

29

Il y a lieu également de relever que l’article 1er du règlement no 1799/1999 prévoit que la fourniture est effectuée selon les modalités du règlement no 111/1999. Par conséquent, la clause figurant à l’article 16 de ce dernier règlement fait partie intégrante du contrat de fourniture et doit être regardée comme une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE (voir, par analogie, arrêt Cebag/Commission, précité, point 14).

30

S’agissant de la portée de ladite clause compromissoire, il est de jurisprudence établie qu’une clause compromissoire habilite, en principe, la Cour à connaître des demandes qui dérivent du contrat qui contient la clause compromissoire ou qui ont un rapport direct avec les obligations découlant de ce contrat (voir arrêts du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 11; du 20 février 1997, IDE/Commission, C-114/94, Rec. p. I-803, point 82, et du 3 décembre 1998, Commission/Iraco, C-337/96, Rec. p. I-7943, point 49).

31

Or, le paiement de la fourniture et la mainlevée de la garantie financière constituent des obligations contractuelles. Elles sont, en effet, formulées respectivement aux articles 10 et 12, paragraphe 2, du règlement no 111/1999, et sont devenues partie intégrante du contrat litigieux en vertu de l’article 1er du règlement no 1799/1999, aux termes duquel la fourniture est effectuée «selon les modalités du règlement no 111/1999». Par conséquent, les demandes d’indemnisation du préjudice subi du fait du retard pris dans l’exécution de ces deux obligations contractuelles doivent être considérées comme dérivant du contrat litigieux qui contient la clause compromissoire ou comme ayant un rapport direct avec les obligations découlant de ce contrat.

32

En outre, les exigences d’une bonne administration de la justice imposent de ne pas multiplier les chefs de compétence juridictionnelle à propos d’un même contrat, notamment en fonction de la nature de l’obligation contractuelle en cause, et de prévenir les contrariétés de décision qui pourraient en résulter (voir, par analogie, arrêts du 11 juillet 2002, Gabriel, C-96/00, Rec. p. I-6367, points 57 et 58, ainsi que du 5 février 2004, DFDS Torline, C-18/02, Rec. p. I-1417, point 26).

33

Il s’ensuit que l’article 16 du règlement no 111/1999 doit être compris comme attribuant compétence à la Cour pour connaître des demandes d’indemnisation du préjudice résultant de prétendus retards dans le paiement de la fourniture de transport et dans la mainlevée de la garantie financière.

34

Il importe peu, à cet égard, que ce soit l’organisme national d’intervention qui soit appelé à intervenir pour assurer l’exécution des obligations contractuelles de paiement de la fourniture et de mainlevée de la garantie financière en cause. Son seul titre à intervenir est le contrat de fourniture litigieux qui lie la Commission à l’adjudicataire. Dès lors que les demandes en cause dérivent dudit contrat, la Cour de justice de l’Union européenne doit être reconnue compétente pour en connaître, les exigences d’une bonne administration de la justice s’opposant à une multiplication des chefs de compétence juridictionnelle à propos d’un même contrat en fonction de l’identité de l’auteur du manquement aux obligations contractuelles.

35

Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question posée que l’article 16 du règlement no 111/1999 doit être interprété en ce sens qu’il attribue compétence à la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions dans lesquelles l’organisme d’intervention désigné pour recevoir les offres soumises à l’adjudication de prestations de fourniture gratuite de produits agricoles à la Fédération de Russie procède au paiement dû à l’adjudicataire et à la libération de la garantie de fourniture constituée par l’adjudicataire en faveur de cet organisme, notamment les actions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de fautes commises par l’organisme d’intervention dans l’exécution de ces opérations.

Sur les dépens

36

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

 

L’article 16 du règlement (CE) no 111/1999 de la Commission, du 18 janvier 1999, portant modalités générales d’application du règlement (CE) no 2802/98 du Conseil relatif à un programme d’approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie, tel que modifié par le règlement (CE) no 1125/1999 de la Commission, du 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens qu’il attribue compétence à la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions dans lesquelles l’organisme d’intervention désigné pour recevoir les offres soumises à l’adjudication de prestations de fourniture gratuite de produits agricoles à la Fédération de Russie procède au paiement dû à l’adjudicataire et à la libération de la garantie de fourniture constituée par l’adjudicataire en faveur de cet organisme, notamment sur les actions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de fautes commises par l’organisme d’intervention dans l’exécution de ces opérations.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le français.