Affaire C‑601/11 P

République française

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Recours en annulation — Protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles — Règlement (CE) no 746/2008 — Règlement autorisant des mesures de surveillance et d’éradication moins contraignantes que celles prévues antérieurement — Principe de précaution — Niveau de protection de la santé humaine — Éléments nouveaux de nature à modifier la perception du risque — Défaut de motivation — Dénaturation des faits — Erreur de droit»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juillet 2013

  1. Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Irrecevabilité – Contestation de l’interprétation ou de l’application du droit communautaire faite par le Tribunal – Recevabilité

    (Art. 256, § 1, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58)

  2. Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

    (Art. 256, § 1, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 81)

  3. Actes des institutions – Caractère proportionné – Critères d’appréciation – Appréciation au vu des éléments disponibles au moment de l’adoption de l’acte – Réglementation visant la protection de la santé publique – Application du principe de précaution et d’action préventive – Apparition d’éléments nouveaux – Obligation d’adapter ladite réglementation

  4. Pourvoi – Moyens – Contrôle par la Cour de la qualification juridique des faits – Admissibilité

    (Art. 256 TFUE)

  5. Agriculture – Rapprochement des législations en matière de police sanitaire – Mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles – Adoption sur la base d’une évaluation scientifique des risques – Assouplissement des mesures préventives antérieures – Admissibilité – Condition – Maintien du niveau de protection de la santé humaine

    (Règlements du Parlement européen et du Conseil no 999/2001, art. 24 et 24 bis, no 178/2002, art. 7, § 2, et no 1923/2006)

  6. Agriculture – Politique agricole commune – Mise en œuvre – Évaluation scientifique des risques – Détermination du niveau de risque – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Limites

    (Art. 168, § 1, TFUE)

  7. Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

    (Art. 256, § 1, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 70-72, 141)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 82, 83)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 110)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 119)

  5.  Dans le cadre de l’adoption des mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles au titre du règlement no 999/2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, aux termes de l’article 24 bis de ce règlement, qui a été inséré par le règlement no 1923/2006, les décisions à adopter conformément à l’une des procédures visées à l’article 24 du règlement no 999/2001 sont fondées sur une évaluation appropriée des risques potentiels pour la santé humaine et animale et, en tenant compte des preuves scientifiques existantes, maintiennent, ou si cela est justifié du point de vue scientifique, augmentent le niveau de protection de la santé humaine et animale assuré dans l’Union.

    À cet égard, bien que les considérants du règlement no 1923/2006 ne contiennent pas d’explication quant à l’objectif de la disposition concernée, il résulte des travaux préparatoires que ledit article 24 bis a été envisagé comme une garantie visant à éviter que soient adoptées, en application de la procédure de comitologie, des mesures qui seraient de nature à diminuer le niveau de protection de la santé humaine et animale dans l’Union. Il n’en résulte toutefois pas que ledit article 24 bis exclut tout assouplissement des mesures préventives antérieures. En effet, d’une part, l’article 24 bis du règlement no 999/2001 n’érige pas en critère le fait que la comparaison devrait être effectuée par rapport au niveau de protection résultant des mesures préventives antérieures adoptées dans le même domaine, mais se réfère en général au niveau de protection de la santé assuré dans l’Union. D’autre part, il ressort tant de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 178/2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, que de la jurisprudence de la Cour que les mesures provisoires de gestion du risque, qui sont adoptées dans le contexte de l’incertitude scientifique, doivent être réexaminées dans un délai raisonnable afin de garantir qu’elles soient proportionnées et qu’elles n’imposent pas plus de restrictions au commerce qu’il est nécessaire pour obtenir le niveau élevé de protection de la santé choisi par l’Union.

    Dès lors, le niveau de protection de la santé humaine est en étroite corrélation avec le niveau de risque jugé acceptable par la société, lequel dépend, à son tour, des connaissances scientifiques disponibles à un moment donné. Or, il n’est pas exclu que, compte tenu de l’évolution des données scientifiques, le même niveau de protection puisse être assuré par des mesures moins restrictives.

    (cf. points 131-136)

  6.  S’agissant de l’évaluation des risques pour la santé humaine, dès lors que la détermination du niveau de risque jugé acceptable pour la société relève d’un domaine où la Commission est appelée à effectuer des appréciations complexes et dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle juridictionnel de l’exercice de sa compétence doit se limiter à examiner s’il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou si le législateur n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.

    (cf. points 142, 143)

  7.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 149)


Affaire C‑601/11 P

République française

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Recours en annulation — Protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles — Règlement (CE) no 746/2008 — Règlement autorisant des mesures de surveillance et d’éradication moins contraignantes que celles prévues antérieurement — Principe de précaution — Niveau de protection de la santé humaine — Éléments nouveaux de nature à modifier la perception du risque — Défaut de motivation — Dénaturation des faits — Erreur de droit»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juillet 2013

  1. Pourvoi — Moyens — Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal — Irrecevabilité — Contestation de l’interprétation ou de l’application du droit communautaire faite par le Tribunal — Recevabilité

    (Art. 256, § 1, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58)

  2. Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Recours par le Tribunal à une motivation implicite — Admissibilité — Conditions

    (Art. 256, § 1, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 81)

  3. Actes des institutions — Caractère proportionné — Critères d’appréciation — Appréciation au vu des éléments disponibles au moment de l’adoption de l’acte — Réglementation visant la protection de la santé publique — Application du principe de précaution et d’action préventive — Apparition d’éléments nouveaux — Obligation d’adapter ladite réglementation

  4. Pourvoi — Moyens — Contrôle par la Cour de la qualification juridique des faits — Admissibilité

    (Art. 256 TFUE)

  5. Agriculture — Rapprochement des législations en matière de police sanitaire — Mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles — Adoption sur la base d’une évaluation scientifique des risques — Assouplissement des mesures préventives antérieures — Admissibilité — Condition — Maintien du niveau de protection de la santé humaine

    (Règlements du Parlement européen et du Conseil no 999/2001, art. 24 et 24 bis, no 178/2002, art. 7, § 2, et no 1923/2006)

  6. Agriculture — Politique agricole commune — Mise en œuvre — Évaluation scientifique des risques — Détermination du niveau de risque — Pouvoir d’appréciation de la Commission — Contrôle juridictionnel — Limites

    (Art. 168, § 1, TFUE)

  7. Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Irrecevabilité

    (Art. 256, § 1, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 70-72, 141)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 82, 83)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 110)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 119)

  5.  Dans le cadre de l’adoption des mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles au titre du règlement no 999/2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, aux termes de l’article 24 bis de ce règlement, qui a été inséré par le règlement no 1923/2006, les décisions à adopter conformément à l’une des procédures visées à l’article 24 du règlement no 999/2001 sont fondées sur une évaluation appropriée des risques potentiels pour la santé humaine et animale et, en tenant compte des preuves scientifiques existantes, maintiennent, ou si cela est justifié du point de vue scientifique, augmentent le niveau de protection de la santé humaine et animale assuré dans l’Union.

    À cet égard, bien que les considérants du règlement no 1923/2006 ne contiennent pas d’explication quant à l’objectif de la disposition concernée, il résulte des travaux préparatoires que ledit article 24 bis a été envisagé comme une garantie visant à éviter que soient adoptées, en application de la procédure de comitologie, des mesures qui seraient de nature à diminuer le niveau de protection de la santé humaine et animale dans l’Union. Il n’en résulte toutefois pas que ledit article 24 bis exclut tout assouplissement des mesures préventives antérieures. En effet, d’une part, l’article 24 bis du règlement no 999/2001 n’érige pas en critère le fait que la comparaison devrait être effectuée par rapport au niveau de protection résultant des mesures préventives antérieures adoptées dans le même domaine, mais se réfère en général au niveau de protection de la santé assuré dans l’Union. D’autre part, il ressort tant de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 178/2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, que de la jurisprudence de la Cour que les mesures provisoires de gestion du risque, qui sont adoptées dans le contexte de l’incertitude scientifique, doivent être réexaminées dans un délai raisonnable afin de garantir qu’elles soient proportionnées et qu’elles n’imposent pas plus de restrictions au commerce qu’il est nécessaire pour obtenir le niveau élevé de protection de la santé choisi par l’Union.

    Dès lors, le niveau de protection de la santé humaine est en étroite corrélation avec le niveau de risque jugé acceptable par la société, lequel dépend, à son tour, des connaissances scientifiques disponibles à un moment donné. Or, il n’est pas exclu que, compte tenu de l’évolution des données scientifiques, le même niveau de protection puisse être assuré par des mesures moins restrictives.

    (cf. points 131-136)

  6.  S’agissant de l’évaluation des risques pour la santé humaine, dès lors que la détermination du niveau de risque jugé acceptable pour la société relève d’un domaine où la Commission est appelée à effectuer des appréciations complexes et dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle juridictionnel de l’exercice de sa compétence doit se limiter à examiner s’il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou si le législateur n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.

    (cf. points 142, 143)

  7.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 149)