Affaire C‑576/11

Commission européenne

contre

Grand-Duché de Luxembourg

«Manquement d’État — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Inexécution — Article 260 TFUE — Sanctions pécuniaires — Imposition d’une astreinte et d’une somme forfaitaire»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 novembre 2013

  1. Recours en manquement – Arrêt de la Cour constatant le manquement – Délai d’exécution – Date de référence pour apprécier l’existence du manquement

    (Art. 228, § 2, CE; art. 260, § 1, TFUE)

  2. Recours en manquement – Arrêt de la Cour constatant le manquement – Manquement à l’obligation d’exécuter l’arrêt – Sanctions pécuniaires – Astreinte – Condamnation au paiement – Condition – Persistance du manquement jusqu’à l’examen des faits par la Cour

    (Art. 260, § 2, TFUE)

  3. Recours en manquement – Arrêt de la Cour constatant le manquement – Manquement à l’obligation d’exécuter l’arrêt – Sanctions pécuniaires – Astreinte – Détermination du montant – Critères

    (Art. 260, § 2, TFUE)

  4. Recours en manquement – Arrêt de la Cour constatant le manquement – Manquement à l’obligation d’exécuter l’arrêt – Sanctions pécuniaires – Astreinte – Détermination du montant – Astreinte dégressive

    (Art. 260, § 2, TFUE; directive du Conseil 91/271)

  5. Recours en manquement – Arrêt de la Cour constatant le manquement – Manquement à l’obligation d’exécuter l’arrêt – Sanctions pécuniaires – Imposition d’une somme forfaitaire – Pouvoir d’appréciation de la Cour – Critères d’appréciation

    (Art. 260, § 1, TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 29, 42)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 43)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 46, 47)

  4.  S’agissant de la possibilité de tenir compte, pour le calcul du montant de l’astreinte journalière, de la réduction progressive du nombre d’équivalents habitants non conformes, c’est-à-dire non collectés ou non traités ou traités de manière non satisfaisante, afin de tenir compte des progrès réalisés par l’État membre en vue d’exécuter l’arrêt constatant que cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 91/271, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, et du principe de proportionnalité, il convient de prendre en compte les circonstances aggravantes constatées par la Commission.

    L’astreinte ne doit pas être suspendue ou diminuée avant que l’État membre n’ait pris toutes les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt constatant le manquement et, par conséquent, l’exécution des obligations prévues par la directive 91/271, lorsque cet État membre a eu un temps plus que suffisant pour exécuter pleinement cet arrêt, et qu’en désignant l’entièreté du territoire national «zone sensible», les autorités nationales ont jugé que les masses d’eau de surface étaient déjà affectées ou susceptibles d’être affectées à brève échéance par un phénomène d’eutrophisation, ce qui conduit à considérer que l’État membre ne pouvait ignorer la nécessité de procéder aux travaux permettant de mettre en conformité ses stations d’épuration avec le droit de l’Union au moins à partir de la date où les autorités nationales ont confirmé cette désignation à la Commission.

    (cf. points 48, 51-54)

  5.  La nature, la complexité, le coût et la durée de réalisation de projets d’infrastructures de grande ampleur par un État membre condamné pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE doivent être pris en compte tant dans l’appréciation de la nécessité d’infliger une somme forfaitaire que dans la fixation du montant de celle-ci.

    (cf. point 61)


Affaire C‑576/11

Commission européenne

contre

Grand-Duché de Luxembourg

«Manquement d’État — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Inexécution — Article 260 TFUE — Sanctions pécuniaires — Imposition d’une astreinte et d’une somme forfaitaire»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 novembre 2013

  1. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Délai d’exécution — Date de référence pour apprécier l’existence du manquement

    (Art. 228, § 2, CE; art. 260, § 1, TFUE)

  2. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Manquement à l’obligation d’exécuter l’arrêt — Sanctions pécuniaires — Astreinte — Condamnation au paiement — Condition — Persistance du manquement jusqu’à l’examen des faits par la Cour

    (Art. 260, § 2, TFUE)

  3. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Manquement à l’obligation d’exécuter l’arrêt — Sanctions pécuniaires — Astreinte — Détermination du montant — Critères

    (Art. 260, § 2, TFUE)

  4. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Manquement à l’obligation d’exécuter l’arrêt — Sanctions pécuniaires — Astreinte — Détermination du montant — Astreinte dégressive

    (Art. 260, § 2, TFUE; directive du Conseil 91/271)

  5. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Manquement à l’obligation d’exécuter l’arrêt — Sanctions pécuniaires — Imposition d’une somme forfaitaire — Pouvoir d’appréciation de la Cour — Critères d’appréciation

    (Art. 260, § 1, TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 29, 42)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 43)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 46, 47)

  4.  S’agissant de la possibilité de tenir compte, pour le calcul du montant de l’astreinte journalière, de la réduction progressive du nombre d’équivalents habitants non conformes, c’est-à-dire non collectés ou non traités ou traités de manière non satisfaisante, afin de tenir compte des progrès réalisés par l’État membre en vue d’exécuter l’arrêt constatant que cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 91/271, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, et du principe de proportionnalité, il convient de prendre en compte les circonstances aggravantes constatées par la Commission.

    L’astreinte ne doit pas être suspendue ou diminuée avant que l’État membre n’ait pris toutes les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt constatant le manquement et, par conséquent, l’exécution des obligations prévues par la directive 91/271, lorsque cet État membre a eu un temps plus que suffisant pour exécuter pleinement cet arrêt, et qu’en désignant l’entièreté du territoire national «zone sensible», les autorités nationales ont jugé que les masses d’eau de surface étaient déjà affectées ou susceptibles d’être affectées à brève échéance par un phénomène d’eutrophisation, ce qui conduit à considérer que l’État membre ne pouvait ignorer la nécessité de procéder aux travaux permettant de mettre en conformité ses stations d’épuration avec le droit de l’Union au moins à partir de la date où les autorités nationales ont confirmé cette désignation à la Commission.

    (cf. points 48, 51-54)

  5.  La nature, la complexité, le coût et la durée de réalisation de projets d’infrastructures de grande ampleur par un État membre condamné pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE doivent être pris en compte tant dans l’appréciation de la nécessité d’infliger une somme forfaitaire que dans la fixation du montant de celle-ci.

    (cf. point 61)