Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement des marchandises – Critères – Caractéristiques et propriétés objectives du produit

2. Union douanière – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Critères – Caractéristiques objectives – Portée – Destination du produit – Inclusion

3. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Produit composé de sulfate de lysine et d’impuretés résultant du procédé de fabrication – Classement dans la position 2309 de la nomenclature combinée

(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I, position 2309)

4. Agriculture – Organisation commune des marchés – Sucre – Octroi de la restitution à la production pour certains produits utilisés dans l’industrie chimique – Produit fabriqué ne relevant pas de la position tarifaire indiquée dans le titre de restitution – Remboursement du montant indu des restitutions à la production déjà perçues réclamé par les autorités douanières nationales – Refus par ces mêmes autorités de procéder au versement des restitutions à la production prévues – Violation du principe de protection de la confiance légitime – Absence

(Règlement de la Commission nº 1265/2001)

Sommaire

1. Voir le texte de la décision.

(cf. point 27)

2. Voir le texte de la décision.

(cf. point 41)

3. La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens qu’un produit composé de sulfate de lysine ainsi que d’impuretés résultant du procédé de fabrication doit être classé dans la position 2309 en tant que préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux.

(cf. point 45, disp.  1)

4. Le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que les autorités douanières nationales, d’une part, réclament le remboursement du montant indu des restitutions à la production du sulfate de lysine que le producteur a déjà perçues et, d’autre part, refusent de procéder au versement des restitutions à la production pour ce produit, auquel ces autorités se seraient engagées envers ce producteur.

En effet, le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué à l’encontre d’une disposition précise d’un texte de droit de l’Union et le comportement d’une autorité nationale chargée d’appliquer le droit de l’Union, qui est en contradiction avec ce dernier, ne saurait fonder, dans le chef d’un opérateur économique, une confiance légitime à bénéficier d’un traitement contraire au droit de l’Union.

Un opérateur économique ne peut fonder une confiance légitime dans l’octroi d’une restitution à la production que si le produit qu’il fabrique relève de la position ou du chapitre de la nomenclature combinée indiqués dans le titre de restitution.

(cf. points 52, 54, 57, disp.  2)


Affaire C‑568/11

Agroferm A/S

contre

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Vestre Landsret)

«Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Produit à base de sucre, composé de 65 % de sulfate de lysine et de 35 % d’impuretés résultant du procédé de fabrication — Règlement (CE) no 1719/2005 — Règlement (CE) no 1265/2001 — Restitution à la production pour certains produits utilisés dans l’industrie chimique — Aides communautaires indûment versées — Remboursement — Principe de protection de la confiance légitime»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 juin 2013

  1. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement des marchandises – Critères – Caractéristiques et propriétés objectives du produit

  2. Union douanière – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Critères – Caractéristiques objectives – Portée – Destination du produit – Inclusion

  3. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Produit composé de sulfate de lysine et d’impuretés résultant du procédé de fabrication – Classement dans la position 2309 de la nomenclature combinée

    (Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I, position 2309)

  4. Agriculture – Organisation commune des marchés – Sucre – Octroi de la restitution à la production pour certains produits utilisés dans l’industrie chimique – Produit fabriqué ne relevant pas de la position tarifaire indiquée dans le titre de restitution – Remboursement du montant indu des restitutions à la production déjà perçues réclamé par les autorités douanières nationales – Refus par ces mêmes autorités de procéder au versement des restitutions à la production prévues – Violation du principe de protection de la confiance légitime – Absence

    (Règlement de la Commission no 1265/2001)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 27)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 41)

  3.  La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens qu’un produit composé de sulfate de lysine ainsi que d’impuretés résultant du procédé de fabrication doit être classé dans la position 2309 en tant que préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux.

    (cf. point 45, disp. 1)

  4.  Le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que les autorités douanières nationales, d’une part, réclament le remboursement du montant indu des restitutions à la production du sulfate de lysine que le producteur a déjà perçues et, d’autre part, refusent de procéder au versement des restitutions à la production pour ce produit, auquel ces autorités se seraient engagées envers ce producteur.

    En effet, le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué à l’encontre d’une disposition précise d’un texte de droit de l’Union et le comportement d’une autorité nationale chargée d’appliquer le droit de l’Union, qui est en contradiction avec ce dernier, ne saurait fonder, dans le chef d’un opérateur économique, une confiance légitime à bénéficier d’un traitement contraire au droit de l’Union.

    Un opérateur économique ne peut fonder une confiance légitime dans l’octroi d’une restitution à la production que si le produit qu’il fabrique relève de la position ou du chapitre de la nomenclature combinée indiqués dans le titre de restitution.

    (cf. points 52, 54, 57, disp. 2)