Affaire C‑532/11

Susanne Leichenich

contre

Ansbert Peffekoven et Ingo Horeis

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Köln)

«Directive 77/388/CEE — TVA — Exonérations — Article 13, B, sous b) — Affermage et location de biens immeubles — Péniche dépourvue de système de propulsion, immobilisée de manière permanente le long de la rive d’un fleuve — Location de la péniche, y compris le ponton, le terrain et le plan d’eau attenants à celle-ci — Affectation exclusive à l’exploitation permanente d’un restaurant discothèque — Prestation unique»

Sommaire — Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012

  1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération de la location de biens immeubles – Notion – Location d’une péniche immobilisée, y compris l’espace et le ponton y attenants, exclusivement affectée à l’exploitation permanente d’un restaurant-discothèque – Inclusion

    [Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, b)]

  2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération de la location de biens immeubles – Exception visant les locations d’emplacements pour le stationnement de véhicules – Notion de véhicules – Péniche immobilisée, y compris l’espace et le ponton y attenants, exclusivement affectée à l’exploitation permanente d’un restaurant-discothèque – Exclusion

    [Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, b), point 2]

  1.  L’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens que la notion d’affermage et de location de biens immeubles comprend la location d’une péniche, y compris l’espace et le ponton y attenants, qui est immobilisée au moyen d’attaches non aisément amovibles fixées à la berge et au bassin d’un fleuve, repose sur un emplacement délimité et identifiable des eaux fluviales et est exclusivement affectée, selon les termes du contrat de bail, à l’exploitation permanente d’un restaurant-discothèque sur cet emplacement. Cette location constitue une prestation unique exonérée, sans qu’il y ait lieu de distinguer la location de la péniche de celle du ponton.

    (cf. point 29, disp. 1)

  2.  Une péniche donnée en location avec l’espace et le ponton y attenants, qui est immobilisée au moyen d’attaches non aisément amovibles fixées à la berge et au bassin d’un fleuve, repose sur un emplacement délimité et identifiable des eaux fluviales et est exclusivement affectée, selon les termes du contrat de bail, à l’exploitation permanente d’un restaurant-discothèque sur cet emplacement, ne constitue pas un véhicule au sens de l’article 13, B, sous b), point 2, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.

    C’est non pas l’affectation initiale d’un bien, mais sa fonction concrète et actuelle qui importe. L’affectation initiale d’un bien ne peut, en effet, assurer définitivement à ce dernier un certain traitement au regard des règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, nonobstant la modification de l’usage réel qui est fait de ce bien.

    Au regard du principe de neutralité fiscale, la fonction d’une telle péniche est comparable à celle d’un immeuble à usage de restaurant qui serait installé à proximité de cette dernière, sur la terre ferme. Dès lors, le restaurant-discothèque fonctionnant sur cette péniche se trouve en concurrence, sur le plan économique, avec des établissements analogues situés dans des bâtiments incorporés au sol.

    (cf. points 33, 36, 37, disp. 2)


Affaire C‑532/11

Susanne Leichenich

contre

Ansbert Peffekoven et Ingo Horeis

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Köln)

«Directive 77/388/CEE — TVA — Exonérations — Article 13, B, sous b) — Affermage et location de biens immeubles — Péniche dépourvue de système de propulsion, immobilisée de manière permanente le long de la rive d’un fleuve — Location de la péniche, y compris le ponton, le terrain et le plan d’eau attenants à celle-ci — Affectation exclusive à l’exploitation permanente d’un restaurant discothèque — Prestation unique»

Sommaire — Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012

  1. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération de la location de biens immeubles — Notion — Location d’une péniche immobilisée, y compris l’espace et le ponton y attenants, exclusivement affectée à l’exploitation permanente d’un restaurant-discothèque — Inclusion

    [Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, b)]

  2. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération de la location de biens immeubles — Exception visant les locations d’emplacements pour le stationnement de véhicules — Notion de véhicules — Péniche immobilisée, y compris l’espace et le ponton y attenants, exclusivement affectée à l’exploitation permanente d’un restaurant-discothèque — Exclusion

    [Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, b), point 2]

  1.  L’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens que la notion d’affermage et de location de biens immeubles comprend la location d’une péniche, y compris l’espace et le ponton y attenants, qui est immobilisée au moyen d’attaches non aisément amovibles fixées à la berge et au bassin d’un fleuve, repose sur un emplacement délimité et identifiable des eaux fluviales et est exclusivement affectée, selon les termes du contrat de bail, à l’exploitation permanente d’un restaurant-discothèque sur cet emplacement. Cette location constitue une prestation unique exonérée, sans qu’il y ait lieu de distinguer la location de la péniche de celle du ponton.

    (cf. point 29, disp. 1)

  2.  Une péniche donnée en location avec l’espace et le ponton y attenants, qui est immobilisée au moyen d’attaches non aisément amovibles fixées à la berge et au bassin d’un fleuve, repose sur un emplacement délimité et identifiable des eaux fluviales et est exclusivement affectée, selon les termes du contrat de bail, à l’exploitation permanente d’un restaurant-discothèque sur cet emplacement, ne constitue pas un véhicule au sens de l’article 13, B, sous b), point 2, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.

    C’est non pas l’affectation initiale d’un bien, mais sa fonction concrète et actuelle qui importe. L’affectation initiale d’un bien ne peut, en effet, assurer définitivement à ce dernier un certain traitement au regard des règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, nonobstant la modification de l’usage réel qui est fait de ce bien.

    Au regard du principe de neutralité fiscale, la fonction d’une telle péniche est comparable à celle d’un immeuble à usage de restaurant qui serait installé à proximité de cette dernière, sur la terre ferme. Dès lors, le restaurant-discothèque fonctionnant sur cette péniche se trouve en concurrence, sur le plan économique, avec des établissements analogues situés dans des bâtiments incorporés au sol.

    (cf. points 33, 36, 37, disp. 2)