Affaire C‑476/11

HK Danmark

contre

Experian A/S

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Vestre Landsret)

«Principe de non-discrimination en fonction de l’âge — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 21, paragraphe 1 — Directive 2000/78/CE — Article 6, paragraphes 1 et 2 — Régime professionnel de retraite — Progressivité du montant des cotisations en fonction de l’âge»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 septembre 2013

  1. Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Champ d’application – Régime professionnel de retraite prévoyant des cotisations de retraite progressives en fonction de l’âge – Cotisations versées par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier – Inclusion

    [Art. 157, § 2, TFUE; directive du Conseil 2000/78, 13e considérant et art. 3, § 1, c), et 3]

  2. Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Exception – Régimes professionnels de sécurité sociale fixant les âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité – Portée – Cotisations de retraite progressives en fonction de l’âge – Exclusion

    (Directive du Conseil 2000/78, art. 6, § 2)

  3. Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Régime professionnel de retraite prévoyant des cotisations de retraite progressives en fonction de l’âge – Justification tirée de la poursuite d’objectifs légitimes – Admissibilité – Proportionnalité – Appréciation par le juge national

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 21; directive du Conseil 2000/78, art. 2 et 6, § 1)

    Voir le texte de la décision.

    (cf. points 25, 26, 30)

  1.  L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il n’a vocation à s’appliquer qu’aux prestations de retraites et d’invalidité relevant d’un régime professionnel de sécurité sociale.

    En effet, dès lors que cette disposition permet aux États membres de prévoir une exception au principe de non-discrimination fondée sur l’âge, elle doit faire l’objet d’une interprétation restrictive. Le libellé de l’article 6, paragraphe 2, ainsi que l’économie générale et la finalité de la directive 2000/78 corroborent le fait que cette disposition n’a vocation à s’appliquer que dans les cas qui y sont limitativement énumérés.

    Dès lors que des cotisations de retraite progressives en fonction de l’âge font partie de la rémunération des salariés et que la progressivité desdites cotisations en fonction de l’âge est de nature à produire des effets allant au-delà d’une simple fixation d’âges pour l’adhésion ou l’admissibilité aux prestations, cette progressivité ne relève pas de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78.

    (cf. points 44-46, 48, 52, 54)

  2.  Le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux et concrétisé par la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et, plus particulièrement, les articles 2 et 6, paragraphe 1, de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’il ne s’opposent pas à un régime professionnel de retraite en vertu duquel un employeur verse, en tant qu’élément de la rémunération, des cotisations de retraite progressives en fonction de l’âge, à condition que la différence de traitement fondée sur l’âge qui en découle soit appropriée et nécessaire pour atteindre un objectif légitime, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

    (cf. point 69 et disp.)


Affaire C‑476/11

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Experian A/S

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Vestre Landsret)

«Principe de non-discrimination en fonction de l’âge — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 21, paragraphe 1 — Directive 2000/78/CE — Article 6, paragraphes 1 et 2 — Régime professionnel de retraite — Progressivité du montant des cotisations en fonction de l’âge»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 septembre 2013

  1. Politique sociale — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78 — Champ d’application — Régime professionnel de retraite prévoyant des cotisations de retraite progressives en fonction de l’âge — Cotisations versées par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier — Inclusion

    [Art. 157, § 2, TFUE; directive du Conseil 2000/78, 13e considérant et art. 3, § 1, c), et 3]

  2. Politique sociale — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l’âge — Exception — Régimes professionnels de sécurité sociale fixant les âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité — Portée — Cotisations de retraite progressives en fonction de l’âge — Exclusion

    (Directive du Conseil 2000/78, art. 6, § 2)

  3. Politique sociale — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l’âge — Régime professionnel de retraite prévoyant des cotisations de retraite progressives en fonction de l’âge — Justification tirée de la poursuite d’objectifs légitimes — Admissibilité — Proportionnalité — Appréciation par le juge national

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 21; directive du Conseil 2000/78, art. 2 et 6, § 1)

    Voir le texte de la décision.

    (cf. points 25, 26, 30)

  1.  L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il n’a vocation à s’appliquer qu’aux prestations de retraites et d’invalidité relevant d’un régime professionnel de sécurité sociale.

    En effet, dès lors que cette disposition permet aux États membres de prévoir une exception au principe de non-discrimination fondée sur l’âge, elle doit faire l’objet d’une interprétation restrictive. Le libellé de l’article 6, paragraphe 2, ainsi que l’économie générale et la finalité de la directive 2000/78 corroborent le fait que cette disposition n’a vocation à s’appliquer que dans les cas qui y sont limitativement énumérés.

    Dès lors que des cotisations de retraite progressives en fonction de l’âge font partie de la rémunération des salariés et que la progressivité desdites cotisations en fonction de l’âge est de nature à produire des effets allant au-delà d’une simple fixation d’âges pour l’adhésion ou l’admissibilité aux prestations, cette progressivité ne relève pas de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78.

    (cf. points 44-46, 48, 52, 54)

  2.  Le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux et concrétisé par la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et, plus particulièrement, les articles 2 et 6, paragraphe 1, de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’il ne s’opposent pas à un régime professionnel de retraite en vertu duquel un employeur verse, en tant qu’élément de la rémunération, des cotisations de retraite progressives en fonction de l’âge, à condition que la différence de traitement fondée sur l’âge qui en découle soit appropriée et nécessaire pour atteindre un objectif légitime, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

    (cf. point 69 et disp.)