ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 février 2013 ( *1 )

«Agriculture — FEOGA — Règlements (CE) nos 1257/1999 et 817/2004 — Soutien au développement rural — Récupération de l’indu — Réglementation nationale soumettant l’octroi de l’aide agroenvironnementale à une demande annuelle accompagnée de certains documents — Bénéficiaire ayant rempli ses obligations relatives à l’exploitation de la surface concernée, mais n’ayant pas présenté de demande conformément à ladite réglementation — Retrait de l’aide, sans audition du bénéficiaire, en cas de non-respect par celui-ci des dispositions applicables à la soumission d’une demande d’aide agroenvironnementale»

Dans l’affaire C‑454/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie), par décision du 22 août 2011, parvenue à la Cour le 1er septembre 2011, dans la procédure

Gunārs Pusts

contre

Lauku atbalsta dienests,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts, G. Arestis (rapporteur), J. Malenovský et D. Šváby, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Pusts, par lui-même,

pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme I. Ņesterova, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. von Rintelen et A. Sauka, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80), tel que modifié par le règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 270, p. 70, ci-après le «règlement no 1257/1999»), du règlement (CE) no 817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement no 1257/1999 (JO L 153, p. 30, et – rectificatif – JO 2004, L 231, p. 24), ainsi que du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Pusts, exploitant agricole, au Lauku atbalsta dienests (service letton de soutien au monde rural, ci-après le «LAD») au sujet du remboursement des aides agroenvironnementales qui lui ont été octroyées par les autorités lettones au cours de la période quinquennale d’engagement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Sous le chapitre VI du titre II, intitulé «Agroenvironnement et bien-être des animaux», l’article 22 du règlement no 1257/1999 prévoit:

«Un soutien est accordé aux méthodes de production agricoles conçues pour protéger l’environnement, préserver l’espace naturel (agroenvironnement) ou améliorer le bien-être des animaux, afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en matière d’agriculture, d’environnement et de bien-être des animaux d’élevage.

[...]»

4

L’article 23 du règlement no 1257/1999 dispose:

«1.   Un soutien est accordé aux agriculteurs qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux pour une durée minimale de cinq ans. Le cas échéant, une durée plus longue peut être fixée pour certains types d’engagements eu égard à leurs effets sur l’environnement ou sur le bien-être des animaux.

2.   Les engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux doivent aller au-delà de la simple application des bonnes pratiques agricoles habituelles, y compris des bonnes pratiques en matière d’élevage.

Ils doivent offrir des services que ne peuvent fournir les autres mesures de soutien, telles que les mesures de soutien du marché ou les indemnités compensatoires.»

5

L’article 24 de ce règlement est libellé comme suit:

«1.   L’aide versée en contrepartie des engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux qui sont souscrits est allouée annuellement et calculée en fonction:

a)

de la perte de revenus encourue,

b)

des coûts additionnels résultant des engagements, et

c)

de la nécessité de fournir une incitation financière.

Les coûts liés aux investissements ne sont pas pris en compte pour le calcul du niveau de l’aide annuelle. Le coût des investissements non productifs nécessaires au respect des engagements peut être pris en compte pour le calcul du niveau de l’aide annuelle.

2.   Les montants annuels maximaux éligibles au titre de l’aide communautaire sont indiqués en annexe. Lorsque l’aide est calculée sur la base de zones, ces montants sont basés sur la zone d’exploitation qui est couverte par les engagements agroenvironnementaux.»

6

L’article 37, paragraphe 4, dudit règlement prévoit:

«Les États membres peuvent établir des conditions supplémentaires ou plus restrictives en matière d’octroi du soutien communautaire au titre du développement rural, sous réserve qu’elles soient cohérentes avec les objectifs et les exigences fixés dans le présent règlement.»

7

Sous la section 6 du chapitre II, intitulée «Demandes, contrôles et sanction», l’article 66 du règlement no 817/2004 énonce:

«1.   Les demandes de soutien en faveur du développement rural concernant des surfaces ou des animaux qui sont déposées séparément des demandes d’aide visées à l’article 6 du règlement (CE) no 2419/2001 [de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11)] indiquent toutes les surfaces et tous les animaux de l’exploitation concernés par le contrôle de l’application de la mesure en question, y compris ceux pour lesquels aucun soutien n’est demandé.

2.   Lorsqu’une mesure de soutien en faveur du développement rural s’applique à des surfaces, les parcelles sont identifiées individuellement. Pendant la période d’exécution d’un engagement, les parcelles auxquelles le soutien se réfère ne peuvent être échangées, à l’exception de cas spécifiquement prévus dans le document de programmation.

3.   Dans le cas où la demande de paiement est jointe à une demande d’aide ‘surface’ dans le cadre du système intégré de contrôle, l’État membre s’assure que les parcelles pour lesquelles un soutien en faveur du développement rural est demandé soient déclarées séparément.

4.   L’identification des animaux et des surfaces se fait conformément aux articles 18 et 20 du règlement (CE) no 1782/2003.

5.   Dans le cas d’un soutien pluriannuel, les paiements consécutifs à celui de la première année du dépôt de la demande sont effectués sur la base d’une demande annuelle de paiement du soutien sauf si une procédure permettant une vérification efficace annuelle telle que visée à l’article 67, paragraphe 1, du présent règlement est prévue par l’État membre.»

8

L’article 67 du règlement no 817/2004 dispose:

«1.   Les contrôles des demandes initiales d’adhésion à un régime et des demandes consécutives de paiement sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions requises pour l’octroi des soutiens.

Suivant la nature des mesures de soutien, les États membres définissent les méthodes et les moyens à utiliser pour leur contrôle ainsi que les personnes à contrôler.

Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle instauré par le règlement (CE) no 1782/2003.

2.   Les contrôles s’effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place.»

9

L’article 71, paragraphe 2, du règlement no 817/2004 énonce:

«En cas de paiement indu, le bénéficiaire d’une mesure de développement rural concerné a l’obligation de rembourser ces montants conformément aux dispositions de l’article 49 du règlement (CE) no 2419/2001.»

10

L’article 73 du règlement no 817/2004 prévoit:

«Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.»

11

Le règlement no 796/2004 a abrogé le règlement no 2419/2001. En vertu du règlement no 796/2004, celui-ci s’applique aux demandes d’aides introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de référence des primes commençant à compter du 1er janvier 2005 et les références au règlement no 2419/2001 s’entendent comme faites au règlement no 796/2004.

12

L’article 73 du règlement no 796/2004, lequel a succédé à l’article 49 du règlement no 2419/2001, est libellé comme suit:

«1.   En cas de paiement indu, l’agriculteur concerné a l’obligation de rembourser les montants en cause majorés d’intérêts calculés comme prescrit au paragraphe 3.

[...]

3.   Les intérêts courent de la notification à l’agriculteur de l’obligation de remboursement à la date dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues.

Le taux d’intérêt applicable est calculé conformément au droit national mais ne peut être inférieur à celui qui s’applique en cas de récupération de l’indu en vertu des dispositions nationales.

[...]»

Le droit letton

13

Le décret no 255 du Conseil des ministres, du 17 avril 2007, portant régime d’attribution des aides nationales et des aides de l’Union européenne pour le soutien au développement rural, dans sa version applicable au litige au principal (Latvijas Vēstnesis, 2007, no 70) prévoit que, en vue de l’obtention d’une aide au développement de l’agriculture biologique, le candidat à cette aide doit soumettre au LAD, pour le 11 juin de l’année en cours, une demande dûment remplie au moyen d’un formulaire de demande de paiement à la surface ainsi qu’un plan des parcelles agricoles, délivré par le LAD, indiquant la surface des parcelles agricoles exploitées. Ce décret précise, en outre, que ce candidat s’engage, pendant toute la période quinquennale d’engagement, à présenter chaque année au LAD une demande de soutien relative aux activités déclarées ainsi qu’à ne pas réduire la surface visée par l’engagement et à ne pas en modifier la localisation. En cas de non-respect de ces exigences, ledit décret impose audit candidat de rembourser au LAD l’aide versée.

14

L’annexe 10 du décret no 1002 du Conseil des ministres, du 30 novembre 2004, portant modalités de mise en œuvre du document de programme «plan de développement rural de la Lettonie en vue de la réalisation du programme de développement rural 2004-2006» (Latvijas Vēstnesis, 2004, no 193), mentionne les documents à présenter au LAD en vue de l’obtention d’une aide au développement de l’agriculture biologique. En particulier, cette annexe indique que, pendant la durée de la période d’engagement, le candidat à l’aide doit présenter pour l’année en cours une demande ainsi qu’un plan des parcelles agricoles.

15

L’annexe 11 du décret no 1002 prévoit que, en cas de suspension de l’engagement, toute aide reçue devra être remboursée au LAD.

16

Par ailleurs, il convient de préciser que le formulaire de demande visé par le décret no 255 a été approuvé par le décret no 269 du Conseil des ministres, du 17 avril 2007, portant régime d’attribution des aides nationales et des aides de l’Union européenne à l’agriculture dans le cadre des régimes de soutien direct (Latvijas Vēstnesis, 2007, no 69). Ce formulaire permet au demandeur de présenter une demande à la fois pour des paiements à la surface et pour d’autres paiements, tels que des aides agroenvironnementales. Le début dudit formulaire indique, de manière exhaustive, à quels régimes d’aides le demandeur peut prétendre et contient une invitation à prendre connaissance du manuel pour l’obtention de paiements à la surface de l’année concernée. Enfin, ce même formulaire contient, au-dessus de l’emplacement réservé à la signature, l’avertissement suivant:

«Lors d’une demande d’aide agroenvironnementale [...], il convient de faire parvenir l’annexe complétée. Dans le cas contraire, l’aide environnementale [...] ne sera pas versée. Je, soussigné, certifie avoir lu les exigences et les conditions prévues par les actes réglementaires en ce qui concerne le régime de paiement unique [d’aide] à la surface [...] et les aides agroenvironnementales et avoir pris connaissance de ces exigences et conditions, déclare que je les respecterai intégralement et atteste être informé de l’ensemble des conditions d’obtention des aides et du fait que l’aide sera versée partiellement ou ne sera pas versée si des informations inexactes ont été fournies intentionnellement ou par négligence.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17

Le 21 avril 2006, M. Pusts a introduit auprès du LAD une demande d’aide à la surface pour l’année 2006 ainsi qu’une demande d’aide agroenvironnementale soumise à un engagement quinquennal portant sur une surface de 18,85 hectares de parcelles agricoles.

18

Le 9 mai 2007, M. Pusts a introduit une demande d’aide à la surface pour l’année 2007, à la suite de laquelle il a reçu, le 11 juin de la même année, une lettre du LAD indiquant que les données figurant dans cette demande seraient vérifiées soigneusement et que, si des erreurs étaient constatées, il en serait informé afin de pouvoir y remédier.

19

Le 3 juillet 2007, le LAD a octroyé à M. Pusts une aide agroenvironnementale d’un montant de 1826,77 LVL, au titre de l’année 2006, relative à une surface de 18,85 hectares de parcelles agricoles faisant l’objet d’un engagement quinquennal. Le 30 juillet 2007, M. Pusts a reçu un certificat portant sur la compatibilité des activités de son exploitation pendant la période de conversion à la production biologique.

20

Par décision du 25 avril 2008, le LAD a invité M. Pusts à rembourser la totalité de l’aide agroenvironnementale versée, au titre de l’année 2006, au motif que la surface de 18,85 hectares de parcelles agricoles soumise à l’engagement quinquennal avait été réduite en 2007. Cette décision se fondait sur le fait que, lors de l’examen de la demande d’aide pour l’année 2007, le LAD a constaté que M. Pusts, en complétant la demande d’aide à la surface pour cette année, n’avait pas précisé qu’il sollicitait aussi une aide agroenvironnementale pour les parcelles déclarées, dès lors qu’il n’avait pas rempli la colonne 9 de la partie «C» de ladite demande dans laquelle sont indiquées les parcelles déclarées ni joint à cette même demande l’annexe intitulée «demande d’aide à des mesures agroenvironnementales», ainsi que l’exige la réglementation nationale pertinente. Le LAD a estimé que cela ne pouvait être considéré comme une erreur de M. Pusts. Il en a, dès lors, conclu que celui-ci avait cessé de respecter les engagements agroenvironnementaux afférents à ladite surface de 18,85 hectares souscrits en 2006 et, partant, était tenu de rembourser l’aide déjà perçue, conformément à cette même réglementation.

21

Par décision du 11 juin 2008, le LAD a confirmé sa décision antérieure. En conséquence, il a procédé à une retenue de 1228,87 LVL sur les prochains paiements de l’aide et invité M. Pusts à rembourser le solde de 597,90 LVL.

22

M. Pusts a introduit un recours en annulation contre cette décision du 11 juin 2008 devant l’Administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district). Par ce recours, il demande le versement du montant retenu par le LAD ainsi que l’octroi de l’aide agroenvironnementale refusée pour l’année 2007. M. Pusts admet avoir présenté une demande d’aide incomplète, tout en déclarant qu’il remplissait les conditions pour l’octroi de cette aide et qu’il n’a pas réduit matériellement la surface concernée par les engagements agroenvironnementaux ni n’en a modifié la localisation, mais qu’il a commis, par inadvertance, une erreur dans la demande. Soutenant avoir effectivement continué à respecter lesdits engagements, M. Pusts reproche, en outre, au LAD de ne pas l’avoir informé du caractère irrégulier de sa demande ni de lui avoir demandé des informations complémentaires.

23

Par jugement du 19 novembre 2009, cette juridiction a rejeté ledit recours. Celle-ci relève que, conformément à la réglementation nationale pertinente, M. Pusts s’était engagé, pour une période de cinq ans, à introduire chaque année une demande d’aide agroenvironnementale portant sur les activités déclarées. En outre, ladite juridiction rappelle que, en vue de l’obtention d’une aide agroenvironnementale, M. Pusts devait, comme pour l’année 2006, soumettre pour l’année 2007 une demande d’aide dûment remplie accompagnée d’un plan des parcelles agricoles concernées. Dès lors que M. Pusts n’avait pas précisé dans sa demande d’aide à la surface pour l’année 2007 qu’il demandait aussi une aide agroenvironnementale pour cette année ni fourni l’annexe correspondante, cette même juridiction a jugé que le LAD avait, à bon droit, conclu que celui-ci avait mis fin à ses engagements agroenvironnementaux souscrits en 2006 et, partant, était tenu de rembourser l’aide versée.

24

Par ailleurs, l’Administratīvā rajona tiesa a précisé dans son jugement que le caractère incomplet de la demande de M. Pusts ne pouvait pas être considéré comme résultant d’une erreur, mais devait plutôt être regardé comme l’expression du non-respect des conditions d’éligibilité pour l’octroi d’une aide agroenvironnementale prévues par la réglementation nationale pertinente. Ce non-respect devrait conduire M. Pusts à rembourser l’aide indûment perçue, même si celui-ci a continué à respecter ses autres engagements. De même, cette juridiction a considéré que le LAD n’avait pas l’obligation d’informer M. Pusts du caractère irrégulier de sa demande et n’avait d’ailleurs pas d’éléments pour attirer l’attention de ce dernier sur ce point, dès lors que la colonne 9 de la partie «C» de celle-ci ne mentionnait aucune parcelle et qu’elle n’était pas accompagnée de l’annexe correspondante. Enfin, ladite juridiction a relevé que le LAD avait fondé sa décision sur les informations transmises par M. Pusts, à savoir ses demandes d’aides au titre des années 2006 et 2007. Disposant ainsi de toutes les informations nécessaires pour prendre cette décision, cette même juridiction a jugé que le LAD n’était pas tenu d’entendre le point de vue de M. Pusts, lequel ne saurait influer sur le contenu des actes administratifs.

25

M. Pusts a interjeté appel du jugement de l’Administratīvā rajona tiesa devant l’Administratīvā apgabaltiesa (cour administrative d’appel régionale). Par arrêt du 8 novembre 2010, cette dernière juridiction a rejeté l’appel et confirmé les motifs de ce jugement, en ajoutant que M. Pusts avait certifié, par ses demandes d’aides, qu’il avait pris connaissance des exigences prévues par la réglementation nationale pertinente pour l’obtention de l’aide agroenvironnementale concernée.

26

M. Pusts a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi. Dans son pourvoi, il soutient, notamment, que ledit arrêt a méconnu la portée de certaines dispositions du droit de l’Union en la matière.

27

Estimant que la résolution du litige au principal dépendait de l’interprétation des règlements nos 1257/1999, 817/2004 et 796/2004, l’Augstākās tiesas Senāts a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Les dispositions du droit de l’Union [...] qui régissent le remboursement des aides doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles permettent de considérer que le versement d’une aide n’est pas justifié lorsque le bénéficiaire de l’aide a continué de remplir les engagements, mais n’a pas respecté la procédure imposée pour la demande de versement?

2)

Une règle en vertu de laquelle les engagements contractés par le bénéficiaire d’une aide sont présumés suspendus du seul fait que ledit bénéficiaire n’a pas présenté de demande, sans que son point de vue ait été entendu, est-elle conforme au droit de l’Union [...] relatif au remboursement des aides?

3)

Une règle en vertu de laquelle, s’il n’est plus possible de procéder à un contrôle sur place (parce que l’année est écoulée) et, partant, qu’il est présumé que les engagements contractés par le bénéficiaire de l’aide ont été suspendus, ce bénéficiaire est tenu de rembourser la totalité des fonds déjà versés pendant la période des engagements, même si ces fonds ont déjà été alloués et versés pour plusieurs années, est-elle conforme au droit de l’Union [...] relatif au remboursement des aides?»

Sur les questions préjudicielles

28

Par ses trois questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les règlements nos 1257/1999, 817/2004 et 796/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle le bénéficiaire d’une aide octroyée en contrepartie de ses engagements agroenvironnementaux portant sur plusieurs années est tenu de rembourser l’intégralité de l’aide d’ores et déjà versée au titre des années antérieures au motif qu’il n’a pas présenté une demande annuelle conformément aux dispositions nationales applicables, alors que ce bénéficiaire affirme avoir continué de remplir ses obligations relatives à l’exploitation des surfaces concernées, qu’il n’a pas été entendu par l’administration compétente, mais que la réalisation du contrôle sur place des surfaces concernées n’est plus possible en raison du fait que l’année en cause est écoulée.

29

Force est, d’emblée, de relever qu’aucun de ces règlements ne contient de disposition qui s’oppose explicitement à une telle réglementation nationale.

30

Les articles 22 à 24 du règlement no 1257/1999 définissent les conditions générales d’attribution du soutien accordé aux méthodes de production agricole conçues, notamment, pour préserver l’espace naturel. Il découle de ces dispositions que les aides agroenvironnementales se caractérisent par l’engagement quinquennal souscrit par les agriculteurs concernés de pratiquer une agriculture respectueuse de l’environnement. En contrepartie des engagements agroenvironnementaux portant sur une durée minimale de cinq ans, l’aide est allouée annuellement par les États en fonction de la perte de revenus encourue ou des coûts additionnels en résultant (voir arrêts du 4 juin 2009, JK Otsa Talu, C-241/07, Rec. p. I-4323, point 36, ainsi que du 24 mai 2012, Hehenberger, C‑188/11, point 30).

31

À cet égard, il importe de relever que l’article 37, paragraphe 4, du règlement no 1257/1999 permet aux États membres d’établir des conditions supplémentaires ou plus restrictives en matière d’octroi du soutien de l’Union au titre du développement rural, sous réserve qu’elles soient cohérentes avec les objectifs et les exigences fixés dans ce règlement.

32

En ce qui concerne les demandes de soutien aux méthodes de production agroenvironnementales fondées sur les articles 22 à 24 du règlement no 1257/1999, l’article 66, paragraphe 5, du règlement no 817/2004 prévoit que, dans le cas d’un soutien pluriannuel, les paiements consécutifs à celui de la première année du dépôt de la demande sont effectués sur la base d’une demande annuelle de paiement du soutien, sauf si une procédure permettant une vérification efficace annuelle telle que visée à l’article 67, paragraphe 1, de ce règlement est prévue par l’État membre. Il ressort de cet article 66, paragraphe 5, que, hormis l’existence d’une telle procédure nationale, aucun paiement n’est attribué aux agriculteurs s’ils n’introduisent pas une demande annuelle de paiement. L’introduction de cette demande annuelle constitue ainsi une condition d’éligibilité au bénéfice des aides agroenvironnementales fondées sur lesdits articles 22 à 24.

33

L’importance de l’introduction d’une demande annuelle de paiement d’aides agroenvironnementales est également soulignée à l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 817/2004, lequel dispose, s’agissant du système de contrôle du soutien pluriannuel aux méthodes de production agroenvironnementales, que les contrôles des demandes initiales d’adhésion à un régime et des demandes consécutives de paiement sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions requises pour l’octroi des soutiens. Le dépôt d’une telle demande annuelle permet ainsi de vérifier le respect des engagements agroenvironnementaux souscrits. En se fondant sur cette demande annuelle, l’organisme payeur est en mesure de vérifier efficacement chaque année si ces engagements portant sur plusieurs années sont continuellement respectés et, le cas échéant, de procéder au versement des aides.

34

Il s’ensuit qu’une réglementation nationale qui exige, au titre de l’une des conditions d’éligibilité à l’octroi des aides agroenvironnementales, que le candidat à ces aides s’engage, pendant toute la période quinquennale d’engagement, à présenter chaque année à l’organisme payeur une demande relative aux activités agroenvironnementales déclarées, est compatible avec les dispositions du droit de l’Union susmentionnées. Une telle réglementation nationale s’inscrit, dès lors, dans la marge de manœuvre dont disposent les États membres en vertu de l’article 37, paragraphe 4, du règlement no 1257/1999.

35

En outre, il convient de rappeler que, en ce qui concerne les aides agroenvironnementales caractérisées par un engagement pluriannuel, les conditions d’octroi de soutien doivent être respectées pendant toute la période d’engagement pour laquelle ces aides ont été octroyées (voir arrêt Hehenberger, précité, point 34). Dès lors, si l’une de ces conditions d’octroi desdites aides, telle que le dépôt d’une demande annuelle de paiement du soutien exigé par la réglementation nationale en cause au principal, venait à ne pas être respectée, ne serait-ce qu’une seule fois, au cours de toute la durée du projet agroenvironnemental pour laquelle le bénéficiaire de ces mêmes aides s’est engagé, ces dernières ne sauraient être octroyées.

36

À cet égard, le fait que le bénéficiaire des aides agroenvironnementales a continué de remplir les autres conditions d’octroi de ces aides, et notamment ses obligations relatives à l’exploitation des surfaces concernées, ne saurait empêcher l’exclusion du bénéfice desdites aides qu’entraîne l’inobservation de l’une des conditions. En effet, l’octroi de ces mêmes aides est soumis au respect de l’ensemble des conditions d’éligibilité au cours de toute la durée du projet agroenvironnemental pour laquelle ledit bénéficiaire s’est engagé, de sorte que l’inobservation de l’une de ces conditions suffit, à elle seule, à entraîner ladite exclusion.

37

En cas d’exclusion du bénéfice des aides agroenvironnementales en raison du non-respect des conditions d’octroi de ces aides, il ressort de l’article 71, paragraphe 2, du règlement no 817/2004, lequel renvoie à l’article 73 du règlement no 796/2004, que le bénéficiaire desdites aides est tenu de rembourser l’ensemble des montants déjà versés se rapportant aux aides dont le bénéfice a été exclu (voir arrêt Hehenberger, précité, point 36).

38

De plus, le bénéficiaire d’aides agroenvironnementales qui n’a pas présenté une demande d’aide conforme aux dispositions nationales soumettant l’octroi de ladite aide à une demande annuelle ne saurait se prévaloir du droit d’être entendu à cet égard. Aucune disposition des règlements nos 1257/1999, 817/2004 et 796/2004 n’institue un tel droit en faveur d’un agriculteur qui n’a pas introduit une demande d’aides agroenvironnementales régulière. En tout état de cause, à supposer même qu’un agriculteur n’ayant pas introduit une telle demande puisse être entendu à cet égard, une telle audition ne saurait influer sur les conséquences qui découlent de l’inobservation des conditions d’octroi des aides agroenvironnementales au respect desquelles il s’est engagé. Cet agriculteur ne saurait en effet justifier son manquement à ces conditions.

39

De même, le fait que la réalisation du contrôle sur place des surfaces concernées n’est plus possible, car l’année en cause est écoulée, ne saurait non plus avoir une incidence sur l’exclusion du bénéfice des aides agroenvironnementales en raison du non-respect des conditions d’octroi de ces aides et sur le remboursement des montants desdites aides indûment versés qui en découle. En effet, à supposer même que ce contrôle soit réalisable, l’inobservation de l’une de ces conditions suffit, à elle seule, à entraîner une telle exclusion et, partant, ce remboursement.

40

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux trois questions posées que les règlements nos 1257/1999, 817/2004 et 796/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle le bénéficiaire d’une aide octroyée en contrepartie de ses engagements agroenvironnementaux portant sur plusieurs années est tenu de rembourser l’intégralité de l’aide d’ores et déjà versée au titre des années antérieures au motif qu’il n’a pas présenté une demande annuelle conformément aux dispositions nationales applicables, alors que ce bénéficiaire affirme avoir continué de remplir ses obligations relatives à l’exploitation des surfaces concernées, qu’il n’a pas été entendu par l’administration compétente, mais que la réalisation du contrôle sur place des surfaces concernées n’est plus possible en raison du fait que l’année en cause est écoulée.

Sur les dépens

41

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

 

Le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, tel que modifié par le règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, le règlement (CE) no 817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement no 1257/1999, ainsi que le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle le bénéficiaire d’une aide octroyée en contrepartie de ses engagements agroenvironnementaux portant sur plusieurs années est tenu de rembourser l’intégralité de l’aide d’ores et déjà versée au titre des années antérieures au motif qu’il n’a pas présenté une demande annuelle conformément aux dispositions nationales applicables, alors que ce bénéficiaire affirme avoir continué de remplir ses obligations relatives à l’exploitation des surfaces concernées, qu’il n’a pas été entendu par l’administration compétente, mais que la réalisation du contrôle sur place des surfaces concernées n’est plus possible en raison du fait que l’année en cause est écoulée.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le letton.


Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C-454/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie), par décision du 22 août 2011, parvenue à la Cour le 1 er  septembre 2011, dans la procédure

Gunārs Pusts

contre

Lauku atbalsta dienests,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M me  R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts, G. Arestis (rapporteur), J. Malenovský et D. Šváby, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. Pusts, par lui-même,

– pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et M me  I. Ņesterova, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. G. von Rintelen et A. Sauka, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n o  1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80), tel que modifié par le règlement (CE) n o  1783/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 270, p. 70, ci-après le «règlement n o  1257/1999»), du règlement (CE) n o  817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement n o  1257/1999 (JO L 153, p. 30, et – rectificatif – JO 2004, L 231, p. 24), ainsi que du règlement (CE) n o  796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n o  1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Pusts, exploitant agricole, au Lauku atbalsta dienests (service letton de soutien au monde rural, ci-après le «LAD») au sujet du remboursement des aides agroenvironnementales qui lui ont été octroyées par les autorités lettones au cours de la période quinquennale d’engagement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3. Sous le chapitre VI du titre II, intitulé «Agroenvironnement et bien-être des animaux», l’article 22 du règlement n o  1257/1999 prévoit:

«Un soutien est accordé aux méthodes de production agricoles conçues pour protéger l’environnement, préserver l’espace naturel (agroenvironnement) ou améliorer le bien-être des animaux, afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en matière d’agriculture, d’environnement et de bien-être des animaux d’élevage.

[...]»

4. L’article 23 du règlement n o  1257/1999 dispose:

«1. Un soutien est accordé aux agriculteurs qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux pour une durée minimale de cinq ans. Le cas échéant, une durée plus longue peut être fixée pour certains types d’engagements eu égard à leurs effets sur l’environnement ou sur le bien-être des animaux.

2. Les engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux doivent aller au-delà de la simple application des bonnes pratiques agricoles habituelles, y compris des bonnes pratiques en matière d’élevage.

Ils doivent offrir des services que ne peuvent fournir les autres mesures de soutien, telles que les mesures de soutien du marché ou les indemnités compensatoires.»

5. L’article 24 de ce règlement est libellé comme suit:

«1. L’aide versée en contrepartie des engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux qui sont souscrits est allouée annuellement et calculée en fonction:

a) de la perte de revenus encourue,

b) des coûts additionnels résultant des engagements, et

c) de la nécessité de fournir une incitation financière.

Les coûts liés aux investissements ne sont pas pris en compte pour le calcul du niveau de l’aide annuelle. Le coût des investissements non productifs nécessaires au respect des engagements peut être pris en compte pour le calcul du niveau de l’aide annuelle.

2. Les montants annuels maximaux éligibles au titre de l’aide communautaire sont indiqués en annexe. Lorsque l’aide est calculée sur la base de zones, ces montants sont basés sur la zone d’exploitation qui est couverte par les engagements agroenvironnementaux.»

6. L’article 37, paragraphe 4, dudit règlement prévoit:

«Les États membres peuvent établir des conditions supplémentaires ou plus restrictives en matière d’octroi du soutien communautaire au titre du développement rural, sous réserve qu’elles soient cohérentes avec les objectifs et les exigences fixés dans le présent règlement.»

7. Sous la section 6 du chapitre II, intitulée «Demandes, contrôles et sanction», l’article 66 du règlement n o  817/2004 énonce:

«1. Les demandes de soutien en faveur du développement rural concernant des surfaces ou des animaux qui sont déposées séparément des demandes d’aide visées à l’article 6 du règlement (CE) n o  2419/2001 [de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) n o  3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11)] indiquent toutes les surfaces et tous les animaux de l’exploitation concernés par le contrôle de l’application de la mesure en question, y compris ceux pour lesquels aucun soutien n’est demandé.

2. Lorsqu’une mesure de soutien en faveur du développement rural s’applique à des surfaces, les parcelles sont identifiées individuellement. Pendant la période d’exécution d’un engagement, les parcelles auxquelles le soutien se réfère ne peuvent être échangées, à l’exception de cas spécifiquement prévus dans le document de programmation.

3. Dans le cas où la demande de paiement est jointe à une demande d’aide ‘surface’ dans le cadre du système intégré de contrôle, l’État membre s’assure que les parcelles pour lesquelles un soutien en faveur du développement rural est demandé soient déclarées séparément.

4. L’identification des animaux et des surfaces se fait conformément aux articles 18 et 20 du règlement (CE) n o  1782/2003.

5. Dans le cas d’un soutien pluriannuel, les paiements consécutifs à celui de la première année du dépôt de la demande sont effectués sur la base d’une demande annuelle de paiement du soutien sauf si une procédure permettant une vérification efficace annuelle telle que visée à l’article 67, paragraphe 1, du présent règlement est prévue par l’État membre.»

8. L’article 67 du règlement n o  817/2004 dispose:

«1. Les contrôles des demandes initiales d’adhésion à un régime et des demandes consécutives de paiement sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions requises pour l’octroi des soutiens.

Suivant la nature des mesures de soutien, les États membres définissent les méthodes et les moyens à utiliser pour leur contrôle ainsi que les personnes à contrôler.

Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle instauré par le règlement (CE) n o  1782/2003.

2. Les contrôles s’effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place.»

9. L’article 71, paragraphe 2, du règlement n o  817/2004 énonce:

«En cas de paiement indu, le bénéficiaire d’une mesure de développement rural concerné a l’obligation de rembourser ces montants conformément aux dispositions de l’article 49 du règlement (CE) n o  2419/2001.»

10. L’article 73 du règlement n o  817/2004 prévoit:

«Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.»

11. Le règlement n o  796/2004 a abrogé le règlement n o  2419/2001. En vertu du règlement n o  796/2004, celui-ci s’applique aux demandes d’aides introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de référence des primes commençant à compter du 1 er  janvier 2005 et les références au règlement n o  2419/2001 s’entendent comme faites au règlement n o  796/2004.

12. L’article 73 du règlement n o  796/2004, lequel a succédé à l’article 49 du règlement n o  2419/2001, est libellé comme suit:

«1. En cas de paiement indu, l’agriculteur concerné a l’obligation de rembourser les montants en cause majorés d’intérêts calculés comme prescrit au paragraphe 3.

[...]

3. Les intérêts courent de la notification à l’agriculteur de l’obligation de remboursement à la date dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues.

Le taux d’intérêt applicable est calculé conformément au droit national mais ne peut être inférieur à celui qui s’applique en cas de récupération de l’indu en vertu des dispositions nationales.

[...]»

Le droit letton

13. Le décret n o  255 du Conseil des ministres, du 17 avril 2007, portant régime d’attribution des aides nationales et des aides de l’Union européenne pour le soutien au développement rural, dans sa version applicable au litige au principal ( Latvijas Vēstnesis, 2007, n o  70) prévoit que, en vue de l’obtention d’une aide au développement de l’agriculture biologique, le candidat à cette aide doit soumettre au LAD, pour le 11 juin de l’année en cours, une demande dûment remplie au moyen d’un formulaire de demande de paiement à la surface ainsi qu’un plan des parcelles agricoles, délivré par le LAD, indiquant la surface des parcelles agricoles exploitées. Ce décret précise, en outre, que ce candidat s’engage, pendant toute la période quinquennale d’engagement, à présenter chaque année au LAD une demande de soutien relative aux activités déclarées ainsi qu’à ne pas réduire la surface visée par l’engagement et à ne pas en modifier la localisation. En cas de non-respect de ces exigences, ledit décret impose audit candidat de rembourser au LAD l’aide versée.

14. L’annexe 10 du décret n o  1002 du Conseil des ministres, du 30 novembre 2004, portant modalités de mise en œuvre du document de programme «plan de développement rural de la Lettonie en vue de la réalisation du programme de développement rural 2004-2006» ( Latvijas Vēstnesis, 2004, n o  193), mentionne les documents à présenter au LAD en vue de l’obtention d’une aide au développement de l’agriculture biologique. En particulier, cette annexe indique que, pendant la durée de la période d’engagement, le candidat à l’aide doit présenter pour l’année en cours une demande ainsi qu’un plan des parcelles agricoles.

15. L’annexe 11 du décret n o  1002 prévoit que, en cas de suspension de l’engagement, toute aide reçue devra être remboursée au LAD.

16. Par ailleurs, il convient de préciser que le formulaire de demande visé par le décret n o  255 a été approuvé par le décret n o  269 du Conseil des ministres, du 17 avril 2007, portant régime d’attribution des aides nationales et des aides de l’Union européenne à l’agriculture dans le cadre des régimes de soutien direct ( Latvijas Vēstnesis, 2007, n o  69). Ce formulaire permet au demandeur de présenter une demande à la fois pour des paiements à la surface et pour d’autres paiements, tels que des aides agroenvironnementales. Le début dudit formulaire indique, de manière exhaustive, à quels régimes d’aides le demandeur peut prétendre et contient une invitation à prendre connaissance du manuel pour l’obtention de paiements à la surface de l’année concernée. Enfin, ce même formulaire contient, au-dessus de l’emplacement réservé à la signature, l’avertissement suivant:

«Lors d’une demande d’aide agroenvironnementale [...], il convient de faire parvenir l’annexe complétée. Dans le cas contraire, l’aide environnementale [...] ne sera pas versée. Je, soussigné, certifie avoir lu les exigences et les conditions prévues par les actes réglementaires en ce qui concerne le régime de paiement unique [d’aide] à la surface [...] et les aides agroenvironnementales et avoir pris connaissance de ces exigences et conditions, déclare que je les respecterai intégralement et atteste être informé de l’ensemble des conditions d’obtention des aides et du fait que l’aide sera versée partiellement ou ne sera pas versée si des informations inexactes ont été fournies intentionnellement ou par négligence.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17. Le 21 avril 2006, M. Pusts a introduit auprès du LAD une demande d’aide à la surface pour l’année 2006 ainsi qu’une demande d’aide agroenvironnementale soumise à un engagement quinquennal portant sur une surface de 18,85 hectares de parcelles agricoles.

18. Le 9 mai 2007, M. Pusts a introduit une demande d’aide à la surface pour l’année 2007, à la suite de laquelle il a reçu, le 11 juin de la même année, une lettre du LAD indiquant que les données figurant dans cette demande seraient vérifiées soigneusement et que, si des erreurs étaient constatées, il en serait informé afin de pouvoir y remédier.

19. Le 3 juillet 2007, le LAD a octroyé à M. Pusts une aide agroenvironnementale d’un montant de 1826,77 LVL, au titre de l’année 2006, relative à une surface de 18,85 hectares de parcelles agricoles faisant l’objet d’un engagement quinquennal. Le 30 juillet 2007, M. Pusts a reçu un certificat portant sur la compatibilité des activités de son exploitation pendant la période de conversion à la production biologique.

20. Par décision du 25 avril 2008, le LAD a invité M. Pusts à rembourser la totalité de l’aide agroenvironnementale versée, au titre de l’année 2006, au motif que la surface de 18,85 hectares de parcelles agricoles soumise à l’engagement quinquennal avait été réduite en 2007. Cette décision se fondait sur le fait que, lors de l’examen de la demande d’aide pour l’année 2007, le LAD a constaté que M. Pusts, en complétant la demande d’aide à la surface pour cette année, n’avait pas précisé qu’il sollicitait aussi une aide agroenvironnementale pour les parcelles déclarées, dès lors qu’il n’avait pas rempli la colonne 9 de la partie «C» de ladite demande dans laquelle sont indiquées les parcelles déclarées ni joint à cette même demande l’annexe intitulée «demande d’aide à des mesures agroenvironnementales», ainsi que l’exige la réglementation nationale pertinente. Le LAD a estimé que cela ne pouvait être considéré comme une erreur de M. Pusts. Il en a, dès lors, conclu que celui-ci avait cessé de respecter les engagements agroenvironnementaux afférents à ladite surface de 18,85 hectares souscrits en 2006 et, partant, était tenu de rembourser l’aide déjà perçue, conformément à cette même réglementation.

21. Par décision du 11 juin 2008, le LAD a confirmé sa décision antérieure. En conséquence, il a procédé à une retenue de 1 228,87 LVL sur les prochains paiements de l’aide et invité M. Pusts à rembourser le solde de 597,90 LVL.

22. M. Pusts a introduit un recours en annulation contre cette décision du 11 juin 2008 devant l’Administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district). Par ce recours, il demande le versement du montant retenu par le LAD ainsi que l’octroi de l’aide agroenvironnementale refusée pour l’année 2007. M. Pusts admet avoir présenté une demande d’aide incomplète, tout en déclarant qu’il remplissait les conditions pour l’octroi de cette aide et qu’il n’a pas réduit matériellement la surface concernée par les engagements agroenvironnementaux ni n’en a modifié la localisation, mais qu’il a commis, par inadvertance, une erreur dans la demande. Soutenant avoir effectivement continué à respecter lesdits engagements, M. Pusts reproche, en outre, au LAD de ne pas l’avoir informé du caractère irrégulier de sa demande ni de lui avoir demandé des informations complémentaires.

23. Par jugement du 19 novembre 2009, cette juridiction a rejeté ledit recours. Celle-ci relève que, conformément à la réglementation nationale pertinente, M. Pusts s’était engagé, pour une période de cinq ans, à introduire chaque année une demande d’aide agroenvironnementale portant sur les activités déclarées. En outre, ladite juridiction rappelle que, en vue de l’obtention d’une aide agroenvironnementale, M. Pusts devait, comme pour l’année 2006, soumettre pour l’année 2007 une demande d’aide dûment remplie accompagnée d’un plan des parcelles agricoles concernées. Dès lors que M. Pusts n’avait pas précisé dans sa demande d’aide à la surface pour l’année 2007 qu’il demandait aussi une aide agroenvironnementale pour cette année ni fourni l’annexe correspondante, cette même juridiction a jugé que le LAD avait, à bon droit, conclu que celui-ci avait mis fin à ses engagements agroenvironnementaux souscrits en 2006 et, partant, était tenu de rembourser l’aide versée.

24. Par ailleurs, l’Administratīvā rajona tiesa a précisé dans son jugement que le caractère incomplet de la demande de M. Pusts ne pouvait pas être considéré comme résultant d’une erreur, mais devait plutôt être regardé comme l’expression du non-respect des conditions d’éligibilité pour l’octroi d’une aide agroenvironnementale prévues par la réglementation nationale pertinente. Ce non-respect devrait conduire M. Pusts à rembourser l’aide indûment perçue, même si celui-ci a continué à respecter ses autres engagements. De même, cette juridiction a considéré que le LAD n’avait pas l’obligation d’informer M. Pusts du caractère irrégulier de sa demande et n’avait d’ailleurs pas d’éléments pour attirer l’attention de ce dernier sur ce point, dès lors que la colonne 9 de la partie «C» de celle-ci ne mentionnait aucune parcelle et qu’elle n’était pas accompagnée de l’annexe correspondante. Enfin, ladite juridiction a relevé que le LAD avait fondé sa décision sur les informations transmises par M. Pusts, à savoir ses demandes d’aides au titre des années 2006 et 2007. Disposant ainsi de toutes les informations nécessaires pour prendre cette décision, cette même juridiction a jugé que le LAD n’était pas tenu d’entendre le point de vue de M. Pusts, lequel ne saurait influer sur le contenu des actes administratifs.

25. M. Pusts a interjeté appel du jugement de l’Administratīvā rajona tiesa devant l’Administratīvā apgabaltiesa (cour administrative d’appel régionale). Par arrêt du 8 novembre 2010, cette dernière juridiction a rejeté l’appel et confirmé les motifs de ce jugement, en ajoutant que M. Pusts avait certifié, par ses demandes d’aides, qu’il avait pris connaissance des exigences prévues par la réglementation nationale pertinente pour l’obtention de l’aide agroenvironnementale concernée.

26. M. Pusts a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi. Dans son pourvoi, il soutient, notamment, que ledit arrêt a méconnu la portée de certaines dispositions du droit de l’Union en la matière.

27. Estimant que la résolution du litige au principal dépendait de l’interprétation des règlements n os  1257/1999, 817/2004 et 796/2004, l’Augstākās tiesas Senāts a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les dispositions du droit de l’Union [...] qui régissent le remboursement des aides doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles permettent de considérer que le versement d’une aide n’est pas justifié lorsque le bénéficiaire de l’aide a continué de remplir les engagements, mais n’a pas respecté la procédure imposée pour la demande de versement?

2) Une règle en vertu de laquelle les engagements contractés par le bénéficiaire d’une aide sont présumés suspendus du seul fait que ledit bénéficiaire n’a pas présenté de demande, sans que son point de vue ait été entendu, est-elle conforme au droit de l’Union [...] relatif au remboursement des aides?

3) Une règle en vertu de laquelle, s’il n’est plus possible de procéder à un contrôle sur place (parce que l’année est écoulée) et, partant, qu’il est présumé que les engagements contractés par le bénéficiaire de l’aide ont été suspendus, ce bénéficiaire est tenu de rembourser la totalité des fonds déjà versés pendant la période des engagements, même si ces fonds ont déjà été alloués et versés pour plusieurs années, est-elle conforme au droit de l’Union [...] relatif au remboursement des aides?»

Sur les questions préjudicielles

28. Par ses trois questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les règlements n os  1257/1999, 817/2004 et 796/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle le bénéficiaire d’une aide octroyée en contrepartie de ses engagements agroenvironnementaux portant sur plusieurs années est tenu de rembourser l’intégralité de l’aide d’ores et déjà versée au titre des années antérieures au motif qu’il n’a pas présenté une demande annuelle conformément aux dispositions nationales applicables, alors que ce bénéficiaire affirme avoir continué de remplir ses obligations relatives à l’exploitation des surfaces concernées, qu’il n’a pas été entendu par l’administration compétente, mais que la réalisation du contrôle sur place des surfaces concernées n’est plus possible en raison du fait que l’année en cause est écoulée.

29. Force est, d’emblée, de relever qu’aucun de ces règlements ne contient de disposition qui s’oppose explicitement à une telle réglementation nationale.

30. Les articles 22 à 24 du règlement n o  1257/1999 définissent les conditions générales d’attribution du soutien accordé aux méthodes de production agricole conçues, notamment, pour préserver l’espace naturel. Il découle de ces dispositions que les aides agroenvironnementales se caractérisent par l’engagement quinquennal souscrit par les agriculteurs concernés de pratiquer une agriculture respectueuse de l’environnement. En contrepartie des engagements agroenvironnementaux portant sur une durée minimale de cinq ans, l’aide est allouée annuellement par les États en fonction de la perte de revenus encourue ou des coûts additionnels en résultant (voir arrêts du 4 juin 2009, JK Otsa Talu, C-241/07, Rec. p. I-4323, point 36, ainsi que du 24 mai 2012, Hehenberger, C-188/11, point 30).

31. À cet égard, il importe de relever que l’article 37, paragraphe 4, du règlement n o  1257/1999 permet aux États membres d’établir des conditions supplémentaires ou plus restrictives en matière d’octroi du soutien de l’Union au titre du développement rural, sous réserve qu’elles soient cohérentes avec les objectifs et les exigences fixés dans ce règlement.

32. En ce qui concerne les demandes de soutien aux méthodes de production agroenvironnementales fondées sur les articles 22 à 24 du règlement n o  1257/1999, l’article 66, paragraphe 5, du règlement n o  817/2004 prévoit que, dans le cas d’un soutien pluriannuel, les paiements consécutifs à celui de la première année du dépôt de la demande sont effectués sur la base d’une demande annuelle de paiement du soutien, sauf si une procédure permettant une vérification efficace annuelle telle que visée à l’article 67, paragraphe 1, de ce règlement est prévue par l’État membre. Il ressort de cet article 66, paragraphe 5, que, hormis l’existence d’une telle procédure nationale, aucun paiement n’est attribué aux agriculteurs s’ils n’introduisent pas une demande annuelle de paiement. L’introduction de cette demande annuelle constitue ainsi une condition d’éligibilité au bénéfice des aides agroenvironnementales fondées sur lesdits articles 22 à 24.

33. L’importance de l’introduction d’une demande annuelle de paiement d’aides agroenvironnementales est également soulignée à l’article 67, paragraphe 1, du règlement n o  817/2004, lequel dispose, s’agissant du système de contrôle du soutien pluriannuel aux méthodes de production agroenvironnementales, que les contrôles des demandes initiales d’adhésion à un régime et des demandes consécutives de paiement sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions requises pour l’octroi des soutiens. Le dépôt d’une telle demande annuelle permet ainsi de vérifier le respect des engagements agroenvironnementaux souscrits. En se fondant sur cette demande annuelle, l’organisme payeur est en mesure de vérifier efficacement chaque année si ces engagements portant sur plusieurs années sont continuellement respectés et, le cas échéant, de procéder au versement des aides.

34. Il s’ensuit qu’une réglementation nationale qui exige, au titre de l’une des conditions d’éligibilité à l’octroi des aides agroenvironnementales, que le candidat à ces aides s’engage, pendant toute la période quinquennale d’engagement, à présenter chaque année à l’organisme payeur une demande relative aux activités agroenvironnementales déclarées, est compatible avec les dispositions du droit de l’Union susmentionnées. Une telle réglementation nationale s’inscrit, dès lors, dans la marge de manœuvre dont disposent les États membres en vertu de l’article 37, paragraphe 4, du règlement n o  1257/1999.

35. En outre, il convient de rappeler que, en ce qui concerne les aides agroenvironnementales caractérisées par un engagement pluriannuel, les conditions d’octroi de soutien doivent être respectées pendant toute la période d’engagement pour laquelle ces aides ont été octroyées (voir arrêt Hehenberger, précité, point 34). Dès lors, si l’une de ces conditions d’octroi desdites aides, telle que le dépôt d’une demande annuelle de paiement du soutien exigé par la réglementation nationale en cause au principal, venait à ne pas être respectée, ne serait-ce qu’une seule fois, au cours de toute la durée du projet agroenvironnemental pour laquelle le bénéficiaire de ces mêmes aides s’est engagé, ces dernières ne sauraient être octroyées.

36. À cet égard, le fait que le bénéficiaire des aides agroenvironnementales a continué de remplir les autres conditions d’octroi de ces aides, et notamment ses obligations relatives à l’exploitation des surfaces concernées, ne saurait empêcher l’exclusion du bénéfice desdites aides qu’entraîne l’inobservation de l’une des conditions. En effet, l’octroi de ces mêmes aides est soumis au respect de l’ensemble des conditions d’éligibilité au cours de toute la durée du projet agroenvironnemental pour laquelle ledit bénéficiaire s’est engagé, de sorte que l’inobservation de l’une de ces conditions suffit, à elle seule, à entraîner ladite exclusion.

37. En cas d’exclusion du bénéfice des aides agroenvironnementales en raison du non-respect des conditions d’octroi de ces aides, il ressort de l’article 71, paragraphe 2, du règlement n o  817/2004, lequel renvoie à l’article 73 du règlement n o  796/2004, que le bénéficiaire desdites aides est tenu de rembourser l’ensemble des montants déjà versés se rapportant aux aides dont le bénéfice a été exclu (voir arrêt Hehenberger, précité, point 36).

38. De plus, le bénéficiaire d’aides agroenvironnementales qui n’a pas présenté une demande d’aide conforme aux dispositions nationales soumettant l’octroi de ladite aide à une demande annuelle ne saurait se prévaloir du droit d’être entendu à cet égard. Aucune disposition des règlements n os  1257/1999, 817/2004 et 796/2004 n’institue un tel droit en faveur d’un agriculteur qui n’a pas introduit une demande d’aides agroenvironnementales régulière. En tout état de cause, à supposer même qu’un agriculteur n’ayant pas introduit une telle demande puisse être entendu à cet égard, une telle audition ne saurait influer sur les conséquences qui découlent de l’inobservation des conditions d’octroi des aides agroenvironnementales au respect desquelles il s’est engagé. Cet agriculteur ne saurait en effet justifier son manquement à ces conditions.

39. De même, le fait que la réalisation du contrôle sur place des surfaces concernées n’est plus possible, car l’année en cause est écoulée, ne saurait non plus avoir une incidence sur l’exclusion du bénéfice des aides agroenvironnementales en raison du non-respect des conditions d’octroi de ces aides et sur le remboursement des montants desdites aides indûment versés qui en découle. En effet, à supposer même que ce contrôle soit réalisable, l’inobservation de l’une de ces conditions suffit, à elle seule, à entraîner une telle exclusion et, partant, ce remboursement.

40. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux trois questions posées que les règlements n os  1257/1999, 817/2004 et 796/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle le bénéficiaire d’une aide octroyée en contrepartie de ses engagements agroenvironnementaux portant sur plusieurs années est tenu de rembourser l’intégralité de l’aide d’ores et déjà versée au titre des années antérieures au motif qu’il n’a pas présenté une demande annuelle conformément aux dispositions nationales applicables, alors que ce bénéficiaire affirme avoir continué de remplir ses obligations relatives à l’exploitation des surfaces concernées, qu’il n’a pas été entendu par l’administration compétente, mais que la réalisation du contrôle sur place des surfaces concernées n’est plus possible en raison du fait que l’année en cause est écoulée.

Sur les dépens

41. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

Le règlement (CE) n o  1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, tel que modifié par le règlement (CE) n o  1783/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, le règlement (CE) n o  817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement n o  1257/1999, ainsi que le règlement (CE) n o  796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n o  1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle le bénéficiaire d’une aide octroyée en contrepartie de ses engagements agroenvironnementaux portant sur plusieurs années est tenu de rembourser l’intégralité de l’aide d’ores et déjà versée au titre des années antérieures au motif qu’il n’a pas présenté une demande annuelle conformément aux dispositions nationales applicables, alors que ce bénéficiaire affirme avoir continué de remplir ses obligations relatives à l’exploitation des surfaces concernées, qu’il n’a pas été entendu par l’administration compétente, mais que la réalisation du contrôle sur place des surfaces concernées n’est plus possible en raison du fait que l’année en cause est écoulée.