Affaire C‑443/11
F. P. Jeltes e.a.
contre
Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank Amsterdam)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Article 45 TFUE — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 71 — Travailleur frontalier atypique en situation de chômage complet ayant gardé des liens personnels et professionnels dans l’État membre du dernier emploi — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 65 — Droit à prestation dans l’État membre de résidence — Refus de paiement opposé par l’État membre du dernier emploi — Admissibilité — Pertinence de l’arrêt de la Cour du 12 juin 1986, Miethe (1/85) — Dispositions transitoires — Article 87, paragraphe 8 — Notion de ‘situation inchangée’»
Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2013
Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Chômage – Travailleur frontalier en chômage complet ayant conservé avec l’État membre du dernier emploi des liens personnels et professionnels particuliers – Droit aux prestations de l’État membre de résidence – Application de l’article 65 du règlement no 883/2004 – Droit de se mettre, à titre complémentaire, à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de son dernier emploi
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 988/2009, art. 65)
Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Chômage – Travailleur frontalier en chômage complet ayant conservé avec l’État membre du dernier emploi des liens personnels et professionnels particuliers – Refus de paiement de l’allocation de chômage opposé par l’État membre du dernier emploi – Condition de résidence prévue par le droit national – Admissibilité – Restriction à la libre circulation des travailleurs – Absence
(Art. 45 TFUE)
Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Chômage – Travailleur frontalier en chômage complet ayant conservé avec l’État membre du dernier emploi des liens personnels et professionnels particuliers – Application des dispositions transitoires du règlement no 883/2004 – Notion de «situation inchangée» – Appréciation par la juridiction nationale
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 988/2009, art. 87, § 8)
Par suite de l’entrée en vigueur du règlement no 883/2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement no 988/2009, les dispositions de l’article 65 de ce règlement ne doivent pas être interprétées à la lumière de l’arrêt de la Cour du 12 juin 1986, Miethe (1/85). S’agissant d’un travailleur frontalier se trouvant en chômage complet, qui a conservé avec l’État membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu’il dispose dans cet État des meilleures chances de réinsertion professionnelle, cet article 65 doit être entendu en ce sens qu’il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l’emploi dudit État non pas en vue d’obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d’y bénéficier des services de reclassement.
(cf. point 36, disp. 1)
Les règles relatives à la libre circulation des travailleurs, figurant en particulier à l’article 45 TFUE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que l’État membre du dernier emploi refuse, conformément à son droit national, d’accorder à un travailleur frontalier se trouvant en chômage complet, qui dispose dans cet État membre des meilleures chances de réinsertion professionnelle, le bénéfice d’allocations de chômage, au motif qu’il ne réside pas sur son territoire, dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 65 du règlement no 883/2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement no 988/2009, la législation applicable est celle de l’État membre de résidence.
Lesdites règles du traité FUE relatives à la libre circulation ne sauraient garantir à un assuré qu’un déplacement dans un autre État membre soit neutre en matière de sécurité sociale. En effet, compte tenu des disparités entre les régimes et les législations des États membres en la matière, un tel déplacement peut, selon le cas, être plus ou moins avantageux sur le plan financier pour l’affilié.
Une différence entre les prestations prévues dans la législation de l’État membre du dernier emploi et celles octroyées selon la législation de l’État membre de résidence ne saurait être considérée comme une restriction à la libre circulation des travailleurs, dès lors qu’elle résulte de l’absence d’harmonisation du droit de l’Union en la matière.
(cf. points 44-46, disp. 2)
Il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement no 988/2009, à des travailleurs frontaliers se trouvant en chômage complet qui, compte tenu des liens qu’ils ont conservés dans l’État membre de leur dernier emploi, perçoivent de celui-ci des allocations de chômage sur le fondement de la législation de cet État membre, en vertu de l’article 71 du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 592/2008.
En effet, l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004 prévoit, en faveur d’une personne qui, en conséquence de ce règlement, est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle était soumise en vertu du titre II du règlement no 1408/71, le maintien de cette dernière législation pendant une certaine période, après l’entrée en vigueur du règlement no 883/2004, sous réserve que la situation qui a prévalu reste inchangée.
À cet égard, la circonstance que l’article 71 du règlement no 1408/71 relève du titre III du règlement no 1408/71 ne fait pas obstacle à l’application dudit article 87.
En ce qui concerne la notion de «situation inchangée», au sens de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004, tel que modifié, celle-ci doit être appréciée au regard de la législation nationale en matière de sécurité sociale. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les travailleurs satisfont aux conditions prévues par cette législation pour prétendre à la reprise du versement des allocations de chômage qui leur étaient versées au titre de ladite législation, conformément à l’article 71 du règlement no 1408/71, tel que modifié.
(cf. points 49, 56, 61, 62, disp. 3)
Affaire C‑443/11
F. P. Jeltes e.a.
contre
Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank Amsterdam)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Article 45 TFUE — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 71 — Travailleur frontalier atypique en situation de chômage complet ayant gardé des liens personnels et professionnels dans l’État membre du dernier emploi — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 65 — Droit à prestation dans l’État membre de résidence — Refus de paiement opposé par l’État membre du dernier emploi — Admissibilité — Pertinence de l’arrêt de la Cour du 12 juin 1986, Miethe (1/85) — Dispositions transitoires — Article 87, paragraphe 8 — Notion de ‘situation inchangée’»
Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2013
Sécurité sociale — Travailleurs migrants — Chômage — Travailleur frontalier en chômage complet ayant conservé avec l’État membre du dernier emploi des liens personnels et professionnels particuliers — Droit aux prestations de l’État membre de résidence — Application de l’article 65 du règlement no 883/2004 — Droit de se mettre, à titre complémentaire, à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de son dernier emploi
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 988/2009, art. 65)
Sécurité sociale — Travailleurs migrants — Chômage — Travailleur frontalier en chômage complet ayant conservé avec l’État membre du dernier emploi des liens personnels et professionnels particuliers — Refus de paiement de l’allocation de chômage opposé par l’État membre du dernier emploi — Condition de résidence prévue par le droit national — Admissibilité — Restriction à la libre circulation des travailleurs — Absence
(Art. 45 TFUE)
Sécurité sociale — Travailleurs migrants — Chômage — Travailleur frontalier en chômage complet ayant conservé avec l’État membre du dernier emploi des liens personnels et professionnels particuliers — Application des dispositions transitoires du règlement no 883/2004 — Notion de «situation inchangée» — Appréciation par la juridiction nationale
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 988/2009, art. 87, § 8)
Par suite de l’entrée en vigueur du règlement no 883/2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement no 988/2009, les dispositions de l’article 65 de ce règlement ne doivent pas être interprétées à la lumière de l’arrêt de la Cour du 12 juin 1986, Miethe (1/85). S’agissant d’un travailleur frontalier se trouvant en chômage complet, qui a conservé avec l’État membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu’il dispose dans cet État des meilleures chances de réinsertion professionnelle, cet article 65 doit être entendu en ce sens qu’il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l’emploi dudit État non pas en vue d’obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d’y bénéficier des services de reclassement.
(cf. point 36, disp. 1)
Les règles relatives à la libre circulation des travailleurs, figurant en particulier à l’article 45 TFUE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que l’État membre du dernier emploi refuse, conformément à son droit national, d’accorder à un travailleur frontalier se trouvant en chômage complet, qui dispose dans cet État membre des meilleures chances de réinsertion professionnelle, le bénéfice d’allocations de chômage, au motif qu’il ne réside pas sur son territoire, dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 65 du règlement no 883/2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement no 988/2009, la législation applicable est celle de l’État membre de résidence.
Lesdites règles du traité FUE relatives à la libre circulation ne sauraient garantir à un assuré qu’un déplacement dans un autre État membre soit neutre en matière de sécurité sociale. En effet, compte tenu des disparités entre les régimes et les législations des États membres en la matière, un tel déplacement peut, selon le cas, être plus ou moins avantageux sur le plan financier pour l’affilié.
Une différence entre les prestations prévues dans la législation de l’État membre du dernier emploi et celles octroyées selon la législation de l’État membre de résidence ne saurait être considérée comme une restriction à la libre circulation des travailleurs, dès lors qu’elle résulte de l’absence d’harmonisation du droit de l’Union en la matière.
(cf. points 44-46, disp. 2)
Il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement no 988/2009, à des travailleurs frontaliers se trouvant en chômage complet qui, compte tenu des liens qu’ils ont conservés dans l’État membre de leur dernier emploi, perçoivent de celui-ci des allocations de chômage sur le fondement de la législation de cet État membre, en vertu de l’article 71 du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 592/2008.
En effet, l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004 prévoit, en faveur d’une personne qui, en conséquence de ce règlement, est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle était soumise en vertu du titre II du règlement no 1408/71, le maintien de cette dernière législation pendant une certaine période, après l’entrée en vigueur du règlement no 883/2004, sous réserve que la situation qui a prévalu reste inchangée.
À cet égard, la circonstance que l’article 71 du règlement no 1408/71 relève du titre III du règlement no 1408/71 ne fait pas obstacle à l’application dudit article 87.
En ce qui concerne la notion de «situation inchangée», au sens de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004, tel que modifié, celle-ci doit être appréciée au regard de la législation nationale en matière de sécurité sociale. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les travailleurs satisfont aux conditions prévues par cette législation pour prétendre à la reprise du versement des allocations de chômage qui leur étaient versées au titre de ladite législation, conformément à l’article 71 du règlement no 1408/71, tel que modifié.
(cf. points 49, 56, 61, 62, disp. 3)