Affaire C‑435/11
CHS Tour Services GmbH
contre
Team4 Travel GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)
«Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales — Brochure de vente contenant une information fausse — Qualification de ‘pratique commerciale trompeuse’ — Cas où aucun manquement à l’obligation de diligence ne saurait être reproché au professionnel»
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 septembre 2013
Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29 – Champ d’application – Information relative à l’exclusivité de réservation d’un certain nombre d’hébergements auprès d’une agence de voyages – Inclusion
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 2, d)]
Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29 – Pratique commerciale déloyale – Notion
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, 13e et 17e considérants, art. 5 à 9, et annexe I)
Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29 – Pratique commerciale trompeuse – Notion – Critères pertinents à prendre en considération – Pratique satisfaisant à tous les critères énoncés à l’article 6 de ladite directive – Nécessité de vérifier également la contrariété de cette pratique aux exigences de la diligence professionnelle – Absence
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 5, § 1 et 2, a), et 6, § 1]
Voir le texte de la décision.
(cf. points 27-30)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 35-41)
La directive 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive pour être qualifiée de pratique trompeuse à l’égard du consommateur, il n’y a pas lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la même directive pour qu’elle puisse valablement être considérée comme déloyale et, partant, interdite au titre de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.
En effet, les éléments constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse, tels qu’ils figurent à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29, sont conçus essentiellement dans l’optique du consommateur en tant que destinataire de pratiques commerciales déloyales et correspondent en substance à la seconde condition caractérisant une pratique de cette nature, telle qu’elle est énoncée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive. En revanche, il n’est pas fait mention, audit article 6, paragraphe 1, de la condition, figurant à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, et relative à la contrariété de la pratique avec les exigences de la diligence professionnelle, laquelle a trait à la sphère de l’entrepreneur.
Partant, une telle interprétation s’impose, eu égard tant au libellé qu’à la structure des articles 5 et 6, paragraphe 1, de ladite directive ainsi qu’à l’économie générale de cette dernière, et est la seule qui soit de nature à préserver l’effet utile des règles particulières prévues aux articles 6 à 9 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
(cf. points 43, 45, 46, 48 et disp.)
Affaire C‑435/11
CHS Tour Services GmbH
contre
Team4 Travel GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)
«Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales — Brochure de vente contenant une information fausse — Qualification de ‘pratique commerciale trompeuse’ — Cas où aucun manquement à l’obligation de diligence ne saurait être reproché au professionnel»
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 septembre 2013
Protection des consommateurs — Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs — Directive 2005/29 — Champ d’application — Information relative à l’exclusivité de réservation d’un certain nombre d’hébergements auprès d’une agence de voyages — Inclusion
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 2, d)]
Protection des consommateurs — Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs — Directive 2005/29 — Pratique commerciale déloyale — Notion
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, 13e et 17e considérants, art. 5 à 9, et annexe I)
Protection des consommateurs — Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs — Directive 2005/29 — Pratique commerciale trompeuse — Notion — Critères pertinents à prendre en considération — Pratique satisfaisant à tous les critères énoncés à l’article 6 de ladite directive — Nécessité de vérifier également la contrariété de cette pratique aux exigences de la diligence professionnelle — Absence
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 5, § 1 et 2, a), et 6, § 1]
Voir le texte de la décision.
(cf. points 27-30)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 35-41)
La directive 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive pour être qualifiée de pratique trompeuse à l’égard du consommateur, il n’y a pas lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la même directive pour qu’elle puisse valablement être considérée comme déloyale et, partant, interdite au titre de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.
En effet, les éléments constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse, tels qu’ils figurent à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29, sont conçus essentiellement dans l’optique du consommateur en tant que destinataire de pratiques commerciales déloyales et correspondent en substance à la seconde condition caractérisant une pratique de cette nature, telle qu’elle est énoncée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive. En revanche, il n’est pas fait mention, audit article 6, paragraphe 1, de la condition, figurant à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, et relative à la contrariété de la pratique avec les exigences de la diligence professionnelle, laquelle a trait à la sphère de l’entrepreneur.
Partant, une telle interprétation s’impose, eu égard tant au libellé qu’à la structure des articles 5 et 6, paragraphe 1, de ladite directive ainsi qu’à l’économie générale de cette dernière, et est la seule qui soit de nature à préserver l’effet utile des règles particulières prévues aux articles 6 à 9 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
(cf. points 43, 45, 46, 48 et disp.)