Affaire C‑397/11

Erika Jőrös

contre

Aegon Magyarország Hitel Zrt.

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Bíróság)

«Directive 93/13/CEE — Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs — Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause contractuelle — Conséquences à tirer par le juge national de la constatation du caractère abusif de la clause»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 mai 2013

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions générales ou hypothétiques – Question présentant un caractère abstrait et purement hypothétique au regard de l’objet du litige au principal – Irrecevabilité

    (Art. 267 TFUE)

  2. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Objectif

    (Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1)

  3. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Obligation pour le juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat soumis à son appréciation – Portée

    (Directive du Conseil 93/13)

  4. Droit de l’Union européenne – Effet direct – Modalités procédurales nationales – Conditions d’application – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité

  5. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Juge national statuant en appel – Pouvoir du juge national d’examiner toute cause de nullité ressortant des éléments présentés en première instance et de requalifier le fondement juridique invoqué pour établir l’invalidité de clauses – Obligation pour le juge national d’apprécier, d’office ou en requalifiant le fondement juridique de la demande, le caractère abusif desdites clauses au regard des critères édictés par la directive

    (Directive du Conseil 93/13)

  6. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Constatation du caractère abusif d’une clause – Portée – Obligation pour le juge national de tirer d’office toutes les conséquences découlant de ladite constatation – Obligation pour le juge national d’apprécier, sur la base de critères objectifs, la possibilité de subsistance du contrat sans ladite clause

    (Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1)

  7. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Constatation du caractère abusif d’une clause – Portée – Obligation pour le juge national de faire application des règles de procédure internes afin de tirer toutes les conséquences découlant de ladite constatation

    (Directive du Conseil 93/13)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 24)

  2.  Voir le texte de la décision

    (cf. points 25, 46)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 26-28, 40-42, 51)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 29, 30, 32)

  5.  La directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que, dès lors qu’une juridiction nationale, saisie en appel d’un litige portant sur la validité de clauses incluses dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur sur la base d’un formulaire prérédigé par le professionnel, a le pouvoir, selon ses règles de procédure internes, d’examiner toute cause de nullité ressortant clairement des éléments présentés en première instance et, le cas échéant, de requalifier, en fonction des faits établis, le fondement juridique invoqué pour établir l’invalidité desdites clauses, elle doit apprécier, d’office ou en requalifiant le fondement juridique de la demande, le caractère abusif desdites clauses au regard des critères de cette directive.

    (cf. point 38, disp. 1)

  6.  L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le juge national qui constate le caractère abusif d’une clause contractuelle est tenu, d’une part, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent, selon le droit national, de cette constatation afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par cette clause et, d’autre part, d’apprécier, en principe sur la base de critères objectifs, si le contrat concerné peut subsister sans ladite clause.

    (cf. point 48, disp. 2)

  7.  La directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que la juridiction nationale qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle doit, dans la mesure du possible, faire application de ses règles de procédure internes de manière à ce que soient tirées toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif de la clause en cause afin de s’assurer que le consommateur ne soit pas lié par celle-ci.

    (cf. point 53, disp. 3)


Affaire C‑397/11

Erika Jőrös

contre

Aegon Magyarország Hitel Zrt.

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Bíróság)

«Directive 93/13/CEE — Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs — Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause contractuelle — Conséquences à tirer par le juge national de la constatation du caractère abusif de la clause»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 mai 2013

  1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions générales ou hypothétiques — Question présentant un caractère abstrait et purement hypothétique au regard de l’objet du litige au principal — Irrecevabilité

    (Art. 267 TFUE)

  2. Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Objectif

    (Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1)

  3. Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Obligation pour le juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat soumis à son appréciation — Portée

    (Directive du Conseil 93/13)

  4. Droit de l’Union européenne — Effet direct — Modalités procédurales nationales — Conditions d’application — Respect des principes d’équivalence et d’effectivité

  5. Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Juge national statuant en appel — Pouvoir du juge national d’examiner toute cause de nullité ressortant des éléments présentés en première instance et de requalifier le fondement juridique invoqué pour établir l’invalidité de clauses — Obligation pour le juge national d’apprécier, d’office ou en requalifiant le fondement juridique de la demande, le caractère abusif desdites clauses au regard des critères édictés par la directive

    (Directive du Conseil 93/13)

  6. Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Constatation du caractère abusif d’une clause — Portée — Obligation pour le juge national de tirer d’office toutes les conséquences découlant de ladite constatation — Obligation pour le juge national d’apprécier, sur la base de critères objectifs, la possibilité de subsistance du contrat sans ladite clause

    (Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1)

  7. Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Constatation du caractère abusif d’une clause — Portée — Obligation pour le juge national de faire application des règles de procédure internes afin de tirer toutes les conséquences découlant de ladite constatation

    (Directive du Conseil 93/13)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 24)

  2.  Voir le texte de la décision

    (cf. points 25, 46)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 26-28, 40-42, 51)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 29, 30, 32)

  5.  La directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que, dès lors qu’une juridiction nationale, saisie en appel d’un litige portant sur la validité de clauses incluses dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur sur la base d’un formulaire prérédigé par le professionnel, a le pouvoir, selon ses règles de procédure internes, d’examiner toute cause de nullité ressortant clairement des éléments présentés en première instance et, le cas échéant, de requalifier, en fonction des faits établis, le fondement juridique invoqué pour établir l’invalidité desdites clauses, elle doit apprécier, d’office ou en requalifiant le fondement juridique de la demande, le caractère abusif desdites clauses au regard des critères de cette directive.

    (cf. point 38, disp. 1)

  6.  L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le juge national qui constate le caractère abusif d’une clause contractuelle est tenu, d’une part, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent, selon le droit national, de cette constatation afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par cette clause et, d’autre part, d’apprécier, en principe sur la base de critères objectifs, si le contrat concerné peut subsister sans ladite clause.

    (cf. point 48, disp. 2)

  7.  La directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que la juridiction nationale qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle doit, dans la mesure du possible, faire application de ses règles de procédure internes de manière à ce que soient tirées toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif de la clause en cause afin de s’assurer que le consommateur ne soit pas lié par celle-ci.

    (cf. point 53, disp. 3)