Affaire C‑394/11

Valeri Hariev Belov

contre

CHEZ Elektro Balgaria AD e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Komisia za zashtita ot diskriminatsia)

«Renvoi préjudiciel — Article 267 TFUE — Notion de ‘juridiction nationale’ — Incompétence de la Cour»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 31 janvier 2013

Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE – Notion

(Art. 267 TFUE)

Pour établir si un organisme national auquel la loi confie des fonctions de nature différente doit être qualifié de «juridiction» au sens de l’article 267 TFUE, il est nécessaire de vérifier quelle est la nature spécifique des fonctions qu’il exerce dans le contexte normatif particulier dans lequel il est appelé à saisir la Cour.

À cet égard, ne peut être qualifié de juridiction un tel organisme lorsque, s’agissant de la procédure dans laquelle il saisit la Cour, il est constaté que cette procédure peut trouver son origine dans l’initiative d’une partie, mais qu’elle peut également être déclenchée d’office par l’organisme, que les règles applicables ainsi que les résultats auxquels la procédure aboutit sont les mêmes, indépendamment de la circonstance qu’elle soit introduite par un recours ou d’office, que l’organisme peut adjoindre d’autorité à la procédure d’autres personnes que celles désignées par la partie requérante et que, lorsque la décision de cet organisme est attaquée, celui-ci a la qualité de partie défenderesse et peut rapporter sa décision.

(cf. points 41, 43, 47-50)


Affaire C‑394/11

Valeri Hariev Belov

contre

CHEZ Elektro Balgaria AD e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Komisia za zashtita ot diskriminatsia)

«Renvoi préjudiciel — Article 267 TFUE — Notion de ‘juridiction nationale’ — Incompétence de la Cour»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 31 janvier 2013

Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE — Notion

(Art. 267 TFUE)

Pour établir si un organisme national auquel la loi confie des fonctions de nature différente doit être qualifié de «juridiction» au sens de l’article 267 TFUE, il est nécessaire de vérifier quelle est la nature spécifique des fonctions qu’il exerce dans le contexte normatif particulier dans lequel il est appelé à saisir la Cour.

À cet égard, ne peut être qualifié de juridiction un tel organisme lorsque, s’agissant de la procédure dans laquelle il saisit la Cour, il est constaté que cette procédure peut trouver son origine dans l’initiative d’une partie, mais qu’elle peut également être déclenchée d’office par l’organisme, que les règles applicables ainsi que les résultats auxquels la procédure aboutit sont les mêmes, indépendamment de la circonstance qu’elle soit introduite par un recours ou d’office, que l’organisme peut adjoindre d’autorité à la procédure d’autres personnes que celles désignées par la partie requérante et que, lorsque la décision de cet organisme est attaquée, celui-ci a la qualité de partie défenderesse et peut rapporter sa décision.

(cf. points 41, 43, 47-50)