Affaire C‑373/11

Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou

contre

Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon et Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias)

«Renvoi préjudiciel — Appréciation de validité — Politique agricole commune — Règlement (CE) no 1782/2003 — Paiement supplémentaire octroyé pour des types particuliers d’agriculture et la production de qualité — Marge d’appréciation laissée aux États membres — Discrimination — Articles 32 CE et 34 CE»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 septembre 2013

  1. Agriculture – Politique agricole commune – Régimes de soutien direct – Règles communes – Régime de paiement unique – Mise en œuvre régionale et facultative – Paiement supplémentaire octroyé pour des types particuliers d’agriculture et la production de qualité – Fixation des taux de retenue – Marge d’appréciation laissée aux États membres – Discrimination entre producteurs ou consommateurs – Absence

    (Art. 34 CE; règlement du Conseil no 1782/2003, art. 69)

  2. Agriculture – Politique agricole commune – Primauté par rapport aux objectifs du traité dans le domaine de la concurrence

    (Art. 36 CE)

  3. Agriculture – Politique agricole commune – Pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union – Contrôle juridictionnel – Limites

    (Art. 34 CE et 37 CE)

  4. Agriculture – Politique agricole commune – Régimes de soutien direct – Règles communes – Régime de paiement unique – Mise en œuvre régionale et facultative – Paiement supplémentaire octroyé pour des types particuliers d’agriculture et la production de qualité – Fixation des taux de retenue – Marge d’appréciation laissée aux États membres – Suppression du caractère commun de la politique agricole – Absence

    (Art. 32 CE; règlement du Conseil no 1782/2003, art. 69)

  1.  L’examen de l’article 69 du règlement no 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, disposition qui accorde aux États membres la possibilité de retenir jusqu’à 10 % de la composante des plafonds nationaux de chaque secteur afin d’effectuer un paiement supplémentaire pour des types particuliers d’agriculture qui sont importants pour la protection ou l’amélioration de l’environnement ou pour l’amélioration de la qualité et de la commercialisation des produits agricoles, n’a révélé aucun élément de nature à affecter sa validité, au regard de l’article 34 CE.

    En effet, force est de constater que l’article 69 du règlement no 1782/2003 ne fixe pas lui-même de conditions différentes selon les États membres ou les producteurs, mais se borne à accorder à tous les États membres, aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités, une certaine marge d’appréciation pour effectuer des paiements supplémentaires dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune. Cette habilitation accordée aux États membres, d’une part, est strictement encadrée et subordonnée à une série de conditions de nature à la fois matérielle et procédurale et, d’autre part, constitue une mesure temporaire visant à faciliter la transition vers le régime du paiement unique. Le fait que l’adoption d’une mesure dans le cadre d’une organisation commune de marché puisse avoir des répercussions différentes pour certains producteurs en raison de leur production individuelle ou des conditions locales ne saurait être considéré comme une discrimination interdite par le traité CE, dès lors que la mesure est basée sur des critères objectifs, adaptés aux besoins du fonctionnement global de l’organisation commune de marché. De même, l’interdiction de discrimination ne vise pas les éventuelles disparités de traitement qui peuvent résulter, d’un État membre à l’autre, des divergences existant entre les législations des différents États membres du moment que ces législations affectent de manière égale toutes personnes relevant de leur champ d’application.

    (cf. points 20, 23, 29, 34, 35, 44 et disp.)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 39)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 40, 41)

  4.  La marge d’appréciation accordée aux États membres pour fixer un taux de retenue appliqué au plafond national des aides correspondant au secteur concerné afin d’effectuer un paiement supplémentaire n’a nullement pour objet ou pour effet de supprimer le caractère commun de la politique agricole, mais correspond uniquement à une habilitation donnée aux autorités nationales pour mettre en œuvre certaines règles que le législateur de l’Union a jugées appropriées dans le cadre de l’introduction du régime de paiement unique.

    En effet, ledit paiement supplémentaire, temporaire et d’un montant limité à concurrence de 10 % de la composante des plafonds nationaux, vise, d’une part, à inciter les agriculteurs à respecter les exigences relatives à l’amélioration de la qualité de leurs produits et à la protection de l’environnement, en tant que récompense pour leur meilleure adaptation aux nouvelles exigences de la politique agricole commune, et, d’autre part, à atténuer les répercussions qu’entraîne de fait pour certains secteurs de produit la transition du régime de paiements directs au régime de paiement unique.

    (cf. points 46, 47)


Affaire C‑373/11

Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou

contre

Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon et Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias)

«Renvoi préjudiciel — Appréciation de validité — Politique agricole commune — Règlement (CE) no 1782/2003 — Paiement supplémentaire octroyé pour des types particuliers d’agriculture et la production de qualité — Marge d’appréciation laissée aux États membres — Discrimination — Articles 32 CE et 34 CE»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 septembre 2013

  1. Agriculture — Politique agricole commune — Régimes de soutien direct — Règles communes — Régime de paiement unique — Mise en œuvre régionale et facultative — Paiement supplémentaire octroyé pour des types particuliers d’agriculture et la production de qualité — Fixation des taux de retenue — Marge d’appréciation laissée aux États membres — Discrimination entre producteurs ou consommateurs — Absence

    (Art. 34 CE; règlement du Conseil no 1782/2003, art. 69)

  2. Agriculture — Politique agricole commune — Primauté par rapport aux objectifs du traité dans le domaine de la concurrence

    (Art. 36 CE)

  3. Agriculture — Politique agricole commune — Pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union — Contrôle juridictionnel — Limites

    (Art. 34 CE et 37 CE)

  4. Agriculture — Politique agricole commune — Régimes de soutien direct — Règles communes — Régime de paiement unique — Mise en œuvre régionale et facultative — Paiement supplémentaire octroyé pour des types particuliers d’agriculture et la production de qualité — Fixation des taux de retenue — Marge d’appréciation laissée aux États membres — Suppression du caractère commun de la politique agricole — Absence

    (Art. 32 CE; règlement du Conseil no 1782/2003, art. 69)

  1.  L’examen de l’article 69 du règlement no 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, disposition qui accorde aux États membres la possibilité de retenir jusqu’à 10 % de la composante des plafonds nationaux de chaque secteur afin d’effectuer un paiement supplémentaire pour des types particuliers d’agriculture qui sont importants pour la protection ou l’amélioration de l’environnement ou pour l’amélioration de la qualité et de la commercialisation des produits agricoles, n’a révélé aucun élément de nature à affecter sa validité, au regard de l’article 34 CE.

    En effet, force est de constater que l’article 69 du règlement no 1782/2003 ne fixe pas lui-même de conditions différentes selon les États membres ou les producteurs, mais se borne à accorder à tous les États membres, aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités, une certaine marge d’appréciation pour effectuer des paiements supplémentaires dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune. Cette habilitation accordée aux États membres, d’une part, est strictement encadrée et subordonnée à une série de conditions de nature à la fois matérielle et procédurale et, d’autre part, constitue une mesure temporaire visant à faciliter la transition vers le régime du paiement unique. Le fait que l’adoption d’une mesure dans le cadre d’une organisation commune de marché puisse avoir des répercussions différentes pour certains producteurs en raison de leur production individuelle ou des conditions locales ne saurait être considéré comme une discrimination interdite par le traité CE, dès lors que la mesure est basée sur des critères objectifs, adaptés aux besoins du fonctionnement global de l’organisation commune de marché. De même, l’interdiction de discrimination ne vise pas les éventuelles disparités de traitement qui peuvent résulter, d’un État membre à l’autre, des divergences existant entre les législations des différents États membres du moment que ces législations affectent de manière égale toutes personnes relevant de leur champ d’application.

    (cf. points 20, 23, 29, 34, 35, 44 et disp.)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 39)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 40, 41)

  4.  La marge d’appréciation accordée aux États membres pour fixer un taux de retenue appliqué au plafond national des aides correspondant au secteur concerné afin d’effectuer un paiement supplémentaire n’a nullement pour objet ou pour effet de supprimer le caractère commun de la politique agricole, mais correspond uniquement à une habilitation donnée aux autorités nationales pour mettre en œuvre certaines règles que le législateur de l’Union a jugées appropriées dans le cadre de l’introduction du régime de paiement unique.

    En effet, ledit paiement supplémentaire, temporaire et d’un montant limité à concurrence de 10 % de la composante des plafonds nationaux, vise, d’une part, à inciter les agriculteurs à respecter les exigences relatives à l’amélioration de la qualité de leurs produits et à la protection de l’environnement, en tant que récompense pour leur meilleure adaptation aux nouvelles exigences de la politique agricole commune, et, d’autre part, à atténuer les répercussions qu’entraîne de fait pour certains secteurs de produit la transition du régime de paiements directs au régime de paiement unique.

    (cf. points 46, 47)