ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

23 octobre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directives 2003/54/CE et 2003/55/CE — Protection des consommateurs — Marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel — Réglementation nationale déterminant le contenu des contrats conclus avec les consommateurs relevant de l’obligation générale d’approvisionnement — Modification unilatérale par le professionnel du prix du service — Information, en temps utile avant l’entrée en vigueur de cette modification, des motifs, des conditions et de l’ampleur de celle-ci»

Dans les affaires jointes C‑359/11 et C‑400/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décisions, respectivement, des 18 mai et 29 juin 2011, parvenues à la Cour les 8 et 28 juillet 2011, dans les procédures

Alexandra Schulz

contre

Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG,

et

Josef Egbringhoff

contre

Stadtwerke Ahaus GmbH,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur), Mmes A. Prechal et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2014,

considérant les observations présentées:

pour Mme Schulz, par Me K. Guggenberger, Rechtsanwalt,

pour M. Egbringhoff, par Me L. Voges-Wallhöfer, Rechtsanwalt,

pour Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG, par Me P. Rosin, Rechtsanwalt,

pour Stadtwerke Ahaus GmbH, par Mes P. Rosin et A. von Graevenitz, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et B. Beutler, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes S. Grünheid, O. Beynet et M. Owsiany-Hornung ainsi que par M. J. Herkommer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 5, et de l’annexe A, sous b) et c), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37, et rectificatif JO 2004, L 16, p. 74), ainsi que de l’article 3, paragraphe 3, et de l’annexe A, sous b) et c), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, Mme Schulz à Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG (ci-après «TWS») et, d’autre part, M. Egbringhoff à Stadtwerke Ahaus GmbH (ci-après «SA») au sujet de l’utilisation, par TWS et SA, de clauses prétendument illégales dans des contrats conclus avec les consommateurs relevant de l’obligation générale d’approvisionnement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 93/13/CEE

3

Conformément à l’article 1er de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29):

«1.   La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2.   Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive.»

La directive 2003/54

4

Les considérants 24 et 26 de la directive 2003/54 sont libellés comme suit:

«(24)

Les États membres devraient veiller à ce que les clients résidentiels [...] aient le droit d’être approvisionnés en électricité d’une qualité bien définie à des prix clairement comparables, transparents et raisonnables. Afin de maintenir le service public à un niveau élevé dans la Communauté, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission toutes les mesures qu’ils ont prises pour atteindre les objectifs de la présente directive. [...]

[...]

(26)

Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la sécurité d’approvisionnement [...] et de l’égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des conditions nationales et dans le respect du droit communautaire.»

5

Aux termes de l’article 3 de la directive 2003/54:

«[...]

2.   En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, [...] les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture [...]. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables [...]

3.   Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels [...] bénéficient du service universel, c’est-à-dire du droit d’être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d’une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents. Pour assurer la fourniture du service universel, les États membres peuvent désigner un fournisseur de dernier recours. [...]

[...]

5.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables, y compris par des mesures destinées à les aider à éviter une interruption de la fourniture d’énergie. Dans ce contexte, les États membres peuvent prendre des mesures pour protéger les clients finals dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l’annexe A.

[...]»

6

L’annexe A de la directive 2003/54, qui concerne les mesures relatives à la protection des consommateurs, dispose:

«Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment les directives 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil[, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19),] et 93/13 [...], les mesures visées à l’article 3 ont pour objet de faire en sorte que les clients finals:

[...]

b)

soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu’ils ont le droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l’intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l’entrée en vigueur de l’augmentation. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s’ils n’en acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur d’électricité,

c)

reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services d’électricité et à l’utilisation de ces services,

[...]»

La directive 2003/55

7

Les considérants 26 et 27 de la directive 2003/55 énoncent:

«(26)

Afin de maintenir le service public à un niveau élevé dans la Communauté, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission toutes les mesures qu’ils ont prises pour atteindre les objectifs de la présente directive. [...]

Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu’ils sont reliés au réseau de gaz, les clients soient informés de leur droit d’être approvisionnés en gaz naturel d’une qualité bien définie à des prix raisonnables. [...]

(27)

Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la sécurité d’approvisionnement [...] et de l’égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des conditions nationales et dans le respect du droit communautaire.»

8

L’article 3 de la directive 2003/55 est rédigé dans les termes suivants:

«[...]

2.   En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, [...] les États membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture [...]. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables [...]

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables, y compris en prenant les mesures appropriées pour leur permettre d’éviter l’interruption de la fourniture de gaz. Dans ce contexte, ils peuvent prendre les mesures appropriées pour protéger les clients raccordés au réseau de gaz dans les régions reculées. Les États membres peuvent désigner un fournisseur du dernier recours pour les clients raccordés au réseau de gaz. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant dans l’annexe A.

[...]»

9

L’annexe A de la directive 2003/55, qui concerne les mesures relatives à la protection des consommateurs, est libellée ainsi:

«Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment la directive 97/7 [...] et la directive 93/13 [...], les mesures visées à l’article 3 ont pour objet de garantir que les clients:

[...]

b)

sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l’intention de le modifier. Les prestataires de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l’entrée en vigueur de l’augmentation. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur de gaz;

c)

reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services de gaz et l’utilisation de ces services;

[...]»

Le droit allemand

10

Aux termes de l’article 36, paragraphe 1, de la loi sur la gestion de l’énergie [Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)], du 7 juillet 2005 (BGBl. 2005 I, p. 1970, ci-après l’«EnWG»):

«Les entreprises d’approvisionnement d’énergie sont tenues, pour les zones du réseau de distribution dans lesquelles elles assurent la fourniture de base des clients résidentiels, de rendre publics les conditions et prix généraux afférents à l’approvisionnement à basse tension ou basse pression et de les publier sur Internet, ainsi que d’approvisionner tous les clients résidentiels à ces conditions et à ces prix [...]»

11

L’article 39 de l’EnWG prévoit:

«1.   Le ministère fédéral [...] peut [...] réglementer par voie de décret [...] la fixation des prix généraux du fournisseur de base [...]. Il peut par ailleurs prescrire des dispositions portant sur le contenu et la structure des prix généraux et réglementer les droits et obligations tarifaires des fournisseurs d’électricité et de leurs clients.

2.   Le ministère [...] peut [...] définir de manière adéquate, par voie de décret [...], les conditions générales de la livraison d’énergie en basse tension ou basse pression aux clients résidentiels dans le cadre de la fourniture de base ou de la fourniture de substitution et, par là-même, fixer de manière uniforme les dispositions des contrats, prescrire les réglementations relatives à la conclusion, à l’objet et à la cessation des contrats, ainsi qu’établir les droits et obligations des partenaires contractuels. Ce faisant, les intérêts des deux parties doivent être dûment pris en compte. Les phrases 1 et 2 s’appliquent par analogie aux conditions des contrats d’approvisionnement de droit public, à l’exception de la réglementation relative à la procédure administrative.»

12

Le règlement portant sur les conditions générales de fourniture de gaz aux clients relevant du tarif standard (Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden), du 21 juin 1979 (BGBl. 1979 I, p. 676, ci-après l’«AVBGasV»), applicable au litige au principal dans l’affaire C‑359/11, a été abrogé par le règlement sur les conditions générales d’approvisionnement de base des clients résidentiels et d’approvisionnement de substitution en gaz issu du réseau à basse pression (Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz), du 26 octobre 2006 (BGBl. 2006 I, p. 2396).

13

Conformément à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’AVBGasV:

«(1)   Les conditions générales auxquelles les entreprises gazières sont tenues [...] de raccorder toute personne à leur réseau de distribution et de fournir à des prix tarifaires généraux sont fixées aux articles 2 à 34 du présent règlement. Ces conditions font partie du contrat de fourniture.

(2)   Le client au sens du présent règlement est le client relevant du tarif standard.»

14

L’article 4, paragraphes 1 et 2, de l’AVBGasV énonçait:

«(1)   L’entreprise gazière fournit du gaz aux conditions et tarifs généraux respectivement applicables. Le pouvoir calorifique avec la marge de fluctuation découlant des conditions de production et d’utilisation de l’entreprise ainsi que la pression statique du gaz correspondant à l’approvisionnement du client sont déterminés selon des tarifs généraux.

(2)   Les modifications apportées aux tarifs généraux et conditions générales ne prennent effet qu’après leur publication officielle.

[...]»

15

L’article 32, paragraphes 1 et 2, de l’AVBGasV prévoyait:

«(1)   Le contrat court sans interruption jusqu’à sa résiliation par l’une des deux parties avec un préavis d’un mois à la fin d’un mois calendaire [...]

(2)   En cas de modification des tarifs généraux ou de modification des conditions générales par l’entreprise gazière dans le cadre du présent règlement, le client peut résilier le contrat avec un préavis de deux semaines à la fin du mois calendaire suivant la publication officielle.

[...]»

16

Le règlement sur les conditions générales de fourniture d’électricité aux clients relevant du tarif standard (Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden), du 21 juin 1979 (BGBl. 1979 I, p. 684, ci-après l’«AVBEltV»), a été abrogé par le règlement portant sur les conditions générales d’approvisionnement de base des ménages et d’approvisionnement de substitution en électricité issue du réseau à basse tension (Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz, Stromgrundversorgungsverordnung), du 26 octobre 2006 (BGBl. 2006 I, p. 2391, ci-après la «StromGVV»).

17

Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’AVBEltV:

«(1)   Les conditions générales auxquelles les fournisseurs d’électricité [...] sont tenus de raccorder les clients à leur réseau et de fournir à des prix tarifaires généraux en basse tension sont énoncées aux articles 2 à 34 du présent règlement. Ces conditions font partie du contrat de fourniture.

(2)   Le client au sens du présent règlement est le client relevant du tarif standard.»

18

L’article 4, paragraphes 1 et 2, de l’AVBEltV disposait:

«(1)   Le fournisseur d’électricité fournit aux conditions et tarifs généraux respectivement applicables:

du courant [...]

(2)   Les modifications apportées aux tarifs généraux et conditions générales ne prennent effet qu’après leur publication officielle.»

19

L’article 32, paragraphes 1 et 2, de l’AVBEltV prévoyait:

«(1)   Le contrat court sans interruption jusqu’à sa résiliation par l’une des deux parties avec un préavis d’un mois à la fin d’un mois calendaire [...]

(2)   En cas de modification des tarifs généraux ou de modification des conditions générales par le fournisseur d’électricité dans le cadre du présent règlement, le client peut résilier le contrat avec un préavis de deux semaines à la fin du mois calendaire suivant la publication officielle.»

20

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la StromGVV:

«Le présent règlement énonce les conditions générales auxquelles les fournisseurs d’électricité doivent approvisionner en électricité, aux prix généraux, les clients résidentiels en basse tension dans le cadre de la fourniture de base, conformément à l’article 36, paragraphe 1, de l’EnWG. Les dispositions du présent règlement font partie intégrante du contrat de fourniture de base passé entre les fournisseurs de base et les clients résidentiels [...]»

21

Conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la StromGVV:

«(2)   Les modifications des prix généraux et des conditions complémentaires prennent systématiquement effet au début du mois et uniquement après leur publication officielle, laquelle doit avoir lieu au moins six semaines avant la date prévue desdites modifications. Au moment de la publication officielle, le fournisseur de base est tenu d’envoyer au client une communication écrite relative aux modifications prévues et de publier celles-ci sur son site Internet.

(3)   Les modifications des prix généraux et des conditions complémentaires ne s’appliquent pas au client qui démontre, en cas de résiliation dans les délais du contrat passé avec le fournisseur de base, qu’un changement de fournisseur a été introduit à travers la conclusion d’un contrat en ce sens dans le mois suivant la réception de la résiliation.»

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C‑359/11

22

Lors de l’acquisition, au cours de l’année 1990, d’un terrain auprès d’une communauté de communes, Mme Schulz s’était engagée, dans le contrat d’achat, à ce que le gaz naturel constitue la principale source d’énergie des immeubles à construire sur ce terrain et à couvrir la totalité de ses besoins en gaz en vue du chauffage des locaux et de la production d’eau chaude auprès de la régie communale de Weingarten (Allemagne).

23

En 1991, un contrat de fourniture de gaz a été conclu entre Mme Schulz et la régie communale de Weingarten. TWS, un fournisseur de gaz naturel qui assume les fonctions de cette régie, a livré ledit gaz à Mme Schulz en qualité de cliente relevant du tarif standard.

24

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de l’AVBGasV, les conditions générales des contrats de fourniture de gaz prévues par ce règlement ont été directement intégrées au contrat en cause.

25

Ladite réglementation permettait au fournisseur de faire varier unilatéralement les prix du gaz sans indiquer le motif, les conditions et l’ampleur d’une telle modification, tout en garantissant, cependant, que les clients soient informés de toute augmentation des tarifs et qu’ils soient libres, le cas échéant, de dénoncer leur contrat.

26

Au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007, TWS a augmenté les prix du gaz à quatre reprises. Mme Schulz a contesté les décomptes annuels pour les années 2005 à 2007 en estimant que lesdites augmentations étaient excessives.

27

L’Amtsgericht, saisi par TWS d’une demande tendant au paiement, par Mme Schulz, des sommes dues au titre desdits décomptes, a ordonné le paiement par cette dernière d’un montant de 2 733,12 euros, augmenté d’intérêts moratoires et des dépens.

28

Mme Schulz a succombé en appel et a formé un recours en «Revision» devant la juridiction de renvoi.

29

Estimant que la solution du litige au principal dépend de l’interprétation des dispositions de la directive 2003/55, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/55 [...], [lu en combinaison avec l’annexe A, sous b) et/ou c), de celle-ci,] en ce sens qu’une réglementation nationale relative aux modifications des prix dans les contrats de livraison de gaz naturel passés avec des clients résidentiels qui sont approvisionnés dans le cadre de l’obligation générale d’approvisionnement (clients relevant du tarif standard) satisfait aux exigences de transparence lorsqu’elle ne précise certes pas les motifs, les conditions et l’ampleur d’une éventuelle modification des prix, mais qu’elle garantit en tout état de cause que le fournisseur de gaz naturel avise ses clients de toute hausse des prix en temps utile et que ces derniers bénéficient de la faculté de dénoncer le contrat par résiliation, lorsqu’ils ne souhaitent pas accepter la modification des conditions qui leur a été communiquée?»

L’affaire C‑400/11

30

L’opérateur communal SA fournit de l’électricité et du gaz à M. Egbringhoff. Au cours de la période allant de l’année 2005 à l’année 2008, SA a augmenté les prix de l’électricité et du gaz à plusieurs reprises. M. Egbringhoff a contesté les décomptes annuels pour l’année 2005 en estimant que lesdites augmentations n’étaient pas équitables. Sous réserve de cette contestation, il a payé les factures pour la période allant de l’année 2005 à l’année 2007.

31

M. Egbringhoff a introduit une action en justice afin d’obtenir de SA le remboursement de la somme de 746,54 euros augmentée des intérêts ainsi que de faire constater que SA, dans le cadre du calcul des prix de l’électricité et du gaz pour l’année 2008, est tenue d’appliquer les prix en vigueur en 2004.

32

N’ayant pas obtenu gain de cause en première instance et en appel, M. Egbringhoff a formé un recours en «Revision» devant la juridiction de renvoi.

33

Cette dernière relève que, s’agissant de la fourniture de l’électricité, les conditions générales des contrats conclus avec les consommateurs étaient fixées, au cours de la période litigieuse, par l’AVBEltV et par la StromGVV et intégrées, en vertu de cette réglementation, aux contrats conclus avec les clients relevant du tarif standard.

34

Ladite réglementation permettait au fournisseur de faire varier unilatéralement les prix de l’électricité sans indiquer le motif, les conditions et l’ampleur d’une telle modification, tout en garantissant, cependant, que les clients soient informés de toute augmentation des tarifs et qu’ils soient libres, le cas échéant, de dénoncer le contrat.

35

Compte tenu du fait que, dans l’affaire C‑359/11, le Bundesgerichtshof avait saisi la Cour d’une demande d’interprétation de la directive 2003/55, la juridiction de renvoi estime suffisant, dans le cadre de l’affaire C‑400/11, d’interroger la Cour sur l’interprétation de la directive 2003/54. Par conséquent, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/54 [...], [lu en combinaison avec l’annexe A, sous b) et/ou c), de celle-ci,] en ce sens qu’une réglementation nationale relative aux modifications des prix dans les contrats de livraison d’électricité passés avec des clients résidentiels qui sont approvisionnés dans le cadre de l’obligation générale d’approvisionnement (clients relevant du tarif standard) satisfait aux exigences de transparence lorsqu’elle ne précise certes pas les motifs, les conditions et l’ampleur d’une éventuelle modification des prix, mais qu’elle garantit en tout état de cause que le fournisseur d’électricité avise ses clients de toute hausse des prix en temps utile et que ces derniers bénéficient de la faculté de dénoncer le contrat par résiliation, lorsqu’ils ne souhaitent pas accepter la modification des conditions qui leur a été communiquée?»

La procédure devant la Cour

36

Le 14 septembre 2011, le président de la Cour a décidé de suspendre la procédure dans les affaires C‑359/11 et C‑400/11 jusqu’au prononcé, le 21 mars 2013, de l’arrêt dans l’affaire C‑92/11.

37

Par décision de la Cour du 7 janvier 2014, les affaires C‑359/11 et C‑400/11 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

Sur les questions préjudicielles

38

Par ses questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/54, lu en combinaison avec l’annexe A de celle-ci, et l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/55, lu en combinaison avec l’annexe A de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui détermine le contenu des contrats de fourniture de l’électricité et du gaz conclus avec les consommateurs relevant de l’obligation générale d’approvisionnement et prévoit la possibilité de modifier le tarif de cette fourniture, mais qui ne garantit pas que les consommateurs soient informés, en temps utile avant l’entrée en vigueur de cette modification, des motifs, des conditions et de l’ampleur de celle-ci.

39

À titre liminaire, il convient de relever que l’objectif desdites directives est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur de l’électricité et du gaz. L’accès au réseau non discriminatoire, transparent et disponible au juste prix est nécessaire au bon fonctionnement de la concurrence et revêt une importance primordiale pour achever le marché intérieur de l’électricité et du gaz (voir, en ce sens, arrêt Sabatauskas e.a., C‑239/07, EU:C:2008:551, point 31).

40

Les préoccupations de protection du consommateur sous-tendent les dispositions des directives 2003/54 et 2003/55 (voir, en ce sens, arrêt Enel Produzione, C‑242/10, EU:C:2011:861, points 39, 54 et 56). Ces préoccupations sont étroitement liées tant à la libéralisation des marchés en cause qu’à l’objectif, également poursuivi par ces directives, de garantir la sécurité d’approvisionnement stable en électricité et en gaz (voir, en ce sens, arrêt Essent e.a., C‑105/12 à C‑107/12, EU:C:2013:677, points 59 à 65).

41

À cet égard, les articles 3, paragraphe 5, de la directive 2003/54 et 3, paragraphe 3, de la directive 2003/55 prévoient les dispositions permettant d’atteindre l’objectif visé au point précédent.

42

D’une part, il ressort du libellé de ces dispositions que les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables, y compris par des mesures destinées à les aider à éviter une interruption de la fourniture d’énergie. À cette fin, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de chacune de ces directives, les États membres peuvent désigner un fournisseur de dernier recours.

43

En l’occurrence, ainsi que le fait valoir le gouvernement allemand dans ses observations, les contrats de fourniture en cause au principal sont des contrats conclus par des fournisseurs agissant comme fournisseurs de dernier recours avec des clients qui en ont fait la demande.

44

Ces fournisseurs de l’électricité et du gaz étant tenus, dans le cadre des obligations imposées par la réglementation nationale, de contracter avec les clients qui en ont fait la demande et qui y ont droit à des conditions prévues par ladite réglementation, les intérêts économiques desdits fournisseurs devraient être pris en compte dans la mesure où ils n’ont pas le choix de l’autre partie contractante et ne peuvent pas mettre fin librement au contrat.

45

D’autre part, s’agissant, plus précisément, des droits des clients, ainsi qu’il a été jugé au point 45 de l’arrêt RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180) en ce qui concerne la directive 2003/55, cette dernière oblige, en vertu de son article 3, paragraphe 3, les États membres à garantir un niveau de protection élevé des consommateurs en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles. Cette constatation vaut également pour l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/54.

46

Outre leur droit de dénoncer le contrat de fourniture, consacré à l’annexe A, sous b), de chacune de ces directives, les clients devraient également être habilités à contester la modification du prix de la fourniture.

47

Dans les conditions visées aux points 43 et 44 du présent arrêt, afin de pouvoir pleinement et réellement profiter de ces droits et de prendre, en toute connaissance de cause, une décision quant à l’éventuelle dénonciation du contrat ou à la contestation de la modification du prix de la fourniture, les clients devraient être informés, en temps utile avant l’entrée en vigueur de cette modification, des motifs, des conditions et de l’ampleur de celle-ci.

48

Par conséquent, une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui dans ces conditions ne garantit pas que l’information visée au point précédent soit transmise à un client résidentiel en temps utile ne répond pas aux exigences posées par les directives 2003/54 et 2003/55.

49

Certes, dans l’arrêt RWE Vertrieb (EU:C:2013:180) concernant les contrats de fourniture du gaz régis par les directives 93/13 et 2003/55, la Cour a dit pour droit que revêt une importance essentielle l’information, transmise au consommateur d’une façon transparente avant la conclusion d’un contrat, sur le motif et le mode de variation des frais de la fourniture de ce gaz.

50

Cependant, il convient de relever que, dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt RWE Vertrieb (EU:C:2013:180), le devoir d’information précontractuelle en cause trouvait son fondement également dans les dispositions de la directive 93/13.

51

Or, conformément à l’article 1er de la directive 93/13, les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ne sont pas soumises aux dispositions de cette directive.

52

Étant donné que, en l’occurrence, le contenu des contrats faisant l’objet des litiges au principal est déterminé par les dispositions réglementaires allemandes qui sont de nature impérative, la directive 93/13 ne trouve pas à s’appliquer.

53

Eu égard à toutes les considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/54, lu en combinaison avec l’annexe A de celle-ci, et l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/55, lu en combinaison avec l’annexe A de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui détermine le contenu des contrats de fourniture de l’électricité et du gaz conclus avec les consommateurs relevant de l’obligation générale d’approvisionnement et prévoit la possibilité de modifier le tarif de cette fourniture, mais qui ne garantit pas que les consommateurs soient informés, en temps utile avant l’entrée en vigueur de cette modification, des motifs, des conditions et de l’ampleur de celle-ci.

Sur la limitation des effets dans le temps du présent arrêt

54

Dans l’hypothèse où l’arrêt à intervenir aurait pour conséquence que la réglementation nationale en cause au principal ne satisferait pas aux exigences de transparence posées par les directives 2003/54 et 2003/55, TWS et SA ont demandé, dans leurs observations écrites, de limiter dans le temps les effets de l’arrêt à venir, de sorte que ceux-ci soient reportés de 20 mois afin de permettre au législateur national de s’adapter aux conséquences de cet arrêt. Le gouvernement allemand a invité la Cour, dans ses observations écrites, à considérer l’opportunité de limiter dans le temps les effets dudit arrêt.

55

À l’appui de cette demande, TWS et SA ont invoqué les conséquences graves que subirait l’ensemble du secteur de la fourniture de l’électricité et du gaz en Allemagne. En effet, si les modifications de tarifs étaient jugées contraires au droit de l’Union, les fournisseurs seraient contraints de procéder à un remboursement rétroactif des sommes acquittées par les consommateurs au cours des années, ce qui pourrait menacer l’existence même desdits fournisseurs et avoir des conséquences négatives sur l’approvisionnement des consommateurs allemands en électricité et en gaz.

56

Ces parties ont ajouté que, ainsi qu’il ressort du rapport de l’agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur) pour l’année 2012, 4,1 millions de clients résidentiels étaient approvisionnés en gaz sur la base des dispositions contraignantes du règlement du 26 octobre 2006 sur les conditions générales d’approvisionnement de base des clients résidentiels et d’approvisionnement de substitution en gaz issu du réseau à basse pression. Il ressortirait également dudit rapport que 40 % des 46 millions de clients résidentiels s’approvisionnent en électricité conformément au régime impératif de la StromGVV.

57

À cet égard, il convient de rappeler que ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves (arrêt RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, point 59 et jurisprudence citée).

58

Plus spécifiquement, la Cour n’a eu recours à cette solution que dans des circonstances bien précises, notamment lorsqu’il existait un risque de répercussions économiques graves dues en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base de la réglementation considérée comme étant validement en vigueur et qu’il apparaissait que les particuliers et les autorités nationales avaient été incités à adopter un comportement non conforme au droit de l’Union en raison d’une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions du droit de l’Union (voir arrêt Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C‑190/12, EU:C:2014:249, point 110 et jurisprudence citée).

59

S’agissant du risque de troubles graves, il convient de relever que, certes, TWS et SA se sont référées, dans leurs observations écrites, aux statistiques de l’agence fédérale des réseaux pour l’année 2012 indiquant le nombre de clients ayant conclu les contrats relevant des obligations générales concernant l’approvisionnement et portant sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture de l’électricité et du gaz, soumis à la réglementation nationale en cause au principal.

60

Cependant, il n’a pas été démontré que la remise en cause de rapports juridiques qui ont épuisé leurs effets dans le passé bouleverserait rétroactivement l’ensemble du secteur de la fourniture de l’électricité et du gaz en Allemagne.

61

Par ailleurs, quant au gouvernement allemand, celui-ci a admis, dans ses observations écrites, qu’il n’était pas en mesure d’apprécier les conséquences, pour les entreprises dans le secteur de la fourniture de l’électricité et du gaz, de l’arrêt à venir.

62

Il y a lieu, dès lors, de constater que l’existence d’un risque de troubles graves, au sens de la jurisprudence citée au point 57 du présent arrêt, de nature à justifier une limitation des effets dans le temps du présent arrêt ne saurait être considérée comme établie.

63

Étant donné que le second critère visé au point 57 du présent arrêt n’est pas rempli, il n’est pas nécessaire de vérifier s’il est satisfait au critère relatif à la bonne foi des milieux intéressés.

64

Il résulte de ces considérations qu’il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.

Sur les dépens

65

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

 

L’article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, lu en combinaison avec l’annexe A de celle-ci, et l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, lu en combinaison avec l’annexe A de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui détermine le contenu des contrats de fourniture de l’électricité et du gaz conclus avec les consommateurs relevant de l’obligation générale d’approvisionnement et prévoit la possibilité de modifier le tarif de cette fourniture, mais qui ne garantit pas que les consommateurs soient informés, en temps utile avant l’entrée en vigueur de cette modification, des motifs, des conditions et de l’ampleur de celle-ci.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.