Affaire C‑314/11 P

Commission européenne

contre

Planet AE

«Pourvoi — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Identification du niveau de risque associé à une entité — Système d’alerte précoce — Enquête de l’OLAF — Décisions — Demandes d’activation des signalements W1a et W1b — Actes attaquables — Recevabilité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012

  1. Ressources propres de l’Union européenne — Protection des intérêts financiers de l’Union — Lutte contre la fraude et autres activités illégales — Système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives — Effets d’un signalement

    (Décision de la Commission 2008/969, art. 15 à 17 et 19 à 22)

  2. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve — Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  3. Pourvoi — Moyens — Motivation insuffisante ou contradictoire — Recevabilité — Portée de l’obligation de motivation

    (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  4. Pourvoi — Moyens — Moyen dirigé contre un motif surabondant — Moyen inopérant

  5. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires

    (Art. 263 TFUE)

  1.  S’agissant de la lutte contre la fraude et d’autres activités illégales dans le cadre de la protection des intérêts financiers de l’Union, les articles 15 à 17 et 19 à 22 de la décision 2008/969, relative au système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives, non seulement autorisent, mais également, et surtout, imposent que les ordonnateurs concernés prennent des mesures spécifiques à l’encontre de l’entité ou du projet en cause. Partant, l’impact d’un signalement d’une entité dans ledit système, ne saurait se cantonner à l’intérieur de l’institution concernée et affecte nécessairement les relations entre l’ordonnateur de l’institution concernée et cette entité.

    En outre, même si les conséquences d’un signalement W1 sont moins contraignantes que celles des signalements W2 à W5, il n’en demeure pas moins que les mesures de vigilance renforcées que l’ordonnateur concerné est obligé de prendre à l’encontre de l’entité visée ne s’épuisent pas entièrement dans la sphère interne de l’institution, mais sont susceptibles d’avoir des effets sur les relations entre cette institution et l’entité visée. Toutefois, cela n’implique pas pour autant que ces effets externes soient automatiquement de nature à entraîner une modification caractérisée de la situation juridique de l’entité visée. Une telle modification doit être vérifiée au cas par cas.

    (cf. points 37, 38, 42, 44)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 56-59, 67, 76)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 63, 64)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 90)

  5.  Le recours en annulation est ouvert à l’encontre de tous les actes pris par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. La question de la recevabilité d’un recours en annulation s’apprécie, dès lors, en fonction de critères objectifs tenant à la substance même des actes attaqués.

    (cf. points 94, 95)