ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

19 décembre 2013 ( *1 )

«Manquement d’État — Utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés — Directive 2009/41/CE — Transposition incorrecte et incomplète»

Dans l’affaire C‑281/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 6 juin 2011,

Commission européenne, représentée par Mmes L. Pignataro-Nolin et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, M. M. Safjan et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne transposant pas ou en transposant de manière incorrecte les dispositions des articles 2, sous a), b) et d) à f), 3, paragraphe 3, 4, paragraphe 3, 6 à 9, paragraphes 1 et 2, sous a), 10, paragraphes 3 et 4, 18, paragraphes 1, second alinéa, 3 et 4, ainsi que de l’annexe V, parties A, quatrième tiret, B, premier tiret, et C, premier tiret, de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 125, p. 75), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

En vertu de l’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’«acte d’adhésion»), la République de Pologne a été liée dès le 1er mai 2004, date de son adhésion, par les dispositions des traités et les actes pris, avant cette dernière, par les institutions de l’Union européenne.

3

Conformément à l’article 54 de l’acte d’adhésion, les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l’adhésion, aux dispositions des directives et des décisions, à moins qu’un autre délai ne soit prévu dans les annexes visées à l’article 24 de cet acte, ou dans d’autres dispositions dudit acte ou de ses annexes. Dans la mesure où ni l’annexe XII du même acte, qui concerne la République de Pologne et qui est mentionnée à l’article 24 de l’acte d’adhésion, ni d’autres dispositions de ce dernier relatives à cet État membre ne comprennent de dispositions spécifiques concernant les directives 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 117, p. 1), et 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219 (JO L 330, p. 13), la République de Pologne était tenue d’avoir transposé ces directives le jour de son adhésion à l’Union.

4

La directive 90/219 a établi des mesures communes pour l’utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés en vue de la protection de la santé humaine et de l’environnement.

5

Cette directive a été modifiée par la directive 98/81.

6

La directive 90/219, telle que modifiée par la directive 98/81 (ci-après la «directive 90/219, telle que modifiée»), a été abrogée et remplacée par la directive 2009/41, qui est entrée en vigueur le 10 juin 2009.

7

L’article 2 de la directive 2009/41, qui est identique à l’article 2 de la directive 90/219, telle que modifiée, mentionne les définitions suivantes:

«[...]

a)

‘micro-organisme’: toute entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, y compris les virus, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales;

b)

‘micro-organisme génétiquement modifié’ (MGM): un micro-organisme dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne se produit pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle; dans le cadre de cette définition:

i)

la modification génétique résulte au moins de l’utilisation des techniques énumérées à l’annexe I, partie A;

ii)

les techniques énumérées à l’annexe I, partie B, ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique;

[...]

d)

‘accident’: tout incident qui entraîne, pendant l’utilisation confinée, une dissémination importante et involontaire de MGM pouvant présenter un danger immédiat ou différé pour la santé humaine ou l’environnement;

e)

‘utilisateur’: toute personne physique ou morale responsable de l’utilisation confinée de MGM;

[...]»

8

Aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/41, qui correspond à l’article 4, deuxième alinéa, de la directive 90/219, telle que modifiée:

«La [directive 2009/41] ne s’applique pas au stockage, à la culture, au transport, à la destruction, à l’élimination ou à l’utilisation de MGM qui ont été mis sur le marché conformément à la directive 2001/18/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1),] ou à tout autre acte législatif communautaire prévoyant une évaluation spécifique des risques pour l’environnement analogue à celle que prévoit ladite directive, à condition que l’utilisation confinée soit conforme aux conditions dont est éventuellement assorti le consentement relatif à la mise sur le marché.»

9

L’article 6 de la directive 2009/41, qui est identique à l’article 7 de la directive 90/219, telle que modifiée, est libellé comme suit:

«Lorsqu’il est procédé pour la première fois, dans une installation, à des utilisations confinées, l’utilisateur est tenu d’adresser aux autorités compétentes, avant le début de ces utilisations, une notification contenant au moins les informations énumérées à l’annexe V, partie A.»

10

L’article 7 de la directive 2009/41, qui a remplacé l’article 8 de la directive 90/219, telle que modifiée, dispose:

«Une fois faite la notification visée à l’article 6, une utilisation confinée suivante de la classe 1 peut être entreprise sans autre notification. Les utilisateurs de MGM dans des utilisations confinées de la classe 1 doivent constituer un dossier de chaque évaluation visée à l’article 4, paragraphe 6, et présenter ce dossier, sur demande, à l’autorité compétente.»

11

L’article 8 de la directive 2009/41, rédigé dans des termes quasi identiques à ceux de l’article 9 de la directive 90/219, telle que modifiée, est libellé comme suit:

«1.   Pour la première utilisation confinée et les utilisations confinées suivantes de la classe 2 effectuées dans des installations ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 6, une notification contenant les informations énumérées à l’annexe V, partie B, est présentée.

2.   Si les installations ont fait l’objet d’une précédente notification pour effectuer des utilisations confinées de la classe 2 ou d’une classe supérieure et si les exigences dont est assorti le consentement ont été remplies, l’utilisation confinée de la classe 2 peut être entreprise immédiatement après la nouvelle notification.

Le demandeur peut cependant demander lui-même à l’autorité compétente une décision sur l’octroi d’une autorisation formelle. Cette décision doit être prise dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la notification.

3.   Si les installations n’ont pas fait l’objet d’une précédente notification pour effectuer des utilisations confinées de la classe 2 ou d’une classe supérieure, l’utilisation confinée de la classe 2 peut, en l’absence d’indication contraire de l’autorité compétente, être entreprise quarante-cinq jours après la présentation de la notification visée au paragraphe 1, ou plus tôt si l’autorité compétente le permet.»

12

L’article 9 de la directive 2009/41, dont le contenu est pratiquement identique à celui de l’article 10 de la directive 90/219, telle que modifiée, prévoit:

«1.   Pour la première utilisation confinée et les utilisations confinées suivantes de la classe 3 ou de la classe 4 effectuées dans des installations ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 6, une notification contenant les informations énumérées à l’annexe V, partie C, est présentée.

2.   Une utilisation confinée de la classe 3 ou d’une classe supérieure ne peut être entreprise sans le consentement préalable de l’autorité compétente, qui communique sa décision par écrit:

a)

au plus tard quarante-cinq jours après la présentation de la nouvelle notification, dans le cas des installations qui ont fait l’objet d’une précédente notification pour effectuer des utilisations confinées de la classe 3 ou d’une classe supérieure et si les exigences dont est assorti le consentement ont été remplies pour une utilisation confinée de la même classe que celle qu’il est envisagé d’entreprendre ou d’une classe supérieure;

b)

au plus tard quatre-vingt-dix jours après la présentation de la notification, dans les autres cas.»

13

L’article 10 de la directive 2009/41, qui correspond à l’article 11 de la directive 90/219, telle que modifiée, dispose:

«1.   Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes pour la mise en œuvre des mesures qu’ils adoptent en application de la présente directive, ainsi que pour recevoir les notifications visées aux articles 6, 8 et 9 et en accuser réception.

2.   Les autorités compétentes examinent si les notifications répondent aux prescriptions de la présente directive, si les informations données sont exactes et complètes, si l’évaluation prévue à l’article 4, paragraphe 2, et la classe des utilisations confinées sont correctes et, le cas échéant, si les mesures de confinement et les autres mesures de protection, la gestion des déchets et les mesures d’intervention d’urgence sont appropriées.

3.   Au besoin, l’autorité compétente peut:

a)

demander à l’utilisateur de lui fournir des informations complémentaires ou de modifier les conditions de l’utilisation confinée projetée, ou encore de modifier la classe attribuée à l’utilisation ou aux utilisations confinées. En pareil cas, l’autorité compétente peut exiger que l’utilisation confinée, si elle a été proposée, ne soit pas entreprise ou, si elle est en cours, qu’elle soit suspendue ou qu’il y soit mis fin en attendant que l’autorité compétente ait donné son approbation sur la base des informations complémentaires obtenues ou des conditions modifiées de l’utilisation confinée;

b)

limiter la période durant laquelle l’utilisation confinée est autorisée ou la subordonner à certaines conditions spécifiques.

4.   Pour le calcul des délais visés aux articles 8 et 9, ne sont pas prises en compte les périodes durant lesquelles l’autorité compétente:

a)

attend les informations complémentaires qu’elle a, le cas échéant, demandées au notifiant conformément au paragraphe 3, point a), ou

b)

effectue une enquête ou une consultation publiques conformément à l’article 12.»

14

L’article 16 de la directive 2009/41, dont le libellé est en substance identique à celui de l’article 17 de la directive 90/219, telle que modifiée, énonce:

«Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente organise des inspections et autres mesures de contrôle en vue de s’assurer du respect des dispositions de la présente directive par les utilisateurs.»

15

L’article 18, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2009/41 correspondant à l’article 19, paragraphes 1, 4 et 5, de la directive 90/219, telle que modifiée, prévoit:

«1.   Le notifiant peut indiquer, lorsque leur communication porte atteinte à un ou à plusieurs des éléments énumérés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement [(JO L 41, p. 26)], quelles sont les informations contenues dans les notifications faites en application de la présente directive qui devraient être traitées confidentiellement. En pareil cas, une justification vérifiable doit être fournie.

L’autorité compétente, après consultation du notifiant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et elle en informe le notifiant.

[...]

3.   La Commission et les autorités compétentes ne divulguent à des tiers aucune information jugée confidentielle, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, qui leur serait notifiée ou communiquée d’une autre manière en vertu de la présente directive et elles protègent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

4.   Si, pour quelque raison que ce soit, le notifiant retire la notification, l’autorité compétente doit respecter le caractère confidentiel de l’information fournie.»

Le droit polonais

16

L’article 3 de la loi relative aux organismes génétiquement modifiés (ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych), du 22 juin 2001 (Dz. U. no 36, position 233, ci-après la «loi relative aux OGM»), mentionne les définitions suivantes:

«1)

‘organisme’: toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire et de transférer du matériel génétique, y compris les virus et les viroïdes;

2)

‘organisme génétiquement modifié’ [(OGM)]: un organisme autre que humain dont le matériel génétique a été modifié d’une façon ne se produisant pas dans des conditions naturelles par multiplication ou par recombinaison naturelle, notamment au moyen:

a)

de techniques de recombinaison de l’ADN faisant appel à des systèmes vectoriels, impliquant notamment la formation de matériel génétique par l’incorporation, à l’intérieur de tout virus, plasmide ou autre système vecteur, de molécules d’ADN produit hors d’un organisme et leur incorporation dans un organisme hôte à l’intérieur duquel elles n’apparaissent pas de façon naturelle, mais où elles peuvent se multiplier de façon continue;

b)

de techniques impliquant l’incorporation directe de matériel héréditaire préparé à l’extérieur de l’organisme, et en particulier la micro-injection, la macro-injection et le microencapsulage;

c)

de méthodes ne survenant pas de façon naturelle, consistant en la fusion du matériel génétique d’au moins deux cellules différentes, la procédure appliquée donnant lieu à la constitution d’une nouvelle cellule capable de transmettre son matériel génétique différent du matériel parental à des cellules filles;

[...]

7)

‘utilisateur d’OGM’: une personne physique ou morale, ou encore une entité organisationnelle ne possédant pas la personnalité juridique, effectuant pour son propre compte une utilisation confinée d’OGM ou une opération consistant en la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement, y compris la mise sur le marché de produits OGM;

8)

‘accident’: tout incident qui entraîne une dissémination involontaire d’OGM pendant leur utilisation confinée, qui peut présenter un danger direct ou différé pour la santé humaine ou l’environnement;

[...]»

17

Aux termes de l’article 14 de la loi relative aux OGM:

«1.   Le ministre publie au Journal des lois, sous réserve du paragraphe 2, les informations relatives aux accidents visés à l’article 33 ainsi qu’à leurs effets et aux dangers qui en découlent.

2.   Les dispositions relatives à l’accès aux informations sur l’environnement s’appliquent mutatis mutandis dans le cas de l’accès aux informations relatives aux OGM.»

18

L’article 14 bis de cette loi dispose:

«Sont divulguées:

1)

les informations relatives aux caractéristiques générales des OGM;

2)

les informations relatives au nom et à l’adresse ou à la dénomination et au siège d’un utilisateur d’OGM;

3)

les informations relatives au lieu de l’utilisation confinée d’OGM ou de la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement;

4)

les informations relatives au lieu, à la portée et à la nature de la mise sur le marché d’OGM;

5)

les informations autres que celles énumérées aux points 1 à 4 et ayant une importance pour la sécurité et la protection de la santé humaine ou de l’environnement.»

19

L’article 16 de ladite loi prévoit:

«L’utilisation confinée d’OGM nécessite l’autorisation du ministre, sauf disposition contraire figurant dans le présent chapitre.»

20

L’article 17, paragraphe 1, de la même loi énonce:

«Quatre catégories d’utilisations confinées d’OGM sont définies selon le niveau de risque pour la santé humaine et l’environnement:

1)

catégorie I – opérations ne présentant pas de risque;

2)

catégorie II – opérations présentant un risque faible;

3)

catégorie III – opérations présentant un risque modéré;

4)

catégorie IV – opérations présentant un risque élevé.»

21

L’article 21 de la loi relative aux OGM dispose:

«1.   Toute demande d’octroi de l’autorisation relative à l’utilisation confinée d’OGM visée à l’article 16 contient en particulier:

1)

des informations concernant l’utilisateur d’OGM, y compris le nom et le siège, ou les nom, prénom et adresse, ainsi que les nom et prénom de la personne directement responsable de l’utilisation confinée d’OGM prévue;

2)

des informations concernant l’opération prévue, y compris les caractéristiques de l’OGM ou de la combinaison d’OGM:

a)

organismes récepteurs et donneurs utilisés et système vectoriel appliqué;

b)

source et fonction prévue du matériel génétique intervenant dans la manipulation;

c)

caractéristiques distinctives de l’OGM;

3)

des informations concernant les niveaux et les types de risque prévus;

4)

des informations concernant les mesures de sécurité appliquées à la manipulation des OGM;

5)

des informations concernant les mesures prévues pour la prise en charge des déchets contenant des OGM.

2.   La demande d’autorisation relative à l’utilisation confinée d’OGM visée au paragraphe 1 est accompagnée:

1)

du dossier d’évaluation des risques visé à l’article 6;

2)

du plan d’urgence visé à l’article 19.

3.   Toute demande d’autorisation portant sur une nouvelle utilisation confinée d’OGM comporte également des informations sur les résultats de l’utilisation confinée précédente.»

22

L’article 23 de cette loi prévoit:

«1.   L’autorisation est accordée pour une période déterminée ne pouvant dépasser cinq ans, après vérification que les conditions de mise en œuvre de l’utilisation confinée d’OGM prévues par la loi sont remplies, sous réserve du paragraphe 4.

2.   Avant l’octroi de l’autorisation, il est possible:

1)

d’inviter, si nécessaire, l’utilisateur d’OGM effectuant la demande à compléter, dans le délai imparti, les documents manquants propres à attester qu’il satisfait aux conditions à remplir conformément à la législation pour la mise en œuvre de l’utilisation confinée d’OGM;

2)

d’exiger de l’utilisateur d’OGM qu’il présente les informations supplémentaires nécessaires à un examen complet du dossier, et notamment l’avis visé à l’article 15;

3)

de procéder à une vérification des faits indiqués dans la demande d’autorisation en vue d’établir si l’utilisateur d’OGM effectuant la demande remplit les conditions de mise en œuvre de l’utilisation confinée d’OGM faisant l’objet de la demande.

3.   Les coûts liés à la présentation des informations supplémentaires et de l’avis visés au paragraphe 2 sont à la charge du demandeur.

4.   Le ministre refuse d’octroyer l’autorisation demandée pour les opérations des catégories III et IV lorsqu’il existe de bonnes raisons de croire que les mesures de protection prévues ne présentent pas le niveau de garantie nécessaire pour exclure toute conséquence grave ou irréparable en cas d’accident ou tout risque d’accident dans le cadre de l’utilisation confinée d’OGM prévue.»

23

Aux termes de l’article 24 de ladite loi:

«1.   L’autorisation relative à l’utilisation confinée d’OGM est octroyée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 23, paragraphe 2, points 1 et 2.

1   bis. Dans les cas visés à l’article 29, le délai de délivrance de l’autorisation relative à l’utilisation confinée d’OGM, visé au paragraphe 1, est prolongé d’une durée équivalente à celle de la consultation dans les limites d’une période de 30 jours.

2.   Lorsqu’il est constaté que l’opération a été classée dans une catégorie de risque inférieure à celle dans laquelle, compte tenu des documents rassemblés, elle devrait être classée, il peut être exigé de l’utilisateur d’OGM qu’il modifie le classement de l’opération.

3.   En cas de refus de modifier le classement de l’opération, le ministre refuse d’accorder l’autorisation ou procède au retrait de l’autorisation.

4.   Lorsque la protection de la santé humaine ou de l’environnement le commande, il est possible de définir, dans l’autorisation relative à l’utilisation confinée d’OGM, des conditions supplémentaires pour la mise en œuvre de l’utilisation confinée d’OGM, relatives à l’application d’exigences concernant le niveau et le type de mesures de sûreté et de sécurité des travailleurs allant au-delà des exigences définies sur la base des articles 17 et 18.»

24

L’article 29 de la même loi prévoit:

«La participation du public à une procédure ayant pour objet la délivrance d’une décision d’autorisation pour l’utilisation confinée d’OGM est régie par les dispositions sur la participation du public aux procédures relatives à la protection de l’environnement.»

25

L’article 31 de la loi relative aux OGM prévoit la possibilité de modifier le classement dans une catégorie donnée par «une nouvelle utilisation confinée d’OGM classée dans la catégorie de risque I ou II, effectuée au même endroit et dans les mêmes conditions, [qui] n’exige pas l’obtention d’une nouvelle autorisation d’utilisation confinée d’OGM, sous réserve de l’article 24, paragraphe 2.»

26

L’article 32 de cette loi dispose:

«1.   L’utilisateur d’OGM est tenu d’informer sans délai le ministre ou l’organe visé à l’article 19, paragraphe 5,

1)

de toute modification des conditions de l’utilisation confinée d’OGM susceptible d’avoir pour effet d’aggraver les risques pour la santé humaine ou l’environnement;

2)

de toute modification des données visées à l’article 21.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point 1, le ministre, tenant compte des aspects relatifs à la sécurité des personnes ou de l’environnement, demande à l’utilisateur d’OGM de modifier les conditions en conséquence ou encore de suspendre l’utilisation confinée d’OGM ou d’y mettre un terme, en fixant à l’utilisateur d’OGM un délai pour la réalisation de ces actions.»

27

L’article 34, paragraphe 1, de ladite loi énonce:

«1.   Le ministre tient un registre des utilisations confinées d’OGM.

2.   Le registre visé au paragraphe 1 comprend:

1)

les demandes d’autorisations relatives à l’utilisation confinée d’OGM, ainsi que les documents y afférents;

2)

les notifications de nouvelle utilisation confinée d’OGM;

3)

les autorisations d’utilisation confinée d’OGM, accompagnées de justifications, ainsi que des informations concernant le retrait des autorisations ou leur modification;

4)

l’avis de la Commission;

5)

des informations sur les accidents, et notamment:

a)

une liste des accidents;

b)

une analyse des causes des différents accidents;

c)

une description de l’expérience acquise lors des opérations de secours et de l’élimination des effets des accidents;

d)

une liste des mesures prises par l’utilisateur d’OGM en vue de prévenir tout autre accident du même type;

e)

une évaluation des conséquences de l’accident.

2a.   Le registre est tenu sous forme électronique.

3.   Le registre est public; les dispositions de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 14 bis s’appliquent mutatis mutandis.

4.   La consultation du registre est gratuite.»

28

La loi sur l’accès aux informations relatives à l’environnement et à sa protection, sur la participation du public à la défense de l’environnement et sur les études d’incidence sur l’environnement (ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), du 3 octobre 2008 (Dz. U. no 199, position 1277, ci-après la «loi sur l’accès aux informations relatives à l’environnement»), fait partie du régime applicable à l’utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés sur le territoire polonais.

29

En vertu de l’article 16, paragraphe 1, de cette loi, les autorités administratives ne permettent pas au public d’avoir accès aux informations relatives à l’environnement et à sa protection si ces informations concernent:

«1)

les données individuelles utilisées lors des études pour les statistiques publiques et couvertes par le secret des statistiques visé par la loi du 29 juin 1995 sur les statistiques publiques [...];

2)

les affaires qui sont concernées par une procédure juridictionnelle, disciplinaire, ou pénale, dès lors que l’accès aux informations peut perturber le déroulement de la procédure;

3)

les affaires couvertes par les droits d’auteur, visés par la loi du 4 février 1994 relative au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit des brevets [...], [et] visés par la loi du 30 juin 2000 sur le droit de la propriété industrielle [...], si l’accès aux informations est de nature à porter atteinte à ces droits;

4)

les données personnelles, visées dans la loi du 29 août 1997 sur la protection des données personnelles [...] concernant les personnes tierces, si l’accès aux informations est de nature à entraîner la violation des dispositions relatives à la protection des données personnelles;

5)

les documents ou données fournis par des personnes tierces, lorsque ces personnes ont fourni volontairement ces informations et qu’elles ont demandé que celles-ci ne soient pas divulguées, alors qu’elles n’étaient pas tenues de fournir lesdites informations et que l’obligation de les fournir ne pouvait leur être imposée;

6)

les documents ou les données, dont l’accès serait de nature à engendrer un risque pour l’environnement ou la sécurité écologique nationale;

7)

les informations commercialement sensibles, dont notamment les données techniques fournies par les personnes tierces et couvertes par le secret des affaires, si l’accès à ces informations est de nature à affecter la position concurrentielle de ces personnes et que ces dernières ont déposé une demande visant à ce que les informations précitées ne soient pas divulguées;

8)

les activités pouvant avoir un impact important sur l’environnement, exercées dans des espaces clos, à l’égard desquelles la procédure avec participation du public n’est pas applicable, conformément à l’article 79, paragraphe 2;

9)

la défense et la sécurité de l’État;

10)

la sécurité publique.»

30

Les articles 33 à 38 de la loi sur l’accès aux informations relatives à l’environnement déterminent les règles concernant la participation du public au processus de prise de décision.

31

L’article 33 de cette loi dispose:

«Avant qu’une décision requérant la participation du public ne soit adoptée ou modifiée, l’autorité compétente pour l’adoption de cette décision informe le public, dans le plus bref délai possible, sur:

1)

le fait qu’une évaluation est mise en œuvre à l’égard des incidences que pourrait avoir une activité sur l’environnement;

2)

l’ouverture de la procédure;

3)

l’objet de la décision qui doit être rendue dans l’affaire concernée;

4)

l’autorité compétente pour l’adoption de la décision et les autorités compétentes consultées pour avis ou pour accord;

5)

les possibilités de prendre connaissance de la documentation nécessaire relative à l’affaire et le lieu où celle-ci peut être consultée;

6)

la possibilité de déposer des observations et des demandes;

7)

les modalités et le lieu où les observations et les demandes peuvent être déposées, en indiquant à cet égard qu’elles doivent être déposées dans un délai de 21 jours;

8)

l’autorité compétente pour l’examen des observations et des demandes;

9)

le délai et le lieu de l’audience administrative publique à laquelle le public a accès, telle que visée à l’article 36, dès lors que l’organisation d’une telle audience est requise;

10)

la procédure en matière d’incidences transfrontalières sur l’environnement, dès lors que l’ouverture d’une telle procédure est requise.»

La procédure précontentieuse

32

Le 23 octobre 2007, la Commission a adressé à la République de Pologne une lettre de mise en demeure dans laquelle elle a attiré l’attention de cet État membre sur la nécessité d’assurer une transposition intégrale et correcte de la directive 98/81.

33

La République de Pologne a répondu à cette lettre de mise en demeure par une lettre du 13 décembre 2007 dans laquelle elle a écarté les arguments avancés par la Commission au soutien des griefs tirés d’une absence de transposition ou d’une transposition incorrecte des dispositions de cette directive.

34

N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a, le 25 juin 2009, adressé un avis motivé à la République de Pologne.

35

Par une lettre du 20 août 2009, la République de Pologne a répondu à cet avis motivé en réitérant l’argumentation invoquée dans sa réponse à la lettre de mise en demeure de la Commission.

36

C’est dans ces conditions que la Commission a, le 6 juin 2011, introduit le présent recours.

Sur le recours

37

À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d’un acte de l’Union, par la suite modifiée ou abrogée, qui ont été maintenues par de nouvelles dispositions (arrêts du 5 octobre 2006, Commission/Belgique, C-275/04, Rec. p. I-9883, point 35; du 11 décembre 2008, Commission/Italie, C‑174/07, point 31, et du 17 juin 2010, Commission/France, C-492/08, Rec. p. I-5471 point 31).

38

En l’espèce, il est constant que les obligations résultant des articles de la directive 2009/41 invoqués par la Commission correspondent à celles qui étaient déjà applicables avant l’entrée en vigueur de cette directive, en vertu de la directive 90/219, telle que modifiée. Par conséquent, la Commission peut invoquer, dans le cadre de la présente procédure, le manquement allégué, alors même qu’elle s’est fondée, dans la phase précontentieuse, sur les dispositions correspondantes de la directive 90/219, telle que modifiée, laquelle était alors applicable.

39

En outre, il convient de préciser que la Commission a, dans sa réplique, après avoir pris connaissance des arguments invoqués par les autorités polonaises dans leur mémoire en défense, décidé de renoncer aux griefs exposés dans sa requête et relatifs aux articles 2, sous f), 4, paragraphe 3, 6, 8, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, ainsi qu’à l’annexe V, parties A, quatrième tiret, B, premier tiret de la directive 2009/41, et C, premier tiret, qui, dès lors, ne font plus l’objet du présent recours.

Sur le premier grief, tiré d’une transposition incorrecte de l’article 2, sous a), b), d) et e), de la directive 2009/41

Sur les notions de «micro-organisme» et de «micro-organismes génétiquement modifiés»

– Argumentation des parties

40

À titre liminaire, la Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, laquelle doit être recherchée en tenant compte du contexte de cette disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause.

41

En effet, selon la Commission, le bon fonctionnement du système établi par la directive 2009/41 ne peut être assuré que par une telle interprétation et par la transposition fidèle des définitions figurant dans cette directive, une définition trop large de certains termes risquant d’affecter la régularité de la transposition d’autres dispositions de ladite directive. Partant, la Commission considère qu’une reproduction littérale des définitions figurant dans une directive dans les actes de transposition constitue le meilleur moyen d’éviter une application non uniforme du droit de l’Union dans les États membres.

42

Admettant que la loi relative aux OGM transpose plusieurs directives relevant du même domaine et que cette loi a donc un champ d’application plus étendu que celui de la directive 2009/41, la Commission souligne qu’une mise en œuvre correcte de chacune des directives transposées par ladite loi, assurée d’une manière suffisamment transparente et permettant d’éviter tout doute ou toute difficulté d’ordre pratique, exige que les champs d’application ratione personæ et ratione materiæ des dispositions transposant ces directives soient néanmoins clairement définis et que la transposition réalisée permette d’effectuer une distinction claire entre les dispositions transposant la directive 2009/41 et celles qui ne relèvent pas du champ d’application de cette dernière, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

43

En outre, la Commission soutient que, même si les États membres peuvent garantir une protection analogue à celle résultant de la directive 2009/41, en ce qui concerne les organismes n’entrant pas dans le champ d’application de celle-ci, ces États ne sont toutefois pas en droit de modifier, lors d’une transposition, les définitions figurant dans une directive, dès lors qu’une application uniforme de la législation de l’Union dans tous les États membres et le principe d’interprétation autonome et uniforme des termes figurant dans cette législation se trouveraient, dans le cas contraire, privés de tout effet.

44

Plus concrètement, la Commission reproche à la République de Pologne d’employer dans la loi relative aux OGM, en lieu et place des notions de «micro‑organisme» et de «micro‑organismes génétiquement modifiés» utilisées par la directive 2009/41, les notions d’«organisme» et d’«organisme génétiquement modifié», ainsi que d’avoir omis d’inclure, dans ces notions figurant dans la réglementation nationale, les «cultures de cellules végétales et animales».

45

La Commission fait également valoir que la définition, dans la loi relative aux OGM, de la notion d’«organisme génétiquement modifié» emploie la formulation «dont le matériel génétique a été modifié d’une façon ne se produisant pas dans des conditions naturelles», alors que la directive 2009/41 utilise une formulation plus précise, à savoir «dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne se produit pas naturellement».

46

Dans ce contexte également, la Commission soutient que le fait que les autres définitions figurant dans la loi relative aux OGM renvoient non pas aux «micro-organismes génétiquement modifiés», mais aux «organismes génétiquement modifiés», confère aussi aux dispositions de cette loi qui reposent sur ces définitions un champ d’application plus large. Il en résulterait un manque de clarté sur le plan juridique ainsi que des difficultés d’ordre pratique lors de l’application de la directive 2009/41.

47

La République de Pologne conteste les arguments avancés par la Commission. S’agissant de l’imprécision alléguée de la définition, figurant dans la loi relative aux OGM, de la notion d’«organisme génétiquement modifié» utilisant la formulation «dont le matériel génétique a été modifié d’une façon ne se produisant pas dans des conditions naturelles», cet État membre conteste l’existence d’une telle imprécision non seulement au fond, mais également au regard de la recevabilité du recours de la Commission, dans la mesure où ce grief aurait été soulevé pour la première fois au stade de la procédure devant la Cour. Ledit grief devrait donc être déclaré irrecevable.

48

Sur le fond, la République de Pologne fait notamment valoir que le champ d’application matériel de la loi relative aux OGM n’est pas limité aux dispositions assurant la transposition de la directive 2009/41, mais comprend une série de normes issues d’autres textes du droit de l’Union, au nombre desquelles figurerait notamment la directive 2001/18. Par conséquent, cette loi régirait non pas uniquement l’utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés, mais également une série d’autres questions liées à cette utilisation.

49

Par conséquent, les définitions des notions d’«organisme» et d’«organisme génétiquement modifié» figurant dans ladite loi viseraient tant les micro-organismes génétiquement modifiés que les autres organismes génétiquement modifiés, tous les éléments de ces définitions figurant dans la directive 2009/41 ayant été incorporés dans les dispositions du droit national concernées. La seule différence existante résulterait de l’élargissement du champ d’application de la loi relative aux OGM par rapport à celui des dispositions de la directive 2009/41. Cette différence tiendrait au fait que la définition retenue par la réglementation polonaise a été étendue afin d’englober les macro‑organismes. En outre, le champ d’application élargi de cette loi concernerait une question qui n’a pas été harmonisée au niveau de l’Union.

50

S’agissant de l’argument avancé par la Commission, selon lequel la définition de la notion d’«organisme» retenue par la réglementation polonaise ne mentionne pas les cultures de cellules végétales et animales, la République de Pologne souligne que cette définition, telle qu’elle figure dans la loi relative aux OGM englobe, conformément à l’article 3, point 1, de cette loi, «toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire et de transférer du matériel génétique, y compris les virus et les viroïdes». Dès lors, ladite définition engloberait les cellules cultivées, telles les cellules animales et végétales. En effet, les cellules cultivées feraient partie de la catégorie élargie visée par la définition figurant dans ladite loi, dès lors qu’elles appartiennent aux entités biologiques, cellulaires ou non, capables de se reproduire et de transférer du matériel génétique. La République de Pologne considère que, dans la mesure où ces cellules relèvent du champ d’application des dispositions de la loi relative aux OGM consacrées à l’utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés, les prescriptions de la directive 2009/41 sont respectées.

51

S’agissant de la différence relevée entre la formulation «le matériel génétique a été modifié d’une façon ne se produisant pas dans des conditions naturelles», qui figure dans la loi relative aux OGM, et la formulation «le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne se produit pas naturellement», utilisée dans la directive 2009/41, la République de Pologne conteste l’existence d’une telle différence et précise, à cet égard, que l’utilisation d’un verbe au participe présent dans ladite loi polonaise en tant que complément ne peut aller à l’encontre des objectifs visés par cette directive.

– Appréciation de la Cour

52

En ce qui concerne la recevabilité du premier grief en tant qu’il porte sur la formulation «dont le matériel génétique a été modifié d’une façon ne se produisant pas dans des conditions naturelles», il y a lieu de rappeler d’emblée qu’une partie ne peut, en cours d’instance, modifier l’objet même du litige et que le bien‑fondé du recours doit être examiné uniquement au regard des conclusions contenues dans la requête introductive d’instance (voir, notamment, arrêt du 11 novembre 2010, Commission/Portugal, C-543/08, Rec. p. I-11241, point 20 et jurisprudence citée).

53

Par ailleurs, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans sa version en vigueur à la date d’introduction du recours de la Commission, cette dernière était tenue, dans toute requête déposée au titre de l’article 258 TFUE, d’indiquer les griefs précis sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer ainsi que, de manière à tout le moins sommaire, les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs sont fondés (voir, en ce sens, arrêts du 31 mars 1992, Commission/Danemark, C-52/90, Rec. p. I-2187, point 17; du 4 mai 2006, Commission/Royaume-Uni, C-508/03, Rec. p. I-3969, point 62; du 3 juin 2010, Commission/Espagne, C-487/08, Rec. p. I-4843, point 71, et Commission/Portugal, précité, point 21).

54

En l’espèce, il convient de constater que la Commission a, dans les conclusions de la requête introductive d’instance, clairement indiqué qu’elle reproche à la République de Pologne de ne pas avoir correctement transposé la notion de «micro‑organisme génétiquement modifié», figurant à l’article 2, sous b), de la directive 2009/41, en utilisant, dans la loi relative aux OGM, les termes «organisme génétiquement modifié».

55

Il est vrai que ce n’est que dans sa requête que la Commission a invoqué, pour la première fois, l’argument tiré de l’imprécision de la partie de la définition de la notion d’«organisme génétiquement modifié» figurant dans la loi relative aux OGM, qui fait état d’un organisme «dont le matériel génétique a été modifié d’une façon ne se produisant pas dans des conditions naturelles». Selon la Commission, la directive 2009/41, qui emploie les termes «dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne se produit pas naturellement», est plus précise.

56

Or, il convient de constater que le grief de la Commission vise toujours la même définition, dans la mesure où la partie de la définition mentionnant les termes «dont le matériel génétique a été modifié d’une façon ne se produisant pas dans des conditions naturelles» fait partie de la définition de la notion d’«organisme», dont elle est indissociable et qui fait ainsi l’objet du grief invoqué de manière globale par la Commission. Dès lors, contrairement aux allégations de la République de Pologne, la Commission s’est bornée à préciser le grief selon lequel cet État membre n’avait pas correctement transposé une notion figurant dans la directive 2009/41, en faisant référence, dans le cadre de la formulation de ce grief, à une partie de cette notion, plutôt à titre d’argument supplémentaire destiné à illustrer le bien-fondé dudit grief.

57

Il s’ensuit que le fait que la Commission a détaillé un grief qu’elle avait déjà fait valoir de manière plus générale dans le cadre de la procédure précontentieuse n’a pas modifié l’objet du manquement allégué et n’a donc eu aucune incidence sur la portée du litige (voir arrêts du 27 novembre 2003, Commission/Finlande, C-185/00, Rec. p. I-14189, points 84 à 87; du 8 juillet 2010, Commission/Portugal, C-171/08, Rec. p. I-6817, point 29, et du 11 novembre 2010, Commission/Portugal, précité, point 23).

58

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’écarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la République de Pologne.

59

S’agissant du fond, il convient de rappeler que la Commission ne conteste pas le fait que la République de Pologne est en droit d’étendre le champ d’application du système de protection établi par la directive 2009/41 à d’autres domaines, à savoir aux «organismes» et aux «organismes génétiquement modifiés». Elle considère toutefois qu’il serait utile de garantir la possibilité de distinguer d’une manière suffisamment claire les dispositions nationales transposant cette directive de celles qui ne relèvent pas de cet acte de l’Union, afin d’éviter un manque de clarté sur le plan juridique ainsi que tout doute ou toute difficulté d’ordre pratique. Partant, selon cette institution, il conviendrait de reproduire de manière littérale, dans les actes nationaux de transposition, les définitions figurant dans ladite directive, afin d’assurer l’application uniforme de la réglementation de l’Union dans tous les États membres.

60

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la transposition d’une directive en droit interne n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition légale ou réglementaire expresse et spécifique, mais peut se satisfaire d’un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de cette directive d’une manière suffisamment claire et précise (voir arrêt du 3 mars 2011, Commission/Irlande, C-50/09, Rec. p. I-873, point 46 et jurisprudence citée).

61

En outre, force est de constater que, en l’espèce, la Commission s’est bornée à invoquer la spécificité de la directive 2009/41, sans préciser, d’une part, en quoi consiste cette spécificité qui exigerait une transposition littérale des notions définies par cette directive et, d’autre part, les raisons exactes pour lesquelles elle estime que la méthode de transposition choisie par la République de Pologne, qui confère aux notions utilisées dans la loi relative aux OGM un champ d’application plus étendu, crée un risque de ne pas identifier clairement les règles assurant la transposition de ladite directive, en mettant ainsi en péril l’application uniforme du droit de l’Union. Notamment, la Commission ne fait état d’aucune hypothèse dans laquelle l’une des définitions élargies utilisées dans la loi relative aux OGM pourrait être à l’origine de difficultés d’ordre pratique ou de confusions, s’agissant de l’application de cette loi tant aux micro-organismes qu’aux micro‑organismes génétiquement modifiés.

62

En outre, la Commission n’a nullement établi que la seule utilisation du terme «organisme» en lieu et place de «micro-organisme» pouvait effectivement mettre en péril les objectifs poursuivis par la directive 2009/41.

63

En ce qui concerne l’argument invoqué par la Commission et tiré du fait qu’une définition incorrecte des notions de «micro-organisme» et de «micro‑organisme génétiquement modifié» a des répercussions négatives sur d’autres notions figurant dans ladite directive, telles que celles d’«accident» ou d’«utilisateur», force est de constater que la Commission n’a aucunement établi que cette seule circonstance constitue un manquement de la République de Pologne.

64

S’agissant de l’argument tiré de l’absence de mention des cultures de cellules végétales et animales dans la notion d’«organisme» figurant dans la loi relative aux OGM, il convient de constater que, ainsi que le relève à juste titre la République de Pologne, cette notion, qui inclut les «micro‑organismes», englobe nécessairement les cultures de cellules végétales et animales. En effet, conformément à l’article 3, point 1, de cette loi, ces cultures relèvent des entités biologiques, cellulaires ou non, capables de se reproduire et de transférer du matériel génétique. Sur ce point, les prescriptions de la directive 2009/41 ont été respectées et cette disposition est suffisamment claire et, partant, son interprétation ne peut susciter de doutes.

65

En ce qui concerne l’argument tiré des différences sémantiques invoquées entre la partie de la définition de la notion de «micro‑organisme génétiquement modifié» figurant dans la directive 2009/41, à savoir le membre de phrase «dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne se produit pas naturellement», et celle de la définition de la notion d’«organisme» utilisée par la loi relative aux OGM, à savoir les termes «dont le matériel génétique a été modifié d’une façon ne se produisant pas dans des conditions naturelles», il y a lieu de constater que la Commission se borne à alléguer que cette directive utilise une formulation plus précise et qu’il convient, pour éviter toute ambigüité ou incertitude, de reproduire cette formulation de manière littérale. Or, la Commission n’a pas démontré en quoi l’utilisation d’un même verbe au participe présent dans ladite loi polonaise comme complément et celle de l’expression «conditions naturelles» au lieu du terme «naturellement» pouvaient aller à l’encontre, pouvaient aller à l’encontre, d’une part, des principes applicables à la transposition des directives consacrés par la jurisprudence citée au point 60 du présent arrêt et, d’autre part, des objectifs poursuivis par la directive 2009/41.

66

Il s’ensuit que l’argumentation de la Commission ne saurait être accueillie.

Sur la notion d’«accident»

– Argumentation des parties

67

La Commission reproche à la République de Pologne, d’une part, d’élargir le champ d’application de la directive 2009/41 en ce qui concerne la notion d’«accident», en considérant que celle-ci couvre non seulement les cas de dissémination «importante», mais tout incident qui entraîne une dissémination involontaire, importante ou non.

68

D’autre part, en utilisant le verbe «pouvoir» au conditionnel, cette directive, dans sa version en langue polonaise, engloberait également les hypothèses dans lesquelles la dissémination ne représente qu’un risque potentiel, alors que la définition figurant dans la loi relative aux OGM, qui utilise le verbe «pouvoir» à l’indicatif et en liaison avec l’adjectif «direct», renverrait plutôt à des situations dans lesquelles le risque est davantage réel.

69

La Commission précise, dans ce contexte, que la définition différente de la notion d’«accident» qui figure dans la législation polonaise peut être à l’origine de difficultés d’ordre pratique lors de la mise en œuvre de l’article 15 de ladite directive, lequel prévoit notamment des consultations d’autres États membres au sujet de la mise en œuvre des plans d’urgence, l’obligation d’informer la Commission des circonstances de tout accident ainsi que l’obligation, pour la Commission, de tenir un registre des accidents.

70

La République de Pologne, en soulignant que la définition de la notion d’«accident» ne peut être à l’origine d’aucune difficulté d’ordre pratique, réfute l’ensemble des arguments avancés par la Commission à cet égard et défend l’interprétation qu’elle fait de la directive 2009/41, selon laquelle une dissémination involontaire qui pourrait constituer un risque pour la santé ou l’environnement, mais qui ne serait pas importante, constitue un «accident», au sens de cette directive. À cet égard, elle fait valoir qu’une telle interprétation constitue davantage une mesure de protection renforcée à laquelle les États membres peuvent recourir en vertu de l’article 193 TFUE.

– Appréciation de la Cour

71

Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que les objectifs principaux de la directive 2009/41 sont la protection de la santé humaine et de l’environnement. Il convient de relever également, ainsi que le reconnaît la Commission, que rien ne s’oppose à ce que la République de Pologne, dans sa législation nationale, prévoie une définition de la notion d’«accident» plus étendue que celle prévue par la directive 2009/41, couvrant aussi les accidents concernant les organismes génétiquement modifiés. De plus, l’omission du terme «importante» à l’article 3, point 8, de la loi relative aux OGM traduit la mise en place d’une protection renforcée en matière d’accidents impliquant de tels organismes, que la République de Pologne est également en droit d’établir. Dès lors, une telle omission ne met pas en péril les objectifs poursuivis par la directive 2009/41 et ne constitue pas, par conséquent, une transposition incorrecte de celle-ci.

72

De même, il importe de relever que l’emploi, dans la loi relative aux OGM, du verbe «pouvoir» à l’indicatif en lieu et place du conditionnel utilisé dans la version en langue polonaise de la directive 2009/41 ne saurait être considéré comme contraire aux objectifs poursuivis par cette dernière, dès lors que le contenu de la disposition en cause n’est aucunement altéré par cet emploi. Il en va de même de l’utilisation du terme «direct» dans cette loi, bien que ladite directive emploie le terme «immédiat». Ainsi, dans ces deux cas également, la République de Pologne a effectué une transposition correcte de cette directive, permettant d’en assurer une application effective et conforme aux objectifs de protection poursuivis.

73

Enfin, en ce qui concerne les éventuels effets négatifs de la transposition de la notion d’«accident» par la loi relative aux OGM au regard de l’article 15 de la directive 2009/41, qui prévoit, notamment, des consultations des autres États membres au sujet de la mise en œuvre des plans d’urgence, la Commission considère que cette loi ne mentionne pas clairement à quel moment de telles consultations doivent être effectuées. Selon cette institution, les dispositions pertinentes de ladite loi ne permettent pas de déterminer les situations dans lesquelles elle doit être informée des circonstances de l’accident, étant donné que la même loi se fonde sur une définition de la notion d’«accident» qui est différente de celle figurant dans cette directive.

74

À cet égard, la Commission se borne à alléguer, premièrement, que la loi relative aux OGM ne permet pas de déterminer clairement à quel moment les consultations en cause doivent avoir lieu, sans toutefois indiquer les raisons pour lesquelles la définition de la notion d’«accident» employée par le législateur polonais entraîne, selon elle, une telle conséquence.

75

Deuxièmement, la Commission soutient que la notion d’«accident» utilisée dans cette loi a pour conséquence que les règles concernant l’échange d’informations relatives aux accidents, prévues à l’article 15 de la directive 2009/41, s’appliquent également aux informations relatives aux disséminations des OGM non importantes, mais pouvant cependant présenter un danger direct ou différé pour la santé humaine ou pour l’environnement. Or, ainsi qu’il a déjà été exposé au point 71 du présent arrêt, une réglementation caractérisée par un niveau élevé de précautions en matière d’accidents liés à l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés ne saurait être contraire aux objectifs poursuivis par cette directive.

76

Il s’ensuit que l’argumentation de la Commission ne saurait être accueillie.

Sur la notion d’«utilisateur»

– Argumentation des parties

77

La Commission fait grief à la République de Pologne d’avoir défini, dans la loi relative aux OGM, l’«utilisateur» comme étant «une personne physique ou morale, ou encore une entité organisationnelle ne possédant pas la personnalité juridique, effectuant pour son propre compte une utilisation confinée d’OGM ou une action consistant en la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement, y compris la mise sur le marché de produits OGM». Cette définition, qui serait plus large que celle figurant dans la directive 2009/41, serait source d’incertitudes, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux utilisateurs et le contrôle de celles-ci, de sorte qu’il conviendrait de reprendre de manière littérale la définition de la notion d’«utilisateur» figurant dans cette directive.

78

Selon la Commission, les différences existant entre les deux définitions en cause ont une importance dans la pratique, étant donné que les «utilisateurs» doivent remplir plusieurs obligations prévues par la directive 2009/41, qui ne font toutefois pas l’objet de la présente procédure. De surcroît, l’article 16 de cette directive prévoit, selon la Commission, que les États membres sont tenus d’organiser des contrôles en vue de s’assurer du respect des dispositions de ladite directive par les utilisateurs. Dès lors, les divergences constatées entre la définition figurant dans ladite directive et celle mentionnée dans la loi relative aux OGM pourraient être source de confusion et de doute lors de l’application de cette loi.

79

La République de Pologne fait valoir que la Commission ne se fonde sur aucun argument concret et que, par conséquent, la formulation du moyen n’est pas suffisamment claire, précise et cohérente pour permettre à l’État membre défendeur de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. En outre, cet État membre souligne que la présente procédure n’a pas pour objet la violation des nombreuses dispositions mentionnées à cet égard par la Commission.

– Appréciation de la Cour

80

Il suffit de constater que la Commission se borne à affirmer que seule une reprise formelle et textuelle de la définition figurant dans la directive 2009/41 permet de transposer correctement les dispositions de cette dernière, notamment celles qui ont trait à la notion d’«utilisateur» comme, notamment, ses articles 4, paragraphe 2, 5, paragraphe 1, 6, 7, 11, paragraphe 1, et 14, paragraphe 1, sans toutefois établir les raisons pour lesquelles elle estime que la voie suivie par la République de Pologne ne garantit pas aux sujets de droit soumis aux obligations de ladite directive la clarté et la sécurité juridique requises.

81

En outre, la République de Pologne fait valoir, à juste titre, que la directive 2009/41 ne contient pas de définition des notions de «personne physique» et de «personne morale», celles-ci relevant, par conséquent, de la compétence des États membres. Ainsi, les entités, prévues par le droit polonais, qui ne disposent pas de la personnalité morale, mais qui peuvent être l’objet de relations de droit civil au même titre que les personnes physiques et les personnes morales, devraient être incluses dans la notion d’«utilisateur». Une reprise littérale de la définition de la notion d’«utilisateur» figurant dans la directive 2009/41 aurait soustrait lesdites entités prévues par l’ordre juridique polonais aux obligations prévues par le droit de l’Union et aurait privé ces entités de la possibilité d’exercer leurs droits au même titre que les personnes physiques et les personnes morales mentionnées dans la définition figurant dans le droit de l’Union.

82

La Commission estime que les divergences existant entre la définition de la notion d’«utilisateur» figurant dans la directive 2009/41 et celle qui est utilisée dans la loi relative aux OGM sont, pour la mise en œuvre des contrôles mentionnés à l’article 16 de cette directive, une source de confusion et de doute. Cette institution n’apporte toutefois aucun élément susceptible de démontrer en quoi une telle confusion pourrait consister.

83

Il s’ensuit que le grief tiré d’une transposition incorrecte de l’article 2, sous a), b), d) et e), de la directive 2009/41 ne saurait être accueilli.

84

Ainsi, le premier grief invoqué par la Commission n’étant pas fondé, il doit être rejeté dans son intégralité.

Sur le deuxième grief, tiré d’une transposition incomplète de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/41

Argumentation des parties

85

La Commission reproche à la République de Pologne de ne pas avoir transposé intégralement l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/41. L’article 24, paragraphe 4, de la loi relative aux OGM limiterait la possibilité d’assortir l’utilisation confinée d’OGM de conditions supplémentaires aux seuls cas dans lesquels la nécessité de protéger la santé humaine ou l’environnement l’exige, alors que cette disposition de ladite directive ne prévoirait aucune limitation de ce type.

86

La République de Pologne rétorque que la Commission invoque un nouveau grief, qui n’a pas été soulevé au cours de la procédure précontentieuse, et elle conclut à l’irrecevabilité de celui-ci. À titre subsidiaire, en ce qui concerne le fond, la République de Pologne conteste les arguments présentés par la Commission, en faisant valoir que la disposition critiquée de la loi relative aux OGM prévoit la possibilité, pour l’autorité compétente, de définir des conditions supplémentaires pour la mise en œuvre de l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés.

Appréciation de la Cour

– Sur la recevabilité

87

En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité soulevée par la République de Pologne, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’objet d’un recours en manquement, en application de l’article 258 TFUE, est fixé par l’avis motivé de la Commission, de sorte que le recours doit être fondé sur les mêmes motifs et moyens que cet avis (arrêt du 8 juillet 2010, Commission/Portugal, précité, point 25 et jurisprudence citée).

88

Toutefois, cette exigence ne saurait aller jusqu’à imposer, en toute hypothèse, une coïncidence parfaite entre l’énoncé des griefs figurant dans le dispositif de l’avis motivé et les conclusions de la requête, dès lors que l’objet du litige, tel que défini dans l’avis motivé, n’a pas été étendu ou modifié (arrêt du 8 juillet 2010, Commission/Portugal, précité, point 26). La Commission peut notamment préciser ses griefs initiaux dans sa requête, à la condition cependant qu’elle ne modifie pas l’objet du litige (arrêt du 11 juillet 2013, Commission/Pays‑Bas, C‑576/10, point 35).

89

En l’espèce, il convient de rappeler que dans la lettre de mise en demeure aussi bien que dans l’avis motivé, la Commission a indiqué qu’elle reprochait à la République de Pologne de ne pas avoir transposé intégralement l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/41, au motif que la loi relative aux OGM ne contenait pas de dispositions habilitant l’autorité nationale compétente à exiger de l’utilisateur qu’il modifie les conditions de l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés projetée.

90

La République de Pologne a, lors de la procédure précontentieuse, invoqué plusieurs dispositions de cette loi afin d’établir qu’elle avait assuré une transposition correcte de cet article 10, paragraphe 3, au nombre desquelles figurait l’article 24, paragraphe 4, de ladite loi.

91

La Commission a rétorqué que cette disposition de la loi relative aux OGM limite la possibilité d’assortir l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés de conditions supplémentaires aux seuls cas dans lesquels la nécessité de protéger la santé humaine ou l’environnement l’exige, alors que l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/41 ne prévoit aucune limitation de ce type.

92

Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 57 du présent arrêt, le fait que la Commission ait détaillé un grief qu’elle avait déjà invoqué de manière plus générale au cours de la procédure précontentieuse n’a pas modifié l’objet du manquement allégué et n’a donc eu aucune incidence sur la portée du litige.

93

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la République de Pologne et de déclarer recevable le deuxième grief invoqué par la Commission.

– Sur le fond

94

En ce qui concerne l’examen au fond de ce grief, il suffit de rappeler que la directive 2009/41 poursuit des objectifs de protection de la santé humaine et de l’environnement, que les autorités nationales compétentes sont, lors de l’application de cette directive, tenues de respecter. L’expression «au besoin», figurant à l’article 10, paragraphe 3, de cette directive et dont le sens n’est pas défini par celle-ci, doit donc être interprétée comme permettant à l’autorité nationale compétente de demander à l’utilisateur de fournir les informations prévues à cet article 10, paragraphe 3, ou de prescrire certaines limitations ou conditions de sa propre initiative et uniquement lorsque la protection de la santé humaine et de l’environnement l’exige.

95

Dès lors, il suffit de constater à ce sujet que, en précisant de manière expresse, dans le droit national, plus précisément à l’article 24, paragraphe 4, de la loi sur les OGM, que les objectifs de protection de la santé humaine et de l’environnement, lesquels sont également consacrés par la directive 2009/41, doivent être pris en considération lors de la mise en œuvre de cette directive par les autorités nationales, la République de Pologne a agi non pas en contradiction avec les objectifs poursuivis par ladite directive, mais bien conformément à la finalité de cette dernière.

96

En outre, force est de constater que la Commission se borne à soutenir que la limitation prévue à l’article 24, paragraphe 4, de la loi relative aux OGM prive l’autorité nationale compétente d’une partie importante des droits qui lui sont conférés par la directive 2009/41, sans toutefois préciser de quels droits il s’agit en l’espèce et sans démontrer de quelle manière ceux-ci sont limités par la disposition litigieuse.

97

Il s’ensuit que le grief tiré d’une transposition incorrecte de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/41, qui n’est pas fondé, doit être rejeté.

Sur le troisième grief, tiré de la non-transposition de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/41

Argumentation des parties

98

La Commission reproche à la République de Pologne de ne pas avoir transposé l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/41 dans l’ordre juridique polonais.

99

La République de Pologne admet que cette disposition n’a pas fait l’objet d’une transposition littérale. Toutefois, cet État membre fait valoir que, étant donné que cette disposition constitue une règle destinée à prévenir les conflits de lois, il est inutile d’introduire dans l’ordre juridique polonais une telle règle au moyen d’une disposition distincte, les règles générales existantes en matière de prévention des conflits de lois étant suffisantes pour garantir une résolution de tels conflits conformément aux règles figurant dans la directive 2009/41. Partant, la sécurité juridique dont doivent bénéficier les opérateurs soumis aux obligations résultant de l’article 3, paragraphe 3, de cette directive serait pleinement garantie.

100

Par ailleurs, la République de Pologne fait valoir que, en tout état de cause, lesdites règles générales sont appliquées par l’administration et par les juridictions polonaises conformément à la directive 2009/41, afin que l’objectif visé par cette directive soit atteint.

Appréciation de la Cour

101

S’agissant de l’argument tiré par la République de Pologne de ce que, par la réglementation nationale en cause, elle a procédé à une mise en œuvre correcte de la directive 2009/41, il suffit de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité juridique (voir, notamment, arrêts Commission/Irlande, précité, point 46, ainsi que du 27 octobre 2011, Commission/Pologne, C‑362/10, point 46 et jurisprudence citée).

102

Ainsi que l’a invoqué la Commission, l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/41 ne constitue pas seulement une règle de conflit de lois visant à déterminer la norme applicable dans un cas d’espèce, mais définit les conditions auxquelles sont soumis le stockage, la culture, le transport, la destruction, l’élimination ou l’utilisation de micro‑organismes génétiquement modifiés qui ont été mis sur le marché conformément à la directive 2001/18 ou à tout autre acte législatif de l’Union prévoyant une évaluation spécifique des risques pour l’environnement analogue à celle prévue par la directive 2009/41.

103

Dès lors, lorsqu’un tel acte législatif de l’Union est concerné, il convient d’établir si celui-ci prévoit une telle évaluation et, indépendamment de cette condition, il y a lieu de démontrer que l’utilisation confinée en cause est conforme aux conditions dont est éventuellement assorti le consentement relatif à la mise sur le marché. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la directive 2009/41 trouve à s’appliquer.

104

Or, la République de Pologne, en réponse aux allégations de la Commission, n’a ni expliqué les règles générales de conflits de lois prévues par l’ordre juridique polonais ni démontré si celles-ci sont effectivement de nature à garantir la sécurité juridique dont sont en droit de bénéficier les opérateurs soumis aux obligations résultant de la réglementation nationale en cause.

105

En tout état de cause, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations de transposition d’une directive (voir arrêt du 12 juillet 2007, Commission/Autriche, C-507/04, Rec. p. I-5939, point 162 et jurisprudence citée). De même, une interprétation, par les juridictions nationales, des dispositions de droit interne conformément à celles d’une directive ne peut, à elle seule, présenter la clarté et la précision requises pour satisfaire à l’exigence de sécurité juridique (voir arrêt Commission/Irlande, précité, point 47 et jurisprudence citée).

106

Par conséquent, le grief de la Commission tiré de l’absence de transposition correcte dans l’ordre juridique polonais de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/41 est fondé.

Sur le quatrième grief, tiré de la non-transposition des articles 7, 8, paragraphes 2 et 3, ainsi que 9, paragraphe 2, sous a), de la directive 2009/41

Argumentation des parties

107

La Commission soutient que la République de Pologne n’a pas transposé les articles 7, 8, paragraphes 2 et 3, ainsi que 9, paragraphe 2, sous a), de la directive 2009/41, lesquels prévoient notamment les règles relatives à la notification des utilisations confinées suivantes des classes 1 et 2 après une notification effectuée conformément à l’article 6 de cette directive, ainsi que le délai de 45 jours dans lequel doit intervenir la décision de l’autorité compétente en cas d’une utilisation confinée de la classe 3 ou d’une classe supérieure dans le cas d’installations ayant fait l’objet d’une précédente notification.

108

La République de Pologne conteste le bien-fondé de ce grief en faisant valoir que l’objectif visé par la directive 2009/41 a été atteint au moyen du système polonais de notification. Elle souligne notamment que les États membres disposent d’une marge d’appréciation dans le cadre de la transposition de ces dispositions, l’article 7 de cette directive prévoyant qu’«une utilisation confinée suivante de la classe 1 peut être entreprise sans autre notification». Le verbe «pouvoir» serait également utilisé à l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive. Selon la République de Pologne, un État membre n’est pas tenu de veiller à ce qu’une utilisation confinée suivante d’organismes génétiquement modifiés puisse être entreprise sans autre notification. Par ailleurs, cet État membre fait valoir que, même dans l’hypothèse où la disposition du droit polonais imposant aux utilisateurs d’organismes génétiquement modifiés d’adresser une notification à l’autorité compétente au sujet d’une réutilisation projetée d’organismes génétiquement modifiés des classes 1 et 2 ne serait pas conforme aux dispositions de la directive 2009/41, cette disposition devrait être considérée comme constituant une mesure renforcée, adoptée en vertu de l’article 193 TFUE. Enfin, bien que les articles 8, paragraphe 3, et 9, paragraphe 2, sous a), de cette directive n’aient pas fait l’objet d’une transposition littérale dans le droit polonais, la réalisation des objectifs visés par ladite directive serait pleinement assurée.

Appréciation de la Cour

109

À titre liminaire, il convient de diviser ce grief en deux branches, tirées d’une non-transposition, respectivement, des articles 7 et 8, paragraphe 2, de la directive 2009/41 et des articles 8, paragraphe 3, et 9, paragraphe 2, sous a), de celle-ci.

110

En ce qui concerne la première branche de ce grief, force est de constater que l’argumentation de la République de Pologne est fondée sur une interprétation erronée des dispositions en cause. Il ressort clairement et sans équivoque des articles 7 et 8, paragraphe 2, de la directive 2009/41 que ceux-ci visent les utilisateurs auxquels est conférée la possibilité d’effectuer les opérations mentionnées dans ces dispositions sans qu’une autre notification à l’autorité compétente soit nécessaire. Cette interprétation résulte non seulement d’une interprétation littérale de ces dispositions, mais est également corroborée par une interprétation téléologique de celles-ci.

111

À cet égard, il suffit de constater que la finalité de cette réglementation consiste à permettre aux utilisateurs qui ont déjà notifié une utilisation conformément à l’article 6 de la directive 2009/41 d’entreprendre immédiatement une utilisation confinée suivante sans attendre une nouvelle autorisation de l’autorité compétente. Dès lors, tant la deuxième phrase de l’article 7 de cette directive, disposant que les utilisateurs de micro-organismes génétiquement modifiés dans des utilisations confinées de la classe 1 doivent constituer un dossier de chaque évaluation visée à l’article 4, paragraphe 6, de ladite directive et présenter ce dossier, sur demande, à l’autorité compétente, que l’article 8, paragraphe 2, de la même directive, prévoyant que, si les installations ont fait l’objet d’une précédente notification pour effectuer des utilisations confinées de la classe 2 ou d’une classe supérieure et si les exigences dont est assorti le consentement ont été remplies, l’utilisation confinée de la classe 2 peut être entreprise immédiatement après la nouvelle notification, visent les utilisateurs.

112

En tout état de cause, il n’apparaît pas que l’État membre concerné ait procédé à la transposition desdits articles de la directive 2009/41. Cette constatation est corroborée par l’affirmation de la Commission en ce sens et par l’absence de contestation de la République de Pologne à cet égard ainsi que par l’absence d’indication, par cette dernière, de l’existence de dispositions transposant les mêmes articles.

113

Même l’article 31 de la loi relative aux OGM, qui n’est pas mis en cause par la Commission dans le cadre du présent recours, ne constitue pas une transposition de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/41. En effet, en se référant aux catégories de risque I ou II, alors que l’article 8, paragraphe 2, de cette directive se réfère à une utilisation de la classe 2 ou d’une classe supérieure, cet article 31 a un champ d’application différent.

114

En outre, s’agissant de l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive, selon lequel le demandeur peut demander lui-même à l’autorité compétente une décision sur l’octroi d’une autorisation formelle, laquelle décision doit être prise dans un délai maximal de 45 jours à compter de la notification, force est de constater que la République de Pologne n’a pas contesté le grief de la Commission à cet égard. L’article 24 de la loi relative aux OGM, seule disposition pertinente à cet égard, ne vise pas la situation concrète envisagée par cette disposition de ladite directive et ne prévoit pas de délai similaire.

115

Enfin, s’agissant de l’argument de la République de Pologne tiré de l’application de l’article 193 TFUE, il suffit de constater que, ainsi qu’il a été constaté aux points 111 et 112 du présent arrêt, il n’apparaît pas que les articles 7 et 8, paragraphe 2, de la directive 2009/41 aient été, même partiellement, transposés dans le droit national, si bien qu’une comparaison des dispositions de cette directive avec celles constituant des mesures de protection renforcée ne peut être effectuée. Partant, l’application de l’article 193 TFUE ne saurait être invoquée en l’espèce.

116

En ce qui concerne la deuxième branche du quatrième grief, la République de Pologne admet que les articles 8, paragraphe 3, et 9, paragraphe 2, sous a), de la directive 2009/41 n’ont pas été transposés de manière littérale dans le droit national et se borne à affirmer que l’objectif poursuivi par cette directive est atteint par la loi relative aux OGM.

117

Or, il résulte du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la République de Pologne, qu’aucune procédure écrite, telle que celle prévue à l’article 9, paragraphe 2, sous a), de la directive 2009/41, ne figure dans la loi relative aux OGM non plus que dans aucun autre acte de transposition. Il convient également de constater que la procédure détaillée décrite à l’article 8, paragraphe 3, de ladite directive ne trouve pas non plus de correspondance dans le droit polonais.

118

Il résulte des considérations qui précèdent que le quatrième grief doit être accueilli.

Sur le cinquième grief, tiré d’une transposition incorrecte de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2009/41

Argumentation des parties

119

La Commission fait valoir que l’article 24, paragraphe 1 bis, de la loi relative aux OGM a instauré un délai maximal de 30 jours pouvant prolonger le délai de délivrance de l’autorisation relative à l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés, en cas de participation du public à une procédure ayant pour objet une telle délivrance, alors que ce délai n’est pas prévu à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2009/41. En outre, la Commission relève que la loi sur l’accès aux informations relatives à l’environnement, à laquelle renvoie la République de Pologne à cet égard, ne lui a jamais été notifiée en tant que mesure de transposition de cette directive.

120

La République de Pologne conteste l’affirmation de la Commission selon laquelle ladite loi n’a jamais été notifiée à la Commission au titre de la notification des mesures de transposition de la directive 2009/41. En outre, s’agissant du fond, elle fait notamment valoir que cette directive ne prévoyant aucun délai en ce qui concerne la période de consultation, les États membres peuvent définir un tel délai. En l’absence de limitation de la durée d’une consultation publique, l’octroi par l’autorité compétente de l’autorisation d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés pourrait, en méconnaissance du principe de sécurité juridique, se trouver bloqué.

Appréciation de la Cour

121

Bien que la République de Pologne n’ait pas soulevé de fin de non‑recevoir tirée de l’irrecevabilité de ce grief, il convient néanmoins de relever, à titre liminaire, que la Cour peut examiner d’office si les conditions prévues à l’article 258 TFUE pour l’introduction d’un recours en manquement sont remplies (voir, notamment, arrêts du 8 mars 2012, Commission/Portugal, C‑524/10, point 64, et du 15 novembre 2012, Commission/Portugal, C‑34/11, point 42).

122

Dans cette perspective, il convient d’examiner la question de savoir si l’avis motivé et le recours présentent ledit grief de façon cohérente et précise afin de permettre à la Cour d’appréhender exactement la portée de la violation du droit de l’Union reprochée, condition nécessaire pour que la Cour puisse vérifier l’existence du manquement allégué (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2011, Commission/Slovénie, C‑365/10, point 19, et du 15 novembre 2012, Commission/Portugal, précité, point 43).

123

En effet, ainsi qu’il résulte notamment de l’article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans sa version en vigueur à la date d’introduction du présent recours, et de la jurisprudence relative à cette disposition, toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens et cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même et que les conclusions de cette dernière doivent être formulées de manière non équivoque, afin d’éviter que la Cour ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief (voir, notamment, arrêts du 26 janvier 2012, Commission/Slovénie, C‑185/11, point 29; du 19 avril 2012, Commission/Pays-Bas, C‑141/10, point 15, et du 15 novembre 2012, Commission/Portugal, précité, point 44).

124

Or, en l’espèce, les observations de la Commission portent uniquement sur les enquête ou consultation publiques mentionnées à l’article 10, paragraphe 4, sous b), de la directive 2009/41, sans que cette institution précise si son grief tiré de la transposition incorrecte de cet article 10, paragraphe 4, vise également les délais d’attente d’informations complémentaires mentionnés à l’article 10, paragraphe 4, sous a), de cette directive.

125

Dans ces conditions, force est de constater que le présent grief, en tant qu’il est tiré d’une transposition incorrecte de l’article 10, paragraphe 4, sous a), de la directive 2009/41, qui ne répond pas aux exigences de cohérence, de clarté ainsi que de précision et méconnaît ainsi les obligations découlant de la jurisprudence citée aux points 122 et 123 du présent arrêt, ne met pas la Cour en mesure d’exercer son contrôle sur le présent recours en manquement (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Commission/Portugal, précité, point 48), et doit donc être déclaré irrecevable.

126

S’agissant du bien-fondé du grief tiré d’une transposition incorrecte de l’article 10, paragraphe 4, sous b), de la directive 2009/41, il convient de constater que la Commission se borne à soutenir que le délai instauré à l’article 24, paragraphe 1 bis, de la loi relative aux OGM n’est pas prévu par cette directive, sans toutefois avancer d’arguments à l’appui de son allégation selon laquelle cette disposition du droit national constitue une transposition incorrecte de l’article 10, paragraphe 4, de ladite directive.

127

À cet égard, il convient de rappeler que l’article 10, paragraphe 4, sous b), de la directive 2009/41 prévoit que, pour le calcul des délais visés aux articles 8 et 9 de cette dernière, ne sont pas prises en compte les périodes durant lesquelles l’autorité compétente effectue une enquête ou une consultation publiques. En revanche, force est de constater qu’aucune disposition de cette directive ne précise la durée de ces enquête ou consultation. Les États membres sont donc, en principe, libres de fixer, dans le respect du droit de l’Union, cette durée, s’ils l’estiment nécessaire.

128

En effet, la République de Pologne a fait usage de cette possibilité et a adopté une règle limitant la durée d’une telle consultation à 30 jours, de sorte que le délai prévu pour la délivrance d’une autorisation peut être prolongé de 30 jours au maximum. Cet État membre fait valoir que des considérations visant à assurer un déroulement régulier de la procédure administrative ont motivé l’instauration de ce délai. En outre, selon la République de Pologne, en l’absence d’un tel délai, la durée maximale d’une consultation n’étant pas limitée, l’octroi par l’autorité compétente d’une autorisation pourrait être bloqué. Elle ajoute qu’un tel délai est également nécessaire pour des raisons de sécurité juridique.

129

Il convient de constater que les objectifs visés par la réglementation nationale en cause ne sont pas incompatibles avec ceux que poursuit la directive 2009/41. En effet, ils garantissent un traitement efficace des demandes d’autorisations tout en respectant tant les intérêts et les droits du notifiant que les besoins de l’autorité nationale.

130

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le cinquième grief invoqué, qui est partiellement irrecevable et partiellement non fondé.

Sur le sixième grief, tiré de la non-transposition de l’article 18, paragraphes 1, deuxième alinéa, 3 et 4, de la directive 2009/41

Argumentation des parties

131

Dans le cadre de ce grief, la Commission reproche notamment à la République de Pologne de ne pas avoir prévu, dans le cadre du traitement confidentiel de certaines informations communiquées par le notifiant, une consultation du notifiant, conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/41, non plus que la suppression de ces données du registre des utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés, en cas de retrait d’une demande d’autorisation.

132

La République de Pologne rétorque que les dispositions pertinentes du droit de l’Union ont été correctement transposées par la loi relative aux OGM. En effet, l’article 14 bis de cette loi, en énumérant les informations auxquelles le public a accès, permettrait de déterminer les informations qui ne doivent jamais être divulguées, de sorte que la législation nationale permettrait de distinguer les données qui ne peuvent demeurer confidentielles de celles qui ne peuvent être rendues publiques. Toutes les informations reçues dans le cadre des notifications et qui ne doivent pas être divulguées figureraient dans ce registre. En cas de retrait d’une demande d’autorisation, ces données seraient supprimées dudit registre.

Appréciation de la Cour

133

Il convient de rappeler que la République de Pologne fait valoir que la protection des informations fournies par le notifiant conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/41 est limitée aux seules données pour lesquelles le notifiant peut exiger un traitement confidentiel. En effet, selon cet État membre cette protection est exclue en ce qui concerne les informations énumérées à l’article 18, paragraphe 2, de cette directive, de sorte que l’organisation d’une consultation du notifiant serait superflue, dans la mesure où la nécessité d’assurer l’accès à ces informations résulte de la réglementation. Ledit État membre ajoute qu’il est également inutile d’organiser des consultations pour déterminer les informations devant bénéficier d’un traitement confidentiel par l’autorité compétente, lorsque des dispositions distinctes prévoient déjà que les informations en cause ne sauraient être divulguées en raison, notamment, de la nécessité de garantir la protection des données personnelles ou de l’intérêt supérieur de l’État.

134

Or, il convient de constater que ces arguments se fondent sur une interprétation erronée des dispositions concernées du droit de l’Union.

135

En effet, il suffit de constater que l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2009/41 énumère les informations qui ne peuvent en aucun cas demeurer confidentielles. Il s’ensuit que d’autres informations peuvent être traitées confidentiellement sur demande du notifiant, lequel bénéficie, à cet égard, d’un droit à une consultation préalable en vertu de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive.

136

Ainsi, l’interprétation selon laquelle la non-divulgation des informations qui relèvent du champ d’application de l’article 18, paragraphe 1, de directive 2009/41 pourrait présenter un caractère automatique ne saurait être accueillie.

137

De même, l’argument invoqué par la République de Pologne, tiré du fait qu’il est également inutile d’organiser des consultations pour déterminer quelles sont les informations qui doivent bénéficier d’un traitement confidentiel par l’autorité compétente, lorsque des dispositions distinctes prévoient déjà que les informations en cause ne sauraient être divulguées, en raison, notamment, de la nécessité de garantir la protection des données personnelles ou de l’intérêt supérieur de l’État, n’est pas fondé. En effet, afin de garantir la sécurité juridique et les droits du notifiant, une consultation de celui-ci dans le cadre de la procédure prévue à l’article 18 de la directive 2009/41 est indispensable et ne peut lui être substitué le recours à des règles figurant dans différentes sources juridiques nationales dont le contexte et l’interaction peuvent être difficilement compris par le notifiant.

138

En outre, le renvoi opéré par la République de Pologne à l’article 16, paragraphe 1, point 7, de la loi sur l’accès aux informations relatives à l’environnement est dénué de pertinence dans la mesure où cette disposition ne concerne que certaines informations commerciales sensibles et ne prévoit pas expressément une consultation préalable du notifiant.

139

Enfin, la République de Pologne fait valoir, dans ses observations, que, si le notifiant procède au retrait de sa demande d’autorisation d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés, les données transmises sont retirées du registre mentionné au point 131 du présent arrêt. Or, cet État membre n’invoque aucune disposition du droit national permettant d’étayer cette affirmation et se borne à faire valoir que le ministre de l’Environnement, qui est responsable, en tant qu’organe étatique, de la tenue de ce registre, ne remplirait pas sa fonction s’il ne procédait pas à ce retrait, dès lors que les données figurant dans ce registre pourraient induire en erreur les parties intéressées.

140

À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 105 du présent arrêt, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations de transposition d’une directive.

141

Le sixième grief est, par conséquent, fondé.

142

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de constater que, en ne transposant pas les articles 3, paragraphe 3, 7, 8, paragraphes 2 et 3, 9, paragraphe 2, sous a), ainsi que 18, paragraphes 1, second alinéa, 3 et 4, de la directive 2009/41, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

143

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 138, paragraphe 3, du même règlement, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

144

Dans le présent litige, il convient de tenir compte du fait que les griefs de la Commission tirés de la transposition incorrecte des articles 2, sous a), b), d) et e), ainsi que 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 2009/41 n’ont pas été accueillis.

145

Il y a lieu, par conséquent, de décider que la Commission et la République de Pologne supporteront leurs propres dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

 

1)

En ne transposant pas les articles 3, paragraphe 3, 7, 8, paragraphes 2 et 3, 9, paragraphe 2, sous a), ainsi que 18, paragraphes 1, second alinéa, 3 et 4, de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

3)

La Commission européenne et la République de Pologne supportent leurs propres dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le polonais.