Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C-241/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le 19 mai 2011,

Commission européenne, représentée par M mes  Z. Malůšková et N. Yerrell ainsi que par M. K.-P. Wojcik, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République tchèque, représentée par M. M. Smolek et M me  J. Očková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M me R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Rosas, G. Arestis, J. Malenovský et E. Jarašiūnas, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, A. Ó Caoimh (rapporteur), C. G. Fernlund, J. L. da Cruz Vilaça et C. Vajda, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2012,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour:

– de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 8, 9, 13, 15 à 18 et 20, paragraphes 2 à 4, de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235, p. 10), et en manquant ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de cette directive, la République tchèque n’a pas adopté les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 14 janvier 2010, Commission/République tchèque (C-343/08, Rec. p. I-275), et a ainsi manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260 TFUE;

– de condamner la République tchèque à lui payer, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte d’un montant de 22 364,16 euros pour chaque jour de retard dans l’adoption des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire jusqu’au jour de l’adoption des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/République tchèque, précité;

– de condamner la République tchèque à lui payer, sur le même compte, une somme forfaitaire d’un montant de 5 644,80 euros pour chaque jour de retard dans l’adoption des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, à compter de la date du prononcé de cet arrêt, le 14 janvier 2010, jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire ou jusqu’à la date de l’adoption des mesures que comporte, pour la République tchèque, l’exécution dudit arrêt si cette date précède le prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, et

– de condamner la République tchèque aux dépens.

Le cadre juridique

2. Les considérants 1, 6, 8 et 9 de la directive 2003/41, laquelle a été adoptée sur la base des articles 47, paragraphe 2, CE, 55 CE et 95, paragraphe 1, CE, énoncent:

«(1) Un véritable marché intérieur pour les services financiers est essentiel à la croissance économique et à la création d’emplois dans la Communauté.

[...]

(6) La présente directive constitue donc un premier pas vers l’institution d’un marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l’échelle européenne. En établissant le principe de prudence (‘prudent person rule’) comme principe sous-jacent en matière d’investissement de capitaux et en permettant aux institutions d’opérer de façon transfrontalière, on encourage la réorientation de l’épargne vers le secteur des régimes de retraite professionnelle, contribuant ainsi au progrès économique et social.

[...]

(8) Les institutions qui sont totalement distinctes de toute entreprise d’affiliation et qui opèrent sur la base du principe de capitalisation dans le seul but de fournir des prestations de retraite, devraient bénéficier de la libre prestation de services et de la liberté d’investissement, avec pour seule condition le respect d’exigences prudentielles coordonnées, indépendamment du fait que ces institutions sont considérées ou non comme des entités juridiques.

(9) Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient conserver l’entière responsabilité de l’organisation de leurs régimes de retraite et le pouvoir de décision quant au rôle à jouer par chacun des trois ‘piliers’ du système de retraite dans chacun de ces États. Dans le cadre du deuxième pilier, ils devraient aussi conserver l’entière responsabilité du rôle et des fonctions des différentes institutions qui fournissent des prestations de retraite professionnelle, telles que les fonds de pension sectoriels, les caisses de retraite d’entreprises ou les sociétés d’assurance vie. La présente directive n’a pas pour objet de remettre en cause cette prérogative.»

3. L’article 8 de ladite directive prévoit que chaque État membre doit veiller à ce qu’il existe une séparation juridique entre une entreprise d’affiliation et une institution de retraite professionnelle afin que, en cas de faillite de la première, les actifs de l’institution soient sauvegardés dans l’intérêt des affiliés et des bénéficiaires.

4. L’article 9 de la même directive dispose, à son paragraphe 1, que les États membres doivent veiller à ce que toutes les institutions de retraite professionnelle établies sur leur territoire respectent certaines conditions de fonctionnement, et, notamment, à ce qu’elles soient inscrites sur un registre national par l’autorité de surveillance compétente, ou agréées, à ce qu’elles soient gérées par des personnes honorables possédant les qualifications et l’expérience professionnelle voulues ou employant des personnes possédant celles-ci et à ce qu’elles soient soumises à des règles appropriées. Le paragraphe 5 de cet article prévoit que, en cas d’activité transfrontalière, les conditions de fonctionnement des institutions de retraite professionnelle doivent recevoir l’agrément préalable des autorités compétentes de l’État membre d’origine.

5. En vertu de l’article 13 de la directive 2003/41, chaque État membre doit veiller à ce que les autorités compétentes soient dotées des pouvoirs et des moyens nécessaires pour contrôler les activités des institutions de retraite professionnelle établies sur son territoire.

6. Les articles 15 à 18 de cette directive prévoient, respectivement, que les États membres d’origine sont tenus de s’assurer que les institutions de retraite professionnelle constituent des provisions techniques pour les différents régimes de retraite, disposent d’actifs suffisants pour couvrir ces provisions ainsi que d’actifs supplémentaires destinés à servir de coussin de sécurité et placent leurs actifs conformément au principe de prudence.

7. L’article 20, paragraphes 2 à 4, de ladite directive expose les règles en matière de contrôle des activités transfrontalières des institutions de retraite professionnelle que doivent observer les États membres d’origine.

8. L’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2003/41 dispose:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 23 septembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.»

L’arrêt Commission/République tchèque

9. Le 23 juillet 2008, la Commission a introduit, conformément à l’article 226 CE, un recours en manquement contre la République tchèque, en vue de faire constater que, en n’ayant pas transposé pleinement dans son ordre juridique interne la directive 2003/41, notamment du fait de l’absence de transposition des articles 8, 9, 13, 15 à 18 et 20, paragraphes 2 à 4, de cette directive, cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de ladite directive, et notamment de l’article 22, paragraphe 1, de celle-ci.

10. La Cour a accueilli le recours de la Commission, en jugeant au point 1 du dispositif de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, que, en n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles susmentionnés de la directive 2003/41, la République tchèque avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de cette directive.

La procédure précontentieuse

11. Par lettre du 19 février 2010, la Commission a invité la République tchèque à lui communiquer les mesures et le calendrier précis que cet État membre entendait adopter afin de se conformer à l’arrêt Commission/République tchèque, précité.

12. Par lettre du 3 février 2010, enregistrée le 24 février de la même année, la République tchèque a informé la Commission que, eu égard à la situation politique interne de cet État membre, notamment à la tenue d’élections législatives les 28 et 29 mai 2010, le délai le plus réaliste pour l’accomplissement des changements nécessaires en vue d’une transposition complète de la directive 2003/41 était de deux ans à compter de la date dudit courrier.

13. Par lettre du 23 mars 2010, la République tchèque a adressé à la Commission un calendrier indicatif mentionnant les étapes de l’adoption des mesures de mise en œuvre de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, duquel il ressortait que ces mesures seraient adoptées au plus tard au cours du mois de juin 2012.

14. Par lettre du 17 juin 2010, la République tchèque a informé la Commission qu’elle avait préparé un document de travail relatif à la transposition de la directive 2003/41, lequel aurait dû être examiné par le gouvernement le 31 mai 2010. Toutefois, compte tenu de la tenue des élections législatives, la décision concernant le mode de transposition de cette directive devait, selon cet État membre, être confiée au nouveau gouvernement issu de ces élections, probablement à l’automne 2010.

15. Par lettre du 27 septembre 2010, la République tchèque a indiqué qu’un calendrier précis des modalités de transposition de ladite directive serait très prochainement communiqué à la Commission.

16. Par lettre du 1 er octobre 2010, cet État membre a informé la Commission qu’un document de travail préparé par le ministère des Finances, portant sur la transposition de la directive 2003/41 et analogue à celui qui aurait dû être examiné le 31 mai 2010, serait soumis au nouveau gouvernement dans les prochaines semaines.

17. Le 29 octobre 2010, la Commission a adressé à la République tchèque une lettre de mise en demeure indiquant à cet État membre qu’il n’avait pas encore satisfait aux obligations lui incombant en vertu de l’arrêt Commission/République tchèque, précité. À la demande dudit État membre, le délai imparti pour répondre à cette lettre de mise en demeure a été prolongé jusqu’au 28 janvier 2011.

18. Par lettre du 25 janvier 2011, la République tchèque a informé la Commission que le projet de loi préparé aux fins de l’exécution de l’arrêt mentionné ci-dessus serait soumis au gouvernement, après consultation des administrations centrales compétentes, dans le courant du premier trimestre de l’année 2011. Cet État membre prévoyait que ce projet serait soumis au Parlement national au cours du mois d’avril 2011 et envisageait une entrée en vigueur de la loi au cours du troisième trimestre de cette même année.

19. N’ayant pas été informée de l’adoption des dispositions nécessaires pour que ledit État membre se conforme à l’arrêt Commission/République tchèque, précité, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Les développements intervenus au cours de la présente procédure

20. Le 2 septembre 2011, la République tchèque a informé la Commission de la publication et de l’entrée en vigueur, le 31 août 2011, de la loi nº 260/2011, qui assurait, selon cet État membre, l’exécution intégrale de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, en complétant la loi nº 340/2006, du 24 mai 2006, relative aux activités des institutions de retraite professionnelle des États membres de l’Union européenne et des autres États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen sur le territoire de la République tchèque et modifiant la loi nº 48/1997 relative à l’assurance-maladie publique, modifiant et complétant plusieurs lois connexes, qui avait procédé à la transposition partielle de la directive 2003/41 dans l’ordre juridique tchèque avant l’intervention de cet arrêt.

21. Après avoir examiné le contenu de la loi nº 260/2011, la Commission a considéré, dans son mémoire en réplique que la République tchèque avait mis sa législation en conformité avec ledit arrêt.

22. Par conséquent, la Commission ne demande plus la fixation d’une astreinte. Toutefois, elle maintient sa demande de condamnation de la République tchèque au paiement d’une somme forfaitaire.

Sur le manquement

23. Le traité FUE ayant supprimé, dans la procédure en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, l’étape relative à l’émission d’un avis motivé, la date de référence pour apprécier l’existence d’un manquement au titre de l’article 260 TFUE se situe à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure émise en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, de cette disposition (voir arrêts du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, point 67, et du 19 décembre 2012, Commission/Irlande, C-279/11, point 19).

24. En l’occurrence, ainsi que la République tchèque l’a admis, les mesures législatives nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, n’ont été arrêtées qu’avec l’adoption de la loi nº 260/2011, publiée et entrée en vigueur le 31 août 2011, soit postérieurement au délai imparti à cet égard dans la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2010, lequel délai expirait le 28 janvier 2011.

25. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas pris, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans la lettre de mise en demeure adressée à la République tchèque par la Commission en vertu de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, toutes les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

Sur la somme forfaitaire

Argumentation des parties

26. La Commission expose que le montant de la somme forfaitaire demandée, à savoir 5 644,80 euros par jour d’infraction, a été établi conformément aux critères prévus par la communication du 13 décembre 2005 concernant la mise en œuvre de l’article 228 CE [SEC(2005) 1658], telle que mise à jour par la communication de la Commission concernant la mise en œuvre de l’article 260 TFUE et la mise à jour des données utilisées pour le calcul des sommes forfaitaires et des astreintes que la Commission proposera à la Cour de justice dans le cadre des procédures d’infraction [SEC(2010) 923] (ci-après la «communication de 2005»), et rendue applicable aux procédures régies par l’article 260, paragraphe 2, TFUE, en vertu de la communication de la Commission concernant la mise en œuvre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE (JO 2011, C 12, p. 1). Ce montant serait le résultat de la multiplication du montant forfaitaire de base de 210 euros par jour par le coefficient de gravité de l’infraction fixé à 8 (sur une échelle de 1 à 20) et par un facteur «n», représentant la capacité de paiement de la République tchèque, s’élevant à 3,36. Le montant total ainsi obtenu, à savoir, selon la Commission, 3 364 891,20 euros pour 594 jours d’infraction, étant supérieur à la somme forfaitaire minimale fixée pour la République tchèque par la communication de 2005, c’est cette somme forfaitaire déterminée sur la base du taux journalier qui devrait être payée par cet État membre.

27. La Commission considère que le coefficient de gravité retenu est adapté, dès lors que les normes concernées sont essentielles aux fins de la fourniture de prestations de services transfrontalières par les institutions de retraite professionnelle et que, en l’absence de leur transposition complète dans l’ordre juridique interne, les conditions de fonctionnement du marché intérieur des régimes de retraite professionnelle, dont la directive 2003/41 constitue la première étape, ne sont pas créées.

28. La Commission conteste le fait que l’absence de transposition des dispositions en cause n’aurait eu pratiquement aucune conséquence en raison de l’absence d’un deuxième pilier du système de retraite dudit État membre. Certes, la directive 2003/41 ne comporterait aucune règle imposant aux États membres de permettre à des institutions de retraite professionnelle de s’établir sur leur territoire. Toutefois, en ne transposant pas les dispositions concernées de cette directive, la République tchèque n’aurait pas veillé à être préparée à un éventuel changement de situation résultant d’une éventuelle décision de compléter son système national par un régime de retraite professionnelle.

29. La Commission estime en outre que la définition des conditions techniques nécessaires au fonctionnement des institutions de retraite professionnelle est étrangère, sur le fond, au débat relatif à l’établissement d’un deuxième pilier.

30. Par ailleurs, selon la Commission, le fait que la directive 2003/41 ait été partiellement transposée est dénué de pertinence. En effet, il n’aurait été possible de déduire de cette transposition partielle ni les conditions de fonctionnement des institutions de retraite professionnelle soumises au contrôle des organes tchèques ni les règles prudentielles applicables à ces institutions.

31. Enfin, la Commission rappelle que la transposition de la directive 2003/41 constitue une obligation dont l’exécution n’est pas laissée à la discrétion des États membres. En outre, les normes concernées de ladite directive seraient clairement formulées et ne laisseraient aucune marge d’interprétation aux États membres. De même, l’arrêt Commission/République tchèque, précité, serait clairement formulé et ne soulèverait aucune difficulté quant aux modalités de son exécution.

32. La République tchèque estime, pour sa part, qu’elle ne devrait pas être condamnée au paiement d’une somme forfaitaire ou que celle-ci devrait être réduite. La gravité du manquement constaté dans l’arrêt Commission/République tchèque, précité, serait en effet extrêmement faible, sinon inexistante.

33. En premier lieu, cet État membre fait valoir que l’appréciation de la gravité du manquement à laquelle s’est livrée la Commission est fondée sur un postulat de base erroné, dès lors qu’elle procède d’une confusion entre cette question et celle de la violation du droit de l’Union. Cette erreur affecterait ladite appréciation en ce que la Commission méconnaîtrait le fait que la directive 2003/41 a été adoptée sans qu’il ait été tenu compte de la circonstance que, dans certains États qui allaient adhérer à l’Union européenne, un deuxième pilier n’avait pas été introduit dans le régime des pensions, de sorte que ladite directive pouvait entrer en conflit avec les compétences garanties aux États membres en matière de sécurité sociale par l’article 153, paragraphe 4, TFUE. Cette même erreur affecterait également l’appréciation de la gravité de l’infraction en ce que la Commission ne tiendrait compte ni du fait que la République tchèque n’a pas commis une violation systématique et durable du droit de l’Union, ni du fait que la transposition partielle de la directive 2003/41 a permis la prestation transfrontalière des services en cause.

34. En second lieu, la République tchèque rappelle que, pour apprécier le degré de gravité d’une infraction, il convient de prendre en considération les conséquences du manquement constaté sur les intérêts privés et publics, l’urgence qu’il y a à conduire l’État membre concerné à se conformer à ses obligations, l’importance de la règle juridique dont la violation a été constatée et l’attitude de ce dernier.

35. Or, premièrement, en ce qui concerne les conséquences, pour les intérêts privés et publics, du défaut d’exécution en cause, la République tchèque souligne que, dans l’arrêt Commission/République tchèque, précité, la Cour a expressément constaté que cet État membre était libre de décider de l’organisation de son propre système de sécurité sociale, y compris de l’introduction d’un deuxième pilier du système de retraite. Dans ces conditions, l’inexécution de cet arrêt ne porterait atteinte ni au marché intérieur ni aux intérêts privés et publics.

36. Deuxièmement, en ce qui concerne l’urgence qu’il y aurait à adopter les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, la République tchèque fait valoir que, la transposition de la directive 2003/41 ayant pour seul objectif d’informer les sujets de droit potentiellement concernés en cas d’introduction d’un deuxième pilier, cette urgence devrait être relativisée.

37. Troisièmement, en ce qui concerne l’importance de la directive 2003/41 au regard du manquement allégué, ledit État membre rappelle que cette directive n’a pas pour objet de créer des institutions de retraite professionnelle. En transposant la directive 2003/41, un État membre devrait uniquement mettre en place un cadre juridique en vue d’une éventuelle organisation future.

38. Quatrièmement, en ce qui concerne l’attitude que la République tchèque a adoptée aux fins de remédier au manquement reproché, cet État membre souligne qu’il a informé la Commission de toutes les démarches entreprises. L’achèvement de la transposition de la directive 2003/41 aurait cependant été subordonné au résultat d’une réforme complexe des pensions de retraite.

39. Enfin, la République tchèque estime que le délai dans lequel le processus de transposition a été achevé, le 31 août 2011, n’est pas excessif au regard de la durée habituelle d’adoption des actes législatifs.

Appréciation de la Cour

40. La condamnation au paiement d’une somme forfaitaire repose essentiellement sur l’appréciation des conséquences du défaut d’exécution des obligations de l’État membre concerné sur les intérêts privés et publics, notamment lorsque le manquement a persisté pendant une longue période postérieurement à l’arrêt qui l’a initialement constaté (voir, notamment, arrêts du 9 décembre 2008, Commission/France, C-121/07, Rec. p. I-9159, point 58; du 31 mars 2011, Commission/Grèce, C-407/09, Rec. p. I-2467, point 28, et Commission/Irlande, précité, point 65).

41. En outre, l’éventualité d’une telle condamnation et la fixation, le cas échéant, du montant de la somme forfaitaire doivent, dans chaque cas d’espèce, demeurer fonction de l’ensemble des éléments pertinents ayant trait tant aux caractéristiques du manquement constaté qu’à l’attitude propre à l’État membre concerné par la procédure initiée sur le fondement de l’article 260 TFUE (voir, notamment, arrêts précités Commission/France, point 62; Commission/Grèce, point 30, et Commission/Irlande, point 67).

42. Cette disposition investit à cet égard la Cour d’un large pouvoir d’appréciation afin de décider ou non de l’infliction d’une telle sanction et de déterminer, le cas échéant, son montant (arrêt Commission/Espagne, précité, point 141). En particulier, la condamnation d’un État membre à une somme forfaitaire ne saurait revêtir un caractère automatique (voir, en ce sens, arrêt Commission/France, précité, point 63).

43. À cet effet, les propositions de la Commission ne sauraient lier la Cour et ne constituent que des indications. De même, des lignes directrices en matière de condamnation au paiement de sommes forfaitaires, telles que celles figurant dans la communication de 2005, dont la Commission s’est prévalue dans la présente affaire, ne lient pas la Cour, mais peuvent contribuer à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action conduite par la Commission (voir, en ce sens, arrêts précités Commission/France, point 61, ainsi que Commission/Espagne, point 116 et jurisprudence citée).

44. En l’occurrence, aux fins de statuer sur la demande de condamnation de la République tchèque au paiement d’une somme forfaitaire, il y a lieu de rappeler que, si l’article 260 TFUE ne précise pas le délai dans lequel l’exécution d’un arrêt doit intervenir, la mise en œuvre de l’exécution doit être entamée immédiatement et doit aboutir dans les délais les plus brefs possibles (voir, notamment, arrêt Commission/Grèce, précité, point 34).

45. Tel est a fortiori le cas depuis l’entrée en vigueur du traité FUE, dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé au point 23 du présent arrêt, ce traité a supprimé, dans la procédure en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, l’étape consacrée à l’émission d’un avis motivé.

46. Dans la présente affaire, il y a lieu de constater que 19 mois se sont écoulés entre la date du prononcé, le 14 janvier 2010, de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, et celle de la publication et de l’entrée en vigueur, le 31 août 2011, de la loi nº 260/2011 ayant mis en conformité la législation nationale avec le dispositif dudit arrêt.

47. Or, il ressort du dossier soumis à la Cour que, si les autorités tchèques ont, dès le mois suivant le prononcé de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, et jusqu’au mois de septembre 2010, informé la Commission du calendrier estimatif d’adoption des mesures nécessaires à l’exécution de cet arrêt, ce n’est que dans le courant du mois d’octobre de la même année qu’un document de travail relatif auxdites mesures a été communiqué au gouvernement, les autorités tchèques ayant décidé de reporter une telle communication dans l’attente de la mise en place d’un nouveau gouvernement après la tenue des élections législatives, à la fin du mois de mai 2010.

48. Il convient toutefois de rappeler qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union (voir, notamment, arrêts du 4 juin 2009, Commission/Grèce, C-568/07, Rec. p. I-4505, point 50, et du 31 mars 2011, Commission/Grèce, précité, point 36).

49. Par conséquent, la Cour considère qu’il est justifié, dans la présente affaire, de condamner la République tchèque au paiement d’une somme forfaitaire.

50. En ce qui concerne le montant de ladite somme, il importe de tenir compte des circonstances suivantes, relatives à l’attitude de l’État membre concerné, ainsi qu’à la durée de l’infraction et à la gravité de celle-ci.

51. En premier lieu, en ce qui concerne l’attitude de l’État membre concerné, celle-ci, ainsi qu’il ressort des points 11 à 18 du présent arrêt, témoigne d’une coopération loyale avec la Commission, la République tchèque ayant régulièrement informé cette dernière des mesures envisagées en vue de l’exécution de l’arrêt Commission/République tchèque, précité.

52. En deuxième lieu, en ce qui concerne la durée de l’infraction, il convient de relever que 19 mois se sont écoulés entre la date du prononcé de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, et la date à laquelle la République tchèque a procédé à la transposition complète de la directive 2003/41 en droit interne et a, par conséquent, mis sa législation nationale en conformité avec ledit arrêt.

53. En ce qui concerne, en troisième lieu, la gravité de l’infraction, il convient de tenir compte de ce que, en l’absence, en République tchèque, d’un deuxième pilier dans le système national des pensions de retraite, et compte tenu de l’interdiction faite aux institutions de retraite professionnelle de s’établir sur le territoire de cet État membre, l’exécution tardive, par ce dernier, de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, a eu un impact limité sur le marché intérieur des régimes de retraite professionnelle, que la directive 2003/41, selon ses considérants 1, 6 et 8, vise à instituer, et, partant, sur les intérêts privés et publics.

54. Plus précisément, la transposition intégrale de la directive 2003/41 vise principalement à informer les sujets de droit intéressés dans l’hypothèse où, ainsi que la Cour l’a relevé au point 51 de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, le système national de pensions de retraite évoluerait à cet égard.

55. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à 250 000 euros le montant de la somme forfaitaire que la République tchèque sera condamnée à payer à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne».

Sur les dépens

56. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République tchèque et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

1) En n’ayant pas pris, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans la lettre de mise en demeure adressée à la République tchèque par la Commission européenne en vertu de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, toutes les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt du 14 janvier 2010, Commission/République tchèque (C-343/08), la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

2) La République tchèque est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une somme forfaitaire de 250 000 euros.

3) La République tchèque est condamnée aux dépens.


ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

25 juin 2013 ( *1 )

«Manquement d’État — Directive 2003/41/CE — Activité et surveillance des institutions de retraite professionnelle — Non-transposition partielle dans le délai prescrit — Arrêt de la Cour constatant l’existence d’un manquement — Inexécution — Article 260, paragraphe 2, TFUE — Sanctions pécuniaires — Somme forfaitaire»

Dans l’affaire C‑241/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le 19 mai 2011,

Commission européenne, représentée par Mmes Z. Malůšková et N. Yerrell ainsi que par M. K.-P. Wojcik, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République tchèque, représentée par M. M. Smolek et Mme J. Očková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Rosas, G. Arestis, J. Malenovský et E. Jarašiūnas, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, A. Ó Caoimh (rapporteur), C. G. Fernlund, J. L. da Cruz Vilaça et C. Vajda, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2012,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour:

de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 8, 9, 13, 15 à 18 et 20, paragraphes 2 à 4, de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235, p. 10), et en manquant ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de cette directive, la République tchèque n’a pas adopté les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 14 janvier 2010, Commission/République tchèque (C-343/08, Rec. p. I-275), et a ainsi manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260 TFUE;

de condamner la République tchèque à lui payer, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte d’un montant de 22364,16 euros pour chaque jour de retard dans l’adoption des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire jusqu’au jour de l’adoption des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/République tchèque, précité;

de condamner la République tchèque à lui payer, sur le même compte, une somme forfaitaire d’un montant de 5644,80 euros pour chaque jour de retard dans l’adoption des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, à compter de la date du prononcé de cet arrêt, le 14 janvier 2010, jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire ou jusqu’à la date de l’adoption des mesures que comporte, pour la République tchèque, l’exécution dudit arrêt si cette date précède le prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, et

de condamner la République tchèque aux dépens.

Le cadre juridique

2

Les considérants 1, 6, 8 et 9 de la directive 2003/41, laquelle a été adoptée sur la base des articles 47, paragraphe 2, CE, 55 CE et 95, paragraphe 1, CE, énoncent:

«(1)

Un véritable marché intérieur pour les services financiers est essentiel à la croissance économique et à la création d’emplois dans la Communauté.

[...]

(6)

La présente directive constitue donc un premier pas vers l’institution d’un marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l’échelle européenne. En établissant le principe de prudence (‘prudent person rule’) comme principe sous-jacent en matière d’investissement de capitaux et en permettant aux institutions d’opérer de façon transfrontalière, on encourage la réorientation de l’épargne vers le secteur des régimes de retraite professionnelle, contribuant ainsi au progrès économique et social.

[...]

(8)

Les institutions qui sont totalement distinctes de toute entreprise d’affiliation et qui opèrent sur la base du principe de capitalisation dans le seul but de fournir des prestations de retraite, devraient bénéficier de la libre prestation de services et de la liberté d’investissement, avec pour seule condition le respect d’exigences prudentielles coordonnées, indépendamment du fait que ces institutions sont considérées ou non comme des entités juridiques.

(9)

Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient conserver l’entière responsabilité de l’organisation de leurs régimes de retraite et le pouvoir de décision quant au rôle à jouer par chacun des trois ‘piliers’ du système de retraite dans chacun de ces États. Dans le cadre du deuxième pilier, ils devraient aussi conserver l’entière responsabilité du rôle et des fonctions des différentes institutions qui fournissent des prestations de retraite professionnelle, telles que les fonds de pension sectoriels, les caisses de retraite d’entreprises ou les sociétés d’assurance vie. La présente directive n’a pas pour objet de remettre en cause cette prérogative.»

3

L’article 8 de ladite directive prévoit que chaque État membre doit veiller à ce qu’il existe une séparation juridique entre une entreprise d’affiliation et une institution de retraite professionnelle afin que, en cas de faillite de la première, les actifs de l’institution soient sauvegardés dans l’intérêt des affiliés et des bénéficiaires.

4

L’article 9 de la même directive dispose, à son paragraphe 1, que les États membres doivent veiller à ce que toutes les institutions de retraite professionnelle établies sur leur territoire respectent certaines conditions de fonctionnement, et, notamment, à ce qu’elles soient inscrites sur un registre national par l’autorité de surveillance compétente, ou agréées, à ce qu’elles soient gérées par des personnes honorables possédant les qualifications et l’expérience professionnelle voulues ou employant des personnes possédant celles-ci et à ce qu’elles soient soumises à des règles appropriées. Le paragraphe 5 de cet article prévoit que, en cas d’activité transfrontalière, les conditions de fonctionnement des institutions de retraite professionnelle doivent recevoir l’agrément préalable des autorités compétentes de l’État membre d’origine.

5

En vertu de l’article 13 de la directive 2003/41, chaque État membre doit veiller à ce que les autorités compétentes soient dotées des pouvoirs et des moyens nécessaires pour contrôler les activités des institutions de retraite professionnelle établies sur son territoire.

6

Les articles 15 à 18 de cette directive prévoient, respectivement, que les États membres d’origine sont tenus de s’assurer que les institutions de retraite professionnelle constituent des provisions techniques pour les différents régimes de retraite, disposent d’actifs suffisants pour couvrir ces provisions ainsi que d’actifs supplémentaires destinés à servir de coussin de sécurité et placent leurs actifs conformément au principe de prudence.

7

L’article 20, paragraphes 2 à 4, de ladite directive expose les règles en matière de contrôle des activités transfrontalières des institutions de retraite professionnelle que doivent observer les États membres d’origine.

8

L’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2003/41 dispose:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 23 septembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.»

L’arrêt Commission/République tchèque

9

Le 23 juillet 2008, la Commission a introduit, conformément à l’article 226 CE, un recours en manquement contre la République tchèque, en vue de faire constater que, en n’ayant pas transposé pleinement dans son ordre juridique interne la directive 2003/41, notamment du fait de l’absence de transposition des articles 8, 9, 13, 15 à 18 et 20, paragraphes 2 à 4, de cette directive, cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de ladite directive, et notamment de l’article 22, paragraphe 1, de celle-ci.

10

La Cour a accueilli le recours de la Commission, en jugeant au point 1 du dispositif de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, que, en n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles susmentionnés de la directive 2003/41, la République tchèque avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de cette directive.

La procédure précontentieuse

11

Par lettre du 19 février 2010, la Commission a invité la République tchèque à lui communiquer les mesures et le calendrier précis que cet État membre entendait adopter afin de se conformer à l’arrêt Commission/République tchèque, précité.

12

Par lettre du 3 février 2010, enregistrée le 24 février de la même année, la République tchèque a informé la Commission que, eu égard à la situation politique interne de cet État membre, notamment à la tenue d’élections législatives les 28 et 29 mai 2010, le délai le plus réaliste pour l’accomplissement des changements nécessaires en vue d’une transposition complète de la directive 2003/41 était de deux ans à compter de la date dudit courrier.

13

Par lettre du 23 mars 2010, la République tchèque a adressé à la Commission un calendrier indicatif mentionnant les étapes de l’adoption des mesures de mise en œuvre de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, duquel il ressortait que ces mesures seraient adoptées au plus tard au cours du mois de juin 2012.

14

Par lettre du 17 juin 2010, la République tchèque a informé la Commission qu’elle avait préparé un document de travail relatif à la transposition de la directive 2003/41, lequel aurait dû être examiné par le gouvernement le 31 mai 2010. Toutefois, compte tenu de la tenue des élections législatives, la décision concernant le mode de transposition de cette directive devait, selon cet État membre, être confiée au nouveau gouvernement issu de ces élections, probablement à l’automne 2010.

15

Par lettre du 27 septembre 2010, la République tchèque a indiqué qu’un calendrier précis des modalités de transposition de ladite directive serait très prochainement communiqué à la Commission.

16

Par lettre du 1er octobre 2010, cet État membre a informé la Commission qu’un document de travail préparé par le ministère des Finances, portant sur la transposition de la directive 2003/41 et analogue à celui qui aurait dû être examiné le 31 mai 2010, serait soumis au nouveau gouvernement dans les prochaines semaines.

17

Le 29 octobre 2010, la Commission a adressé à la République tchèque une lettre de mise en demeure indiquant à cet État membre qu’il n’avait pas encore satisfait aux obligations lui incombant en vertu de l’arrêt Commission/République tchèque, précité. À la demande dudit État membre, le délai imparti pour répondre à cette lettre de mise en demeure a été prolongé jusqu’au 28 janvier 2011.

18

Par lettre du 25 janvier 2011, la République tchèque a informé la Commission que le projet de loi préparé aux fins de l’exécution de l’arrêt mentionné ci-dessus serait soumis au gouvernement, après consultation des administrations centrales compétentes, dans le courant du premier trimestre de l’année 2011. Cet État membre prévoyait que ce projet serait soumis au Parlement national au cours du mois d’avril 2011 et envisageait une entrée en vigueur de la loi au cours du troisième trimestre de cette même année.

19

N’ayant pas été informée de l’adoption des dispositions nécessaires pour que ledit État membre se conforme à l’arrêt Commission/République tchèque, précité, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Les développements intervenus au cours de la présente procédure

20

Le 2 septembre 2011, la République tchèque a informé la Commission de la publication et de l’entrée en vigueur, le 31 août 2011, de la loi no 260/2011, qui assurait, selon cet État membre, l’exécution intégrale de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, en complétant la loi no 340/2006, du 24 mai 2006, relative aux activités des institutions de retraite professionnelle des États membres de l’Union européenne et des autres États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen sur le territoire de la République tchèque et modifiant la loi no 48/1997 relative à l’assurance-maladie publique, modifiant et complétant plusieurs lois connexes, qui avait procédé à la transposition partielle de la directive 2003/41 dans l’ordre juridique tchèque avant l’intervention de cet arrêt.

21

Après avoir examiné le contenu de la loi no 260/2011, la Commission a considéré, dans son mémoire en réplique que la République tchèque avait mis sa législation en conformité avec ledit arrêt.

22

Par conséquent, la Commission ne demande plus la fixation d’une astreinte. Toutefois, elle maintient sa demande de condamnation de la République tchèque au paiement d’une somme forfaitaire.

Sur le manquement

23

Le traité FUE ayant supprimé, dans la procédure en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, l’étape relative à l’émission d’un avis motivé, la date de référence pour apprécier l’existence d’un manquement au titre de l’article 260 TFUE se situe à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure émise en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, de cette disposition (voir arrêts du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, point 67, et du 19 décembre 2012, Commission/Irlande, C‑279/11, point 19).

24

En l’occurrence, ainsi que la République tchèque l’a admis, les mesures législatives nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, n’ont été arrêtées qu’avec l’adoption de la loi no 260/2011, publiée et entrée en vigueur le 31 août 2011, soit postérieurement au délai imparti à cet égard dans la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2010, lequel délai expirait le 28 janvier 2011.

25

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas pris, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans la lettre de mise en demeure adressée à la République tchèque par la Commission en vertu de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, toutes les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

Sur la somme forfaitaire

Argumentation des parties

26

La Commission expose que le montant de la somme forfaitaire demandée, à savoir 5644,80 euros par jour d’infraction, a été établi conformément aux critères prévus par la communication du 13 décembre 2005 concernant la mise en œuvre de l’article 228 CE [SEC(2005) 1658], telle que mise à jour par la communication de la Commission concernant la mise en œuvre de l’article 260 TFUE et la mise à jour des données utilisées pour le calcul des sommes forfaitaires et des astreintes que la Commission proposera à la Cour de justice dans le cadre des procédures d’infraction [SEC(2010) 923] (ci-après la «communication de 2005»), et rendue applicable aux procédures régies par l’article 260, paragraphe 2, TFUE, en vertu de la communication de la Commission concernant la mise en œuvre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE (JO 2011, C 12, p. 1). Ce montant serait le résultat de la multiplication du montant forfaitaire de base de 210 euros par jour par le coefficient de gravité de l’infraction fixé à 8 (sur une échelle de 1 à 20) et par un facteur «n», représentant la capacité de paiement de la République tchèque, s’élevant à 3,36. Le montant total ainsi obtenu, à savoir, selon la Commission, 3364891,20 euros pour 594 jours d’infraction, étant supérieur à la somme forfaitaire minimale fixée pour la République tchèque par la communication de 2005, c’est cette somme forfaitaire déterminée sur la base du taux journalier qui devrait être payée par cet État membre.

27

La Commission considère que le coefficient de gravité retenu est adapté, dès lors que les normes concernées sont essentielles aux fins de la fourniture de prestations de services transfrontalières par les institutions de retraite professionnelle et que, en l’absence de leur transposition complète dans l’ordre juridique interne, les conditions de fonctionnement du marché intérieur des régimes de retraite professionnelle, dont la directive 2003/41 constitue la première étape, ne sont pas créées.

28

La Commission conteste le fait que l’absence de transposition des dispositions en cause n’aurait eu pratiquement aucune conséquence en raison de l’absence d’un deuxième pilier du système de retraite dudit État membre. Certes, la directive 2003/41 ne comporterait aucune règle imposant aux États membres de permettre à des institutions de retraite professionnelle de s’établir sur leur territoire. Toutefois, en ne transposant pas les dispositions concernées de cette directive, la République tchèque n’aurait pas veillé à être préparée à un éventuel changement de situation résultant d’une éventuelle décision de compléter son système national par un régime de retraite professionnelle.

29

La Commission estime en outre que la définition des conditions techniques nécessaires au fonctionnement des institutions de retraite professionnelle est étrangère, sur le fond, au débat relatif à l’établissement d’un deuxième pilier.

30

Par ailleurs, selon la Commission, le fait que la directive 2003/41 ait été partiellement transposée est dénué de pertinence. En effet, il n’aurait été possible de déduire de cette transposition partielle ni les conditions de fonctionnement des institutions de retraite professionnelle soumises au contrôle des organes tchèques ni les règles prudentielles applicables à ces institutions.

31

Enfin, la Commission rappelle que la transposition de la directive 2003/41 constitue une obligation dont l’exécution n’est pas laissée à la discrétion des États membres. En outre, les normes concernées de ladite directive seraient clairement formulées et ne laisseraient aucune marge d’interprétation aux États membres. De même, l’arrêt Commission/République tchèque, précité, serait clairement formulé et ne soulèverait aucune difficulté quant aux modalités de son exécution.

32

La République tchèque estime, pour sa part, qu’elle ne devrait pas être condamnée au paiement d’une somme forfaitaire ou que celle-ci devrait être réduite. La gravité du manquement constaté dans l’arrêt Commission/République tchèque, précité, serait en effet extrêmement faible, sinon inexistante.

33

En premier lieu, cet État membre fait valoir que l’appréciation de la gravité du manquement à laquelle s’est livrée la Commission est fondée sur un postulat de base erroné, dès lors qu’elle procède d’une confusion entre cette question et celle de la violation du droit de l’Union. Cette erreur affecterait ladite appréciation en ce que la Commission méconnaîtrait le fait que la directive 2003/41 a été adoptée sans qu’il ait été tenu compte de la circonstance que, dans certains États qui allaient adhérer à l’Union européenne, un deuxième pilier n’avait pas été introduit dans le régime des pensions, de sorte que ladite directive pouvait entrer en conflit avec les compétences garanties aux États membres en matière de sécurité sociale par l’article 153, paragraphe 4, TFUE. Cette même erreur affecterait également l’appréciation de la gravité de l’infraction en ce que la Commission ne tiendrait compte ni du fait que la République tchèque n’a pas commis une violation systématique et durable du droit de l’Union, ni du fait que la transposition partielle de la directive 2003/41 a permis la prestation transfrontalière des services en cause.

34

En second lieu, la République tchèque rappelle que, pour apprécier le degré de gravité d’une infraction, il convient de prendre en considération les conséquences du manquement constaté sur les intérêts privés et publics, l’urgence qu’il y a à conduire l’État membre concerné à se conformer à ses obligations, l’importance de la règle juridique dont la violation a été constatée et l’attitude de ce dernier.

35

Or, premièrement, en ce qui concerne les conséquences, pour les intérêts privés et publics, du défaut d’exécution en cause, la République tchèque souligne que, dans l’arrêt Commission/République tchèque, précité, la Cour a expressément constaté que cet État membre était libre de décider de l’organisation de son propre système de sécurité sociale, y compris de l’introduction d’un deuxième pilier du système de retraite. Dans ces conditions, l’inexécution de cet arrêt ne porterait atteinte ni au marché intérieur ni aux intérêts privés et publics.

36

Deuxièmement, en ce qui concerne l’urgence qu’il y aurait à adopter les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, la République tchèque fait valoir que, la transposition de la directive 2003/41 ayant pour seul objectif d’informer les sujets de droit potentiellement concernés en cas d’introduction d’un deuxième pilier, cette urgence devrait être relativisée.

37

Troisièmement, en ce qui concerne l’importance de la directive 2003/41 au regard du manquement allégué, ledit État membre rappelle que cette directive n’a pas pour objet de créer des institutions de retraite professionnelle. En transposant la directive 2003/41, un État membre devrait uniquement mettre en place un cadre juridique en vue d’une éventuelle organisation future.

38

Quatrièmement, en ce qui concerne l’attitude que la République tchèque a adoptée aux fins de remédier au manquement reproché, cet État membre souligne qu’il a informé la Commission de toutes les démarches entreprises. L’achèvement de la transposition de la directive 2003/41 aurait cependant été subordonné au résultat d’une réforme complexe des pensions de retraite.

39

Enfin, la République tchèque estime que le délai dans lequel le processus de transposition a été achevé, le 31 août 2011, n’est pas excessif au regard de la durée habituelle d’adoption des actes législatifs.

Appréciation de la Cour

40

La condamnation au paiement d’une somme forfaitaire repose essentiellement sur l’appréciation des conséquences du défaut d’exécution des obligations de l’État membre concerné sur les intérêts privés et publics, notamment lorsque le manquement a persisté pendant une longue période postérieurement à l’arrêt qui l’a initialement constaté (voir, notamment, arrêts du 9 décembre 2008, Commission/France, C-121/07, Rec. p. I-9159, point 58; du 31 mars 2011, Commission/Grèce, C-407/09, Rec. p. I-2467, point 28, et Commission/Irlande, précité, point 65).

41

En outre, l’éventualité d’une telle condamnation et la fixation, le cas échéant, du montant de la somme forfaitaire doivent, dans chaque cas d’espèce, demeurer fonction de l’ensemble des éléments pertinents ayant trait tant aux caractéristiques du manquement constaté qu’à l’attitude propre à l’État membre concerné par la procédure initiée sur le fondement de l’article 260 TFUE (voir, notamment, arrêts précités Commission/France, point 62; Commission/Grèce, point 30, et Commission/Irlande, point 67).

42

Cette disposition investit à cet égard la Cour d’un large pouvoir d’appréciation afin de décider ou non de l’infliction d’une telle sanction et de déterminer, le cas échéant, son montant (arrêt Commission/Espagne, précité, point 141). En particulier, la condamnation d’un État membre à une somme forfaitaire ne saurait revêtir un caractère automatique (voir, en ce sens, arrêt Commission/France, précité, point 63).

43

À cet effet, les propositions de la Commission ne sauraient lier la Cour et ne constituent que des indications. De même, des lignes directrices en matière de condamnation au paiement de sommes forfaitaires, telles que celles figurant dans la communication de 2005, dont la Commission s’est prévalue dans la présente affaire, ne lient pas la Cour, mais peuvent contribuer à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action conduite par la Commission (voir, en ce sens, arrêts précités Commission/France, point 61, ainsi que Commission/Espagne, point 116 et jurisprudence citée).

44

En l’occurrence, aux fins de statuer sur la demande de condamnation de la République tchèque au paiement d’une somme forfaitaire, il y a lieu de rappeler que, si l’article 260 TFUE ne précise pas le délai dans lequel l’exécution d’un arrêt doit intervenir, la mise en œuvre de l’exécution doit être entamée immédiatement et doit aboutir dans les délais les plus brefs possibles (voir, notamment, arrêt Commission/Grèce, précité, point 34).

45

Tel est a fortiori le cas depuis l’entrée en vigueur du traité FUE, dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé au point 23 du présent arrêt, ce traité a supprimé, dans la procédure en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, l’étape consacrée à l’émission d’un avis motivé.

46

Dans la présente affaire, il y a lieu de constater que 19 mois se sont écoulés entre la date du prononcé, le 14 janvier 2010, de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, et celle de la publication et de l’entrée en vigueur, le 31 août 2011, de la loi no 260/2011 ayant mis en conformité la législation nationale avec le dispositif dudit arrêt.

47

Or, il ressort du dossier soumis à la Cour que, si les autorités tchèques ont, dès le mois suivant le prononcé de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, et jusqu’au mois de septembre 2010, informé la Commission du calendrier estimatif d’adoption des mesures nécessaires à l’exécution de cet arrêt, ce n’est que dans le courant du mois d’octobre de la même année qu’un document de travail relatif auxdites mesures a été communiqué au gouvernement, les autorités tchèques ayant décidé de reporter une telle communication dans l’attente de la mise en place d’un nouveau gouvernement après la tenue des élections législatives, à la fin du mois de mai 2010.

48

Il convient toutefois de rappeler qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union (voir, notamment, arrêts du 4 juin 2009, Commission/Grèce, C-568/07, Rec. p. I-4505, point 50, et du 31 mars 2011, Commission/Grèce, précité, point 36).

49

Par conséquent, la Cour considère qu’il est justifié, dans la présente affaire, de condamner la République tchèque au paiement d’une somme forfaitaire.

50

En ce qui concerne le montant de ladite somme, il importe de tenir compte des circonstances suivantes, relatives à l’attitude de l’État membre concerné, ainsi qu’à la durée de l’infraction et à la gravité de celle-ci.

51

En premier lieu, en ce qui concerne l’attitude de l’État membre concerné, celle-ci, ainsi qu’il ressort des points 11 à 18 du présent arrêt, témoigne d’une coopération loyale avec la Commission, la République tchèque ayant régulièrement informé cette dernière des mesures envisagées en vue de l’exécution de l’arrêt Commission/République tchèque, précité.

52

En deuxième lieu, en ce qui concerne la durée de l’infraction, il convient de relever que 19 mois se sont écoulés entre la date du prononcé de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, et la date à laquelle la République tchèque a procédé à la transposition complète de la directive 2003/41 en droit interne et a, par conséquent, mis sa législation nationale en conformité avec ledit arrêt.

53

En ce qui concerne, en troisième lieu, la gravité de l’infraction, il convient de tenir compte de ce que, en l’absence, en République tchèque, d’un deuxième pilier dans le système national des pensions de retraite, et compte tenu de l’interdiction faite aux institutions de retraite professionnelle de s’établir sur le territoire de cet État membre, l’exécution tardive, par ce dernier, de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, a eu un impact limité sur le marché intérieur des régimes de retraite professionnelle, que la directive 2003/41, selon ses considérants 1, 6 et 8, vise à instituer, et, partant, sur les intérêts privés et publics.

54

Plus précisément, la transposition intégrale de la directive 2003/41 vise principalement à informer les sujets de droit intéressés dans l’hypothèse où, ainsi que la Cour l’a relevé au point 51 de l’arrêt Commission/République tchèque, précité, le système national de pensions de retraite évoluerait à cet égard.

55

Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à 250 000 euros le montant de la somme forfaitaire que la République tchèque sera condamnée à payer à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne».

Sur les dépens

56

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République tchèque et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

 

1)

En n’ayant pas pris, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans la lettre de mise en demeure adressée à la République tchèque par la Commission européenne en vertu de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, toutes les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt du 14 janvier 2010, Commission/République tchèque (C‑343/08), la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

 

2)

La République tchèque est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une somme forfaitaire de 250000 euros.

 

3)

La République tchèque est condamnée aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le tchèque.