Affaire C‑174/11
Finanzamt Steglitz
contre
Ines Zimmermann
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)
«Sixième directive TVA — Exonérations — Article 13, A, paragraphes 1, sous g), et 2 — Prestations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Reconnaissance — Conditions non applicables aux organismes autres que ceux de droit public — Pouvoir d’appréciation des États membres — Limites — Principe de neutralité fiscale»
Sommaire — Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 novembre 2012
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération des prestations liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social – Effet direct
[Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, g)]
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Objectifs et économie – Principe de neutralité fiscale – Notion – Neutralité de la charge fiscale et égalité de traitement – Notions distinctes
(Directive du Conseil 77/388)
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Interprétation à la lumière du principe de neutralité fiscale – Limites
(Directive du Conseil 77/388, art. 13)
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération des prestations liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social – Organismes ayant un caractère social – Critères – Prise en charge, par les organismes légaux d’assurance sociale ou d’aide sociale, dans au moins deux tiers des cas, des frais exposés au cours de l’année civile précédente – Condition n’étant pas de nature à assurer l’égalité de traitement des organismes autres que ceux de droit public – Inadmissibilité
[Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, g), et § 2, b)]
Voir le texte de la décision.
(cf. point 32)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 46-48)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 50, 51)
L’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, interprété à la lumière du principe de neutralité fiscale, s’oppose à ce que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de soins ambulatoires prodigués par des prestataires commerciaux soit soumise à une condition selon laquelle les frais afférents à ces soins doivent avoir été supportés en tout ou pour leur majeure partie au cours de l’année civile précédente, dans au moins deux tiers des cas, par les organismes légaux d’assurance sociale ou d’aide sociale, lorsque cette condition n’est pas de nature à assurer l’égalité de traitement dans le cadre de la reconnaissance, aux fins de cette disposition, du caractère social d’organismes autres que ceux de droit public.
Au vu de l’ensemble des éléments concrets du litige dont elle est saisie, la juridiction nationale doit également tenir compte des exigences de l’article 13, A, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive. Ainsi, quelle que soit l’interprétation accordée à l’expression «étroitement liées» dans le cadre de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive, l’article 13, A, paragraphe 2, sous b), premier tiret, de celle-ci soumet en tout état de cause l’exonération à la condition que les livraisons de biens ou les prestations de services concernées soient indispensables à l’accomplissement des opérations exonérées.
Par ailleurs, en vertu de l’article 13, A, paragraphe 2, sous b), second tiret, de la sixième directive, les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du bénéfice de l’exonération prévue au paragraphe 1, sous g), de ce même article si elles sont essentiellement destinées à procurer à l’organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d’opérations effectuées en concurrence directe avec celles d’entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
(cf. points 60-63 et disp.)
Affaire C‑174/11
Finanzamt Steglitz
contre
Ines Zimmermann
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)
«Sixième directive TVA — Exonérations — Article 13, A, paragraphes 1, sous g), et 2 — Prestations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Reconnaissance — Conditions non applicables aux organismes autres que ceux de droit public — Pouvoir d’appréciation des États membres — Limites — Principe de neutralité fiscale»
Sommaire — Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 novembre 2012
Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des prestations liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Effet direct
[Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, g)]
Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Objectifs et économie — Principe de neutralité fiscale — Notion — Neutralité de la charge fiscale et égalité de traitement — Notions distinctes
(Directive du Conseil 77/388)
Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Interprétation à la lumière du principe de neutralité fiscale — Limites
(Directive du Conseil 77/388, art. 13)
Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des prestations liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Organismes ayant un caractère social — Critères — Prise en charge, par les organismes légaux d’assurance sociale ou d’aide sociale, dans au moins deux tiers des cas, des frais exposés au cours de l’année civile précédente — Condition n’étant pas de nature à assurer l’égalité de traitement des organismes autres que ceux de droit public — Inadmissibilité
[Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, g), et § 2, b)]
Voir le texte de la décision.
(cf. point 32)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 46-48)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 50, 51)
L’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, interprété à la lumière du principe de neutralité fiscale, s’oppose à ce que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de soins ambulatoires prodigués par des prestataires commerciaux soit soumise à une condition selon laquelle les frais afférents à ces soins doivent avoir été supportés en tout ou pour leur majeure partie au cours de l’année civile précédente, dans au moins deux tiers des cas, par les organismes légaux d’assurance sociale ou d’aide sociale, lorsque cette condition n’est pas de nature à assurer l’égalité de traitement dans le cadre de la reconnaissance, aux fins de cette disposition, du caractère social d’organismes autres que ceux de droit public.
Au vu de l’ensemble des éléments concrets du litige dont elle est saisie, la juridiction nationale doit également tenir compte des exigences de l’article 13, A, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive. Ainsi, quelle que soit l’interprétation accordée à l’expression «étroitement liées» dans le cadre de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive, l’article 13, A, paragraphe 2, sous b), premier tiret, de celle-ci soumet en tout état de cause l’exonération à la condition que les livraisons de biens ou les prestations de services concernées soient indispensables à l’accomplissement des opérations exonérées.
Par ailleurs, en vertu de l’article 13, A, paragraphe 2, sous b), second tiret, de la sixième directive, les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du bénéfice de l’exonération prévue au paragraphe 1, sous g), de ce même article si elles sont essentiellement destinées à procurer à l’organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d’opérations effectuées en concurrence directe avec celles d’entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
(cf. points 60-63 et disp.)