Affaire C‑160/11

Bawaria Motors sp. z o.o.

contre

Minister Finansów

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny)

«Directive 2006/112/CE — TVA — Article 136 — Exonérations — Articles 313 à 315 — Régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire — Livraison de véhicules d’occasion par un assujetti-revendeur — Véhicules préalablement livrés à l’assujetti-revendeur en exonération de TVA par un autre assujetti ayant bénéficié d’une déduction partielle de la taxe payée en amont»

Sommaire de l’arrêt

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Régime particulier des assujettis-revendeurs – Régime de la marge bénéficiaire – Vente, par un assujetti-revendeur, de véhicules d’occasion acquis en exonération de la taxe auprès d’un vendeur ayant lui-même bénéficié d’une déduction partielle de la taxe payée en amont – Possibilité pour l’assujetti-revendeur de bénéficier du régime de la marge bénéficiaire – Absence – Double imposition éventuelle de l’assujetti-revendeur – Absence d’incidence

(Directive du Conseil 2006/112, art. 313, § 1, et 314)

Les articles 313, paragraphe 1, et 314 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus en combinaison avec les articles 136 et 315 de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’un assujetti-revendeur n’est pas éligible à l’application du régime d’imposition de la marge bénéficiaire lorsqu’il livre des véhicules automobiles considérés comme des biens d’occasion, au sens de l’article 311, paragraphe 1, point 1, de ladite directive, qu’il a préalablement acquis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée auprès d’un autre assujetti qui a bénéficié d’un droit à déduction partielle de ladite taxe acquittée en amont sur le prix d’achat de ces véhicules.

Le fait qu’une telle interprétation a pour conséquence de soumettre l’assujetti-revendeur à une double imposition partielle est sans incidence sur la détermination des conditions d’application du régime d’imposition de la marge bénéficiaire. En effet, il relève de la compétence du législateur national de mettre fin à une telle situation.

(cf. points 40-42, 46 et disp.)


Affaire C‑160/11

Bawaria Motors sp. z o.o.

contre

Minister Finansów

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny)

«Directive 2006/112/CE — TVA — Article 136 — Exonérations — Articles 313 à 315 — Régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire — Livraison de véhicules d’occasion par un assujetti-revendeur — Véhicules préalablement livrés à l’assujetti-revendeur en exonération de TVA par un autre assujetti ayant bénéficié d’une déduction partielle de la taxe payée en amont»

Sommaire de l’arrêt

Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régime particulier des assujettis-revendeurs — Régime de la marge bénéficiaire — Vente, par un assujetti-revendeur, de véhicules d’occasion acquis en exonération de la taxe auprès d’un vendeur ayant lui-même bénéficié d’une déduction partielle de la taxe payée en amont — Possibilité pour l’assujetti-revendeur de bénéficier du régime de la marge bénéficiaire — Absence — Double imposition éventuelle de l’assujetti-revendeur — Absence d’incidence

(Directive du Conseil 2006/112, art. 313, § 1, et 314)

Les articles 313, paragraphe 1, et 314 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus en combinaison avec les articles 136 et 315 de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’un assujetti-revendeur n’est pas éligible à l’application du régime d’imposition de la marge bénéficiaire lorsqu’il livre des véhicules automobiles considérés comme des biens d’occasion, au sens de l’article 311, paragraphe 1, point 1, de ladite directive, qu’il a préalablement acquis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée auprès d’un autre assujetti qui a bénéficié d’un droit à déduction partielle de ladite taxe acquittée en amont sur le prix d’achat de ces véhicules.

Le fait qu’une telle interprétation a pour conséquence de soumettre l’assujetti-revendeur à une double imposition partielle est sans incidence sur la détermination des conditions d’application du régime d’imposition de la marge bénéficiaire. En effet, il relève de la compétence du législateur national de mettre fin à une telle situation.

(cf. points 40-42, 46 et disp.)