ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 juin 2012 ( *1 )

«Concurrence — Article 101 TFUE — Secteur automobile — Règlement (CE) no 1400/2002 — Exemption par catégories — Système de distribution sélective — Notion de ‘critères définis’ s’agissant d’un système de distribution sélective quantitative — Refus d’agrément en tant que distributeur de véhicules neufs — Absence de critères de sélection quantitatifs précis, objectifs, proportionnés et non-discriminatoires»

Dans l’affaire C-158/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 29 mars 2011, parvenue à la Cour le 1er avril 2011, dans la procédure

Auto 24 SARL

contre

Jaguar Land Rover France SAS,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 janvier 2012,

considérant les observations présentées:

pour Auto 24 SARL, par Me R. Bertin, avocat,

pour Jaguar Land Rover France SAS, par Mes J. Vogel et L. Boudailliez, avocats,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J. Gstalter, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. B. Mongin, A. Biolan et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 203, p. 30, ci-après le «règlement»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Auto 24 SARL (ci-après «Auto 24») à Jaguar Land Rover France SAS (ci-après «JLR») au sujet du refus de cette dernière d’agréer Auto 24 en tant que distributeur de véhicules automobiles neufs de la marque LAND ROVER.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le règlement, adopté sur le fondement de l’article 1er du règlement no 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées (JO 1965, 36, p. 533), énonce une exemption de l’interdiction visée à l’article 81, paragraphe 1, CE pour certaines catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (ci-après l’«exemption»).

4

Les premier et quatrième à huitième considérants 1 et 4 à 8 du règlement se lisent comme suit:

«(1)

L’expérience acquise en matière de distribution de véhicules automobiles neufs, [...] dans le secteur automobile permet de définir des catégories d’accords verticaux dont on peut considérer qu’ils remplissent normalement les conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3, du traité.

[...]

(4)

Le bénéfice de l’exemption doit être limité aux accords verticaux dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu’ils remplissent les conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité.

(5)

Les accords verticaux relevant des catégories définies dans le présent règlement peuvent améliorer l’efficience économique à l’intérieur d’une chaîne de production ou de distribution en améliorant la coordination entre les entreprises participantes. Ils peuvent notamment diminuer les coûts de transaction et de distribution des parties et assurer un niveau optimal de leurs ventes et de leurs investissements.

(6)

La probabilité que de tels gains d’efficience l’emportent sur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictions contenues dans les accords verticaux dépend du pouvoir de marché des entreprises concernées et, dès lors, du degré de concurrence en provenance des autres fournisseurs de biens ou de services que l’acheteur considère comme interchangeables ou substituables [...]

(7)

Il convient d’établir des seuils sur la base de la part de marché de manière à refléter le pouvoir de marché des fournisseurs. [...] Les seuils au-dessous desquels on peut présumer que les avantages procurés par les accords verticaux l’emportent sur leurs effets restrictifs doivent varier en fonction des caractéristiques des différents types d’accord vertical. Il est donc permis de penser que les accords verticaux présentent généralement ces avantages lorsque le fournisseur concerné détient une part de marché allant jusqu’à 30 % des marchés de la distribution de véhicules automobiles neufs ou de pièces de rechange, ou jusqu’à 40 % lorsque c’est la distribution sélective quantitative qui est utilisée pour vendre des véhicules automobiles neufs. [...]

(8)

Au-delà de ces seuils de parts de marché, on ne saurait présumer que des accords verticaux qui relèvent de l’article 81, paragraphe 1, du traité produisent en général des avantages objectifs de nature et de taille à compenser leurs inconvénients sur le plan de la concurrence. Toutefois, dans le cas de la distribution sélective qualitative, on peut escompter de tels avantages, quelle que soit la part de marché du fournisseur.»

5

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, sous f) à h), du règlement, aux fins de l’application de ce dernier, est considéré comme:

«f)

‘système de distribution sélective’: un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs ou des réparateurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs ou réparateurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés ou à des réparateurs indépendants, sans préjudice de la faculté de vendre des pièces de rechange à des réparateurs indépendants ou de l’obligation de fournir aux opérateurs indépendants l’ensemble des informations techniques, des systèmes de diagnostic, des outils et de la formation nécessaires pour la réparation et l’entretien des véhicules automobiles ou pour la mise en œuvre des mesures de protection de l’environnement;

g)

‘système de distribution sélective quantitative’: un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci;

h)

‘système de distribution sélective qualitative’: un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs ou les réparateurs, des critères purement qualitatifs, requis par la nature des biens ou des services contractuels, établis uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérer au système de distribution, et appliqués d’une manière non discriminatoire et ne limitant pas directement le nombre de distributeurs ou de réparateurs».

6

L’article 3, paragraphe 1, du règlement prévoit:

«Sous réserve des paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7, l’exemption s’applique à condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il vend les véhicules automobiles neufs, les pièces de rechange pour véhicules automobiles ou les services de réparation et d’entretien.

Toutefois, le seuil de part de marché pour l’application de l’exemption est de 40 % pour les accords établissant des systèmes de distribution sélective quantitative pour la vente de véhicules automobiles neufs.

Ces seuils ne s’appliquent pas aux accords instituant des systèmes de distribution sélective qualitative.»

7

L’article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement énonce, en ce qui concerne la vente de véhicules automobiles neufs, que l’exemption ne s’applique à aucune «obligation directe ou indirecte faite dans un système de distribution sélective à tout distributeur de voitures particulières ou de véhicules utilitaires légers, qui restreint sa capacité d’établir des points de vente ou de livraison supplémentaires là où dans le marché commun la distribution sélective est d’application».

8

Conformément à l’article 6 du règlement, le bénéfice de l’exemption peut être retiré s’il est constaté que, dans un cas déterminé, les accords verticaux en question ont des effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3, CE.

9

Il ressort de l’article 12 du règlement que celui-ci est entré en vigueur le 1er octobre 2002, à l’exception dudit article 5, paragraphe 2, sous b), lequel est applicable à compter du 1er octobre 2005.

Le droit français

10

Aux termes de l’article 1382 du code civil, «[t]out fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

JLR est importateur en France de véhicules automobiles neufs et de produits de la marque LAND ROVER.

12

Depuis l’année 1994, Auto 24 était concessionnaire exclusif de JLR à Périgueux (France). Son contrat de concession a été résilié le 27 septembre 2002 avec effet le 30 septembre 2004, en application d’un préavis de deux ans tel que prévu par les stipulations contractuelles. À la date d’effet de cette résiliation, elle a conclu avec JLR un contrat de réparateur agréé. Sa candidature pour devenir distributeur agréé n’a, en revanche, pas été retenue par JLR.

13

Par un jugement devenu définitif le 28 octobre 2005, le tribunal de commerce de Versailles a jugé que JLR avait fait preuve de discrimination dans l’examen de ladite candidature et l’a, en conséquence, condamnée à verser 100000 euros à Auto 24 à titre de dommages et intérêts pour la perte d’un gain que cette dernière aurait pu réaliser si elle avait obtenu la qualité de distributeur agréé.

14

Le 19 janvier 2006, JLR a de nouveau refusé à Auto 24 la qualité de distributeur agréé à Périgueux, au motif que le «numerus clausus» établi par JLR ne prévoyait pas la désignation d’un distributeur de véhicules neufs dans cette ville.

15

Au mois d’octobre de l’année 2006, la société Pericaud Automobiles, distributeur agréé de JLR, a ouvert un établissement secondaire à Trélissac (France), en périphérie de Périgueux.

16

Dans ces conditions, Auto 24 a assigné JLR devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de l’indemniser du préjudice généré par le refus de cette dernière de l’agréer comme distributeur sur le secteur de Périgueux.

17

Par jugement du 8 février 2008, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté Auto 24 de l’ensemble de ses demandes.

18

Par arrêt du 2 décembre 2009, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement, en relevant notamment que JLR avait refusé à Auto 24 de l’agréer comme distributeur en se fondant sur un numerus clausus établi le 8 avril 2005, lequel prévoyait 72 contrats de distributeurs agréés pour 109 sites, décrits dans un tableau des contrats et des sites où ne figure pas Périgueux.

19

Auto 24 s’est alors pourvue en cassation contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi. Par son pourvoi, Auto 24 soutient, notamment, que la cour d’appel de Paris a méconnu l’article 1er, paragraphe 1, sous g), du règlement et l’article 1382 du code civil en estimant qu’aucune disposition législative ou réglementaire, de droit national ou communautaire, n’impose au concédant de justifier des raisons économiques ou autres à l’origine d’un numerus clausus et en retenant que JLR avait établi un numerus clausus ne prévoyant pas la possibilité d’implantation à Périgueux, sans examiner l’objectivité des critères de sélection, leur utilité économique, l’amélioration du service rendu à la clientèle et les conditions de leur mise en œuvre. Selon Auto 24, dans un système de distribution sélective quantitative, le fournisseur, lorsqu’il sélectionne ses distributeurs, doit appliquer des critères de sélection quantitatifs précis, objectifs, proportionnés au but à atteindre et mis en œuvre de façon non discriminatoire.

20

Dans ces conditions, la Cour de cassation, éprouvant des doutes sur l’interprétation du règlement, et notamment sur les exigences relatives aux critères de sélection en matière de distribution sélective quantitative, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Que faut-il entendre par les termes de ‘critères définis’ figurant à l’article 1er, [paragraphe] 1, [sous] f), du règlement [...] s’agissant d’une distribution sélective quantitative?»

Sur la question préjudicielle

21

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les termes «critères définis», figurant à l’article 1er, paragraphe 1, sous f), du règlement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent que, pour bénéficier de l’exemption, un système de distribution sélective quantitative, au sens du règlement, repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l’égard de tous candidats à l’agrément.

22

À titre liminaire, il importe de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 18 décembre 1986, VAG France, 10/86, Rec. p. 4071, point 12; du 30 avril 1998, Cabour, C-230/96, Rec. p. I-2055, points 47, 48 et 51, ainsi que du 2 avril 2009, Pedro IV Servicios, C-260/07, Rec. p. I-2437, point 68) que le non-respect d’une condition nécessaire à l’exemption ne peut, en soi, donner lieu à des dommages et intérêts au titre de l’article 101 TFUE ou contraindre un fournisseur à accueillir un distributeur candidat dans un système de distribution.

23

En l’occurrence, Auto 24 fait valoir, pour l’essentiel, que tout critère quantitatif au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous g), du règlement, à savoir tout critère qui, afin de sélectionner les distributeurs ou les réparateurs, limite directement le nombre de ceux-ci, doit répondre à des justifications économiques objectives dont le fournisseur doit apporter la preuve et être appliqué de façon uniforme et non discriminatoire sur toutes les zones de chalandise et à tous les candidats potentiels au système de distribution.

24

À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort des considérants 1 ainsi que 4 à 6 du règlement que le bénéfice de l’exemption est limité aux accords verticaux qui, eu égard à l’expérience acquise en matière de distribution dans le secteur automobile, sont présumés remplir, en raison des gains d’efficience qu’ils apportent, les conditions posées à l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

25

Ainsi qu’il ressort du considérant 7 du règlement, les seuils au-dessous desquels il peut être présumé que les avantages procurés par les accords verticaux l’emportent sur leurs effets restrictifs varient en fonction des caractéristiques des différents types d’accord vertical.

26

Selon les considérants 7 et 8 du règlement, les accords verticaux présentent généralement ces avantages lorsque le fournisseur concerné détient une part de marché sur lequel il vend les véhicules automobiles neufs n’excédant pas 40 % lorsque la «distribution sélective quantitative» est utilisée pour vendre des véhicules automobiles neufs, alors que, dans le cas de la «distribution sélective qualitative», de tels avantages peuvent être escomptés quelle que soit la part de marché du fournisseur.

27

Ainsi, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement, le seuil de part de marché pour l’application de l’exemption est de 40 % pour les accords établissant des systèmes de distribution sélective quantitative pour la vente de tels véhicules, tandis que, conformément au troisième alinéa dudit paragraphe 1, la part de marché détenue par le fournisseur concerné est sans incidence aux fins de l’application de l’exemption aux accords instituant des systèmes de distribution sélective qualitative.

28

C’est dans ce contexte qu’il y a lieu de comprendre les notions de «système de distribution sélective», de «système de distribution sélective quantitative» et de «système de distribution sélective qualitative», définies, respectivement, à l’article 1er, paragraphe 1, sous f) à h), du règlement.

29

Il résulte de ces dernières dispositions que, pour ce qui concerne tant les systèmes de distribution sélective quantitative que les systèmes de distribution sélective qualitative, au sens du règlement, des distributeurs doivent être sélectionnés sur la base de «critères définis», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), du règlement.

30

Dans ce contexte, les termes «critères définis», au sens de cette disposition, doivent être interprétés comme se référant à des critères dont le contenu précis peut être vérifié.

31

Il convient de préciser sur ce point qu’il n’est pas nécessaire, en vue de la vérification de leur contenu précis, que les critères de sélection utilisés aux fins d’un système de distribution sélective soient publiés, au risque, ainsi que l’a relevé le gouvernement français, de compromettre le secret des affaires, voire de faciliter d’éventuels comportements collusoires.

32

Par ailleurs, il ne ressort pas de la définition de la notion de «système de distribution sélective quantitative», figurant à l’article 1er, paragraphe 1, sous g), du règlement, que cette notion doive être interprétée comme comportant une exigence selon laquelle des critères appliqués par le fournisseur pour sélectionner les distributeurs doivent non seulement être «définis», mais, en outre, être objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l’égard de tous candidats à l’agrément.

33

En effet, ce n’est que dans le contexte des systèmes de distribution sélective qualitative que le règlement, par la définition figurant à son article 1er, paragraphe 1, sous h), exige notamment que les critères de sélection utilisés par le fournisseur soient «requis par la nature des biens ou des services contractuels, établis uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérer au système de distribution, et appliqués d’une manière non discriminatoire».

34

Ainsi, il découle des termes mêmes des définitions figurant à l’article 1er, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement que, lorsqu’un système de distribution pour la vente de véhicules automobiles neufs interdit la revente aux distributeurs non agréés et repose sur des critères définis qui limitent directement le nombre de distributeurs, un tel système peut être qualifié de «système de distribution sélective quantitative», au sens du règlement. Le fait que, dans la pratique, les systèmes de distribution de véhicules automobiles neufs comportent très souvent des critères tant qualitatifs que quantitatifs est sans incidence à cet égard, ainsi que JLR et la Commission européenne l’ont reconnu, en substance, lors de l’audience.

35

Dans ces conditions, ainsi que le soutiennent, en substance, JLR, le gouvernement français et la Commission, si, dans le cadre du règlement, les critères quantitatifs de sélection devaient obligatoirement être objectifs et non discriminatoires, une confusion en résulterait entre les conditions exigées par le règlement pour l’application de l’exemption aux systèmes de distribution sélective qualitative et celles requises par celui-ci pour l’application de l’exemption aux systèmes de distribution sélective quantitative.

36

Or, il ne ressort pas de l’économie du règlement que le législateur ait voulu prévoir les mêmes conditions d’exemption pour ces deux systèmes de distribution sélective. Au contraire, étant donné que, ainsi qu’il ressort notamment des points 26 et 27 du présent arrêt, le règlement envisage des conditions d’exemption distinctes selon que la distribution sélective en question est qualifiée de «quantitative» ou de «qualitative», les éléments figurant uniquement à l’article 1er, paragraphe 1, sous h), du règlement ne sauraient être également appliqués au point g) de cette disposition, sauf à amalgamer ces deux types de distribution sélective.

37

Par ailleurs, contrairement à ce qu’Auto 24 a laissé entendre, le fait que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement, un fournisseur ne peut empêcher l’ouverture d’un établissement secondaire par l’un de ses distributeurs agréés n’a pas d’incidence à cet égard.

38

En outre, la jurisprudence invoquée par Auto 24 issue de l’arrêt du 25 octobre 1977, Metro SB-Großmärkte/Commission (26/76, Rec. p. 1875), n’a pas d’incidence dans la présente affaire. Sur ce point, il suffit de constater que, dans le cadre du règlement, ainsi qu’il ressort notamment des points 32 à 34 du présent arrêt, un «système de distribution sélective quantitative» se distingue, par définition, de la sélection qualitative des distributeurs faisant l’objet du point 20 de l’arrêt Metro SB-Großmärkte/Commission, précité.

39

Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que, par les termes «critères définis», figurant à l’article 1er, paragraphe 1, sous f), du règlement, il y a lieu d’entendre, s’agissant d’un système de distribution sélective quantitative au sens de ce règlement, des critères dont le contenu précis peut être vérifié. Pour bénéficier de l’exemption prévue par ledit règlement, il n’est pas nécessaire qu’un tel système repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l’égard de tous candidats à l’agrément.

Sur les dépens

40

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

 

Par les termes «critères définis», figurant à l’article 1er, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, il y a lieu d’entendre, s’agissant d’un système de distribution sélective quantitative au sens de ce règlement, des critères dont le contenu précis peut être vérifié. Pour bénéficier de l’exemption prévue par ledit règlement, il n’est pas nécessaire qu’un tel système repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l’égard de tous candidats à l’agrément.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le français.