ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
7 mars 2013 ( *1 )
«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Article 46 bis du règlement (CEE) no 1408/71 — Règles nationales anticumul — Pension de vieillesse — Augmentation du montant versé par un État membre — Pension de survie — Réduction du montant versé par un autre État membre»
Dans l’affaire C‑127/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’arbeidshof te Antwerpen (Belgique), par décision du 3 mars 2011, parvenue à la Cour le 11 mars 2011, dans la procédure
Aldegonda van den Booren
contre
Rijksdienst voor Pensioenen,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. J.-J. Kasel (rapporteur) et M. Safjan, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
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pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents, assistées de Mes P. Vanagt et E. Pools, advocaten, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. V. Kreuschitz et M. van Beek, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 46 bis du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariées, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001 (JO L 187, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»), ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, TUE et des articles 45 TFUE à 48 TFUE. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme van den Booren au Rijksdienst voor Pensioenen (Office national des pensions, ci-après l’«ONP») au sujet de l’application des règles anticumul belges lors de la détermination du montant de la pension de survie belge perçue par la requérante. |
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
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Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71: «À moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation d’un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d’un autre État membre.» |
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Le chapitre 3 du règlement no 1408/71, intitulé «Vieillesse et décès (pensions)», contient les articles 44 à 51 bis. |
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L’article 45 du règlement no 1408/71 est relatif à la prise en compte des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestation. |
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L’article 46 du règlement no 1408/71 définit, à son paragraphe 1, les règles applicables lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 45 de ce règlement. Le paragraphe 2 dudit article 46 énonce les règles applicables lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’après l’application dudit article 45. |
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L’article 46 bis du règlement no 1408/71, qui porte sur les règles générales relatives aux clauses de réduction, de suspension ou de suppression applicables aux prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants en vertu des législations des États membres, dispose: «1. Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d’entendre au sens du présent chapitre: tous les cumuls de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne. 2. Par cumul de prestations de nature différente, il y a lieu d’entendre au sens du présent chapitre: tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature au sens du paragraphe 1. 3. Pour l’application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre en cas de cumul d’une prestation d’invalidité, de vieillesse ou de survivants avec une prestation de même nature ou une prestation de nature différente ou avec d’autres revenus, les règles suivantes sont applicables:
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L’article 46 ter, paragraphe 1, de ce règlement, relatif aux dispositions particulières applicables en cas de cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou de plusieurs États membres, se lit comme suit: «Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l’article 46 paragraphe 2.» |
La réglementation belge
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L’article 52, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 16 janvier 1968), tel que modifié par l’arrêté royal du 9 juillet 1997 (Moniteur belge du 9 août 1997, ci-après l’«arrêté royal du 21 décembre 1967»), dispose: «Lorsque le conjoint survivant peut prétendre, d’une part, à une pension de survie en vertu du régime de pension des travailleurs salariés et, d’autre part, à une ou plusieurs pensions de retraite ou à tout autre avantage en tenant lieu en vertu du régime de pension des travailleurs salariés ou d’un ou plusieurs autres régimes de pension, la pension de survie ne peut être cumulée avec lesdites pensions de retraite qu’à concurrence d’une somme égale à 110 % du montant de la pension de survie qui aurait été accordée au conjoint survivant pour une carrière complète. [...]» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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Mme van den Booren, née le 18 août 1920, réside à Maastricht (Pays-Bas). Son époux, M. Bartels, décédé le 1er mars 1982, a travaillé comme mineur de fond en Belgique notamment au cours de la période allant de 1951 à 1961. |
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Par décision administrative du 11 juillet 1986, l’ONP a accordé une pension de survie belge d’un montant annuel brut de 1879,03 euros (indice 319,78) à Mme van den Booren, rétroactivement à partir du 1er août 1985. À compter de cette même date, la requérante a également perçu une pension de vieillesse néerlandaise en vertu de l’Algemene Ouderdomswet (loi sur l’assurance vieillesse généralisée, ci-après l’«AOW»), d’un montant de 827,13 euros par mois. |
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Par décision du 20 mai 2003, la pension de vieillesse néerlandaise de Mme van den Booren a été augmentée pour s’élever à un montant de 869,24 euros par mois (soit 10430,88 euros par an), avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. |
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Cette augmentation résultait de la circonstance que, à la fin de l’année 2002, le législateur néerlandais avait comblé le vide juridique dans lequel se trouvaient certaines femmes mariées résidant aux Pays-Bas et dont le conjoint n’avait pas été assuré au titre de l’AOW au motif qu’il avait exercé une activité professionnelle à l’étranger pendant la période allant du 1er janvier 1957 au 1er janvier 1980. |
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Le 23 janvier 2004, le Bureau voor Belgische Zaken (bureau des affaires belges) a transmis une copie de la décision du 20 mai 2003 à l’ONP. |
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Par courrier recommandé du 12 août 2004, l’ONP a informé Mme van den Booren de la révision de la décision du 11 juillet 1986, en ce sens que, à la suite de l’augmentation de sa pension de vieillesse néerlandaise à compter du 1er janvier 2002, sa pension de survie belge, qui, à cette même date, s’élevait à un montant brut de 2845,49 euros, a été réduite à 1 866,18 euros bruts (indice 107,30) par an. Par le même courrier, l’ONP a également demandé à Mme van den Booren le remboursement des prestations indûment versées pour la période allant du 1er mars au 31 juillet 2004, soit une somme totale s’élevant à 506,45 euros. |
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Mme van den Booren a introduit un recours contre la décision de révision de sa pension de survie ainsi que contre celle de remboursement devant l’arbeidsrechtbank te Tongeren (tribunal du travail de Tongres), qui, par jugement du 21 octobre 2009, a déclaré ce recours non fondé. S’agissant plus particulièrement de l’argument soulevé par Mme van den Booren et tiré de l’article 46 bis du règlement no 1408/71, cette juridiction a considéré qu’il n’y avait pas de violation de cet article. La pension de vieillesse néerlandaise devant être considérée comme un avantage tenant lieu de pension de retraite, il y aurait eu lieu de procéder, conformément à l’article 46 bis, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1408/71, à une réduction de la pension de survie belge (voir arrêt du 7 mars 2002, Insalaca, C-107/00, Rec. p. I-2403). |
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Par ailleurs, ce tribunal a estimé qu’il n’y avait pas eu non plus de violation de la liberté fondamentale de circulation des travailleurs. Les arrêts invoqués à cet égard par Mme van den Booren (arrêts du 5 octobre 1994, van Munster, C-165/91, Rec. p. I-4661, et du 26 septembre 2000, Engelbrecht, C-262/97, Rec. p. I-7321) concerneraient des situations différentes. Selon cette juridiction, l’article 52, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 s’applique de façon indistincte tant aux ressortissants belges qui sont toujours restés en Belgique qu’aux travailleurs migrants et l’application de la règle contenue dans cet article 52 n’entraîne aucune diminution des ressources globales de Mme van den Booren. |
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Le 27 novembre 2009, Mme van den Booren a interjeté appel de cette décision devant l’arbeidshof te Antwerpen. Elle soutient que l’application de l’article 52, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 viole l’article 46 bis du règlement no 1408/71 et qu’il constitue, en tout état de cause, une entrave au droit à la libre circulation des personnes, énoncé aux articles 39 CE à 42 CE. Mme van den Booren renvoie à cet égard aux arrêts précités van Munster et Engelbrecht, en vertu desquels il appartient à la juridiction nationale de donner à la loi interne une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union et de laisser cette loi inappliquée lorsqu’elle aboutit, en combinaison avec la législation d’un autre État membre, à un résultat contraire auxdites exigences. |
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C’est dans ces conditions que l’arbeidshof te Antwerpen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:
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Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
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Dans ses observations écrites, le gouvernement belge a contesté, à titre liminaire, la recevabilité de la présente demande de décision préjudicielle au motif que la juridiction de renvoi n’avait indiqué de manière suffisante ni le contexte juridique et factuel de l’affaire ni la nécessité de poser les questions préjudicielles. |
21 |
À cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêts du 10 mars 2009, Hartlauer, C-169/07, Rec. p. I-1721, point 24 ainsi que jurisprudence citée, et du 1er juillet 2010, Sbarigia, C-393/08, Rec. p. I-6337, point 19). |
22 |
Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est ainsi possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C-94/04 et C-202/04, Rec. p. I-11421, point 25, ainsi que Sbarigia, précité, point 20). |
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Tel n’est cependant pas le cas dans l’affaire au principal. En effet, il convient de constater que la décision de renvoi contient une description suffisante du cadre juridique et factuel du litige au principal permettant à la Cour d’apporter une réponse utile aux questions posées. |
24 |
De surcroît, il y a lieu de relever que le gouvernement belge a été en mesure de prendre position par rapport aux questions posées, ainsi qu’il ressort de ses observations écrites déposées conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
25 |
Il s’ensuit que la présente demande de décision préjudicielle est recevable. |
Sur le fond
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À titre liminaire, il convient de rappeler que, s’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’une procédure introduite en vertu de l’article 267 TFUE, sur la compatibilité de normes de droit interne avec les dispositions de droit de l’Union, elle est cependant compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui permettent à celle-ci d’apprécier la compatibilité de ces normes avec la réglementation de l’Union (voir, notamment, arrêt du 15 décembre 1993, Hünermund e.a., C-292/92, Rec. p. I-6787, point 8). |
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Il y a dès lors lieu de comprendre les deux questions préjudicielles, qu’il convient d’analyser de manière conjointe, comme visant, en substance, à savoir si les dispositions du règlement no 1408/71, et plus particulièrement son article 46 bis, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application d’une réglementation d’un État membre contenant une clause en vertu de laquelle une pension de survie perçue dans cet État membre est réduite à la suite de l’augmentation d’une pension de vieillesse perçue au titre de la législation d’un autre État membre, et si, en cas de réponse négative, le droit primaire de l’Union, et plus particulièrement l’article 4, paragraphe 3, TUE ainsi que les articles 45 TFUE à 48 TFUE, s’opposent à l’application d’une telle réglementation nationale. |
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D’emblée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une règle nationale doit être qualifiée de clause de réduction, au sens du règlement no 1408/71, si le calcul qu’elle impose a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l’intéressé peut prétendre du fait qu’il bénéficie d’une prestation dans un autre État membre (arrêt Insalaca, précité, point 16). |
29 |
À cet égard, il ressort de l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 que les clauses de réduction prévues par la législation d’un État membre sont, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans ce règlement, opposables aux personnes bénéficiant d’une prestation à charge de cet État membre lorsqu’elles peuvent bénéficier d’autres prestations de sécurité sociale, et ce alors même que ces prestations sont acquises au titre de la législation d’un autre État membre (arrêt Insalaca, précité, point 22). |
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Une exception au principe posé à l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 est prévue à l’article 46 ter, paragraphe 1, de ce règlement qui dispose que, en cas de cumul de prestations de même nature, les clauses de réduction prévues par une législation nationale ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l’article 46, paragraphe 2, du même règlement (arrêt Insalaca, précité, point 23). |
31 |
À cet égard, il est de jurisprudence constante que des prestations de sécurité sociale doivent être regardées comme étant de même nature, au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, lorsque leur objet et leur finalité ainsi que leur base de calcul et leurs conditions d’octroi sont identiques (arrêts du 6 octobre 1987, Stefanutti, 197/85, Rec. p. 3855, point 12; du 11 août 1995, Schmidt, C-98/94, Rec. p. I-2559, point 24, et Insalaca, précité, point 24). |
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L’article 46 bis, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 précise que le cumul de prestations de même nature se définit comme le cumul de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants «calculées ou servies sur la base de périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne». Conformément au paragraphe 2 de cet article 46 bis du règlement no 1408/71, des prestations calculées ou servies sur la base des carrières de deux personnes différentes ne sauraient être considérées comme étant des prestations de même nature au sens dudit paragraphe 1 (voir, en ce sens, arrêts Stefanutti, précité, point 13, et du 12 février 1998, Cordelle, C-366/96, Rec. p. I-583, points 20 et 21). |
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Or, dans la mesure où il s’avère, eu égard aux observations écrites soumises à la Cour, que la pension de survie belge perçue par Mme van den Booren a été calculée sur la base de la carrière professionnelle de son défunt époux et que la pension de vieillesse néerlandaise lui est versée à titre personnel, ces deux prestations ne sauraient être considérées comme des prestations de même nature relevant de l’exception prévue à l’article 46 ter, paragraphe 1, du règlement no 1408/71. |
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Par conséquent, le règlement no 1408/71 ne s’oppose pas à l’application d’une règle anticumul nationale telle que celle visée par la juridiction de renvoi, sous réserve du respect des limites imposées par le règlement no 1408/71. |
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À cet égard, le règlement no 1408/71 prévoit, notamment, à l’article 46 bis, paragraphe 3, sous d), que, dans l’hypothèse où une règle anticumul est applicable au titre de la législation d’un seul État membre du fait que l’intéressé bénéficie de prestations de même nature ou de nature différente dues en vertu de la législation d’un autre État membre, la prestation due en vertu de la législation du premier État membre ne peut être réduite que dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation de l’autre État membre (arrêt Cordelle, précité, point 14). |
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Ainsi, en application de cette règle, la pension de survie belge de l’intéressée ne peut être réduite que dans la limite du montant de la pension de vieillesse néerlandaise (arrêt Cordelle, précité, point 15). |
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Dans ces conditions, il y a lieu de conclure sur ce point que l’article 46 bis du règlement no 1408/71 ne s’oppose pas à l’application d’une réglementation d’un État membre contenant une clause en vertu de laquelle une pension de survie perçue dans cet État est réduite à la suite de l’augmentation d’une pension de vieillesse perçue au titre de la législation d’un autre État membre, sous réserve notamment du respect des conditions énoncées au paragraphe 3, sous d), de cet article 46 bis. |
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Toutefois, l’interprétation du règlement no 1408/71 ainsi fournie s’entend sans préjudice de la solution qui découlerait de l’applicabilité éventuelle de dispositions du droit primaire. En effet, le constat qu’une mesure nationale puisse être conforme à une disposition d’un acte de droit dérivé, en l’occurrence le règlement no 1408/71, n’a pas nécessairement pour effet de faire échapper cette mesure aux dispositions du traité (arrêt du 16 juillet 2009, von Chamier-Glisczinski, C-208/07, Rec. p. I-6095, point 66 et jurisprudence citée). |
39 |
C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi s’interroge plus particulièrement sur l’existence, dans l’affaire dont elle est saisie, d’une entrave au droit à la libre circulation, à l’instar de celle retenue par la Cour dans les arrêts précités van Munster et Engelbrecht. |
40 |
Or, d’emblée, il convient de rappeler que les arrêts précités van Munster et Engelbrecht visaient le cas de figure d’une diminution de la pension belge d’un des conjoints en raison de l’application du taux isolé au lieu du taux de ménage à la suite de l’attribution d’une pension ou d’un avantage en tenant lieu à l’autre conjoint et non pas, comme dans l’affaire au principal, celui du cumul dans le chef d’une même personne d’une pension de survie belge avec une pension de vieillesse néerlandaise. |
41 |
Par conséquent, la solution retenue dans ces arrêts n’est pas transposable à une situation telle que celle en cause au principal. |
42 |
Au demeurant, s’il est vrai que, en l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale, les États membres doivent, toutefois, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit de l’Union (voir, en ce sens, notamment, arrêt von Chamier-Glisczinski, précité, point 63 et jurisprudence citée). |
43 |
À cet égard, s’agissant des dispositions du droit primaire auxquelles se réfère la juridiction de renvoi, il suffit de rappeler que l’article 45 TFUE met en œuvre le principe fondamental selon lequel l’action de l’Union comporte, notamment, l’abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes (arrêt du 26 janvier 1999, Terhoeve, C-18/95, Rec. p. I-345, point 36 et jurisprudence citée). |
44 |
En conséquence, le droit de l’Union s’oppose à toute mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants communautaires, des libertés fondamentales garanties par le traité (arrêt du 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et gouvernement wallon, C-212/06, Rec. p. I-1683, point 45 ainsi que jurisprudence citée). |
45 |
Selon une jurisprudence constante, des mesures nationales de ce type ne peuvent être admises qu’à la condition qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de celui-ci et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi (arrêt Gouvernement de la Communauté française et gouvernement wallon, précité, point 55 et jurisprudence citée). |
46 |
Ainsi, il appartient à la juridiction nationale d’apprécier la compatibilité avec les exigences du droit de l’Union de la réglementation nationale en cause en vérifiant si la règle anticumul belge, qui s’applique certes indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres États membres, n’aboutit pas en fait, dans le chef de l’intéressé, à une situation défavorable par rapport à celle dans laquelle se trouve une personne dont la situation ne présente aucun élément transfrontalier, et, au cas où l’existence d’un tel désavantage serait constatée, en l’espèce, si la règle nationale en cause est justifiée par des considérations objectives et si elle est proportionnée par rapport à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. |
47 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées ce qui suit:
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Sur les dépens
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La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit: |
L’article 46 bis du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariées, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application d’une réglementation d’un État membre contenant une clause en vertu de laquelle une pension de survie perçue dans cet État est réduite à la suite de l’augmentation d’une pension de vieillesse perçue au titre de la législation d’un autre État membre, sous réserve, notamment, du respect des conditions énoncées au paragraphe 3, sous d), de cet article 46 bis. |
L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas non plus à l’application d’une telle réglementation nationale pour autant qu’elle n’aboutisse pas, dans le chef de l’intéressé, à une situation défavorable par rapport à celle dans laquelle se trouve une personne dont la situation ne présente aucun élément transfrontalier et, au cas où l’existence d’un tel désavantage serait constatée, qu’elle soit justifiée par des considérations objectives ainsi qu’elle soit proportionnée par rapport à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.