Affaires jointes C-90/11 et C-91/11

Alfred Strigl - Deutsches Patent- und Markenamt et Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH

contre

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundespatentgericht)

«Marques — Directive 2008/95/CE — Motifs de refus ou de nullité — Expressions verbales constituées d’une combinaison de mots et d’une séquence de lettres identiques aux lettres initiales de ces mots — Caractère distinctif — Caractère descriptif — Critères d’appréciation»

Sommaire de l’arrêt

Rapprochement des législations — Marques — Directive 2008/95 — Refus d’enregistrement ou nullité — Absence de caractère distinctif — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit — Notion

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95, art. 3, § 1, b) et c)]

L’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2008/95 sur les marques doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une marque verbale composée de la juxtaposition d’un syntagme descriptif et d’une séquence de lettres non descriptive en elle-même, si cette séquence, du fait qu’elle reprend la première lettre de chaque mot de ce syntagme, est perçue par le public comme une abréviation dudit syntagme et que la marque en cause, considérée dans son ensemble, peut ainsi être comprise comme une combinaison d’indications ou d’abréviations descriptives qui, partant, est dépourvue de caractère distinctif.

En efffet, la séquence de lettres reprenant la première lettre des mots composant le syntagme n’occupe, par rapport à celui-ci, qu’une position accessoire. Chaque séquence de lettres concernée, tout en revêtant un caractère non descriptif lorsqu’elle est prise isolément, est susceptible de revêtir un caractère descriptif en raison de sa combinaison, au sein de la marque en cause, avec une expression principale, elle-même descriptive comme telle, dont elle serait perçue comme l’abréviation.

(cf. points 38, 40 et disp.)


Affaires jointes C-90/11 et C-91/11

Alfred Strigl - Deutsches Patent- und Markenamt et Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH

contre

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundespatentgericht)

«Marques — Directive 2008/95/CE — Motifs de refus ou de nullité — Expressions verbales constituées d’une combinaison de mots et d’une séquence de lettres identiques aux lettres initiales de ces mots — Caractère distinctif — Caractère descriptif — Critères d’appréciation»

Sommaire de l’arrêt

Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95 – Refus d’enregistrement ou nullité – Absence de caractère distinctif – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Notion

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95, art. 3, § 1, b) et c)]

L’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2008/95 sur les marques doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une marque verbale composée de la juxtaposition d’un syntagme descriptif et d’une séquence de lettres non descriptive en elle-même, si cette séquence, du fait qu’elle reprend la première lettre de chaque mot de ce syntagme, est perçue par le public comme une abréviation dudit syntagme et que la marque en cause, considérée dans son ensemble, peut ainsi être comprise comme une combinaison d’indications ou d’abréviations descriptives qui, partant, est dépourvue de caractère distinctif.

En efffet, la séquence de lettres reprenant la première lettre des mots composant le syntagme n’occupe, par rapport à celui-ci, qu’une position accessoire. Chaque séquence de lettres concernée, tout en revêtant un caractère non descriptif lorsqu’elle est prise isolément, est susceptible de revêtir un caractère descriptif en raison de sa combinaison, au sein de la marque en cause, avec une expression principale, elle-même descriptive comme telle, dont elle serait perçue comme l’abréviation.

(cf. points 38, 40 et disp.)