ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 novembre 2012 ( *1 )

«Pourvoi — Recours en annulation contre une décision de la Commission concernant la fixation d’une amende pour bris de scellé — Charge de la preuve — Dénaturation des preuves — Obligation de motivation — Montant de l’amende — Pouvoir de pleine juridiction — Principe de proportionnalité»

Dans l’affaire C‑89/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 février 2011,

E.ON Energie AG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes A. Röhling, F. Dietrich et R. Pfromm, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet, V. Bottka et R. Sauer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts (rapporteur), G. Arestis, J. Malenovský et D. Šváby, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 avril 2012,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, E.ON Energie AG (ci-après «E.ON Energie») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2010, E.On Energie/Commission (T-141/08, Rec. p. II-5761, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C (2008) 377 final de la Commission, du 30 janvier 2008, concernant la fixation d’une amende fondée sur l’article 23, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil pour bris de scellé (Affaire COMP/B-1/39.326 – E.ON Energie AG), dont une version résumée a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 240, p. 6, ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2

L’article 20, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), dispose que «[l]es agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis [du pouvoir d’]apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci».

3

Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, sous e), de ce règlement, «[l]a Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence [...] des scellés apposés en application de l’article 20, paragraphe 2, [sous] d), par les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés de la Commission, ont été brisés».

4

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et aux associations d’entreprises, notamment lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions des articles 81 CE ou 82 CE, l’amende n’excédant pas, pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

Les antécédents du litige

5

Par décision du 24 mai 2006, la Commission a, conformément à l’article 20 du règlement no 1/2003, ordonné une inspection dans les locaux d’E.ON AG et des entreprises que cette dernière contrôle, en vue de vérifier le bien-fondé de soupçons quant à leur participation à des accords anticoncurrentiels. L’inspection auprès de la requérante, E.ON Energie, a commencé dans l’après-midi du 29 mai 2006 dans ses locaux commerciaux situés à Munich (Allemagne). Après avoir pris connaissance de la décision d’inspection, E.ON Energie a déclaré ne pas s’y opposer.

6

L’inspection a été effectuée par quatre représentants de la Commission et six représentants du Bundeskartellamt (autorité de la concurrence allemande). Les documents sélectionnés lors de l’inspection du 29 mai 2006 en vue d’un examen plus détaillé par lesdits représentants ont été entreposés dans le local G.505, mis à la disposition de la Commission par E.ON Energie. L’inspection n’ayant pas pu être achevée le jour même, le responsable de l’équipe d’inspection a fermé à clé la porte dudit local, composée de panneaux insonorisants laqués et d’un encadrement en aluminium éloxydé, et y a apposé un scellé officiel d’une dimension de 90 mm sur 60 mm (ci-après le «scellé litigieux»). Celui-ci a été apposé à concurrence d’environ les deux tiers de sa surface sur le panneau de la porte et, pour le reste, sur l’encadrement de cette dernière. Un procès-verbal d’apposition de scellé a été établi et a été signé par des représentants de la Commission, du Bundeskartellamt et d’E.ON Energie. Les inspecteurs ont ensuite quitté les locaux d’E.ON Energie, en emportant la clé de la porte du local G.505 qui leur avait été remise. En réponse à une demande de renseignements, E.ON Energie a signalé, ainsi qu’il ressort du considérant 19 de la décision litigieuse, que, outre cette clé remise à la Commission, 20 autres clés «passe-partout», permettant d’accéder au local G.505, étaient également en circulation.

7

Le scellé litigieux était un autocollant de couleur bleue, présentant des lignes jaunes sur les bords supérieur et inférieur ainsi que les étoiles jaunes du drapeau européen. La zone jaune inférieure comportait une mention selon laquelle la Commission a la possibilité d’infliger une amende en cas de bris de scellé. Le film de sécurité utilisé pour la confection du scellé litigieux (ci-après le «film de sécurité») avait été fabriqué par 3M Europe SA (ci-après «3M») au mois de décembre 2002.

8

Lorsqu’un scellé, tel le scellé litigieux, est en plastique, la colle blanche, au moyen de laquelle le scellé est fixé au support, reste, en cas de bris de scellé, sur celui-ci sous la forme d’inscriptions «VOID», d’une taille d’environ 12 points Didot, à savoir approximativement 5 mm, réparties sur toute la surface de l’autocollant. Le scellé enlevé devient transparent dans ces zones, de sorte que les inscriptions «VOID» sont visibles sur le scellé également.

9

À son retour, le matin du 30 mai 2006 vers 8 h 45, l’équipe d’inspection a constaté que l’état du scellé litigieux, qui adhérait encore à la porte du local G.505, avait changé.

10

Vers 9 h 15, le responsable de l’équipe d’inspection a ouvert la porte du local G.505. L’ouverture de la porte a provoqué le détachement de la partie du scellé litigieux collée au panneau de la porte tandis que l’autre partie est restée collée à l’encadrement de celle-ci.

11

Un procès-verbal de bris de scellé a été établi, qui indique notamment ce qui suit:

«[...]

La totalité du scellé [litigieux] était déplacée d’environ 2 mm en hauteur et en largeur, si bien que des traces de colle étaient visibles en bas et à droite du scellé [litigieux].

L’inscription ‘VOID’ était clairement visible sur toute la surface du scellé [litigieux], qui se trouvait pourtant toujours à cheval sur l’encadrement et la porte et n’avait pas été déchiré.

Après l’ouverture de la porte par [le fonctionnaire] de la Commission (M. K.), au cours de laquelle le scellé [litigieux] est demeuré intact, à savoir qu’il ne s’est pas déchiré, des traces blanches de l’inscription ‘VOID’ étaient visibles à l’arrière du scellé [litigieux] (surface de collage).

Lorsque le scellé est décollé, l’inscription blanche ‘VOID’ demeure normalement sur le support, ce qui a largement été le cas en l’occurrence, puisque l’inscription se trouvait effectivement sur la surface de la porte.

De nombreuses traces blanches se trouvaient toutefois également sur la surface de collage du scellé [litigieux], non pas sur les zones transparentes correspondant aux inscriptions ‘VOID’ à l’arrière du scellé [litigieux], mais bien à côté de ces zones.»

12

Le procès-verbal de bris de scellé a été signé par un représentant de la Commission et par un représentant du Bundeskartellamt. E.ON Energie a refusé de le signer.

13

Dans l’après-midi du 30 mai 2006, des photographies numériques du scellé litigieux ont été prises avec un téléphone portable.

14

Le 31 mai 2006, E.ON Energie a fait une «déclaration complémentaire [...] au procès-verbal d’apposition de scellé du 30 mai 2006», qui se lit comme suit:

«1.

Après ouverture de la porte, aucune modification n’a été constatée en ce qui concerne les documents entreposés dans le local.

2.

Lorsque le scellé [litigieux] a été enlevé le soir du 30 mai pour être remplacé, l’inscription ‘VOID’ sur l’encadrement n’était pas effacée du tout.

3.

M. K. était présent lors de l’apposition du scellé [litigieux] la veille et a eu l’impression que celle-ci avait été singulièrement longue.»

15

Le 9 août 2006, la Commission a adressé une demande de renseignements à E.ON Energie, conformément à l’article 18 du règlement no 1/2003. Celle-ci y a répondu par lettre du 23 août 2006. D’autres demandes de renseignements ont été adressées, respectivement, le 29 août 2006 à 3M, le 31 août 2006 à la société de nettoyage opérant dans les locaux d’E.ON Energie à la date des faits litigieux (ci-après la «société de nettoyage») et le 1er septembre 2006 au service de sécurité d’E.ON Energie.

16

Les dix membres de l’équipe d’inspection ont complété des questionnaires relatifs à leurs observations sur l’apposition du scellé litigieux et sur son état le matin du 30 mai 2006.

17

Le 2 octobre 2006, la Commission a adressé une communication des griefs à E.ON Energie. Sur la base des informations disponibles, elle a notamment conclu que le scellé litigieux avait été brisé et que, en raison du pouvoir d’organisation d’E.ON Energie dans le bâtiment en cause, il convenait d’imputer à cette dernière la responsabilité de ce bris de scellé.

18

Le 13 novembre 2006, E.ON Energie a présenté ses observations sur la communication des griefs.

19

Le 6 décembre 2006, à la demande d’E.ON Energie, le conseiller-auditeur a procédé à une audition, à laquelle 3M a également participé.

20

Le 21 décembre 2006, à la demande de la Commission, 3M a confirmé par écrit certaines déclarations faites lors de l’audition.

21

Au cours de la procédure administrative, E.ON Energie a communiqué à la Commission trois expertises d’un institut de sciences naturelles et de médecine (ci-après l’«institut»).

22

Le 21 mars 2007, l’institut a réalisé une première expertise, dans laquelle a été analysée la réaction du scellé litigieux face à des contraintes de cisaillement et de pelage.

23

Le 11 avril 2007, la Commission a chargé M. Kr., expert assermenté en matière de techniques de collage et de comportements des matières plastiques, de rédiger un rapport sur certains aspects de la fonctionnalité et du maniement du scellé litigieux. Son premier rapport a été établi le 8 mai 2007.

24

Le 15 mai 2007, l’institut a réalisé une deuxième expertise, dans laquelle a été analysée la réaction du scellé litigieux face à des contraintes de cisaillement en traction et en compression ainsi qu’à des contraintes de pelage après action du produit d’entretien Synto (ci-après le «Synto») dont E.ON Energie allègue qu’il a été employé par la société de nettoyage sur la porte où a été apposé le scellé litigieux.

25

Par lettre du 6 juin 2007, la Commission a informé E.ON Energie des faits nouveaux établis depuis la communication des griefs, en se fondant sur les déclarations de 3M et sur le premier rapport de M. Kr., et lui a donné la possibilité de formuler des observations écrites à ce propos.

26

Le 6 juillet 2007, E.ON Energie a fait parvenir des observations écrites à la Commission et a sollicité une nouvelle audition. Cette dernière demande a été rejetée.

27

Le 1er octobre 2007, E.ON Energie a fait parvenir à la Commission la troisième expertise de l’institut, du 27 septembre 2007, dans laquelle a été analysée la réaction du scellé litigieux face à des contraintes de pelage sous l’effet du vieillissement, du Synto et de l’humidité atmosphérique.

28

La Commission a ensuite chargé M. Kr. de commenter les arguments et les remarques contenus dans la lettre d’E.ON Energie du 6 juillet 2007 et dans les deuxième et troisième expertises de l’institut. M. Kr. a établi son second rapport le 20 novembre 2007.

29

Par lettre du 23 novembre 2007, la Commission a communiqué à E.ON Energie les faits supplémentaires établis depuis sa lettre du 6 juin 2007. Elle a simultanément accordé à E.ON Energie l’accès aux documents correspondants, et notamment au second rapport de M. Kr.

30

Le 10 décembre 2007, E.ON Energie a pris position sur les documents envoyés le 23 novembre 2007.

31

Le 15 janvier 2008, la Commission a reçu une autre lettre d’E.ON Energie, à laquelle étaient jointes des déclarations sous serment de 20 personnes qui, selon E.ON Energie, étaient en possession d’une clé permettant d’accéder au local G.505 le soir du 29 mai 2006 (ci-après les «possesseurs de clés»). Ces personnes ont affirmé, dans ces déclarations, ainsi qu’il ressort du considérant 42 de la décision litigieuse, que, pendant la période concernée, à savoir entre le 29 mai 2006 à 19 heures et le 30 mai 2006 à 9 h 30, soit elles ne se trouvaient pas dans le bâtiment G, soit elles n’avaient pas ouvert la porte du local en question.

32

Le 30 janvier 2008, la Commission a adopté la décision litigieuse.

33

Le dispositif de cette décision énonce:

«Article premier

E.ON Energie [...] a brisé [le scellé litigieux] apposé par des agents de la Commission en application de l’article 20, paragraphe 2, [sous] d), du règlement no 1/2003 et a, à tout le moins par négligence, enfreint l’article 23, paragraphe 1, [sous] e), du même règlement.

Article 2

Pour l’infraction mentionnée à l’article 1er, une amende d’un montant de 38000000 euros est infligée à E.ON Energie [...].

[...]»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

34

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2008, E.ON Energie a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée à un montant approprié. Elle a soulevé neuf moyens au soutien de ses conclusions.

35

Le Tribunal a rejeté l’ensemble de ces neuf moyens.

36

Le Tribunal a examiné, aux points 48 à 64 de l’arrêt attaqué, le premier moyen, tiré de la méconnaissance de la charge de la preuve. Il a rappelé que, conformément à la jurisprudence, le juge ne saurait conclure que la Commission a établi l’existence d’une infraction à suffisance de droit si un doute subsiste sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision infligeant une amende, et ce conformément au principe de la présomption d’innocence, consacré à l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ainsi qu’à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il a rejeté l’argument, soulevé par E.ON Energie, fondé sur une prétendue analogie avec la jurisprudence relative aux pratiques concertées, selon laquelle il suffit qu’une entreprise avance une argumentation qui donne un éclairage différent aux faits établis par la Commission pour conclure à l’existence d’une infraction, en observant que celle-ci n’est pas d’application dès lors que la Commission s’appuie sur des éléments de preuve directs. Sauf dans les cas où une preuve contraire ne peut pas être fournie par l’entreprise en raison du comportement de la Commission elle-même, il appartiendrait à l’entreprise d’établir à suffisance de droit, d’une part, l’existence de la circonstance qu’elle invoque et, d’autre part, que cette circonstance met en cause la valeur probante des éléments de preuve sur lesquels se fonde la Commission.

37

Ainsi, en l’espèce, le Tribunal a rejeté l’argument d’E.ON Energie, selon lequel la Commission devait établir, au-delà de tout doute raisonnable, que la modification de l’état du scellé litigieux, constatée le 30 mai 2006, était imputable à E.ON Energie. Ayant constaté que, contrairement à ce que prétendait la Commission, le moyen soulevé par E.ON Energie n’était pas abstrait, il a observé, toutefois, que la Commission n’avait pas méconnu les principes régissant la charge de la preuve. En effet, d’une part, le considérant 44 de la décision litigieuse indiquerait expressément qu’«il revient à la Commission de présenter les faits nécessaires pour prouver le bris de scellé allégué». D’autre part, la Commission aurait fondé sa constatation d’un bris de scellé, aux considérants 75 et 76 de la décision litigieuse, sur l’état du scellé litigieux le matin du 30 mai 2006, lequel, selon elle, présentait les inscriptions «VOID» sur la totalité de sa surface ainsi que des résidus de colle sur sa face arrière, ainsi qu’il ressort notamment des déclarations des inspecteurs de la Commission et du Bundeskartellamt et des constatations figurant dans le procès-verbal de bris de scellé. Enfin, le Tribunal a rejeté les arguments d’E.ON Energie fondés sur des explications alternatives concernant l’état du scellé litigieux, considérant que la prétendue vétusté de celui-ci et l’absence de photographies attestant son état avant l’ouverture de la porte n’avaient pas alourdi la charge de la preuve incombant à la Commission.

38

Le Tribunal a rejeté, aux points 74 à 90 de l’arrêt attaqué, le deuxième moyen tiré d’une violation du «principe de la procédure inquisitoire» en ce que la Commission n’aurait pas examiné tous les éléments pertinents du cas d’espèce. En premier lieu, le Tribunal a constaté que la Commission n’avait pas laissé subsister d’incertitudes concernant la composition du Synto utilisé au cours de la nuit du 29 au 30 mai 2006 dès lors, notamment, qu’elle s’était fait livrer, par la société de nettoyage elle-même, exactement le même détergent que celui employé cette nuit-là et qu’elle a utilisé ce produit pour effectuer des tests. En deuxième lieu, le Tribunal a jugé que l’évocation, par E.ON Energie, de la possibilité que les possesseurs de clés aient pu donner accès au local litigieux à des tiers ou que quelqu’un y ait pénétré d’une autre manière, est sans pertinence en l’espèce étant donné que, si, conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1/2003, la Commission a la charge de prouver le bris de scellé, de propos délibéré ou par négligence, il ne lui incombe cependant pas de démontrer que quelqu’un a effectivement accédé au local qui avait été scellé. En troisième lieu, le Tribunal a rejeté l’argument tiré de la formulation prétendument tendancieuse de la question no 6 du questionnaire adressé aux inspecteurs, observant que celle-ci visait à interroger les membres de l’équipe sur les indices qui plaidaient en faveur d’un bris de scellé, eu égard aux constatations consignées dans le procès-verbal. D’ailleurs, chacun des inspecteurs aurait effectivement indiqué les éléments dont il se souvenait individuellement.

39

Le Tribunal a examiné, aux points 99 à 124 de l’arrêt attaqué, le troisième moyen, tiré de la supposition prétendument inexacte d’une apposition de scellé régulière, et a conclu qu’il ne saurait prospérer. En premier lieu, le Tribunal a relevé que les éléments sur lesquels la Commission s’était appuyée pour constater l’apposition régulière du scellé litigieux, à savoir le procès-verbal d’apposition de ce scellé et les réponses des inspecteurs qui étaient présents lors de cette apposition à la question no 3 du questionnaire qui leur avait été adressé, permettaient de constater, en effet, que le scellé litigieux avait été apposé régulièrement le 29 mai 2006, que celui-ci adhérait donc à la porte du local G.505 et à l’encadrement de celle-ci et qu’il était intact, en ce sens qu’il ne faisait pas apparaître les inscriptions «VOID» au moment où l’équipe d’inspection a quitté les locaux d’E.ON Energie.

40

En second lieu, le Tribunal a examiné si les circonstances invoquées par E.ON Energie étaient de nature à mettre en cause la valeur probante des éléments susmentionnés. Il a rejeté l’argument tenant à l’absence d’un nettoyage particulier de la porte avant l’apposition du scellé litigieux, relevant, notamment, que les inspecteurs s’étaient assurés de la propreté du support et que, selon la fiche technique, la conséquence de l’apposition d’un scellé sur une surface souillée serait que les signes «VOID» pourraient ne pas apparaître en cas de bris de scellé, en raison de son adhésion insuffisante à celle-ci. D’ailleurs, E.ON Energie n’aurait pas établi que la surface en cause était couverte de contaminants autres que la poussière se trouvant habituellement dans un bureau. Quant au fait, relevé par E.ON Energie, que ladite surface était en aluminium éloxydé, matériau non mentionné dans la fiche technique du scellé litigieux, le Tribunal a relevé que, selon le fabricant de celui-ci, l’entreprise 3M, un tel scellé fonctionnerait correctement sur des portes en aluminium et en aluminium laqué, en précisant que la conséquence d’une utilisation sur un support inadapté serait une adhésion insuffisante du scellé, ce qui pourrait empêcher les inscriptions «VOID» d’apparaître en cas de déplacement de celui-ci. Enfin, le Tribunal a rejeté comme non étayée l’allégation selon laquelle le scellé litigieux n’aurait pas été détaché de son film de protection d’une manière conforme aux instructions du fabricant.

41

Le Tribunal a rejeté, aux points 134 à 156 de l’arrêt attaqué, le quatrième moyen, tiré de la supposition prétendument erronée de l’«état évident» du scellé litigieux le jour suivant l’inspection. En premier lieu, le Tribunal a constaté que les éléments sur lesquels la Commission s’était appuyée pour constater le bris de scellé, à savoir le procès-verbal de bris de scellé, selon lequel la totalité du scellé litigieux a été déplacée d’environ 2 mm en hauteur et en largeur et les inscriptions «VOID» étaient clairement visibles sur toute la surface de ce scellé, ainsi que les témoignages des inspecteurs qui étaient présents lors de la constatation du bris de scellé permettaient de constater, en effet, que le scellé litigieux avait été brisé pendant la nuit du 29 au 30 mai 2006 et que la porte du local en cause avait donc pu être ouverte dans cet intervalle.

42

En second lieu, le Tribunal a examiné si les circonstances invoquées par E.ON Energie étaient de nature à mettre en cause la valeur probante des éléments susmentionnés. Le Tribunal a rejeté l’argument d’E.ON Energie selon lequel les inscriptions «VOID» n’étaient que faiblement visibles, et ce sur une partie du scellé litigieux. Il a notamment relevé que l’apparition des inscriptions «VOID» suffit pour constater que le scellé litigieux a été déplacé et que l’état altéré de celui-ci a été confirmé par huit inspecteurs présents sur place. S’agissant de la comparaison que les inspecteurs ont effectuée entre l’état du scellé litigieux et l’état des scellés apposés dans d’autres parties de l’immeuble, le Tribunal a jugé qu’il était justifié, puisque ce bris de scellé était le premier, que les inspecteurs aient pris des garanties en procédant à une telle comparaison. Ainsi, il ne saurait en être déduit qu’il existait des doutes concernant l’état du scellé. Quant à l’argument tiré du fait que les photographies sur lesquelles la Commission s’était fondée avaient été prises après l’ouverture de la porte, le Tribunal a observé qu’il n’était pas de nature à remettre en cause la valeur probante des éléments susmentionnés.

43

Le Tribunal a poursuivi en examinant, aux points 166 à 171 de l’arrêt attaqué, le cinquième moyen, tiré de la supposition prétendument erronée du caractère adapté du film de sécurité à l’apposition officielle de scellés par la Commission, ce film ayant été conçu pour prouver qu’un «conteneur ou un produit sécurisé» n’a pas été ouvert. Le Tribunal a jugé, en premier lieu, que, si la fiche technique du scellé litigieux n’indique pas explicitement l’usage qui en a été fait par la Commission, il ressort de cette fiche que le film de sécurité doit indiquer une manipulation en se détruisant lorsqu’une tentative est faite pour enlever l’étiquette, ce qui correspond précisément à cet usage. Dans la mesure où le fabricant recommande l’emploi de moyens de sécurité supplémentaires dans des cas où la manipulation «pourrait avoir des conséquences très graves comme des pertes financières considérables», il ressort de la fiche technique que cette recommandation traduit la possibilité d’une fausse réaction négative.

44

En deuxième lieu, le Tribunal a relevé que l’apposition d’un scellé conformément à l’article 20, paragraphe 2, sous d), du règlement no 1/2003 a été reconnue par les représentants d’E.ON Energie et qu’il est permis de considérer que cette dernière aurait immédiatement formulé, le cas échéant, des doutes quant au caractère approprié du film de sécurité, lors de son apposition. En troisième lieu, le Tribunal a renvoyé à son examen du sixième moyen en ce qui concerne les arguments d’E.ON Energie relatifs aux «scénarios alternatifs» ayant pu affecter l’état du scellé litigieux.

45

Le Tribunal a rejeté, aux points 199 à 234 de l’arrêt attaqué, le sixième moyen, tiré de la méconnaissance par la Commission des «scénarios alternatifs» ayant pu être à l’origine de l’état du scellé litigieux. Ayant relevé qu’il appartient, en principe, à l’entreprise qui invoque une explication alternative des faits établis par la Commission de prouver, d’une part, l’existence de la circonstance qu’elle invoque et, d’autre part, que cette circonstance met en cause la valeur probante des éléments de preuve sur lesquels se fonde la Commission, le Tribunal a rappelé qu’il avait déjà jugé, en rejetant le quatrième moyen, que la Commission était fondée à conclure que le scellé litigieux avait été brisé pendant la nuit du 29 au 30 mai 2006. Il y aurait donc lieu d’examiner si E.ON Energie avait réussi à apporter la preuve contraire.

46

En premier lieu, le Tribunal a jugé qu’E.ON Energie n’a pas établi l’existence d’«influences extérieures» qui auraient été à l’origine des inscriptions «VOID» sur le scellé litigieux. En particulier, il a observé que ladite entreprise n’a pas apporté la preuve d’un lien de causalité entre le prétendu dépassement du délai maximal de conservation de ce scellé et l’apparition desdites inscriptions, compte tenu, notamment, du fait que les autres scellés utilisés, provenant d’un même lot, n’avaient pas montré de réaction positive. Il a également constaté qu’E.ON Energie n’avait pas prouvé que l’utilisation, par une employée de la société de nettoyage, d’un détergent, le Synto, pour nettoyer la porte qui avait été scellée ait entraîné un risque de fausse réaction positive du scellé litigieux. Le Tribunal a ajouté que, en tout état de cause, il relevait de la responsabilité d’E.ON Energie d’informer la société de nettoyage de la signification du scellé et de s’assurer que le scellé litigieux ne soit pas brisé par la préposée de cette dernière.

47

Le Tribunal a également constaté qu’E.ON Energie n’a pas apporté la preuve que le taux d’humidité de l’air à Munich pendant la nuit en cause, d’éventuelles vibrations et secousses, liées éventuellement à l’occupation du local G.506 situé à côté du local G.505 qui avait été scellé, et même l’effet combiné de ces facteurs, de la vétusté du scellé litigieux et de l’action du Synto sur celui-ci ont provoqué la modification de l’état dudit scellé dans la nuit du 29 au 30 mai 2006. Quant à l’argument fondé sur le fait que le local G.505 n’aurait pas été ouvert pendant la nuit en question, le Tribunal a rappelé, ainsi qu’il a été dit au point 38 du présent arrêt, qu’il n’incombait pas à la Commission d’établir le contraire.

48

En deuxième lieu, le Tribunal a observé que les expertises produites par E.ON Energie n’établissent pas que les circonstances invoquées par celle-ci ont provoqué la modification de l’état du scellé litigieux et qu’elles présentent, en tout état de cause, plusieurs insuffisances, résultant, notamment, de la taille réduite des échantillons testés, de la quantité de détergent utilisée et du refus d’E.ON Energie d’utiliser des scellés originaux et de permettre qu’un agent de la Commission assiste aux essais. En troisième lieu, le Tribunal a rejeté comme non pertinentes ou non établies les différentes critiques avancées par E.ON Energie à l’égard des rapports effectués par M. Kr. à la demande de la Commission. En quatrième lieu, le Tribunal a jugé que, compte tenu du fait qu’E.ON Energie n’a pas apporté de preuves susceptibles de mettre en cause la valeur probante des éléments apportés par la Commission, il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la prétendue «possibilité de fausses réactions positives» qui ressortirait des considérants 7, 74 et 75 de la décision litigieuse.

49

Le Tribunal a examiné, aux points 238 à 247 de l’arrêt attaqué, le septième moyen, tiré d’une violation du principe de la présomption d’innocence. Ayant rappelé que, conformément à la jurisprudence, ledit principe est d’application dans les procédures relatives à des violations des règles de concurrence, le Tribunal a rejeté les arguments d’E.ON Energie fondés sur le prétendu «caractère suggestif» du questionnaire, adressé à l’expert, M. Kr., par lettre du 16 octobre 2007.

50

Ce questionnaire aurait demandé notamment à M. Kr. d’indiquer les raisons pour lesquelles les rapports d’experts produits par E.ON Energie «ne contredisent pas» son propre rapport du 8 mai 2007 et de «confirmer» que la conjugaison des facteurs avancés par celle-ci «ne peut avoir entraîné» une fausse réaction positive. Le Tribunal a relevé, en particulier, que la charge de la preuve incombait, à cet égard, à E.ON Energie et que le questionnaire avait pour objectif de vérifier si les conclusions du premier rapport de M. Kr. étaient remises en cause par les rapports produits par E.ON Energie, alors que celui-ci avait déjà formulé, oralement, quelques commentaires sur les constatations figurant dans lesdits rapports. Enfin, le Tribunal a observé que, dans son second rapport, M. Kr. a reformulé les questions posées de manière «ouverte» avant d’y répondre. Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal a rejeté le septième moyen.

51

Le Tribunal a rejeté, aux points 254 à 263 de l’arrêt attaqué, le huitième moyen, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, en ce que la Commission aurait considéré à tort, au considérant 101 de la décision litigieuse, que des comportements de tiers étaient imputables à E.ON Energie et qu’il ne saurait être question de négligence en l’espèce, dès lors que l’employée de la société de nettoyage n’aurait pas été en mesure de savoir qu’elle réalisait l’élément matériel du bris de scellé. Premièrement, le Tribunal a estimé que les arguments d’E.ON Energie selon lesquels les possesseurs de clés n’ont pas ouvert la porte du local en cause sont dénués de pertinence étant donné qu’il n’incombait pas à la Commission de prouver qu’il avait effectivement été accédé à ce local. Deuxièmement, le Tribunal a relevé que, selon les constatations non contestées faites aux considérants 101 et 103 de la décision litigieuse, seules des personnes autorisées par E.ON Energie étaient dans le bâtiment au moment du bris de scellé et que l’argument selon lequel seuls les possesseurs de clés étaient des collaborateurs ou des mandataires habilités de cette société ne saurait être retenu. Troisièmement, l’ignorance de l’employée de la société de nettoyage quant aux conséquences pouvant prétendument découler du fait de passer un chiffon imprégné de détergent sur le scellé litigieux serait sans pertinence dès lors qu’il ne serait pas prouvé que le nettoyage de la porte au moyen du Synto aurait effectivement pu affecter l’état de ce scellé. Quatrièmement, quant aux arguments tenant au caractère prétendument vétuste du scellé litigieux, le Tribunal a renvoyé au rejet de ces arguments dans le cadre de son examen du sixième moyen.

52

Enfin, le Tribunal a examiné, aux points 276 à 297 de l’arrêt attaqué, le neuvième moyen tiré d’une violation de l’article 253 CE et du principe de proportionnalité lors de la fixation du montant de l’amende.

53

En premier lieu, le Tribunal a rappelé que, selon la jurisprudence, la motivation d’un acte doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce et en particulier de son contexte ainsi que des règles juridiques régissant la matière concernée et ne doit pas nécessairement spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents. Il a ensuite relevé que la Commission s’était appuyée, pour déterminer le montant de l’amende infligée à E.ON Energie, sur la gravité de l’infraction et sur les circonstances particulières de l’espèce et, en particulier, sur l’existence d’indices impliquant la commission par E.ON Energie d’infractions aux règles de concurrence, sur le fait qu’il s’agissait du premier cas d’application de l’article 23, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1/2003 et sur la nécessité que l’amende infligée puisse néanmoins garantir l’effet dissuasif de cette nouvelle disposition.

54

Le Tribunal a observé, à cet égard, que la Commission, n’ayant pas adopté de lignes directrices concernant la fixation des amendes imposées au titre de l’article 23, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1/2003, n’était pas tenue de chiffrer, en valeur absolue ou en pourcentage, le montant de base de l’amende et les éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. Le Tribunal a donc rejeté l’argument tiré d’un défaut de motivation de la décision litigieuse ainsi que celui tiré d’une prétendue violation des droits de la défense qui en aurait résulté.

55

S’agissant, en second lieu, de l’argument tiré d’une violation du principe de proportionnalité, le Tribunal, ayant rappelé que, selon la jurisprudence, les amendes ne doivent pas être démesurées par rapport aux buts poursuivis, a observé que la Commission avait exposé, à juste titre, aux considérants 105 à 108 de la décision litigieuse, les raisons pour lesquelles l’infraction de bris de scellé était, en tant que telle, une infraction particulièrement grave, compte tenu, notamment, de la nécessité de garantir un effet dissuasif aux amendes infligées en cas de bris de scellé, afin que des entreprises ne puissent estimer qu’il serait avantageux pour elles de briser un scellé dans le cadre d’une inspection. Ainsi, la Commission n’aurait pas retenu de circonstances aggravantes, mais aurait plutôt relevé des circonstances qui justifiaient l’imposition d’une amende suffisamment dissuasive pour tout bris de scellé.

56

Quant aux circonstances atténuantes invoquées par E.ON Energie, le Tribunal a notamment souligné que le fait qu’un bris de scellé soit commis par négligence et non de propos délibéré ne constitue pas une circonstance atténuante et que la Commission n’était pas partie, en l’espèce, de l’hypothèse d’une infraction qui était nécessairement intentionnelle. Le Tribunal a également jugé que la Commission n’avait aucune raison d’informer E.ON Energie d’une prétendue «sensibilité particulière» du film de sécurité et que le fait qu’il n’avait pas été possible de constater que des documents avaient été emportés du local G.505 était également sans pertinence. L’importance des efforts déployés par E.ON Energie en réalisant des expertises et en interrogeant tous les possesseurs de clés serait également sans pertinence, dès lors que ces efforts relevaient de l’exercice, par E.ON Energie, de ses droits de la défense et n’auraient pas facilité l’enquête de la Commission. Le Tribunal a relevé que la Commission a pleinement pris en compte le fait qu’il s’agissait d’un premier bris de scellé et a conclu que, contrairement à ce que soutenait E.ON Energie, une amende d’un montant de 38 millions d’euros, qui correspondait à environ 0,14 % du chiffre d’affaires de cette société, ne saurait être considérée comme disproportionnée par rapport à l’infraction.

57

Eu égard à toutes ces considérations, le Tribunal a rejeté le neuvième moyen et, partant, le recours d’E.ON Energie dans son ensemble.

La procédure devant la Cour

Les conclusions des parties

58

E.ON Energie demande à la Cour:

d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse;

à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse dans la mesure où elle a été condamnée au paiement d’une amende ainsi qu’aux dépens, et de faire droit aux conclusions formulées par elle en première instance;

à titre encore plus subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire au Tribunal, et

de condamner la Commission aux dépens.

59

La Commission demande à la Cour:

de rejeter le pourvoi dans son intégralité, et

de condamner E.ON Energie aux dépens de l’instance.

La réouverture de la procédure orale

60

Par lettre du 26 juin 2012, la Commission a demandé la réouverture de la procédure orale. À l’appui de sa demande, la Commission indique son désaccord avec la position adoptée par M. l’avocat général en ce qui concerne le sixième moyen de pourvoi et soutient que certaines questions qu’il a soulevées à cet égard sont nouvelles, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce.

61

Il y a lieu de rappeler que la Cour peut, d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (voir arrêts du 3 mars 2009, Commission/Autriche, C-205/06, Rec. p. I-1301, point 13, et du 6 septembre 2012, Döhler Neuenkirchen, C‑262/10, point 30).

62

Il convient de rappeler, à cet égard, que, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. À cet égard, la Cour n’est liée ni par les conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci (voir arrêt du 11 novembre 2010, Hogan Lovells International, C-229/09, Rec. p. I-11335, point 26). Par conséquent, le désaccord d’une partie avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la procédure orale.

63

Par conséquent, la Cour, l’avocat général entendu, s’estimant suffisamment éclairée pour statuer et l’affaire ne nécessitant pas d’être tranchée sur la base d’arguments qui n’auraient pas été débattus entre les parties, considère qu’il y a lieu de rejeter la demande de la Commission tendant à la réouverture de la procédure orale.

Sur le pourvoi

64

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits et, en principe, pour examiner les preuves qu’il retient à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil, C-535/06 P, Rec. p. I-7051, point 32 et jurisprudence citée).

65

En revanche, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié des faits, la Cour est compétente pour exercer son contrôle, dès lors que le Tribunal a qualifié leur nature juridique et en a fait découler des conséquences en droit (arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 49).

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans le cadre de la répartition de la charge de la preuve ainsi que d’une violation du principe de la présomption d’innocence et de la maxime juridique du droit de l’Union in dubio pro reo

Argumentation des parties

66

Selon E.ON Energie, le Tribunal, ayant reconnu, au point 48 de l’arrêt attaqué, qu’il appartient à la Commission d’apporter la preuve des infractions qu’elle constate a renversé la charge de la preuve, au point 55 de celui-ci, en jugeant que, dans la mesure où la Commission apporte des preuves directes d’une circonstance, il appartient ensuite aux entreprises concernées de démontrer l’insuffisance de ces preuves. D’après E.ON Energie, le Tribunal a, notamment, méconnu le fait que l’élément de preuve consistant dans le bris d’un scellé ayant incontestablement été conservé au-delà de sa durée de conservation ne constitue pas une preuve suffisamment précise, et donc en principe suffisante, pour établir l’existence d’une infraction. Elle remet en cause, en particulier, l’application par analogie de l’arrêt du 8 juillet 1999, Montecatini/Commission (C-235/92 P, Rec. p. I-4539), estimant que, contrairement à une preuve documentaire, le bris d’un tel scellé est non pas une preuve directe et suffisante, mais un élément équivoque. Pour le surplus, les preuves sur lesquelles le Tribunal s’est appuyé ne seraient que des preuves indirectes.

67

E.ON Energie observe, en outre, que l’incertitude concernant l’aptitude du scellé concrètement utilisé en l’espèce est imputable à la Commission, dès lors que celle-ci a utilisé un scellé qui avait été conservé au-delà de sa durée de conservation et n’a pas sécurisé les preuves avant l’ouverture de la porte. Elle ajoute, dans sa réplique, que, de ce fait, le scellé litigieux a été mal apposé car son apposition correcte implique le respect des consignes données par le fabricant dans la fiche technique du produit. L’impossibilité d’apporter des preuves qui résulte du comportement de la Commission ne devrait pas porter préjudice à E.ON Energie. Cette circonstance renverserait donc la charge de la preuve, de sorte que le Tribunal aurait dû exiger que la Commission prouve que le scellé litigieux avait été apposé correctement et a fonctionné normalement, au lieu d’exiger de la part d’E.ON Energie la preuve du contraire, ainsi qu’il l’aurait fait au point 170 de l’arrêt attaqué. E.ON Energie souligne que le premier moyen est recevable car la répartition de la charge de la preuve est une question de droit et, en l’absence de l’erreur de droit que ce moyen dénonce, le Tribunal serait peut-être arrivé à une appréciation différente des faits en cause dans la présente affaire. Ainsi, E.ON Energie ne contesterait pas devant la Cour les constatations factuelles faites par le Tribunal en tant que telles.

68

Selon la Commission, la question de savoir si elle a apporté la preuve d’un bris de scellé relève de l’appréciation des preuves qui a été réalisée par le Tribunal et dont le contrôle par la Cour doit demeurer dans des limites étroites. E.ON Energie n’ayant pas fait valoir de dénaturation des preuves à cet égard, le premier moyen serait irrecevable. De plus, l’allégation, faite pour la première fois, et donc tardivement, dans le mémoire en réplique, selon laquelle le scellé litigieux aurait été mal apposé, du fait de sa vétusté, ne saurait justifier le renversement de la charge de la preuve souhaité par E.ON Energie.

69

En outre, comme le Tribunal l’a relevé aux points 53 à 55 de l’arrêt attaqué, les exigences en matière de preuves dépendraient de la nature des preuves apportées par la Commission pour établir l’infraction. La Commission observe que, si, en matière de pratiques concertées, elle s’appuie uniquement sur des observations relatives à un parallélisme de comportement sur le marché et présume, à cet égard, qu’il ne peut être expliqué autrement que par une concertation entre les entreprises concernées, il suffit à celles-ci, pour leur décharge, d’établir des circonstances qui donnent un éclairage différent aux faits. En revanche, il en irait autrement si la Commission peut renvoyer à des pièces d’où il ressort que le comportement observé est le résultat d’une concertation, auquel cas il ne suffit pas que les entreprises concernées présentent une explication alternative des faits constatés par la Commission. Dans cette hypothèse, elles devraient contester l’existence de ces faits établis au vu des pièces produites par la Commission.

70

Selon la Commission, la question de savoir si elle a satisfait à son obligation d’apporter la preuve initiale par le moyen de preuves directes et celle de savoir si l’entreprise a apporté la preuve contraire relèvent toutes deux de l’appréciation des preuves. En outre, compte tenu des indications données par le fabricant du scellé litigieux, il s’agirait, en l’espèce, d’une situation normale d’apposition d’un scellé fonctionnel, de sorte qu’il appartiendrait à E.ON Energie d’apporter des preuves contraires pour établir son allégation relative à une fausse réaction positive. Selon la Commission, E.ON Energie cherche, en présentant un exposé relatif aux exigences en matière de preuves, à détourner l’attention de la Cour du fait qu’elle n’a jamais réussi à remettre sérieusement en cause la fonctionnalité du scellé litigieux, décrite par le fabricant, confirmée par la pratique de la Commission et vérifiée par l’expert technique, M. Kr.

Appréciation de la Cour

71

Il convient de rappeler, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 48 de l’arrêt attaqué, que, dans le domaine du droit de la concurrence, en cas de litige sur l’existence d’une infraction, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction (arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 58, ainsi que du 6 janvier 2004, BAI et Commission/Bayer, C-2/01 P et C-3/01 P, Rec. p. I-23, point 62).

72

En outre, s’il subsiste un doute dans l’esprit du juge, il doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission, 27/76, Rec. p. 207, point 265). En effet, la présomption d’innocence constitue un principe général du droit de l’Union, qui est aujourd’hui énoncé à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

73

Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour que le principe de la présomption d’innocence s’applique aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C-199/92 P, Rec. p. I-4287, points 149 et 150, ainsi que Montecatini/Commission, précité, points 175 et 176).

74

Certes, si la Commission constate une infraction aux règles de la concurrence en se fondant sur la supposition que les faits établis ne peuvent pas être expliqués autrement qu’en fonction de l’existence d’un comportement anticoncurrentiel, le juge de l’Union sera amené à annuler la décision en question lorsque les entreprises concernées avancent une argumentation qui donne un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permet ainsi de substituer une autre explication plausible des faits à celle retenue par la Commission pour conclure à l’existence d’une infraction. En effet, dans un tel cas, il ne saurait être considéré que la Commission a apporté la preuve de l’existence d’une infraction au droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 1984, Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commission, 29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, point 16, ainsi que du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec. p. I-1307, points 126 et 127).

75

Toutefois, la Cour a également jugé que, dès lors que la Commission a pu établir qu’une entreprise a participé à des réunions entre entreprises à caractère manifestement anticoncurrentiel, le Tribunal avait pu estimer à juste titre qu’il incombait à cette dernière de fournir une autre explication du contenu de ces réunions. Ce faisant, le Tribunal n’avait pas opéré un renversement indu de la charge de la preuve ni violé la présomption d’innocence (arrêt Montecatini/Commission, précité, point 181).

76

De même, c’est à juste titre que le Tribunal a relevé, au point 56 de l’arrêt attaqué, que, lorsque la Commission se fonde sur des éléments de preuve qui sont, en principe, suffisants pour démontrer l’existence de l’infraction, il ne suffit pas à l’entreprise concernée d’évoquer la possibilité qu’une circonstance s’est produite qui pourrait affecter la valeur probante de ces éléments de preuve pour que la Commission supporte la charge de prouver que cette circonstance n’a pas pu affecter la valeur probante de ceux-ci. Au contraire, sauf dans les cas où une telle preuve ne pourrait pas être fournie par l’entreprise concernée en raison du comportement de la Commission elle-même, il appartient à l’entreprise concernée d’établir à suffisance de droit, d’une part, l’existence de la circonstance qu’elle invoque et, d’autre part, que cette circonstance met en cause la valeur probante des éléments de preuve sur lesquels se fonde la Commission.

77

En l’espèce, E.ON Energie reproche au Tribunal d’avoir appliqué par analogie le point 181 de l’arrêt Montecatini/Commission, précité, au cas de bris de scellé qui l’occupait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué.

78

Dans la mesure où E.ON Energie conteste la possibilité de procéder à cette application par analogie, il y a lieu de constater que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit à cet égard, ni aux points 55 et suivants ni au point 170 de l’arrêt attaqué. En effet, dès lors que la Commission avait constaté un bris de scellé sur la base d’un faisceau de preuves, dont le procès-verbal de bris de scellé, le Tribunal a pu estimer, à juste titre, en appliquant l’arrêt Montecatini/Commission, précité, par analogie, qu’il incombait à E.ON Energie d’apporter des preuves remettant en cause ce constat et, ce faisant, il n’a ni opéré un renversement indu de la charge de la preuve ni violé le principe de la présomption d’innocence.

79

Pour autant qu’E.ON Energie cherche à tirer argument, dans le cadre du premier moyen, du dépassement de la durée de conservation du scellé litigieux, il suffit de constater qu’elle conteste les appréciations factuelles effectuées par le Tribunal en ce qui concerne les différents éléments de preuve apportés. Dans cette mesure, son argumentation est donc irrecevable, conformément à la jurisprudence citée aux points 64 et 65 du présent arrêt.

80

En ce qui concerne l’argument tiré d’une prétendue incertitude, qui serait attribuable à la Commission, quant au bon fonctionnement du scellé litigieux concrètement utilisé en l’espèce, il y a lieu de rappeler, ainsi que cela a été dit au point 76 du présent arrêt, que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dès lors qu’il a considéré que la charge de la preuve incombait à E.ON Energie, sauf dans la mesure où une telle preuve ne pourrait pas être fournie par l’entreprise concernée en raison du comportement de la Commission elle-même. S’étant posé la bonne question en droit, le Tribunal a ensuite jugé, en fait, sur la base des éléments de preuve apportés devant lui, aux points 57 à 63, 99 à 124 et 134 à 156 de l’arrêt attaqué, qu’une incertitude attribuable à la Commission n’était pas établie, de sorte que la charge de la preuve incombait effectivement à E.ON Energie. Dans la mesure où E.ON Energie conteste cette appréciation factuelle du Tribunal, son argumentation est irrecevable, conformément à la jurisprudence citée aux points 64 et 65 du présent arrêt.

81

Ainsi, le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation dans l’application des principes régissant la charge de la preuve

Argumentation des parties

82

E.ON Energie reproche au Tribunal d’avoir violé l’obligation de motivation qui lui incombe, en raison du fait qu’il s’est livré à une qualification juridique erronée. Selon elle, dans le cadre du renversement de la charge de la preuve, le Tribunal a méconnu le critère de la «mise en cause» de la valeur probante du scellé litigieux qu’il avait, dans un premier temps, lui-même invoqué au point 56 de l’arrêt attaqué, en exigeant, aux points 202 et 203 de cet arrêt, la preuve d’un «lien de causalité» direct entre le dépassement de la durée de conservation de ce scellé et l’apparition d’une fausse réaction positive. Selon E.ON Energie, le caractère contradictoire et l’insuffisance des motifs en question soulèvent une question de droit et le deuxième moyen est donc recevable.

83

Selon la Commission, ce moyen est irrecevable parce qu’E.ON Energie vise non pas la motivation de l’arrêt attaqué, laquelle est claire, mais uniquement l’appréciation des preuves à laquelle le Tribunal a procédé. En tout état de cause, il serait non fondé.

Appréciation de la Cour

84

Contrairement à ce que soutient la Commission, le deuxième moyen est recevable. En effet, dans la mesure où E.ON Energie dénonce une prétendue contradiction entre la règle de droit posée au point 56 de l’arrêt attaqué et la mise en œuvre de cette règle au point 202 de celui-ci, en mettant ainsi en cause la cohérence du raisonnement suivi par le Tribunal dans le cadre de l’application du droit de l’Union en ce qui concerne la charge de la preuve, elle soulève une question de droit portant sur l’application de ce droit par le Tribunal (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, Rec. p. I-3569, point 89).

85

Quant au bien-fondé dudit moyen, il suffit d’observer, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 37 de ses conclusions, que, lorsque le Tribunal fixe le principe, au point 56 de l’arrêt attaqué, selon lequel la circonstance avancée par E.ON Energie doit mettre en cause la valeur probante des éléments de preuve sur lesquels repose l’analyse de la Commission, cela suppose, à l’évidence, un lien de causalité entre l’une et l’autre.

86

En effet, la circonstance invoquée par E.ON Energie devant le Tribunal, tirée du dépassement de la durée de conservation du scellé litigieux, ne peut remettre en cause la valeur probante des inscriptions «VOID» figurant sur ce scellé que s’il est démontré qu’il existe un lien de cause à effet entre l’éventuelle péremption dudit scellé et l’apparition desdites inscriptions. Dès lors, il y a lieu de conclure que, en recherchant l’existence d’un tel lien aux points 202 et 203 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas appliqué un critère juridique différent de celui qu’il avait énoncé au point 56 de cet arrêt.

87

Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré de la dénaturation des éléments de preuve, de la violation des principes de l’état de droit et du droit à une bonne administration ainsi que du caractère illogique et erroné de la motivation en ce qui concerne l’appréciation de la régularité de l’apposition du scellé litigieux

Argumentation des parties

88

Par son troisième moyen, E.ON Energie remet en cause, à plusieurs égards, l’appréciation du Tribunal relative à la régularité de l’apposition du scellé litigieux figurant aux points 102 à 115 de l’arrêt attaqué.

89

S’agissant, premièrement, de la dénaturation des preuves, E.ON Energie souligne que l’intégrité d’un scellé comporte aussi bien un aspect interne qu’un aspect externe et que seul ce dernier peut être établi par référence à un procès-verbal attestant l’apposition régulière d’un scellé. Le Tribunal aurait ainsi omis de tenir compte de l’intégrité interne de ce scellé, qui ne pouvait pas apparaître de manière évidente à l’extérieur, pendant le court laps de temps qui a séparé son application du moment où l’équipe d’inspection a quitté les locaux. En négligeant un tel élément, le Tribunal aurait, par conséquent, méconnu les principes de l’état de droit ainsi que du droit à une bonne administration, puisqu’il n’était pas en mesure d’apprécier à l’œil nu le caractère régulier de l’action de la Commission.

90

Par ailleurs, le Tribunal aurait dénaturé l’élément de preuve constitué par le procès-verbal d’apposition du scellé litigieux en lui attribuant une teneur déclarative qu’il n’a pas, en supposant, au point 104 de l’arrêt attaqué, qu’il constitue une preuve suffisante de l’existence d’une apposition régulière de ce scellé. De plus, en jugeant, au point 115 de l’arrêt attaqué, que le scellé «adhérait donc à la porte du local G.505 et à l’encadrement de celle-ci et qu’il était intact, en ce sens qu’il ne faisait pas apparaître les inscriptions ‘VOID’ au moment où l’équipe d’inspection a quitté les locaux de la requérante», le Tribunal aurait retenu des critères de délimitation qui sont dénués de pertinence en ce qui concerne l’aptitude interne du scellé litigieux à remplir sa fonction. Ce faisant, le Tribunal aurait violé les lois de la logique.

91

Deuxièmement, E.ON Energie reproche au Tribunal d’avoir fondé son analyse sur les déclarations des inspecteurs de la Commission et du Bundeskartellamt relatives à l’apposition dudit scellé. Celles-ci seraient dénuées de pertinence dans la mesure où ces derniers seraient dans l’incapacité d’évaluer l’intégrité interne du scellé litigieux.

92

Troisièmement, E.ON Energie affirme qu’elle n’a pas eu la possibilité de reconnaître la sensibilité particulière du film de sécurité ni, de ce fait, de vérifier les propriétés concrètes de celui-ci. Dans ce contexte, le Tribunal aurait commis une erreur de motivation lorsqu’il a indiqué, au point 105 de l’arrêt attaqué, en se référant au considérant 51 de la décision litigieuse, qu’E.ON Energie était censée connaître «parfaitement l’importance de tels signes», à savoir les signes «VOID». Selon E.ON Energie, il ne saurait être exclu que le vice caché ou l’endommagement préalable du scellé litigieux n’a pu apparaître que plus tard ou que, en raison de l’ignorance du fonctionnement de ce scellé, personne n’a prêté une attention suffisante à l’intégrité externe de celui-ci.

93

La Commission estime que, par le troisième moyen, E.ON Energie cherche, en réalité, à remettre en cause les constatations de fait effectuées par le Tribunal, de sorte que ce moyen est irrecevable.

Appréciation de la Cour

94

En ce qui concerne les allégations relatives à une dénaturation des éléments de preuve, il convient de distinguer, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions, entre la partie de l’appréciation du Tribunal relative à l’intégrité du scellé litigieux et celle concernant la valeur du procès-verbal d’apposition de ce scellé.

95

Dans la mesure où E.ON Energie remet en cause l’appréciation du Tribunal relative à l’intégrité du scellé litigieux, il convient d’observer qu’elle met en avant sa propre définition de l’absence d’altération d’un scellé, au regard de laquelle elle demande à la Cour de contrôler l’appréciation des preuves effectuée par le Tribunal.

96

Toutefois, la question de savoir si le scellé litigieux pouvait être considéré comme altéré est non pas une question de dénaturation des éléments de preuve, mais une question de fait. E.ON Energie conteste ainsi, en réalité, l’appréciation en fait que le Tribunal a effectuée quant au caractère intact du scellé litigieux sur la base des éléments de preuve qui lui avaient été soumis. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 64 du présent arrêt, ces allégations sont irrecevables dans le cadre du présent pourvoi.

97

Par ailleurs, E.ON Energie n’explique pas en quoi le Tribunal aurait violé les principes de l’état de droit et de bonne administration, du fait de l’appréciation factuelle qu’il a effectuée. Partant, ces arguments doivent également être rejetés.

98

S’agissant de la prétendue dénaturation du procès-verbal d’apposition du scellé litigieux, il y a lieu de relever, ainsi que M. l’avocat général l’a fait au point 56 de ses conclusions, que cet élément de preuve fait foi, jusqu’à preuve du contraire, quant à l’apposition régulière de ce scellé, ainsi qu’au fait que celui-ci adhérait à la porte du local G.505, circonstances constatées par les représentants de la Commission et du Bundeskartellamt, au soir du 29 mai 2006. Or, l’argumentation avancée par E.ON Energie à cet égard ne met en évidence aucune inexactitude matérielle dans la lecture que le Tribunal a faite dudit procès-verbal et ne mentionne aucun élément de nature à démontrer que celui-ci serait entaché par des constatations ou des déclarations inexactes.

99

Ainsi, les allégations concernant la dénaturation du procès-verbal d’apposition du scellé litigieux doivent être rejetées comme non fondées.

100

En ce qui concerne le reproche qu’E.ON Energie fait au Tribunal en critiquant la pertinence des déclarations des inspecteurs, ces derniers n’étant prétendument pas en mesure d’évaluer le fonctionnement interne dudit scellé, il convient de rappeler, ainsi que cela a été relevé au point 95 du présent arrêt, que, ce faisant, E.ON Energie a cherché à faire adopter sa propre définition de l’absence d’altération d’un scellé. Toutefois, ainsi que la Cour l’a jugé au point 96 du présent arrêt, la question de savoir si le scellé litigieux pouvait être considéré comme altéré est une question de fait relevant de la seule compétence du Tribunal.

101

Par ailleurs, conformément à la jurisprudence rappelée au point 64 du présent arrêt, le Tribunal est seul à pouvoir apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis, dès lors que les preuves qu’il a retenues à l’appui des faits ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés (voir également, en ce sens, arrêt du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C-328/05 P, Rec. p. I-3921, point 41 et jurisprudence citée). Or, par son argumentation relative à la pertinence des déclarations des inspecteurs, E.ON Energie cherche à remettre en cause la valeur attribuée à ces éléments de preuve par le Tribunal. Par conséquent, cette argumentation doit être rejetée comme irrecevable.

102

Enfin, l’argument avancé par E.ON Energie tenant à une prétendue erreur de motivation est inopérant, dès lors qu’il concerne un motif surabondant du raisonnement du Tribunal. En effet, l’affirmation faite par le Tribunal, au point 105 de l’arrêt attaqué, selon laquelle E.ON Energie «connaissait parfaitement l’importance» des signes «VOID», qui fait l’objet de cet argument, s’inscrit dans un raisonnement fondé sur l’absence d’objections d’E.ON Energie à l’égard de l’apposition du scellé litigieux avant l’apparition de ces signes, lequel raisonnement ne fait que corroborer les conclusions tirées par le Tribunal d’autres éléments de preuve.

103

Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

Sur le quatrième moyen, tiré du caractère prétendument illogique de la motivation en ce qui concerne l’appréciation de l’argument relatif au dépassement de la durée maximale de conservation du scellé litigieux

Argumentation des parties

104

E.ON Energie invoque un défaut de motivation lié à une prétendue violation des lois de la logique. Selon elle, au point 203 de l’arrêt attaqué, le Tribunal tire du constat du bon fonctionnement des scellés utilisés dans le cadre des autres appositions de scellés dans le bâtiment d’E.ON Energie la conclusion logiquement inexplicable selon laquelle le scellé litigieux a dû, lui aussi, fonctionner correctement. Or, ce serait précisément le propre des productions en série qu’un vice particulier n’aboutisse à des défaillances que dans des produits isolés. La Commission n’aurait pas démontré que tous les scellés provenant du même lot étaient exempts de défaut. En outre, il serait constant, en l’espèce, que les autres appositions de scellés concernaient non pas des portes composées de panneaux insonorisants et d’un encadrement en aluminium éloxydé, mais plutôt trois armoires à dossiers. E.ON Energie précise qu’elle conteste la logique inhérente aux constatations faites par le Tribunal et non pas des appréciations factuelles effectuées par celui-ci.

105

Selon la Commission, le quatrième moyen est irrecevable, au motif qu’E.ON Energie se borne à contester des constatations factuelles du Tribunal, et, en tout état de cause, non fondé.

Appréciation de la Cour

106

Pour autant que le Tribunal s’appuie, au point 203 de l’arrêt attaqué, sur le fait que tous les scellés en cause viennent d’un même lot, il s’agit d’une constatation factuelle qu’E.ON Energie ne saurait remettre en cause devant la Cour en l’absence d’une dénaturation des faits, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 64 et 65 du présent arrêt.

107

En ce qui concerne l’argumentation par laquelle E.ON Energie s’appuie sur les prétendues différences entre les supports sur lesquels les scellés en cause ont été apposés, il convient d’observer que celle-ci ne conteste pas la déclaration explicite, faite au point 122 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, d’après les indications du fabricant, corroborées par les tests de l’expert de la Commission, le type de scellé utilisé est «adapté à pratiquement tous les supports». Dans ces conditions, cette argumentation est inopérante dès lors qu’elle fait abstraction d’un élément clé qui sous-tend la motivation avancée par le Tribunal et ne saurait donc remettre en cause cette motivation.

108

Enfin, il convient d’ajouter que c’est à juste titre que la Commission observe que, si une entreprise pouvait remettre en cause la valeur probante d’un scellé en invoquant une simple possibilité qu’il ait été défectueux, la Commission serait privée de toute possibilité d’utiliser des scellés. Dès lors, une telle argumentation, non étayée par des éléments de preuve établissant une défectuosité affectant le scellé litigieux, ne saurait prospérer.

Sur le cinquième moyen, tiré d’irrégularités dans l’administration de la preuve, d’une violation du principe in dubio pro reo et de prétendues contradictions en ce qui concerne l’appréciation de l’état du scellé litigieux

Argumentation des parties

109

E.ON Energie reproche au Tribunal d’avoir violé les règles applicables à une administration de la preuve régulière et les lois de la logique ainsi que le principe in dubio pro reo. En particulier, le Tribunal, au point 146 de l’arrêt attaqué, aurait commis une erreur de droit en rejetant comme inopérant l’argument concernant l’état des inscriptions «VOID» sur l’encadrement de la porte. Ce faisant, il aurait contredit ses propres constatations ainsi que l’exposé incontesté de la Commission. Selon E.ON Energie, il découle, en effet, du propre exposé de la Commission que chaque repositionnement du scellé doit entraîner un endommagement des lettres, de sorte que la présence de signes «VOID» intacts prouvent qu’un détachement suivi d’un repositionnement du scellé peut être exclu. Si une fausse réaction positive sur la partie du scellé litigieux qui adhérait à l’encadrement de la porte ne peut pas être exclue, il conviendrait, in dubio pro reo, de considérer qu’il peut en être de même en ce qui concerne la partie du scellé adhérant au panneau de la porte, ce qui permettrait également de contredire la constatation selon laquelle l’apparition d’inscriptions «VOID» sur le scellé litigieux ou, à tout le moins, sur une partie de ce dernier signifie, dans tous les cas, que ledit scellé a été brisé et que l’autocollant a été déplacé.

110

En outre, ce serait en violation des règles applicables à une administration de la preuve régulière que le Tribunal a omis d’ordonner une mesure d’instruction à ce propos. E.ON Energie souligne, à cet égard, que la question de savoir si une preuve déterminée a été administrée de façon régulière et dans le respect des principes applicables en la matière, y compris du principe in dubio pro reo, est une question de droit.

111

La Commission conteste ces arguments et estime, en particulier, qu’E.ON Energie cherche de nouveau à contester des constatations factuelles. Le cinquième moyen serait donc irrecevable.

Appréciation de la Cour

112

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’un pourvoi est irrecevable dans la mesure où, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt du Tribunal, il se limite à répéter les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant cette juridiction, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par celle-ci. En effet, un tel pourvoi constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour sur pourvoi (arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 51 et jurisprudence citée).

113

En revanche, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, ladite procédure serait privée d’une partie de son sens (arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C-229/05 P, Rec. p. I-439, point 32 et jurisprudence citée).

114

En l’espèce, si E.ON Energie invoque une violation du principe in dubio pro reo ainsi qu’une prétendue contradiction de motifs, les seules explications qu’elle avance au soutien de ces allégations consistent, en réalité, dans une remise en cause des constatations factuelles effectuées par le Tribunal sur la base des éléments de preuve qui lui avaient été soumis. Ainsi, elle n’explique pas les erreurs de droit dont serait entachée l’appréciation du Tribunal et ne conteste pas l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal.

115

Quant à la mesure d’instruction que le Tribunal aurait omis d’adopter, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose dans les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui, selon une jurisprudence également constante, échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sous réserve du cas d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve (voir arrêts du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C-119/97 P, Rec. p. I-1341, point 66, ainsi que du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C-315/99 P, Rec. p. I-5281, point 19).

116

Rien, dans le présent pourvoi, ne permet de penser que tel est le cas en l’espèce. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 84 de ses conclusions, la conclusion que tire le Tribunal, au point 146 de l’arrêt attaqué, quant au fait que le scellé litigieux avait dû être enlevé de la porte du local G.505 pendant la nuit du 29 au 30 mai 2006 est étayée à suffisance de droit par son examen, aux points 136 à 145 de cet arrêt, des éléments de preuve dont il disposait.

117

Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal de n’avoir pas fait droit à la demande d’E.ON Energie tendant à ce que soient ordonnées des mesures d’instruction supplémentaires.

118

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen.

Sur le sixième moyen, tiré d’erreurs de droit et, en particulier, de la violation du principe de proportionnalité, dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction et du montant de l’amende

Argumentation des parties

119

E.ON Energie fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et a, notamment, violé le principe de proportionnalité, en ne tenant pas compte, dans son appréciation de la gravité de l’infraction et du montant de l’amende, du fait que la Commission n’a apporté aucun élément de nature à démontrer que la porte du local G.505 aurait effectivement été ouverte ou que des documents auraient été dérobés. Or, il s’agissait, selon elle, d’éléments déterminants dans la mesure où l’objectif d’une apposition de scellé, tel qu’énoncé au point 291 de l’arrêt attaqué, est d’empêcher toute manipulation des documents placés dans le local mis sous scellé. Elle ajoute que, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal aurait dû réduire le montant de l’amende en conséquence. De plus, E.ON Energie estime que le Tribunal a commis une erreur de droit quant aux règles relatives à l’administration de la preuve en omettant d’ordonner une mesure d’instruction concernant la question de l’ouverture de la porte.

120

E.ON Energie fait également valoir que l’utilisation, par la Commission, de scellés dont la durée de conservation était dépassée était à l’origine d’une situation d’incertitude dont le Tribunal aurait dû tenir compte dans le cadre de la fixation du montant de l’amende. Elle invoque à cet égard, par analogie, l’arrêt du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission (40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 556), par lequel la Cour a jugé, en substance, qu’une infraction résultant d’une certaine pratique ne saurait être prise en considération aux fins de la fixation du montant de l’amende étant donné qu’il ne saurait être exclu que le texte d’une communication de la Commission a pu faire croire qu’une telle pratique était toutefois acceptée comme compatible avec le droit de l’Union.

121

Ainsi, le Tribunal aurait omis de tenir compte de la circonstance atténuante résultant du fait que la Commission était elle-même à l’origine de la situation peu claire concernant l’état du scellé litigieux, laquelle était de nature à induire en erreur et impossible à éclaircir a posteriori. Or, il appartiendrait à la Cour, dans le cadre de son contrôle dans le cadre d’un pourvoi, d’identifier et de tenir compte de tous les facteurs pertinents pour apprécier la gravité d’un comportement déterminé.

122

La Commission conteste l’ensemble de ces arguments et invite la Cour à rejeter le sixième moyen.

Appréciation de la Cour

123

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, conformément à l’article 261 TFUE et à l’article 31 du règlement no 1/2003, le Tribunal dispose d’une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les amendes fixées par la Commission.

124

Le Tribunal est dès lors habilité, au-delà du simple contrôle de légalité de ces amendes, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée (arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C-3/06 P, Rec. p. I-1331, point 61 et jurisprudence citée).

125

En revanche, il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission, C-310/93 P, Rec. p. I-865, point 34, ainsi que du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission, C-248/98 P, Rec. p. I-9641, point 54).

126

Ainsi, ce n’est que dans la mesure où la Cour estimerait que le niveau de la sanction est non seulement inapproprié, mais également excessif, au point d’être disproportionné, qu’il y aurait lieu de constater une erreur de droit commise par le Tribunal, en raison du caractère inapproprié du montant d’une amende.

127

S’agissant des allégations d’E.ON Energie tenant au caractère prétendument disproportionné de l’amende infligée en l’espèce, le Tribunal a avancé, au point 294 de l’arrêt attaqué, trois raisons expliquant sa décision sur la fixation du montant de l’amende à 38 millions d’euros tenant, premièrement, à la nature particulièrement grave d’un bris de scellé, deuxièmement, à la taille d’E.ON Energie et, troisièmement, à la nécessité d’assurer un effet suffisamment dissuasif à l’amende.

128

En ce qui concerne la première de ces raisons, il convient de relever, ainsi que le rappelle la Commission, que le Tribunal a correctement expliqué, aux points 85 et 218 de l’arrêt attaqué, qu’il est indifférent, pour le fait constitutif du bris de scellé, que quelqu’un ait effectivement pénétré, ou non, dans le local scellé. En effet, l’objectif des articles 20, paragraphe 2, sous d), et 23, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1/2003 est de protéger les inspections de la menace qui dérive du simple fait que le scellé a été brisé, donnant ainsi lieu à un doute quant à l’intégrité des éléments de preuve dans le local scellé.

129

Cela étant, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en considérant, au point 294 de l’arrêt attaqué, qu’une infraction constituée par un bris de scellé est particulièrement grave par sa nature même et il y a donc lieu de rejeter les arguments d’E.ON Energie selon lesquels la prétendue absence d’ouverture de la porte du local G.505 pendant la nuit du 29 au 30 mai 2006 aurait dû modifier cette appréciation.

130

S’agissant de la deuxième de ces raisons, tenant à la taille d’E.ON Energie, il y a lieu d’observer que le Tribunal a relevé, pour apprécier la proportionnalité de l’amende par rapport à cette taille, au point 296 de l’arrêt attaqué, le fait que l’amende de 38 millions d’euros infligée à cette entreprise représente 0,14 % de son chiffre d’affaires annuel. À cet égard, il suffit d’observer que ce pourcentage, qui a déjà été indiqué au considérant 113 de la décision litigieuse, n’a été contesté par E.ON Energie ni devant le Tribunal ni devant la Cour, et qu’il s’agit donc d’une donnée acquise dans le cadre du présent pourvoi.

131

Dans ces conditions, il convient de constater qu’E.ON Energie n’a avancé aucun argument de nature à démontrer que le fait pour le Tribunal d’entériner la fixation d’une amende d’un tel montant était disproportionné par rapport à la taille de l’entreprise en tant que telle.

132

De même, en ce qui concerne la troisième raison tenant à la nécessité d’assurer un effet suffisamment dissuasif à l’amende, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, en cas de constatation d’une infraction aux règles de fond énoncées aux articles 81 CE et 82 CE, la Commission peut infliger une amende à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée au cours de l’exercice social précédent. Dès lors, une entreprise qui ferait obstacle aux opérations d’inspection de la Commission, en brisant des scellés apposés par cette dernière afin de préserver l’intégrité de documents pendant la durée nécessaire à l’inspection, serait susceptible, en faisant disparaître des preuves recueillies par la Commission, d’échapper à une telle sanction et doit donc être dissuadée, par le montant de l’amende fixée en application de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, de se livrer à de tels agissements. Or, du moment qu’un bris de scellé est constaté, il ne saurait être exclu que de tels agissements se sont produits.

133

Ainsi, au regard de l’amende susceptible d’être imposée à E.ON Energie, en application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 dans l’hypothèse où les pratiques poursuivies auraient été établies, l’amende de 38 millions d’euros, fixée dans la décision litigieuse, entérinée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué et représentant 0,14 % de son chiffre d’affaires annuel, ne saurait être considérée comme excessive au regard de la nécessité d’assurer son effet dissuasif. Il convient d’ajouter, à toutes fin utiles, que, en avançant, au point 294 de l’arrêt attaqué, les trois raisons susmentionnées au point 127 du présent arrêt, le Tribunal a motivé à suffisance de droit sa décision, adoptée dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, sur la proportionnalité de la sanction imposée.

134

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter dans leur ensemble les arguments d’E.ON Energie relatifs à une prétendue violation du principe de proportionnalité dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction et du montant de l’amende.

135

En ce qui concerne les arguments d’E.ON Energie relatifs à l’administration de la preuve, dans la mesure où E.ON Energie fait valoir, dans ce contexte, que le Tribunal aurait dû adopter une mesure d’instruction pour établir si et, le cas échéant, de quelle manière, la porte du local G.505 avait été ouverte pendant la nuit du 29 au 30 mai 2006, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 115 du présent arrêt, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose dans les affaires dont il est saisi. Cela étant, il ne saurait lui être reproché, dans le cadre du sixième moyen, d’avoir décidé, notamment aux points 84 à 86 de l’arrêt attaqué, de ne pas compléter ces éléments, et notamment de ne pas entendre les possesseurs de clés comme témoins, d’autant plus que ces personnes avaient déjà fait des déclarations sous serment au stade de la procédure administrative.

136

Quant à l’allégation d’E.ON Energie fondée sur le fait que la Commission aurait elle-même été à l’origine de la situation peu claire, de nature à induire en erreur et impossible à éclaircir a posteriori, il y a lieu d’observer que l’arrêt Suiker Unie e.a./Commission, précité, qu’elle invoque dans ce contexte, n’est pas transposable au cas d’espèce. En effet, la Cour a déjà rejeté l’ensemble des moyens visant à remettre en cause les appréciations de fond retenues par le Tribunal, et notamment l’appréciation selon laquelle la performance du scellé litigieux n’était pas affectée par le dépassement du délai de conservation de celui-ci, effectuée notamment aux points 63 et 199 à 203 de l’arrêt attaqué, et rappelée dans le contexte de la fixation de l’amende au point 290 de celui-ci. Ainsi, E.ON Energie n’aurait eu aucune raison de s’opposer à l’utilisation du scellé litigieux, même si elle avait été au courant dudit dépassement, et l’absence d’informations à cet égard au moment où ce scellé a été apposé ne saurait donc être considérée comme une circonstance atténuante.

137

Pour le surplus, il suffit de constater que, par ses arguments avancés dans le cadre du sixième moyen, E.ON Energie cherche à obtenir une nouvelle appréciation des faits ou du caractère approprié du montant de l’amende. Conformément à la jurisprudence rappelée aux points 64 et 125 du présent arrêt, de tels arguments doivent être rejetés comme irrecevables.

138

Il résulte de ce qui précède que le sixième moyen et, partant, le pourvoi dans son ensemble doivent être rejetés.

Sur les dépens

139

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’E.ON Energie et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a donc lieu de la condamner aux dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

E.ON Energie AG est condamnée aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.