Affaire C-53/11 P

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

contre

Nike International Ltd

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 58 — Règlement (CE) no 2868/95 — Règles 49 et 50 — Marque verbale R10 — Opposition — Cession — Recevabilité du recours — Notion de ‘personne admise à former un recours’ — Applicabilité des directives de l’OHMI»

Sommaire de l’arrêt

Marque communautaire – Procédure de recours – Recours formé contre une décision de la division d’opposition de l’Office – Cession de la marque antérieure après le dépôt de l’opposition et avant l’adoption de la décision par l’Office – Obligation du cessionnaire d’apporter la preuve de la cession pour justifier de sa qualité pour agir – Délai

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 58 et 59; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règles 48, § 1, a) et b), et 49, § 1 et 2]

La règle 49 du règlement no 2868/95, portant modalités d’application du règlement n 40/94 sur la marque communautaire, énonce, à son paragraphe 1, que, si le recours ne remplit pas les conditions prévues, notamment, à l’article 58 du règlement no 40/94, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié à toutes les irrégularités constatées avant l’expiration du délai correspondant fixé à l’article 59 de ce règlement.

Or, ledit article 59 prévoit deux délais différents. Afin de prévoir une possibilité réelle de remédier aux irrégularités visées à ladite règle 49, paragraphe 1, il convient de prendre en compte le délai de quatre mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée.

Non seulement ledit paragraphe 1 ne prévoit pas, selon son libellé, la possibilité pour l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) d’impartir un délai supplémentaire à celui qui intente le recours afin de remédier à une irrégularité liée à la preuve de la qualité pour agir, mais en outre le paragraphe 2 de cette même règle 49 exclut une telle possibilité.

En effet, ce dernier paragraphe dispose que, si la chambre de recours constate que le recours ne satisfait pas à d’autres dispositions du règlement no 40/94 ou à d’autres dispositions des règles contenues dans le règlement no 2868/95, et notamment à celles prévues à la règle 48, paragraphe 1, sous a) et b), de ce règlement, elle en informe le requérant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu’elle lui impartit. Si le recours n’est pas régularisé dans le délai fixé, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.

Il résulte clairement de la référence à «d’autres dispositions», figurant à la règle 49, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, que la chambre de recours de l’Office ne peut accorder un délai supplémentaire dans le cas d’une irrégularité liée au non-respect des dispositions expressément mentionnées au paragraphe 1 de cette règle, notamment à l’article 58 du règlement no 40/94.

Il en découle que celui qui intente un recours devant la chambre de recours de l’Office doit justifier de sa qualité pour agir dans le délai de quatre mois prévu à l’article 59 du règlement no 40/94, sous peine d’irrecevabilité du recours. Cette personne a le droit de remédier proprio motu à un éventuel motif d’irrecevabilité dans le même délai.

Partant, s’il y a eu une cession du signe sur lequel l’opposition était fondée sans que cette cession ait pu être prise en compte pendant la procédure devant la division d’opposition de l’Office, il incombe au cessionnaire d’apporter devant la chambre de recours de l’Office la preuve du fait qu’il est devenu le titulaire dudit signe au moyen d’une cession pour justifier de sa qualité pour agir dans le délai de quatre mois prévu à l’article 59 du règlement no 40/94, sous peine d’irrecevabilité de son recours.

(cf. points 48-52, 54, 55)


Affaire C-53/11 P

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

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Nike International Ltd

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 58 — Règlement (CE) no 2868/95 — Règles 49 et 50 — Marque verbale R10 — Opposition — Cession — Recevabilité du recours — Notion de ‘personne admise à former un recours’ — Applicabilité des directives de l’OHMI»

Sommaire de l’arrêt

Marque communautaire — Procédure de recours — Recours formé contre une décision de la division d’opposition de l’Office — Cession de la marque antérieure après le dépôt de l’opposition et avant l’adoption de la décision par l’Office — Obligation du cessionnaire d’apporter la preuve de la cession pour justifier de sa qualité pour agir — Délai

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 58 et 59; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règles 48, § 1, a) et b), et 49, § 1 et 2]

La règle 49 du règlement no 2868/95, portant modalités d’application du règlement n 40/94 sur la marque communautaire, énonce, à son paragraphe 1, que, si le recours ne remplit pas les conditions prévues, notamment, à l’article 58 du règlement no 40/94, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié à toutes les irrégularités constatées avant l’expiration du délai correspondant fixé à l’article 59 de ce règlement.

Or, ledit article 59 prévoit deux délais différents. Afin de prévoir une possibilité réelle de remédier aux irrégularités visées à ladite règle 49, paragraphe 1, il convient de prendre en compte le délai de quatre mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée.

Non seulement ledit paragraphe 1 ne prévoit pas, selon son libellé, la possibilité pour l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) d’impartir un délai supplémentaire à celui qui intente le recours afin de remédier à une irrégularité liée à la preuve de la qualité pour agir, mais en outre le paragraphe 2 de cette même règle 49 exclut une telle possibilité.

En effet, ce dernier paragraphe dispose que, si la chambre de recours constate que le recours ne satisfait pas à d’autres dispositions du règlement no 40/94 ou à d’autres dispositions des règles contenues dans le règlement no 2868/95, et notamment à celles prévues à la règle 48, paragraphe 1, sous a) et b), de ce règlement, elle en informe le requérant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu’elle lui impartit. Si le recours n’est pas régularisé dans le délai fixé, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.

Il résulte clairement de la référence à «d’autres dispositions», figurant à la règle 49, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, que la chambre de recours de l’Office ne peut accorder un délai supplémentaire dans le cas d’une irrégularité liée au non-respect des dispositions expressément mentionnées au paragraphe 1 de cette règle, notamment à l’article 58 du règlement no 40/94.

Il en découle que celui qui intente un recours devant la chambre de recours de l’Office doit justifier de sa qualité pour agir dans le délai de quatre mois prévu à l’article 59 du règlement no 40/94, sous peine d’irrecevabilité du recours. Cette personne a le droit de remédier proprio motu à un éventuel motif d’irrecevabilité dans le même délai.

Partant, s’il y a eu une cession du signe sur lequel l’opposition était fondée sans que cette cession ait pu être prise en compte pendant la procédure devant la division d’opposition de l’Office, il incombe au cessionnaire d’apporter devant la chambre de recours de l’Office la preuve du fait qu’il est devenu le titulaire dudit signe au moyen d’une cession pour justifier de sa qualité pour agir dans le délai de quatre mois prévu à l’article 59 du règlement no 40/94, sous peine d’irrecevabilité de son recours.

(cf. points 48-52, 54, 55)