CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 19 septembre 2013 ( 1 )

Affaires jointes C‑247/11 P et C‑253/11 P

Areva SA (C‑247/11 P),

Alstom SA,

T&D Holding SA, anciennement Areva T&D Holding SA,

Alstom Grid SAS, anciennement Areva T&D SA,

Alstom Grid AG, anciennement Areva T&D AG (C‑253/11 P)

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché des projets relatifs aux appareillages de commutation à isolation gazeuse — Obligation de motivation — Violation des droits de la défense — Imputabilité du comportement infractionnel — Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende — Solidarité ‘de fait’ — Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement — Droit à un recours effectif»

1. 

Les présentes affaires jointes ont pour objet deux pourvois formés respectivement, dans l’affaire C‑247/11 P, par Areva SA (ci‑après «Areva») et, dans l’affaire C‑253/11 P, par Alstom SA (ci‑après «Alstom») et ses filiales T&D Holding SA, anciennement Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, anciennement Areva T&D SA, et Alstom Grid AG, anciennement Areva T&D AG (toutes ces sociétés conjointement seront indiquées ci‑après également comme les «requérantes aux pourvois»). Les deux pourvois sont dirigés à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2011, Areva e.a./Commission (ci-après l’«arrêt attaqué») ( 2 ). Par cet arrêt le Tribunal, d’une part, a partiellement annulé la décision C(2006) 6762 final (ci-après la «décision litigieuse») ( 3 ) dans laquelle la Commission européenne, après avoir constaté l’existence d’une entente anticoncurrentielle dans le secteur des appareillages de commutation à isolation gazeuse (ci-après les «AIG») ( 4 ), a sanctionné les entreprises y ayant participé et, d’autre part, a reformé les amendes infligées par la Commission aux sociétés ayant formé les présents pourvois.

2. 

Les présentes conclusions sont présentées simultanément à mes conclusions dans les affaires jointes C‑231/11 P, C‑232/11 P et C‑233/11 P, Commission/Siemens Österreich e.a. ( 5 ) qui concernent la même entente et la même décision de la Commission. Dans la mesure où certaines des questions qui se posent dans les présentes affaires coïncident, du moins partiellement, avec celles analysées dans lesdites affaires, je me permettrai, à chaque fois que cela sera opportun, de renvoyer aux points pertinents de mes conclusions dans ces affaires.

I – Faits

A – Les requérantes aux pourvois

3.

Areva, requérante dans l’affaire C‑247/11 P, est la société faîtière d’un groupe de sociétés qui opère dans le secteur nucléaire.

4.

Alstom, première requérante dans l’affaire C‑253/11 P, est la société faîtière d’un groupe industriel actif dans différents secteurs dont, entre autres, celui de la transmission et distribution d’électricité (ci‑après «le secteur T&D»).

5.

L’ensemble des activités du groupe Alstom dans le secteur T&D a été cédé, le 8 janvier 2004, au groupe dont Areva est la société faîtière. Pour la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004 (date de la fin de l’infraction constatée par la Commission dans la décision litigieuse) les activités en matière d’AIG du groupe Areva ont été menées par Areva T&D SA et par Areva T&D AG ( 6 ), filiales détenues à 100 % par Areva T&D Holding SA, elle-même détenue à 100 % par Areva (ci-après, prises ensemble, les «anciennes filiales d’Areva»).

6.

Le 7 juin 2010, après la clôture définitive de la procédure orale devant le Tribunal, Areva a cédé l’ensemble de ses activités dans le secteur T&D. En particulier, Alstom a repris les activités de transmission. À la suite de cette acquisition, Areva T&D Holding SA a pris le nom de T&D Holding SA – deuxième requérante dans l’affaire C‑253/11 P –, Areva T&D SA est devenue Alstom Grid SAS – troisième requérante dans l’affaire C‑253/11 P – et Areva T&D AG est devenue Alstom Grid AG – quatrième requérante dans l’affaire C‑253/11 P. Alstom, et ses filiales actuelles T&D Holding SA, Alstom Grid SAS et Alstom Grid AG, requérantes dans l’affaire C‑253/11 P seront dénommées conjointement ci-après également les «sociétés du groupe Alstom».

B – La décision litigieuse et l’arrêt attaqué

7.

Le 24 janvier 2007, la Commission a adopté la décision litigieuse, dans laquelle elle a constaté l’existence d’une entente anticoncurrentielle dans le secteur des AIG par laquelle les entreprises y ayant participé avaient convenu, entre autres, la répartition des marchés à niveau mondial ( 7 ), la fixation des prix et l’échange d’informations sensibles. La Commission a aussi constaté que l’entente avait été opérative pour une période allant du 15 avril 1988 au 11 mai 2004. En particulier, elle a constaté la responsabilité des requérantes dans les présentes affaires ( 8 ) et leur a, par conséquent, infligé des amendes ( 9 ).

8.

Les requérantes aux pourvois ont introduit des recours contre la décision litigieuse devant le Tribunal qui, le 3 mars 2011, a rendu l’arrêt attaqué. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé partiellement la décision litigieuse ( 10 ) et, ensuite, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, a infligé pour les infractions constatées les amendes suivantes:

Alstom: 10327500 euros;

Alstom: 48195000 euros, solidairement avec Areva T&D SA, 20400000 euros du montant dû par Areva T&D SA étant à payer, solidairement, par cette dernière et Areva T&D AG, Areva, et Areva T&D Holding SA ( 11 ).

9.

Le Tribunal a rejeté les recours pour le surplus.

II – Procédure devant la Cour et conclusions des parties

10.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 mai 2011, Areva a introduit le pourvoi dans l’affaire C‑247/11 P. Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 mai 2011, les sociétés du groupe Alstom ont introduit le pourvoi dans l’affaire C‑253/11 P. Tant Areva que les sociétés du groupe Alstom demandent à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué. Au cas où la Cour estime que le litige est en état d’être définitivement jugé, elles demandent, à titre principal, d’annuler respectivement les articles 1er, sous c), et 2, sous c), et les articles 1er, sous b), d), e), f), et 2, b) et c) de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, de réduire substantiellement l’amende qui leur a été infligée, ainsi que de condamner la Commission aux dépens. Dans le cas où la Cour estime que le litige n’est pas en état d’être jugé, les requérantes aux pourvois demandent de renvoyer l’affaire à une autre chambre du Tribunal et de réserver les dépens. La Commission conclut au rejet des pourvois et à la condamnation des requérantes aux pourvois aux dépens.

11.

Par ordonnance du 20 juillet 2011, le président de la Cour a ordonné la jonction des affaires C‑247/11 P et C‑253/11 P aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

12.

Devant la Cour, les parties ont exposé leurs positions par écrit et oralement à l’audience du 2 mai 2013.

III – Analyse des pourvois

13.

Au soutien de leurs conclusions, Areva, dans l’affaire C‑247/11 P, invoque quatre moyens, et les sociétés du groupe Alstom, dans l’affaire C‑253/11 P, invoquent cinq moyens. Il convient de commencer l’analyse par le premier moyen invoqué par ces dernières.

A – Sur le premier moyen des sociétés du groupe Alstom, tiré de la violation de l’article 296 TFUE

14.

Dans le cadre de leur premier moyen du pourvoi, qui se subdivise en deux branches, les sociétés du groupe Alstom font valoir que le Tribunal, en jugeant que la décision litigieuse était suffisamment motivée, a violé l’article 296 TFUE ( 12 ). La première branche de ce moyen vise la motivation de la décision litigieuse concernant l’imputation à Alstom de la responsabilité pour l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 en tant que société mère d’Alstom T&D SA et d’Alstom T&D AG ( 13 ). La seconde branche vise la motivation, dans ladite décision, concernant l’imposition d’une amende solidaire à Alstom et à Areva T&D SA.

1. Sur la première branche du premier moyen des sociétés du groupe Alstom

a) Arguments des parties

15.

Dans la première branche de leur premier moyen, qui vise les points 90 à 99 de l’arrêt attaqué, les sociétés du groupe Alstom soutiennent, pour l’essentiel, que le Tribunal aurait dû sanctionner une insuffisance de motivation entachant la décision litigieuse en tant que dans celle-ci la Commission n’aurait pas répondu aux arguments et aux éléments avancés par Alstom aux points 90 à 150 de sa réponse à la communication des griefs visant à démontrer que, en dépit de la présomption d’exercice d’influence déterminante d’Alstom sur ses filiales (appelée ci-après, également, «présomption capitalistique»), celles-ci déterminaient, à l’époque de l’infraction, leur comportement sur le marché de façon autonome par rapport à leur société mère. La décision litigieuse ne donnerait aucun motif permettant de comprendre pourquoi les éléments avancés par Alstom seraient sans valeur probante, alors qu’il s’agirait d’éléments essentiels à l’économie de ladite décision dont le rejet aurait requis une motivation particulièrement détaillée et soignée.

16.

Les sociétés du groupe Alstom soutiennent en outre que le Tribunal a dénaturé la décision litigieuse, notamment au point 95 de l’arrêt attaqué, car les considérants 345 à 347 de ladite décision ne synthétiseraient aucunement les points 90 à 150 de la réponse à la communication des griefs. De plus, le Tribunal se serait satisfait du fait que la Commission a rejeté les éléments de preuve fournis par Alstom en se fondant sur des éléments produits par un tiers, à savoir Areva.

17.

La Commission conclut au rejet des arguments des sociétés du groupe Alstom.

b) Analyse

18.

Il convient tout d’abord de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux ( 14 ).

19.

Dans cette perspective, d’une part, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. S’agissant, en particulier, de la motivation des décisions individuelles, l’obligation de motiver de telles décisions a ainsi pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité ( 15 ).

20.

D’autre part, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte en cause, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée ( 16 ).

21.

Ainsi, si, en vertu de l’article 296 TFUE, la Commission est tenue de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification de la décision et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre celle-ci, cette disposition n’exige pas que la Commission discute tous les points de fait et de droit qui auraient été traités au cours de la procédure administrative ( 17 ).

22.

En particulier, lorsque, comme en l’espèce, une décision d’application des règles de l’Union en matière du droit de la concurrence concerne une pluralité de destinataires et porte sur l’imputabilité de l’infraction, elle doit comporter une motivation suffisante à l’égard de chacun de ses destinataires, particulièrement de ceux d’entre eux qui, aux termes de cette décision, doivent supporter la charge de cette infraction. Ainsi, à l’égard d’une société mère tenue pour responsable du comportement infractionnel de sa filiale, une telle décision doit, en principe, contenir un exposé circonstancié des motifs de nature à justifier l’imputabilité de l’infraction à cette société ( 18 ).

23.

S’agissant particulièrement d’une décision de la Commission qui s’appuie de manière exclusive, à l’égard de certains destinataires, sur la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, la Commission est tenue en tout état de cause d’exposer de manière adéquate les raisons pour lesquelles les éléments de fait et de droit invoqués n’ont pas suffi à renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante sous peine de rendre cette présomption, dans les faits, irréfragable ( 19 ).

24.

En l’espèce, il convient, tout d’abord, de relever que, ainsi qu’il ressort explicitement du considérant 349 de la décision litigieuse et du point 91 de l’arrêt attaqué, la Commission, afin de retenir la responsabilité d’Alstom, s’est fondée sur la présomption d’exercice d’une influence déterminante, sans toutefois renoncer à considérer également certains autres facteurs pertinents qu’elle a exposés aux considérants 350 à 356 de ladite décision. Pour retenir la responsabilité d’Alstom, la Commission ne s’est donc pas appuyée de manière exclusive sur la présomption de l’exercice d’une influence déterminante, mais a plutôt utilisé une combinaison de cette présomption et d’autres éléments de preuve ( 20 ).

25.

Plus particulièrement, dans lesdits considérants de la décision litigieuse, la Commission a, entre autres, exposé que la structure de fonctionnement du groupe dont Alstom était la société mère était organisée d’une manière telle que les dirigeants exerçant une influence déterminante sur les activités des filiales en matière d’AIG rendaient compte à Alstom ( 21 ). Elle a également exposé qu’il y avait eu plusieurs cumuls de fonctions entre dirigeants de la société mère et des filiales, comme dans le cas du plus haut dirigeant du secteur T&D qui avait certainement exercé une influence déterminante sur les activités AIG du groupe et qui était membre du comité exécutif d’Alstom ( 22 ). Ensuite, elle a relevé que le dossier contenait des preuves démontrant que les personnes identifiées dans le cadre de l’entente comme représentants du groupe Alstom avaient pu régulièrement engager juridiquement la société mère ( 23 ). En outre, la Commission a considéré que, au vu de l’importante amende qui avait été infligée à Alstom par le Conseil de la concurrence français en 1988, il était peu probable que la responsabilité pour violation des règles de concurrence n’ait pas été identifiée comme un risque substantiel de la part des dirigeants de la société mère ( 24 ). La Commission a également relevé que la société mère approuvait les projets d’offres portant sur des sous-stations AIG dépassant un certain seuil ou comportant des risques substantiels pour le groupe ( 25 ).

26.

Au vu de ces considérations explicitées dans la décision litigieuse, je ne vois pas comment il serait possible de soutenir, comme le font valoir les sociétés du groupe Alstom, que le Tribunal aurait dû censurer la Commission pour n’avoir pas fourni une motivation circonstanciée conforme aux exigences découlant de la jurisprudence mentionnée aux points 18 à 23 en ce qui concerne l’attribution à Alstom de la responsabilité pour l’infraction en cause.

27.

Or, devant la Commission, Alstom a avancé une série d’arguments visant à démontrer l’absence d’exercice d’influence déterminante de sa part sur ses filiales ( 26 ). À cet égard, il est vrai, comme le font valoir les sociétés du groupe Alstom, et comme le reconnaît d’ailleurs le Tribunal au point 98 de l’arrêt attaqué, qu’il ne ressort pas explicitement de la décision litigieuse que la Commission ait abordé un par un tous ces arguments invoqués par Alstom devant elle.

28.

Toutefois, il ressort de ladite décision que la Commission, loin d’avoir négligé ces arguments, en a en substance effectué une appréciation globale ( 27 ) tout en fournissant, ainsi qu’il se déduit du point 25 ci-dessus, une motivation circonstanciée des raisons qui, en combinaison avec la présomption capitalistique, l’ont amenée à conclure à l’exercice effectif de la part d’Alstom d’une influence déterminante sur ses filiales.

29.

À cet égard, j’ai déjà relevé aux points 19 à 21 ci-dessus que, selon la jurisprudence, afin de satisfaire à son obligation de motivation, la Commission n’est pas obligée de mentionner spécifiquement tous les arguments soulevés par les parties pendant la procédure administrative pour autant que la motivation permet suffisamment aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et, notamment dans le cas d’une société mère tenue pour responsable du comportement infractionnel de sa filiale, qu’elle contient un exposé circonstancié des motifs de nature à justifier l’imputabilité de l’infraction à cette société.

30.

Or, il est certes en général souhaitable que la Commission mentionne d’une façon structurée et détaillée les arguments et les éléments de fait et de droit fournis par les parties pendant la procédure administrative, notamment ceux qui ont été fournis afin de démontrer l’absence d’influence déterminante de la société mère sur la filiale. Toutefois, dans un cas comme celui de la présente affaire, où, pour l’attribution de la responsabilité de l’infraction à la société mère, la Commission ne s’est pas fondée de manière exclusive sur la présomption capitalistique, mais a considéré explicitement d’autres facteurs pertinents, j’estime qu’il lui est loisible d’examiner et d’évaluer les arguments et les éléments avancés d’une manière globale – à l’instar de ce qu’elle a fait dans la présente affaire ‐ à condition que la motivation de l’acte permette suffisamment à l’intéressé, à savoir la société mère, de connaître les raisons de la décision finalement adoptée, en l’occurrence de la décision de lui imputer la responsabilité de l’infraction.

31.

Du reste, je relève que les sociétés du groupe Alstom n’ont pas explicité dans quelle mesure la motivation prétendument défectueuse de la décision litigieuse leur aurait empêché de défendre utilement leurs droits devant le Tribunal ou aurait empêché à celui-ci d’exercer son contrôle. Au contraire, l’examen détaillé effectué par le Tribunal, aux points 93 à 97 de l’arrêt attaqué, des arguments d’Alstom visant à renverser la présomption d’influence déterminante démontre plutôt qu’Alstom a pu défendre utilement ses droits devant le Tribunal et que ce dernier a été en mesure d’exercer son contrôle sur la décision litigieuse ( 28 ).

32.

À la lumière de ce qui précède, j’estime que le Tribunal n’a pas méconnu la portée de l’obligation de motivation de la Commission telle que reconnue par la jurisprudence et n’a commis aucune erreur de droit en considérant que la décision litigieuse était suffisamment motivée en ce qui concerne l’attribution de la responsabilité à Alstom s’agissant de la participation à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments avancés par les sociétés du groupe Alstom.

33.

En ce qui concerne l’arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, auquel se réfèrent les sociétés du groupe Alstom, dans lequel la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal pour méconnaissance de l’obligation de motivation de la Commission, il suffit de relever que, à la différence de la situation dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les sociétés du groupe Alstom ne se trouvaient pas, en l’espèce, confrontées à la première décision de la Commission dans laquelle celle-ci, tout en modifiant son approche habituelle, s’est fondée sur la seule présomption d’une influence déterminante exercée sur la filiale par la société mère pour imputer l’infraction à cette dernière. Elles ne sauraient donc pas se fonder dans la présente affaire sur la solution retenue dans ledit arrêt.

34.

En ce qui concerne le grief selon lequel le Tribunal, en affirmant au point 95 de l’arrêt attaqué que les considérants 345 à 347 constituaient une synthèse des arguments avancés par Alstom aux points 90 à 150 de sa réponse à la communication des griefs, aurait dénaturé la décision litigieuse, il est, à mon avis, inopérant et, en tout état de cause, non fondé. Il est inopérant, car, même si le Tribunal avait commis une erreur à cet égard, cela n’enlèverait en rien la constatation découlant des points précédents selon laquelle la Commission a motivé à suffisance de droit l’imputation de la responsabilité de l’infraction à Alstom. Il est non fondé, car, comme je l’ai déjà relevé, en réalité, la Commission a traité la substance des arguments soulevés par Alstom devant elle ( 29 ).

35.

En ce qui concerne l’argument tiré de ce que la Commission se serait fondée sur des éléments de preuve fournis par un tiers, il n’existe aucune règle de droit de l’Union qui empêcherait à la Commission d’utiliser, évidemment dans le respect des droits de la défense, de tels éléments de preuve dans la mesure où ils sont pertinents. Or, il me semble évident que, dans la mesure où elle avait acheté à Alstom les filiales ayant participé à l’entente, Areva pouvait disposer d’informations pertinentes sur le fonctionnement de ces filiales dans la période antérieure à la vente. Du reste, les sociétés du groupe Alstom ne spécifient pas quels éléments de preuve elles remettent en cause et font encore moins valoir une dénaturation de ces éléments de preuve.

36.

Il résulte de tout ce qui précède que la première branche du premier moyen doit à mon avis être rejetée.

2. Sur la seconde branche du premier moyen des sociétés du groupe Alstom

37.

Dans la seconde branche de leur premier moyen, qui vise le point 200 de l’arrêt attaqué, les sociétés du groupe Alstom reprochent au Tribunal d’avoir jugé que la Commission pouvait à bon droit ne pas donner de motifs pour lesquels deux sociétés ne formant pas une entité économique au jour de l’adoption d’une décision peuvent se voir infliger une amende solidaire. En particulier, elles reprochent au Tribunal de ne pas avoir censuré la Commission, audit point 200, pour ne pas avoir spécifiquement motivé le fait qu’elle avait infligé à Alstom et à Areva T&D SA (devenue Alstom Grid SAS) solidairement le paiement d’une amende alors que celles-ci ne constituaient plus une entreprise au moment de l’adoption de la décision litigieuse.

38.

À cet égard, j’estime que, en l’espèce, le Tribunal pouvait, sans commettre une erreur de droit, ne pas censurer la Commission pour ne pas avoir spécialement motivé la décision d’infliger une amende solidaire à Alstom et à Areva T&D SA pour la période durant laquelle elles constituaient une seule entreprise.

39.

J’ai déjà relevé, aux points 20 et 21 ci-dessus, que, aux termes de la jurisprudence, l’article 296 TFUE n’exige pas que la Commission discute tous les points de fait et de droit qui auraient été traités au cours de la procédure administrative ( 30 ). D’autre part, selon la jurisprudence, une décision de la Commission se plaçant dans la ligne d’une pratique décisionnelle constante peut être motivée d’une manière sommaire et ce n’est que lorsqu’elle va sensiblement plus loin que les décisions précédentes qu’il incombe à la Commission de développer son raisonnement d’une manière explicite ( 31 ).

40.

Or, contrairement à ce que soutiennent les sociétés du groupe Alstom, l’infliction d’une amende solidaire à la filiale qui a participé à l’infraction et à l’ancienne société mère pour la période de l’infraction dans laquelle les deux sociétés constituaient une seule entreprise au sens du droit de la concurrence ne se distingue pas de la pratique antérieure de la Commission et n’a pas été remise en cause dans la jurisprudence ( 32 ).

41.

Cette pratique se fonde sur la considération que, dans la mesure où, pendant une certaine période, des sociétés ont constitué une entreprise aux termes du droit de la concurrence qui a commis une infraction aux règles de concurrence, la Commission peut leur imposer solidairement une amende pour l’infraction commise pendant cette période ( 33 ). Sans préjudice des considérations que j’exposerai aux points 155 et suivants, dans le cadre de l’analyse du quatrième moyen des sociétés du groupe Alstom, je relève que le fait que, au moment de l’adoption de la décision de la Commission, lesdites sociétés ne constituent plus une entité économique unitaire n’est pas une circonstance qui empêche, à elle seule ( 34 ), de leur imposer une amende solidaire en tant que sujets qui peuvent être considérés conjointement responsables des agissement de l’entreprise de laquelle ils faisaient partie ( 35 ).

42.

Dans ces conditions, ayant motivé à suffisance de droit, ainsi qu’il ressort de l’analyse de la première branche du premier moyen, la décision d’attribuer à la société mère la responsabilité pour l’infraction, j’estime que, en l’espèce, on ne saurait censurer la Commission pour ne pas avoir fourni une motivation spécifique pour la condamnation solidaire au paiement de l’amende de celle-ci avec sa filiale ayant participé directement à l’entente, même si les sociétés intéressées ne constituaient plus une entité économique unitaire au moment de l’adoption de la décision litigieuse ( 36 ).

43.

Il s’ensuit que, à mon avis, la seconde branche du premier moyen des sociétés du groupe Alstom et, par conséquent, ledit premier moyen dans son intégralité doivent être rejetés.

B – Sur le deuxième moyen des sociétés du groupe Alstom, tiré de la violation par le Tribunal de son obligation de motivation ainsi que de l’article 263 TFUE et sur le premier moyen d’Areva, tiré de la violation par le Tribunal de son obligation de motivation ainsi que d’une violation des droits de la défense

44.

Par leur deuxième moyen, qui se subdivise en quatre branches, les sociétés du groupe Alstom soutiennent que le Tribunal a violé l’obligation de motiver son arrêt découlant des articles 36 et 53 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que l’article 263 TFUE. Plus particulièrement, par les trois premières branches de leur premier moyen, les sociétés du groupe Alstom font valoir que le Tribunal a violé son devoir de motivation ainsi que l’article 263 TFUE en ce qu’il aurait à plusieurs reprises substitué son propre raisonnement à celui de la Commission en ajoutant a posteriori à la décision litigieuse des motifs qui ne s’y trouveraient pas. La première et la deuxième branche visent la motivation de l’arrêt attaqué en relation à l’attribution de la responsabilité de l’infraction, respectivement, à Alstom et à T&D Holding SA (anciennement Areva T&D Holding SA) en tant que sociétés mères. La troisième branche vise le raisonnement développé par le Tribunal aux points 214 à 216 de l’arrêt attaqué relatif à la contribution à parts égales au paiement d’une amende solidaire. Cette branche est étroitement liée aux questions discutées dans le cadre du quatrième moyen des sociétés du groupe Alstom et sera ainsi analysée conjointement à celui-ci aux points 155 et suivants. Dans la quatrième branche de leur deuxième moyen, les sociétés du groupe Alstom contestent la motivation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal y a jugé que des sociétés qui ne forment pas une unité économique au jour de l’adoption de la décision litigieuse peuvent se voir infliger une amende solidaire.

45.

Par son premier moyen, Areva fait valoir une violation de la part du Tribunal de l’obligation de motivation et des droits de la défense de la part du Tribunal dans le cadre de l’analyse de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur ses anciennes filiales pendant la période comprise entre le 9 janvier et le 11 mai 2004.

46.

Dans la mesure où, dans le cadre de ces moyens, les requérantes aux pourvois soulèvent la violation de la part du Tribunal de son obligation de motivation, j’estime nécessaire, à titre préliminaire, de rappeler la portée de cette obligation telle que tracée par la jurisprudence, en faisant référence en particulier aux limites qui s’imposent au Tribunal dans le cadre du contrôle de légalité en relation avec l’étendue de la motivation contenue dans l’acte attaqué.

1. Sur la portée de l’obligation de motivation du Tribunal et sur l’interdiction de substituer la motivation de l’acte attaqué

47.

L’obligation du Tribunal de motiver ses arrêts résulte des dispositions combinées des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour.

48.

Selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel ( 37 ).

49.

L’obligation de motivation n’impose toutefois pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite à la condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle ( 38 ).

50.

Ensuite, dans le cadre d’un recours en annulation, la Cour et le Tribunal ne peuvent, en toute hypothèse, substituer leur propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué ( 39 ). Ainsi, le juge de l’Union ne peut assortir un acte juridique de l’Union fondé sur des motifs inexacts, voire illégaux, ou insuffisants, de motifs tout à fait différents pour ensuite le maintenir en l’état. En effet, en dehors du champ d’application de la compétence de pleine juridiction (article 261 TFUE), le juge de l’Union ne peut réformer l’acte contesté, mais il doit le déclarer nul si et dans la mesure où le recours en annulation est fondé (article 264, premier alinéa, TFUE) ( 40 ).

51.

Toutefois, cela étant, d’une part, rien n’empêche le juge de l’Union d’examiner de manière intensive les moyens et arguments soulevés par les requérants pour vérifier leur bien-fondé et de les considérer de manière détaillée ( 41 ). D’autre part, il ressort de la jurisprudence que si, dans le cadre d’un recours en annulation, le Tribunal peut être amené à interpréter la motivation de l’acte attaqué d’une manière différente de son auteur, voire, dans certaines circonstances, à rejeter la motivation formelle retenue par celui-ci, il ne peut le faire lorsqu’aucun élément matériel ne le justifie ( 42 ).

52.

C’est donc à la lumière de ces principes exprimés par la jurisprudence qu’il y a lieu, à mon avis, d’apprécier si le Tribunal a procédé à une substitution illégale de sa propre motivation à celle contenue dans la décision litigieuse. À cette fin, il conviendra d’évaluer si, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est limité à examiner, même d’une manière détaillée, les moyens et arguments soulevés par les requérantes aux pourvois devant lui afin d’en vérifier leur bien-fondé ou si, au contraire, il a assorti la décision de motifs tout à fait différents pour la maintenir en l’état.

53.

À cet égard, il convient encore d’ajouter que, s’il est vrai, comme l’affirment les sociétés du groupe Alstom, que le contentieux européen relatif au contrôle de légalité des actes des institutions est un «procès fait à un acte» de sorte que, comme il a été déjà mentionné, il n’est pas possible d’ajouter de motifs nouveaux et différents à cet acte pour le «sauver», cela n’enlève rien au fait que, pour exercer pleinement son contrôle de légalité, le juge de l’Union doit être en mesure de répondre pleinement aux arguments soulevés par les requérants devant lui. À cette fin, ce juge peut être appelé à analyser des arguments ou des preuves avancés pendant la procédure administrative même d’une manière plus détaillée de celle qui figure dans l’acte attaqué ( 43 ). En effet, à condition que la motivation de l’acte soit en soi suffisante et non entachée d’erreur, rien empêche le Tribunal de fournir une motivation qui contient, en réponse aux arguments avancés devant lui par les parties au litige, une analyse ou un raisonnement concernant les arguments ou les éléments de preuve présentés devant la Commission qui est plus développé de celui contenu dans l’acte attaqué.

2. Sur la première branche du deuxième moyen des sociétés du groupe Alstom

54.

Par la première branche de leur deuxième moyen, qui vise les points 101 à 110 de l’arrêt attaqué les sociétés du groupe Alstom reprochent au Tribunal d’avoir substitué son raisonnement à celui de la Commission et d’avoir introduit des motifs substantiels servant de fondement a posteriori à la décision en ce qui concerne l’examen des éléments visant à renverser la présomption d’exercice d’influence déterminante d’Alstom sur ses filiales pendant la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004. En particulier, les points 102 à 110 de l’arrêt attaqué contiendraient une analyse de certains des arguments développés par Alstom aux points 90 à 150 de sa réponse à la communication des griefs. Le Tribunal prendrait position sur ces éléments et les apprécierait, alors que des telles appréciations ne figureraient pas dans la décision litigieuse et auraient donc été ajoutées au texte de cette décision.

55.

À cet égard, d’abord, j’ai déjà relevé dans le cadre de l’analyse de la première branche du premier moyen ( 44 ) soulevé par les sociétés du groupe Alstom que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en jugeant que la Commission avait fourni une motivation suffisante dans la décision litigieuse en imputant à Alstom la responsabilité de l’infraction commise pendant la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004.

56.

Dans ce contexte, l’arrêt attaqué n’assortit pas la décision litigieuse de motifs tout à fait différents de ceux sur lesquels la Commission s’est fondée pour arriver à retenir la responsabilité d’Alstom. En effet, la motivation de l’arrêt attaqué s’inscrit dans la ligne des motifs de la décision litigieuse. Certes, en réponse aux arguments soulevés par Alstom devant lui, le Tribunal, aux points 102 à 109 de l’arrêt attaqué, a procédé à une analyse très précise d’une série de documents qu’Alstom avait fournis pendant la procédure administrative. Une analyse d’un tel niveau de détail ne se retrouve pas dans la décision litigieuse. Cela ne signifie cependant pas que le Tribunal aurait effectué une substitution illégale des motifs.

57.

En effet, conformément à ce que j’ai indiqué au précédent point 53, j’estime que, dans la mesure où la motivation de la décision litigieuse, en ce qui concerne l’imputation à Alstom de l’infraction commise pendant la période en cause, est en soi suffisante et non entachée d’erreur, rien n’empêchait le Tribunal, afin de répondre aux arguments avancés devant lui par Alstom, d’effectuer une analyse détaillée des arguments et des éléments de preuve présentés devant la Commission qui est plus développée que celle contenue dans la décision litigieuse. Au contraire, une telle approche me semble être preuve de diligence de la part du Tribunal dans l’analyse des arguments avancés par Alstom devant lui.

58.

Il résulte de ces considérations que la première branche du deuxième moyen des sociétés du groupe Alstom doit être rejetée.

3. Sur le premier moyen d’Areva et sur la deuxième branche du deuxième moyen des sociétés du groupe Alstom

a) Arguments des parties

59.

Dans le cadre de son premier moyen, qui vise les points 144 à 152 de l’arrêt attaqué, Areva fait valoir une violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense de la part du Tribunal. Areva soutient que, au point 150 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait substitué son propre raisonnement à celui de la Commission en ajoutant a posteriori à la décision litigieuse deux nouveaux éléments pour rejeter les allégations selon lesquelles, pour la période allant du 9 janvier 2004 au 11 mai 2004, Areva et Areva T&D Holding SA ne disposaient pas d’une expérience suffisante du secteur T&D pour leur permettre d’exercer effectivement une influence déterminante sur le comportement de leurs filiales. Areva conteste, d’une part, l’affirmation selon laquelle elle aurait pu acquérir une connaissance du secteur T&D entre la conclusion de l’accord de cession des filiales T&D d’Alstom en septembre 2003 et la cession effective de ces filiales le 8 janvier 2004 et, d’autre part, l’affirmation selon laquelle il n’était pas exclu que le recrutement d’un nouveau dirigeant pour ces filiales à l’extérieur du groupe ait permis à Areva de se doter de l’expertise du secteur T&D.

60.

Or, premièrement, ces deux éléments n’auraient pas été préalablement avancés par la Commission et constitueraient ainsi un ajout ou une substitution de la part du Tribunal des motifs sur lesquels se fonde la décision litigieuse. Deuxièmement, les arguments du Tribunal ne permettraient pas de comprendre les raisons pour lesquelles celui-ci n’a pas fait droit aux arguments d’Areva et l’arrêt attaqué serait ainsi entaché d’un vice de motivation. Troisièmement, le Tribunal aurait également violé les droits de la défense d’Areva. D’une part, en se fondant sur des éléments qui constitueraient en réalité des suppositions, il aurait rendu la présomption capitalistique irréfragable et aurait imposé à Areva une probatio diabolica dans le cadre de la démonstration de l’absence d’exercice effectif d’une influence déterminante de sa part sur ses anciennes filiales en exigeant qu’elle apporte la preuve négative de l’absence d’interférence dans leur comportement. D’autre part, le Tribunal n’aurait pas donné à Areva la possibilité de se prononcer sur les nouveaux éléments susmentionnés ajoutés à la décision litigieuse.

61.

Dans sa réplique, Areva fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas sanctionné la Commission pour avoir manqué à son obligation de motivation dans le cadre de l’analyse de l’exercice effectif par Areva d’une influence déterminante sur ses anciennes filiales. Elle soutient en particulier que la Commission aurait passé sous silence certains arguments soulevés par elle et n’aurait pas pris une position circonstanciée sur d’autres arguments qu’elle avait invoqués.

62.

Dans le cadre de la deuxième branche de leur deuxième moyen, les sociétés du groupe Alstom, et notamment T&D Holding SA, soulèvent en substance le même grief que celui d’Areva tiré de la violation de la part du Tribunal de son obligation de motivation. Ainsi, le Tribunal ne se serait pas limité à statuer sur les points se trouvant dans la décision litigieuse en ce qui concerne l’acquisition de connaissance de la part de T&D Holding SA du secteur T&D, mais il aurait ajouté deux nouveaux éléments, à savoir ceux mentionnés par Areva et indiqués au point 59 ci-dessus. Ces deux éléments n’auraient pas été discutés pendant la procédure administrative de sorte que le Tribunal aurait modifié et complété la motivation de la décision litigieuse en effectuant une substitution de motifs illégale.

63.

La Commission s’oppose à ces arguments. En particulier, elle fait valoir que le grief d’Areva tiré du vice de motivation serait irrecevable, car Areva contesterait en réalité non la motivation de l’arrêt, mais l’appréciation des éléments de preuve effectuée par le Tribunal, ce qui est irrecevable en pourvoi.

b) Analyse

64.

Il convient tout d’abord de vérifier, à la lumière des critères indiqués aux points 47 à 53 ci-dessus, si, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a effectué une substitution de motifs comme le font valoir tant Areva que les sociétés du groupe Alstom. Leurs argumentations visent en particulier deux éléments – mentionnés au point 59 ci-dessus – que le Tribunal, au point 150 de l’arrêt attaqué, aurait prétendument ajoutés à la motivation de la décision litigieuse ( 45 ). À cette fin, j’estime nécessaire de partir d’une analyse détaillée de l’arrêt attaqué.

65.

Aux points 144 à 152 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le moyen d’Areva et de T&D Holding tiré de ce que la Commission avait violé les règles d’imputation des infractions en ce qu’elle leur avait attribué la responsabilité de l’infraction pour la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004, en tant que sociétés mères à 100 % d’Areva T&D SA et d’Areva T&D AG. Areva et T&D Holding soutenaient que les éléments qu’elles avaient exposés au cours de la procédure administrative étaient suffisamment probants pour renverser la présomption de responsabilité découlant de la détention de l’intégralité du capital des filiales par leurs sociétés mères.

66.

Pour rejeter ce moyen, le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, a d’abord analysé la décision litigieuse et rappelé les principes jurisprudentiels pertinents (points 144 et 145). Ensuite, il a considéré qu’il revenait à Areva et à T&D Holding de renverser la présomption susmentionnée de responsabilité (point 146) et que, ainsi, il convenait d’examiner si les éléments factuels avancés au cours de la procédure administrative, qui avaient été invoqués de nouveau devant lui, étaient suffisamment probants pour renverser la présomption de responsabilité (point 147). Le Tribunal a donc rappelé les arguments avancés par Areva et T&D Holding pendant la procédure administrative et, notamment, les arguments relatifs au manque d’expérience dans le secteur T&D (point 148), pour enfin conclure, au point 149, pour les raisons exposées au point 150, que ces éléments, pris individuellement, ou même dans leur ensemble, n’étaient pas de nature à démontrer que les filiales déterminaient leur ligne d’action sur le marché de façon réellement autonome par rapport à Areva et à T&D Holding et que, par conséquent, la Commission n’avait pas entaché la décision litigieuse d’une erreur d’appréciation en rejetant ces éléments comme étant non probants.

67.

Plus précisément, pour arriver à cette conclusion, le Tribunal, au point 150 de l’arrêt attaqué, s’est fondé, d’une part, sur la constatation que les allégations d’Areva et de T&D Holding – selon lesquelles elles ne disposaient pas d’une expérience suffisante pour exercer effectivement une influence déterminante sur leurs filiales – n’étaient pas étayées et, d’autre part, sur la considération qu’il ne pouvait pas être déduit de ces allégations que les deux sociétés mères avaient nécessairement renoncé à exercer une telle influence. Ces appréciations ne sont pas contestées dans les argumentations des parties.

68.

C’est dans ce cadre et, notamment, afin de renforcer son argumentation que le Tribunal a évoqué le premier argument visé par Areva et T&D Holding en affirmant qu’il n’était pas exclu que celles-ci aient pu acquérir, ou à tout le moins développer, leur connaissance du secteur T&D pendant la négociation entamée pour la cession de l’activité T&D d’Alstom. Cette considération supplémentaire, qui a été effectuée par le Tribunal sur la base d’informations contenue dans le dossier ( 46 ) et exclusivement afin de répondre à l’argument soulevé devant lui par Areva et T&D Holding, me semble d’ailleurs être tout à fait raisonnable. En effet, il est évident qu’un groupe tel qu’Areva n’effectue pas une opération d’une telle dimension et importance sans avoir acquis des renseignements extrêmement précis sur le secteur en cause afin d’évaluer les risques d’une telle opération.

69.

Ensuite, le Tribunal a évoqué le second argument visé par Areva et T&D Holding, à savoir la question, abordée déjà au considérant 370 de la décision litigieuse, concernant la nomination du nouveau membre du conseil d’administration d’Areva, nommé également PDG d’Areva T&D Holding, ainsi que président de la division T&D et membre du comité exécutif d’Areva. À la lumière de cette nomination, intervenue, comme il ressort du considérant 370 de la décision litigieuse, dix jours après l’opération d’acquisition de la part d’Areva, le Tribunal, en ligne avec ledit considérant de la décision litigieuse, a considéré au point 150 de l’arrêt attaqué, que «loin de démontrer l’autonomie [des filiales] au sein du groupe Areva, le recrutement externe de ce nouveau dirigeant atteste, au contraire, que, au début de la période concernée, Areva et Areva T&D Holding s’étaient dotées d’une organisation leur permettant d’exercer un contrôle effectif sur leurs filiales, détenues à 100 %, actives dans le secteur T&D et d’influencer, de manière déterminante, le comportement de celles-ci sur le marché». La phrase visée par Areva et T&D Holding relative au fait qu’il n’était pas exclu que ledit «recrutement externe ait permis à Areva et à Areva T&D Holding de se doter de l’expertise qui leur aurait fait défaut dans le secteur considéré» ne constitue qu’une incise visant à renforcer le rejet de l’argument relatif à l’absence d’expérience dans le secteur T&D. Cette phrase ne saurait donc à mon avis être considérée comme un élément essentiel pour fonder la motivation de l’arrêt attaqué.

70.

Il ressort de cette analyse circonstanciée de l’arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutiennent Areva et les sociétés du groupe Alstom, en examinant, aux points 144 à 152 de l’arrêt attaqué, les éléments relatifs à la prétendue autonomie des filiales invoqués devant le Tribunal, ce dernier a simplement répondu de manière détaillée aux arguments soulevés devant lui et a donc exercé son contrôle de légalité de la décision litigieuse sans substituer sa propre motivation à celle retenue par la Commission dans cette décision ( 47 ). Le grief tiré de la substitution illégale de motif doit ainsi, à mon avis, être rejeté.

71.

Areva fait encore valoir une violation de l’obligation de motivation au motif que le raisonnement du Tribunal concernant les prétendus deux nouveaux éléments ajoutés à la décision litigieuse ne lui permettrait pas de comprendre en quoi ces éléments pourraient justifier le constat d’un exercice effectif d’une influence déterminante.

72.

À cet égard, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de la recevabilité de certains arguments d’Areva soulevée par la Commission, il suffit à mon avis de relever qu’il ressort de l’analyse des points 144 à 152 de l’arrêt attaqué que je viens d’effectuer aux points 65 à 69 ci-dessus que les deux éléments visés par Areva ne constituent pas de nouveaux éléments introduits par le Tribunal au fondement de la décision litigieuse, mais constituent simplement un complément de raisonnement en réponse à l’argument avancé par Areva tant devant la Commission que devant le Tribunal, selon lequel Areva n’aurait pas été en mesure d’exercer effectivement une influence déterminante sur ses filiales du fait de son absence d’expérience dans le secteur T&D. Ces arguments ne servent donc pas au fondement du constat de l’exercice effectif d’une influence déterminante comme le prétend Areva.

73.

Areva fait encore valoir une violation de ses droits de la défense. Premièrement, en ce qui concerne le grief tiré de ce qu’elle n’aurait pas eu la possibilité de prendre position sur les deux prétendus arguments nouveaux en cause, il convient de relever que, dans la mesure où ceux-ci ne constituent qu’un complément du raisonnement développé dans l’arrêt attaqué en réponse aux arguments soulevés par Areva elle-même, elle ne saurait faire valoir que le Tribunal devait nécessairement donner l’occasion de prendre position à cet égard.

74.

Deuxièmement, quant au grief d’Areva tiré de ce que le Tribunal aurait violé ses droits de la défense en lui imposant une probatio diabolica, j’ai déjà eu l’occasion d’observer que, étant donné la nature de la présomption, qui permet, grâce à une opération de déduction logique, de déduire la preuve d’un fait ignoré d’un fait connu, il semble logique que la personne à l’encontre de laquelle elle opère doive, en principe, apporter la preuve négative du fait présumé. La seule circonstance qu’une telle preuve soit exigée ne permet pas de conclure que la présomption est irréfragable, en particulier lorsque, comme dans notre cas, cette preuve doit être recherchée dans la sphère de la personne à l’encontre de laquelle la présomption opère ( 48 ). Il s’ensuit qu’Areva ne saurait faire valoir une violation de ses droits de la défense en ce que le Tribunal aurait exigé qu’elle prouve l’absence d’influence déterminante sur ses filiales.

75.

Troisièmement, en ce qui concerne la critique soulevée par Areva dans sa réplique et mentionnée au point 61 ci-dessus, il convient de rappeler qu’il ressort des articles 42, paragraphe 2, et 118 du règlement de procédure ( 49 ) que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Or, force est de constater que ce n’est qu’au stade de la réplique qu’Areva a soulevé ce moyen ( 50 ) et que celui‑ci ne se fonde pas sur des éléments qui se seraient révélés après l’introduction du pourvoi ( 51 ). Un tel moyen nouveau soulevé pour la première fois au cours de la présente procédure est à mon avis manifestement tardif et donc irrecevable ( 52 ).

76.

À la lumière de tout ce qui précède, j’estime que le premier moyen d’Areva et la deuxième branche du deuxième moyen des sociétés du groupe Alstom doivent être rejetés.

4. Sur la quatrième branche du deuxième moyen des sociétés du groupe Alstom

77.

Dans la quatrième branche de leur deuxième moyen, les sociétés du groupe Alstom font valoir un défaut de motivation dans l’arrêt attaqué en ce que son point 206 ne permettrait pas de connaître, d’une part, pourquoi la Commission pouvait, sans motiver la décision litigieuse à cet égard, imposer des amendes à des sujets qui ne constituaient plus une unité économique au moment de l’adoption de la décision litigieuse et, d’autre part, pourquoi la jurisprudence qu’elles avaient citée n’était pas pertinente.

78.

À cet égard, j’ai déjà exposé dans le cadre de l’analyse la deuxième branche du premier moyen des sociétés du groupe Alstom, aux points 40 à 42 ci‑dessus, les raisons pour lesquelles j’estime que la Commission ne doit pas être censurée en l’espèce pour ne pas avoir fourni une motivation spécifique se rapportant à la condamnation solidaire au paiement de l’amende de la société mère avec sa filiale ayant participé directement à l’entente, même si elles ne constituaient plus une unité économique au moment de l’adoption de la décision litigieuse.

79.

Or, au point 206 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a bien expliqué que la Commission pouvait imposer une amende solidaire à des sociétés qui, au jour de l’adoption de la décision, n’appartenaient plus à un même groupe dès lors que la solidarité pour le paiement de l’amende ne couvrait que la période d’infraction durant laquelle les sociétés formaient une unité économique et constituaient donc une entreprise au sens du droit de la concurrence. Le Tribunal a également exposé qu’il ne ressortait pas de la jurisprudence – et cela indépendamment de la circonstance que cette jurisprudence ait été ou non citée par les parties – que seules pourraient se voir infliger une amende à payer solidairement des sociétés qui forment une unité économique au jour de l’adoption de la décision qui inflige l’amende.

80.

Dans ces circonstances, aucune violation de son obligation de motivation ne peut être reprochée au Tribunal de sorte que la quatrième branche du deuxième moyen doit, à mon avis, être également rejetée.

81.

Il résulte de tout ce qui précède que, selon moi, sauf en ce qui concerne la troisième branche du deuxième moyen des sociétés du groupe Alstom, qui, comme indiqué, sera analysée par la suite, ce moyen ainsi que le premier moyen d’Areva doivent être rejetés.

C – Sur le troisième moyen des sociétés du groupe Alstom, tiré de la violation de l’article 101 TFUE, notamment, des règles gouvernant l’imputabilité de l’infraction, ainsi que des principes du droit à un procès équitable et de la présomption d’innocence

82.

Dans le cadre de leur troisième moyen, qui se subdivise en deux branches, les sociétés du groupe Alstom font valoir la violation de l’article 101 TFUE et, en particulier, des règles gouvernant l’imputabilité à une société mère des pratiques de sa filiale, ainsi que des principes du droit à un procès équitable et de la présomption d’innocence consacrés aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

1. Sur la première branche, relative à l’imposition d’une probatio diabolica à l’égard d’Alstom

83.

Dans le cadre de la première branche de ce moyen, qui vise les points 84 à 110 de l’arrêt attaqué, les sociétés du groupe Alstom, tout en essayant de remettre en cause la jurisprudence de la Cour en matière d’imputation à la société mère des infractions commises par sa filiale et notamment la présomption capitalistique, font grief au Tribunal d’avoir appliqué ladite présomption d’une manière qui lui aurait donné un caractère irréfragable en obligeant la société mère à établir une probatio diabolica afin de la réfuter. En effet, déduire, comme l’aurait fait le Tribunal au point 110 de l’arrêt attaqué, l’exercice effectif d’une influence déterminante de la simple existence de liens organisationnels, économiques et juridiques entre la société mère et une de ses filiales et non pas de faits précis liés à tel ou tel comportement réel sur le marché en cause dépasserait les limites du raisonnable en rendant la présomption capitalistique irréfragable et en imposant partant une probatio diabolica. Aux termes de la jurisprudence de la Cour, la Commission ne pourrait pas se contenter de se référer à des liens inhérents à l’existence d’un groupe, mais elle devrait constater l’interférence réelle de la société mère sur le marché concerné. L’influence déterminante se prouverait sur ce marché et pour la pratique en cause. Il serait à cet égard nécessaire de démontrer que les liens structurels ont été utilisés, concrètement, pour influencer le comportement de la filiale sur le marché. Les droits à un procès équitable et la présomption d’innocence seraient gravement affectés par une telle application de la présomption capitalistique.

84.

Cette branche du troisième moyen des sociétés du groupe Alstom repose, à mon avis, sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

85.

Il ressort en effet du point 103 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a constaté que les documents produits par Alstom pendant la procédure administrative attestaient que «la direction du groupe Alstom, placée sous la responsabilité d’Alstom, participait à la définition de la ligne d’action sur le marché s’agissant du ‘secteur T&D’ du groupe Alstom et de ses différentes branches d’activités, et qu’elle contrôlait en permanence le suivi de cette ligne d’action par ledit secteur et ses différentes branches d’activités».

86.

Les sociétés du groupe Alstom ne sauraient donc faire valoir que le Tribunal se serait «contenté» d’avoir eu égard aux seuls liens organisationnels, économiques et juridiques et n’aurait pas considéré l’interférence réelle de la société mère sur le marché concerné pour en déduire l’exercice d’une influence déterminante de la société mère sur les filiales en cause.

87.

À cet égard, il convient également de relever que, selon une jurisprudence constante, les liens organisationnels, économiques et juridiques entre la société mère et sa filiale jouent une place centrale dans la détermination de l’autonomie de cette dernière par rapport à la première et pour la question de savoir si la société mère a apporté des éléments de preuve suffisantes à renverser la présomption capitalistique ( 53 ).

88.

Or, s’il est clair que l’exercice de l’influence déterminante se réfère au comportement de la filiale sur le marché intéressé par l’infraction, il ne ressort, en revanche, pas de la jurisprudence que la Commission serait tenue de démontrer, ainsi que le prétendent les sociétés du groupe Alstom, que les liens structurels ont été utilisés concrètement pour influencer ledit comportement afin de pouvoir imputer, sur la base de la présomption capitalistique, le comportement de la filiale à la société mère. Reconnaître une telle obligation reviendrait en effet à priver la présomption de son utilité. C’est plutôt à la société mère qu’il appartient de démontrer que, en dépit des liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle et sa filiale, celle‑ci a déterminé de façon autonome son comportement sur le marché.

89.

Quant à l’argumentation des sociétés du groupe Alstom selon laquelle ladite présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante serait en contradiction avec les principes du droit à un procès équitable et de la présomption d’innocence, il suffit de rappeler que la jurisprudence constante a reconnu que cette présomption vise précisément à ménager un équilibre entre l’importance, d’une part, de l’objectif consistant à réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence, en particulier à l’article 101 TFUE, et d’en prévenir le renouvellement et, d’autre part, des exigences de certains principes généraux du droit de l’Union, tels que, notamment, les principes de présomption d’innocence. C’est notamment pour cette raison qu’elle est réfragable ( 54 ). En outre, la simple circonstance qu’une entité ne produise pas, dans un cas donné, d’éléments de preuve de nature à renverser la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante ne signifie pas que ladite présomption ne peut, en aucun cas, être renversée ( 55 ).

90.

Il ressort de tout ce qui précède que, à mon avis, la première branche du troisième moyen des sociétés du groupe Alstom doit être rejetée.

2. Sur la seconde branche, relative à une erreur de droit dans la détermination de l’exercice effectif d’une influence déterminante d’Areva T&D Holding sur Areva T&D SA et sur Areva T&D AG pendant la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004

91.

Par la seconde branche de son troisième moyen, T&D Holding reproche au Tribunal, «sur le fondement des mêmes principes que ceux développés dans la première branche», d’avoir commis des erreurs de droit en confirmant, aux points 144 à 152 de l’arrêt attaqué, la décision litigieuse en tant qu’elle constate l’exercice effectif d’une influence déterminante d’Areva T&D Holding sur Areva T&D SA et Areva T&D AG pendant la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004. T&D Holding soutient que, pour justifier la conclusion de la Commission, le Tribunal s’est fondé sur les deux éléments mentionnés par Areva au point 59 ci-dessous, dans le cadre de son premier moyen. En particulier, la conclusion que tire le Tribunal de la nomination par Areva d’un nouveau dirigeant d’Areva T&D Holding, également administrateur d’Areva T&D SA et d’Areva T&D AG, à savoir qu’il n’est pas exclu que le recrutement externe de ce nouveau dirigeant ait permis à Areva de se doter de l’expertise dans le secteur considéré, constituerait un scenario hypothétique dénué de fondement juridique. Cette conclusion méconnaîtrait les faits présentés devant le Tribunal, car il serait constant que ce nouveau dirigeant n’avait aucun lien préalable avec le groupe Areva et surtout qu’il n’avait aucune connaissance du secteur concerné. Il en découlerait que le Tribunal a considéré qu’Areva T&D Holding était tenue d’apporter une preuve négative de l’absence d’interférence dans le comportement de ses filiales qui s’apparenterait à une probatio diabolica et qui aurait rendu la présomption capitalistique irréfragable.

92.

Or, cette seconde branche du troisième moyen des sociétés du groupe Alstom se limite à reprendre certains des arguments avancés par Areva dans le cadre de son premier moyen qui a été analysé – et rejeté – aux points 59 à 76 ci-dessus.

93.

En particulier, quant aux développements relatifs à la probatio diabolica, je me réfère aux considérations que j’ai effectuées au point 74 ci‑dessus.

94.

Quant à la circonstance que le Tribunal, au point 150 de l’arrêt attaqué, s’est référé au fait que le groupe Areva aurait pu se doter de l’expertise nécessaire dans le secteur T&D par le recrutement d’un nouveau dirigeant, j’ai déjà relevé, au point 69, qu’il s’agissait d’une motivation supplémentaire visant uniquement à renforcer la conclusion selon laquelle, en l’absence de connaissance du secteur, Areva T&D Holding n’était pas en mesure d’exercer effectivement une influence déterminante sur ses filiales à partir du 9 janvier 2004, conclusion qui se fondait sur d’autres éléments.

95.

Il s’ensuit que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en confirmant, aux points 144 à 152 de l’arrêt attaqué, la décision litigieuse en tant qu’elle a constaté l’exercice effectif d’une influence déterminante d’Areva T&D Holding sur Areva T&D SA et Areva T&D AG pendant la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004 et que, partant, la deuxième branche du troisième moyen des sociétés du groupe Alstom et, ainsi, ce moyen dans son intégralité doivent être rejetés.

D – Sur le quatrième moyen et la troisième branche du deuxième moyen des sociétés du groupe Alstom et sur les deuxième et troisième moyens d’Areva, tirés d’erreurs et de violations de droit ainsi que de violations de l’obligation de motivation concernant l’application des règles relatives à la solidarité pour le paiement de l’amende

96.

Le quatrième moyen et la troisième branche du deuxième moyen des sociétés du groupe Alstom, ainsi que les deuxième et troisième moyens d’Areva, dans lesquels ont été soulevées plusieurs erreurs de droit, violations de droit et violations de l’obligation de motivation par le Tribunal, ont tous en commun le fait qu’ils concernent, même sous des perspectives différentes, l’application et l’interprétation des règles relatives à la solidarité pour le paiement de l’amende imposée pour l’infraction. Dans le cadre de ces moyens, la Commission a, en outre, soulevé des exceptions d’irrecevabilité et des demandes de substitution de motifs qui se recoupent largement. Au vu de ces considérations, j’estime opportun d’analyser conjointement ces griefs et moyens.

97.

Les griefs soulevés par les parties à l’encontre de l’arrêt attaqué peuvent être subdivisés, en substance, en deux groupes. Dans un premier groupe de griefs, les requérantes aux pourvois reprochent au Tribunal d’avoir commis plusieurs erreurs et violations de droit dans la création d’une «solidarité de fait» entre les deux sociétés mères successives Areva et Alstom. En particulier, elles soutiennent que la création de cette solidarité de fait entraînerait la violation des principes de sécurité juridique et d’individualité des peines. Dans un second groupe de griefs, les requérantes aux pourvois demandent que le Tribunal soit censuré pour avoir commis plusieurs erreurs de droit dans l’interprétation et dans l’application des règles concernant la solidarité qui entraîneraient une violation des principes susmentionnés, de l’article 7 CE ( 56 ), ainsi que de l’obligation de motivation.

1. L’arrêt attaqué

98.

Le Tribunal a écarté les moyens et griefs tirés de la violation du principe de sécurité juridique aux points 209 à 218 de l’arrêt attaqué, les moyens et griefs tirés de la violation du principe d’individualité de peines aux points 219 à 222 dudit arrêt et les moyens et griefs concernant la délégation illicite de pouvoir en violation de l’article 7 CE aux points 232 à 237 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal a ainsi pu conclure que la Commission n’avait pas violé les règles en matière de solidarité pour le paiement des amendes. Ensuite, dans le cadre de la réformation de l’amende en vertu de son pouvoir de pleine juridiction, le Tribunal, aux points 318 à 323 de l’arrêt attaqué, a confirmé la configuration de la solidarité utilisée par la Commission ( 57 ).

99.

En particulier, aux points 213 à 216, le Tribunal a rejeté le moyen tiré d’une violation du principe de sécurité juridique interprété en tant qu’exception d’illégalité dirigée contre les règles en matière de solidarité pour le paiement des amendes en ce que ces règles seraient source d’incertitude quant au paiement de l’amende, à la détermination du débiteur de l’obligation de paiement et à la situation juridique des codébiteurs solidaires. À cette fin, le Tribunal a d’abord relevé que la décision par laquelle la Commission impose à plusieurs sociétés de payer solidairement une amende produit nécessairement tous les effets qui s’attachent, de droit, au régime juridique du paiement des amendes en droit de la concurrence, et ce tant dans les rapports entre le créancier et les codébiteurs solidaires que dans les rapports entre les codébiteurs solidaires entre eux.

100.

Ensuite, le Tribunal a considéré que, faute d’indication contraire dans la décision par laquelle la Commission inflige une amende, à payer solidairement, à plusieurs sociétés en raison du comportement infractionnel d’une entreprise, celle‑ci leur impute, à responsabilité égale, ledit comportement. Il en résulte, selon le Tribunal, que les sociétés qui se voient infliger une amende à payer solidairement et qui encourent, sauf indication contraire dans la décision qui inflige l’amende, une responsabilité égale dans la commission de l’infraction, doivent, en principe, contribuer à parts égales au paiement de l’amende infligée en raison de cette infraction (ci-après la «règle de la responsabilité à parts égales»). Par conséquent, la société de laquelle la Commission recouvre l’intégralité du montant de l’amende peut, selon le Tribunal, sur le fondement même de la décision de la Commission, agir en répétition contre ses codébiteurs solidaires, chacun pour sa quote-part. Sur la base de cette règle de la responsabilité à parts égales, le Tribunal a conclu que, même si la décision par laquelle plusieurs sociétés se voient infliger une amende à payer solidairement ne permet pas de déterminer, a priori, laquelle de ces sociétés sera effectivement appelée à payer le montant de l’amende à la Commission, elle ne fait pas obstacle à ce que chacune de ces sociétés puisse connaître, sans ambiguïté, la quote-part du montant de l’amende qui lui revient en propre et agir contre ses codébiteurs solidaires en répétition des sommes qu’elle aurait payées au-delà de cette quote-part.

2. Sur la création d’une solidarité de fait entre Areva et Alstom

a) Arguments des parties

i) Arguments d’Areva et des sociétés du groupe Alstom

101.

Dans le cadre de ses deuxième et – partiellement ‐ troisième moyens, Areva fait valoir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l’application des règles relatives à la solidarité pour le paiement des amendes, d’une part, en ne sanctionnant pas la Commission pour avoir créé une solidarité de fait entre Areva et Alstom, deux sociétés qui n’ont jamais formé, ensemble, une unité économique commune et, d’autre part, en imposant lui-même, dans le cadre du pouvoir de pleine juridiction, des amendes qui auraient l’effet de créer une telle solidarité. Cette erreur de droit aurait pour conséquence une violation des principes de sécurité juridique et d’individualité des peines.

102.

Dans la seconde branche de leur quatrième moyen, les sociétés du groupe Alstom font également valoir que le Tribunal aurait violé les principes de sécurité juridique et d’individualité des peines en ce qu’il n’aurait pas remis en cause l’application de la solidarité telle qu’effectuée par la Commission qui donnait lieu à la création d’une solidarité de fait entre Alstom et Areva, deux sociétés qui n’ont jamais constitué une unité économique entre elles. Cette solidarité de fait découlerait, d’une part, du fait que le montant de 25500000 euros (réduit à 20400000 euros par le Tribunal) infligé solidairement à Areva et à ses anciennes filiales fait partie du montant de 53550000 euros (réduit à 48195000 euros par le Tribunal) infligé solidairement à Alstom et à Areva T&D SA, d’autre part, du fait que la somme des montants maximaux pour lesquels les sociétés mères successives sont tenues responsables dépasse le montant à payer par la filiale. Dans ces conditions, quelle que soit l’interprétation devant être retenue de la décision litigieuse, le paiement de l’amende par l’un des groupes aurait un impact direct sur la dette des sociétés de l’autre groupe alors que ces groupes n’ont jamais formé une même unité économique.

103.

Or, tel que cela aurait été jugé par le Tribunal dans l’affaire Trioplast ( 58 ), l’imposition d’une solidarité, même si elle n’est que «de fait», entre des sociétés qui n’ont jamais appartenu à la même entreprise serait contraire tant au principe d’individualité des peines dès lors que, dans une telle hypothèse, une entreprise serait sanctionnée pour des faits qui ne lui sont pas individuellement reprochés, qu’au principe de sécurité juridique, dès lors que les sociétés mères ne pourraient pas connaître sans ambigüité le montant exact que chacune d’entre elles doit acquitter au regard de la période pour laquelle elle a été tenue solidairement responsable de l’infraction avec sa filiale. En outre, la règle de la responsabilité à parts égales préconisée par le Tribunal ( 59 ), même si elle existait, ce que les requérantes aux pourvois contestent, ne pourrait pas expliquer la solution retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. En effet, même si l’amende était partagée à parts égales entre les codébiteurs, le montant effectivement recouvré auprès de l’une des sociétés mères dépendrait toujours du montant recouvré auprès des autres sociétés.

104.

Enfin, les requérantes aux pourvois s’opposent à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission. Areva soutient qu’elle n’a ajouté aucun élément nouveau aux griefs invoqués devant le Tribunal et que, quod non, elle aurait seulement avancé des arguments nouveaux (et non des moyens nouveaux), venant étayer le moyen tiré de la violation des règles relatives à la solidarité développé par la requérante en première instance. En tout état de cause, entre le recours devant le Tribunal et le pourvoi devant la Cour, à la fois des éléments de fait et de droit nouveaux seraient intervenus ( 60 ), qui en eux-mêmes suffiraient à justifier que ces moyens n’aient été produits qu’en cours d’instance. Les sociétés du groupe Alstom soutiennent que, bien que l’expression «solidarité de fait» n’ait pas été utilisée en première instance, cette solidarité aurait été mentionnée à plusieurs reprises dans les écritures d’Alstom et aurait été débattue devant le Tribunal. Elles se réfèrent aux premier et deuxième moyens avancés devant le Tribunal, aux mémoires de la Commission, ainsi qu’à la plaidoirie à l’audience des représentants d’Alstom. L’argumentation relative à la solidarité de fait constituerait donc non pas un nouveau moyen, mais seulement une ampliation d’un moyen déjà soulevé devant le Tribunal.

ii) Arguments de la Commission

105.

La Commission soutient que tant le deuxième moyen d’Areva que la seconde branche du quatrième moyen des sociétés du groupe Alstom sont irrecevables en tant que moyens nouveaux qui modifient l’objet du litige devant le Tribunal. Il ressortirait en effet des points 192 à 195 de l’arrêt attaqué et des mémoires d’Areva et d’Alstom devant le Tribunal que leurs arguments portaient sur des questions différentes qui ne faisaient aucunement référence à une quelconque solidarité de fait entre les sociétés mères Alstom et Areva. Les arguments développés devant le Tribunal n’auraient concerné que la solidarité, de jure et non de fait, entre Areva T&D SA et ses sociétés mères successives, pour ce qui concerne Areva, et la solidarité entre Areva T&D SA et sa société mère précédente Alstom, en ce qui concerne les sociétés du groupe Alstom.

106.

Au fond, la Commission soutient que le fait qu’une amende solidaire ait été infligée à Areva T&D SA et aux autres sociétés du groupe Areva alors que cette société a été également tenue solidairement responsable avec Alstom s’explique par la simple circonstance qu’il s’agit d’une filiale ayant participé à une infraction sous le contrôle de deux sociétés mères successives. Le transfert de cette filiale aurait conduit à une situation de double solidarité de celle-ci avec chacune de ses sociétés mères. Il n’en découlerait cependant pas qu’Areva et Alstom seraient tenues solidairement responsables. D’ailleurs, l’approche consistant à attribuer à une société mère le même montant de départ que celui retenu pour la filiale ayant participé directement à l’entente sans que ce montant de départ soit, en cas de succession dans le temps de plusieurs sociétés mères, réparti, ne saurait être considérée comme inappropriée en soi ( 61 ).

107.

La Commission considère qu’il en découle que, dans la situation de l’espèce, où la filiale Areva T&D SA est tenue solidairement responsable avec ses deux sociétés mères successives, chacune de ces deux sociétés pouvait se voir infliger un montant de départ entier qui était identique au montant de départ de la filiale, montant qui, par la suite, aurait été multiplié par les durées individuelles de chacun des destinataires et la circonstance aggravante tirée du rôle de meneur de l’infraction. Il en serait résulté trois différents montants d’amende pour les sociétés en question. S’il existe plusieurs méthodes possibles pour définir la responsabilité solidaire, la Commission, dans l’exercice de sa marge d’appréciation, aurait choisi d’exiger un seul montant de départ solidairement des trois sociétés, en appliquant la plus avantageuse des méthodes envisageables pour les sociétés mères en cause.

108.

Ensuite, bien qu’à son avis la conclusion du Tribunal selon laquelle il n’y a pas eu de violation des principes de sécurité juridique et d’individualité des peines doive être approuvée, la Commission demande toutefois à la Cour de substituer les motifs retenus par le Tribunal aux points 213 à 215 de l’arrêt attaqué pour arriver à cette conclusion. Elle considère en effet que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, elle n’a aucune compétence pour décider de la contribution respective au paiement d’une amende dans les rapports entre les différents codébiteurs. Si la méthode d’organiser la solidarité retenue en l’espèce implique un chevauchement des montants exigibles d’Areva et d’Alstom, celle‑ci ne rend ces sociétés pas directement et stricto sensu solidairement responsables l’une avec l’autre. En effet, ce qui compte juridiquement serait la responsabilité solidaire de chaque société mère avec la filiale transférée. La multiplication des liens solidaires de la filiale dans le cas d’une vente de celle-ci pendant la période de l’infraction ne changerait pas la nature juridique des relations individuelles entre cette filiale et chacune de ses sociétés mères. Dans une telle situation de responsabilité solidaire «de fait» entre sociétés mères successives d’une filiale, les mêmes considérations fondant selon la jurisprudence une solidarité conventionnelle entre une société mère et une filiale s’appliqueraient.

b) Analyse

i) Sur la recevabilité

109.

Il y a lieu préliminairement d’analyser l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission à l’encontre des griefs relatifs à la création d’une solidarité de fait entre Areva et Alstom. La Commission soutient en substance que ces griefs n’auraient été avancés qu’au stade du pourvoi et constitueraient ainsi des moyens nouveaux qui modifieraient l’objet du litige devant le Tribunal et seraient ainsi irrecevables.

110.

À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que, aux termes de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour, le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit et peut être fondé sur des moyens tirés, notamment, de la violation du droit de l’Union par le Tribunal.

111.

Par ailleurs, l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour ( 62 ) prévoit que le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal.

112.

Il ressort de la jurisprudence constante que la compétence de la Cour est, en principe, limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les juges au fond ( 63 ). Une partie ne peut donc pas, en principe, soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal dans la mesure où cela reviendrait à permettre à la Cour de contrôler la légalité de la solution retenue par le Tribunal eu égard à des moyens dont ce dernier n’a pas eu à connaître ( 64 ).

113.

Cependant, un argument nouveau qui constitue un simple développement ou ampliation de l’argumentation présentée devant le Tribunal ne constitue pas un moyen nouveau, mais doit être considéré comme le prolongement licite d’un moyen déjà invoqué à un stade antérieur de la procédure ( 65 ). Un tel argument est ainsi recevable ( 66 ).

114.

En l’occurrence, je dois tout d’abord constater que, devant le Tribunal, ni Areva ni les sociétés du groupe Alstom n’ont expressément soulevé de grief tiré de ce que la création d’une solidarité de fait entre Areva et Alstom violerait les principes de sécurité juridique et de l’individualité des peines tel qu’elles l’ont fait dans leurs pourvois. Dans leurs requêtes en premier instance elles ont soulevé des moyens tirés de la violation des règles concernant la solidarité, toutefois exclusivement en relation avec la création d’une solidarité de jure entre les sociétés mères (respectivement Alstom et Areva) et la filiale (Areva T&D SA) et non pas en relation avec la création d’une solidarité de fait entre les deux sociétés mères successives. Ainsi, bien qu’elles s’efforcent de démontrer que ces griefs ne constitueraient pas de nouveaux éléments, il est à mon avis clair que cela est en revanche le cas.

115.

La question fondamentale qui se pose donc ici est celle d’évaluer si ces griefs nouveaux doivent être qualifiés de moyen nouveau qui modifie l’objet du litige, comme le soutient la Commission, ou s’ils constituent un développement ou une ampliation de moyens avancés devant le Tribunal, comme le soutiennent tant Areva que les sociétés du groupe Alstom.

116.

J’ai déjà eu l’occasion de relever que la distinction entre argument nouveau (recevable) et moyen nouveau (irrecevable) est une question délicate sur laquelle les approches dans la jurisprudence ne sont pas toujours cohérentes ( 67 ). De même, j’avais aussi relevé qu’un grief qui repose sur un fondement juridique distinct des moyens avancés devant le Tribunal doit être considéré comme un moyen nouveau devant être déclaré irrecevable, alors qu’un grief articulé à l’appui d’un moyen déjà avancé devant le Tribunal peut, selon le cas, constituer un argument recevable ( 68 ).

117.

En l’occurrence, en ce qui concerne en premier lieu Alstom, il convient de relever que, devant le Tribunal, elle avait soulevé un moyen, le deuxième, tiré, tout comme dans son pourvoi, de la violation des règles de droit applicables à la solidarité entraînant la violation des principes de la sécurité juridique et de l’individualité des peines. Or, il est vrai que, devant le Tribunal, dans le cadre de ce moyen, Alstom ne visait pas explicitement la création d’une solidarité de fait entre les sociétés mères successives, mais invitait à censurer l’imposition d’une relation de solidarité entre elle-même et Areva T&D SA, sociétés qui ne constituaient plus une unité économique au moment de l’adoption de la décision. Cependant, force est de constater que, dans le cadre du grief tiré de la violation du principe d’individualité des peines, Alstom a explicitement contesté la circonstance que le montant de 25500000 euros de l’amende imposée à Areva et à ses anciennes filiales, faisait partie intégrante du montant de 53550000 euros de l’amende imposée solidairement à Alstom et à Areva T&D SA en soutenant qu’une telle répartition solidaire de la dette entre codébiteurs entraînait une violation du principe d’individualité des peines ( 69 ). Cette question spécifique a ensuite également été évoquée à l’audience devant le Tribunal, ainsi qu’il ressort des allégations d’Alstom qui ne sont pas contestées par la Commission.

118.

Or, c’est justement de cet enchaînement de l’amende solidaire imposée à Areva et à ses anciennes filiales avec l’amende imposée solidairement à Alstom et à Areva T&D SA que résulte la solidarité «de fait» entre Areva et Alstom contestée en pourvois. En outre, dans le cadre du grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique soulevé dans le même moyen en première instance, Alstom a explicitement fait valoir l’incertitude quant à l’exécution de la sanction qu’entraînait l’application des règles de la solidarité effectuée par la Commission ( 70 ).

119.

Force est donc de constater que, même si Alstom devant le Tribunal n’avait pas précisément avancé, comme elle l’a fait en pourvoi, de grief aux termes duquel la création entre Alstom et Areva d’une solidarité de fait, sous cette dénomination ( 71 ), entraînait la violation des principes de l’individualité des peines et de la sécurité juridique, elle avait toutefois explicitement fait valoir, dans le cadre d’un moyen reposant exactement sur les mêmes fondements juridiques du moyen soulevé en pourvoi, que la prémisse de laquelle cette solidarité de fait découle, à savoir l’enchaînement des deux amendes solidaires entre la filiale et les sociétés mères successives, entraînait une telle violation.

120.

Dans ces conditions, j’estime qu’il ne saurait être considéré que les griefs avancés par Alstom dans son pourvoi modifient l’objet du litige de sorte à les juger comme étant irrecevables. Ces griefs constituent plutôt le développement de ceux soulevés devant le Tribunal. Ils doivent dès lors être à mon avis considérés recevables en ce qui concerne Alstom.

121.

Pour ce qui concerne Areva, la situation est en revanche un peu différente. En effet, en première instance, elle a, tout comme Alstom, soulevé un moyen (le quatrième) tiré de la violation des règles relatives à la solidarité, qui ne visait expressément que la condamnation solidaire d’Areva T&D SA avec Alstom et non pas la création d’une solidarité de fait entre les sociétés mères successives. Dans le cadre de ce moyen, Areva a fait valoir que l’application erronée de règles concernant la solidarité avait entraîné la violation du principe de sécurité juridique ( 72 ), mais elle n’a pas soulevé, dans ce cadre, de grief tiré de la violation du principe d’individualité des peines. En outre, au contraire d’Alstom, il ne résulte pas de ses écritures que, devant le Tribunal, Areva ait contesté explicitement dans le cadre de ce moyen la circonstance que son amende faisait partie intégrante de l’amende imposée solidairement à Alstom et à Areva T&D SA. Donc, pour Areva le lien entre le moyen soulevé en première instance et le grief nouveau avancé en pourvoi est plus faible que pour Alstom.

122.

Toutefois, en l’espèce, premièrement, Areva a soulevé en première instance un moyen reposant, du moins partiellement, sur le même fondement juridique que celui soulevé dans son pourvoi, à savoir un moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique dans l’application des règles concernant la solidarité. Deuxièmement, dans le cadre de son argumentation tirée de la violation des règles concernant la solidarité ( 73 ), elle a évoqué des questions afférentes au lien qui se déterminait entre elle et Alstom au vu de la double condamnation solidaire entre elle et Areva T&D SA, d’une part, et Alstom et Areva T&D SA, d’autre part. Troisièmement, ainsi qu’il ressort du point 101 ci-dessus, Areva, au contraire d’Alstom, a demandé explicitement que soient censurée l’application des règles concernant la solidarité faite par le Tribunal lui-même en ce qu’elles ont eu pour effet de créer une solidarité «de fait». Or, à cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’un requérant est recevable à former un pourvoi en faisant valoir, devant la Cour, des moyens nés de l’arrêt attaqué lui-même et qui visent à en critiquer, en droit, le bien-fondé ( 74 ). Quatrièmement, il convient encore de relever, d’une part, que la question de l’enchaînement de deux amendes solidaires a été, ainsi que je l’ai relevé aux points 117 et 118 ci-dessus, évoquée par Alstom devant le Tribunal de sorte que cette question n’était donc pas totalement étrangère au litige devant celui-ci, et, d’autre part, que le Tribunal a joint les deux affaires et a rendu un arrêt unique qui répond à l’ensemble des moyens présentés par les parties devant lui ( 75 ).

123.

Dans ces conditions particulières, j’estime qu’il peut être considéré que le grief tiré de ce que la création d’une solidarité de fait entre Areva et Alstom violerait le principe de sécurité juridique n’est pas susceptible de modifier l’objet du litige tel que défini devant le Tribunal. En revanche, n’ayant pas été invoqué en première instance par Areva ni par ses anciennes filiales coréquerantes devant le Tribunal (désormais filiales d’Alstom et corequérantes d’Alstom dans l’affaire C‑253/11 P), le grief tiré de la violation du principe d’individualité des peines doit à mon avis être considéré comme irrecevable pour celles-ci.

ii) Sur le fond

124.

Tant Areva que les sociétés du groupe Alstom reprochent en substance au Tribunal d’avoir violé le principe de sécurité juridique et de l’individualité des peines en confirmant l’application des règles concernant la solidarité telle qu’effectuée par la Commission qui a donné lieu à la création d’une solidarité de fait entre Areva et Alstom, deux sociétés qui n’ont jamais constitué une entité économique unitaire.

125.

À cet égard, il convient d’abord de rappeler que le principe de sécurité juridique constitue un principe général du droit de l’Union qui exige, notamment, que tout acte des institutions de l’Union soit clair et précis et permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’il leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence ( 76 ). Ce principe s’impose avec une rigueur particulière lorsqu’il s’agit d’un acte susceptible de comporter des conséquences financières, afin de permettre à l’intéressé de connaître avec certitude l’étendue des obligations que cet acte lui impose ( 77 ).

126.

Il convient également de rappeler que le principe d’individualité des peines, qui est un corollaire du principe de la responsabilité personnelle applicable dans toute procédure administrative susceptible d’aboutir à des sanctions en vertu du droit de la concurrence ( 78 ), impose qu’une personne ne soit sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés. Ainsi, en vertu de ce principe, un fait punissable ne peut être imputé qu’à son auteur même ( 79 ) et, par conséquent, une sanction ne peut être subie par une autre personne que le coupable ( 80 ).

– Sur la création de la solidarité de fait

127.

En l’occurrence, la Commission et, à la suite de la réformation de l’amende, le Tribunal ont imposé à Alstom une amende de 53550000 euros (réduite par le Tribunal à 48195000 euros) en tenant responsable du paiement de ladite amende Areva T&D SA pour l’intégralité de ce montant. Sur le montant imposé à Areva T&D SA, Areva et ses deux autres anciennes filiales sont tenues solidairement responsables avec AREVA T&D SA jusqu’à hauteur de 25500000 euros (réduit à 20400000 euros à la suite de la réformation opérée par le Tribunal). La filiale cédée, Areva T&D SA, est donc tenue solidairement responsable pour le paiement de son amende à la fois avec son ancienne et sa nouvelle société mère.

128.

À cet égard, il convient de relever qu’il est constant qu’Areva et Alstom n’ont jamais constitué une entité économique unitaire, et donc, ensemble, une entreprise aux termes du droit de la concurrence. En l’espèce, c’est la filiale, à savoir, Areva T&D SA qui a constitué une entité économique unitaire avec, successivement, Alstom, durant la période comprise entre le 7 décembre 1992 et le 8 janvier 2004, et Areva et ses anciennes filiales, du 9 janvier au 11 mai 2004. C’est pour cette raison que la Commission, et, par la suite, le Tribunal ont condamné solidairement de jure exclusivement la filiale avec ses sociétés mères successives. La Commission et le Tribunal n’ont pas créé une solidarité de jure entre les sociétés mères elles-mêmes.

129.

Or, conformément à l’objectif propre à la solidarité ( 81 ), la Commission dispose d’une pleine liberté quant au recouvrement de l’amende auprès de l’une ou de l’autre des personnes juridiques concernées en fonction de leurs capacités contributives. Ainsi, dans la configuration de la solidarité telle que mentionnée au point 127 ci-dessus, elle est libre de demander le paiement de tout ou partie de l’amende à la filiale ou à l’une ou l’autre des sociétés mères qui l’ont successivement contrôlée, jusqu’au paiement de la totalité de l’amende.

130.

Cependant, il est clair que, dans une telle configuration de la solidarité, le recouvrement de l’amende auprès d’une des sociétés mères a nécessairement un impact sur le recouvrement auprès de l’autre. Ainsi, si la Commission obtient d’Alstom le paiement de l’intégralité de l’amende, la filiale (Areva T&D SA, désormais Alstom Grid SAS) sera complètement libérée de l’obligation de payer son amende envers la Commission et par conséquent Areva et ses autres anciennes filiales, codébiteurs solidaires d’Areva T&D SA, seront également libérées envers celle-ci. Au contraire, si la Commission obtient le paiement d’Areva de son amende, la filiale et son codébiteur solidaire Alstom seront libérés à hauteur du montant payé par Areva à la Commission.

131.

C’est à une telle solidarité «de fait» à laquelle font référence Alstom et Areva.

– Sur la violation des principes d’individualité des peines et de sécurité juridique

132.

Or, une telle configuration des relations de solidarité entre les personnes juridiques condamnées pour l’infraction aux règles de concurrence, qui entraîne la création d’une solidarité de fait entre sociétés mères, n’ayant jamais constitué une entité économique unitaire, comporte-t-elle la violation des principes de sécurité juridique et d’individualité des peines?

133.

En l’occurrence, d’une part, l’application des règles de solidarité faite par la Commission et confirmée par le Tribunal entraînerait une violation du principe d’individualité des peines, tel que rappelé au point 126 ci-dessus si, dans la configuration susmentionnée de la solidarité, la personne juridique auprès de laquelle la Commission recouvre l’amende était tenue d’acquitter une amende pour des faits punissables qui ne sont pas imputables à l’entreprise pour laquelle elle est appelée à répondre de l’infraction et, notamment dans le cas d’espèce, pour des faits punissables commis pendant une période pour laquelle la personne juridique en cause ne pouvait plus (ou encore) être appelée à répondre de la conduite infractionnelle, car elle ne faisait plus (ou encore) partie de l’entité économique unitaire responsable de cette conduite.

134.

D’autre part, une violation du principe de sécurité juridique se produirait si la configuration de la solidarité choisie dans la décision litigieuse et confirmée dans l’arrêt attaqué avait comme conséquence que les intéressés, à savoir les personnes juridiques sanctionnées pour le comportement infractionnel imputé à l’unité économique à laquelle elles appartenait, ne peuvent pas connaître avec exactitude et sans ambiguïté l’étendue des obligations que les actes des institutions, à savoir la décision litigieuse et, en ce qu’il confirme la configuration de la solidarité, l’arrêt attaqué, leur ont imposées.

135.

En l’espèce, comme je l’ai relevé au point 128, Areva et Alstom n’ont jamais constitué une entité économique unitaire, et donc, ensemble, une entreprise aux termes du droit de la concurrence. En revanche, elles ont successivement formé avec la filiale Areva T&D SA deux entités économiques distinctes, chacune individuellement responsable de l’entente pendant des périodes et dans des conditions différentes.

136.

En outre, force est de constater que, en l’espèce, la responsabilité de chacune des sociétés mères est entièrement dérivée de celle de la filiale, de sorte que, dans la mesure où la Commission a choisi dans le cadre de sa marge d’appréciation ( 82 ) de condamner la société mère au paiement de l’amende solidairement avec la filiale, la responsabilité de la société mère ne peut pas excéder celle de la filiale ( 83 ). Dans ces conditions, les montants établis par la Commission à la charge des sociétés mères constituent des montants maximaux à hauteur desquels les responsabilités solidaires respectives des sociétés mères successives avec la filiale sont déterminées ( 84 ).

137.

Or, il est vrai, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 220 de l’arrêt attaqué pour Alstom, que la décision litigieuse établit la responsabilité personnelle des sociétés mères dans la commission de l’infraction.

138.

Toutefois, dans un cas comme celui de la présente affaire où les deux sociétés mères n’ont jamais, ensemble, formé une entité économique et la Commission a décidé de les tenir responsables solidairement avec la filiale, le principe d’individualité des peines exige que l’amende à laquelle chacune d’entre elles est condamnée ne dépasse pas la quote-part de sa responsabilité solidaire. Cette quote-part correspond à la part attribuée à chacune des sociétés mères du montant total à hauteur duquel la filiale est condamnée solidairement avec les sociétés mères successives ( 85 ).

139.

En l’espèce, la configuration de la solidarité telle que choisie par la Commission et confirmée par le Tribunal comporte des problèmes à cet égard. En effet, en l’absence de correspondance entre le montant de l’amende à laquelle est condamnée la filiale, Areva T&D SA, et les montants des amendes auxquelles sont condamnées solidairement avec elle les sociétés mères successives, il n’est pas possible de déterminer quelle amende correspond à la responsabilité individuelle de chacune des entités économique distinctes, mentionnées au point 135. Il résulte au contraire de cette situation, d’une part, que la première de ces entités économiques (celle constituée par Alstom et Areva T&D SA) répond pour la totalité de l’amende, même si elle n’a pas commis l’infraction pendant toute la période pour laquelle l’amende est infligée (à savoir la période comprise entre le 7 décembre 1992 et le 11 mai 2004) et, d’autre part, que la responsabilité de la seconde (celle constituée par Areva T&D SA, Areva et les autres anciennes filiales de celle-ci) excède substantiellement la quote-part du montant de l’amende établi pour l’intégralité de l’infraction pendant la période en cause. Une telle situation n’est pas, à mon avis, compatible avec le principe d’individualité des peines.

140.

En outre, dans la mesure où les sociétés mères ne sont pas en mesure de déterminer sans ambiguïté le montant exact de l’amende qu’elles doivent acquitter au regard de la période pour laquelle elles sont tenues solidairement responsables de l’infraction avec leur filiale, une violation du principe de sécurité juridique doit également être constatée.

141.

Les problèmes me semblent en réalité découler du fait que, dans la décision litigieuse, la Commission a traité le groupe Areva et le groupe Alstom comme une entité unitaire, dès le début du calcul de l’amende ( 86 ). À cet égard, et sans qu’il y ait besoin de prendre position spécifiquement sur ce point, je relève que la circonstance, avancée par la Commission, que le Tribunal, dans l’affaire Trioplast, a considéré que l’approche consistant à attribuer à une société mère le même montant de départ que celui retenu pour la filiale ayant participé directement à l’entente sans que ce montant de départ soit, en cas de succession dans le temps de plusieurs sociétés mères, réparti, ne saurait être considérée comme inappropriée est en soi indifférente. En effet, d’une part, c’est non pas la méthodologie utilisée pour le calcul de l’amende qui est visée dans les présents pourvois, mais l’application des règles de solidarité. D’autre part, cet argument est inopérant, car, même si ladite méthodologie n’était pas erronée en soi, cela n’enlèverait rien au fait que, en l’espèce, la configuration de la solidarité choisie par la Commission et confirmée par le Tribunal comporte une violation du principe d’individualité des peines et de la sécurité juridique.

142.

Il convient en outre de relever que l’incertitude ne saurait être palliée par la règle de la responsabilité à parts égales établie par le Tribunal au point 215 de l’arrêt attaqué et mentionnée au point 100 ci‑dessus.

143.

En effet, d’une part, ainsi que je l’ai indiqué aux points 88 et 89 de mes conclusions dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée, et que je le spécifierai aux points 155 et suivants, il n’est pas établi qu’une telle règle existe dans le droit de la concurrence de l’Union.

144.

D’autre part, et en tout état de cause, même si cette règle existait, elle ne serait pas en mesure de pallier les incertitudes découlant de la configuration de la solidarité adoptée dans le cas d’espèce. En effet, son application en l’espèce me semble comporter le risque de faire dépendre le montant total de l’amende pour laquelle une personne juridique est effectivement responsable du choix discrétionnaire de la Commission relative au créditeur à l’égard duquel elle entend recouvrer l’amende. En effet, ce montant pourrait varier selon que la Commission choisit de recouvrir l’amende auprès de l’un ( 87 ) ou de l’autre ( 88 ) débiteur, ce qui me semble inadmissible en général et, particulièrement, dans une situation dans laquelle les codébiteurs n’ont jamais appartenu à une entité économique unitaire.

145.

Quant à la demande de substitution de motifs de la Commission, dans la mesure où elle vise à contester sa compétence pour déterminer les rapports internes entre codébiteurs solidaires de l’amende, j’estime qu’il convient de la rejeter pour les raisons indiquées aux points 160 à 163, 169 et 173 ci-dessous, ainsi que, plus en détail, dans le cadre de l’analyse des premier et troisième moyens du pourvoi de la Commission dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée, contenue aux points 42 à 91 de mes conclusions dans ladite affaire. Pour le reste, plus qu’une vraie demande de substitution de motifs, la Commission me semble avancer des arguments visant à contester les griefs soulevés par les requérantes au pourvoi. À la lumière des considérations qui précèdent, ces arguments doivent, toutefois, être rejetés.

146.

Il résulte de tout ce qui précède que, à mon avis, les griefs tirés d’une erreur de droit dans l’application des règles de la solidarité entraînant une violation des principes de sécurité juridique et d’individualité des peines en relation avec la création d’une solidarité de fait entre Areva et Alstom doivent être accueillis, étant entendu que le grief tiré de la violation du principe d’individualité des peines est, ainsi qu’indiqué au point 123 ci-dessus, irrecevable pour Areva.

3. Sur la mauvaise application des règles concernant la solidarité entraînant la violation des principes de sécurité juridique et d’individualité des peines de l’article 7 CE ainsi que sur la violation de l’obligation de motivation

a) Arguments des parties

i) Arguments d’Areva et des sociétés du groupe Alstom

147.

Dans le cadre du troisième moyen d’Areva et de la première branche, du dernier grief de la deuxième branche du quatrième moyen et de la troisième branche du deuxième moyen des sociétés du groupe Alstom, les requérantes aux pourvois font valoir des erreurs dans l’interprétation et dans l’application de la notion de solidarité pour le paiement de l’amende qui entraîneraient une violation des principes de la sécurité juridique, de l’individualité de peines et de l’article 7 CE ainsi que la violation de l’obligation de motivation de la part du Tribunal.

148.

Premièrement, tant Areva que les sociétés du groupe Alstom contestent la règle de la responsabilité à parts égales établie au point 215 de l’arrêt attaqué ( 89 ). D’une part, cette règle serait nouvelle et dénuée de fondement juridique, le Tribunal ne pouvant pas en trouver un dans l’arrêt Aristrain/Commission ( 90 ) auquel il se réfère étant donné que celui-ci ne serait pas pertinent. D’autre part, selon Alstom, cette règle serait également erronée en droit, car le mécanisme de la solidarité ne régirait que les rapports entre le créancier et les codébiteurs solidaires et non également les rapports internes entre les codébiteurs solidaires ( 91 ). Ainsi, en se fondant sur la règle de la responsabilité à parts égales alors qu’une telle règle serait contraire à la notion de solidarité en droit de l’Union, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qu’il en a conclu que chacune des sociétés sanctionnées pouvait déduire de la décision litigieuse la quote-part qu’elle doit supporter dans les relations avec leurs codébiteurs solidaires ( 92 ). En outre, puisque la décision litigieuse ne permettait pas aux sociétés en cause de connaître sans ambiguïté comment se répartir l’amende, le Tribunal aurait méconnu par son arrêt les principes de sécurité juridique et de l’individualité des peines.

149.

Deuxièmement, Alstom soutient également que, en se fondant sur la règle de la responsabilité à parts égales, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en constatant que la Commission n’a pas délégué au juge national ou à l’arbitre le pouvoir de déterminer leur contribution respective au paiement de l’amende ( 93 ). Il incombait à la Commission, en tenant compte des faits de l’espèce et des caractéristiques propres de l’entreprise, de déterminer la quote-part de chaque codébiteur. Lorsque, comme dans le cas d’espèce, la Commission s’abstient d’effectuer cette détermination, elle délèguerait implicitement ce pouvoir à un tiers, à savoir à un juge national ou à un arbitre, en violation de l’article 7 CE alors que ces instances ne disposeraient pas de compétences à cet égard.

150.

Troisièmement, les requérantes aux pourvois soutiennent que, en motivant de façon fautive, sur la base d’une telle règle, le rejet des arguments concernant la violation du principe de sécurité juridique et la délégation illicite des pouvoirs de la Commission ( 94 ), le Tribunal aurait modifié le contenu de la décision litigieuse dans un sens contraire à la volonté de la Commission et, partant, il aurait violé son obligation de motivation en substituant sa propre appréciation à celle de la Commission. En effet, la décision litigieuse ne ferait aucune mention d’une telle règle. Au contraire, devant le Tribunal, la Commission aurait soutenu l’interprétation contraire de la décision litigieuse.

151.

En outre, les sociétés du groupe Alstom réfutent l’objection sur la recevabilité du moyen tiré d’une délégation illicite des pouvoirs de la Commission. Il ne s’agirait pas d’un moyen nouveau dès lors qu’Alstom aurait soulevé cet argument devant le Tribunal. En tout état de cause, ce moyen serait intrinsèquement lié à celui tiré d’une violation du principe d’individualité des peines. Elles s’opposent également à la substitution de motifs demandée par la Commission en sollicitant l’annulation de l’arrêt attaqué.

ii) Arguments de la Commission

152.

Tout en considérant que les griefs soulevés par Areva et par les sociétés du groupe Alstom doivent être rejetés, la Commission s’accorde toutefois avec certains points soulevés par celles-ci et demande à cet égard une substitution des motifs à la Cour. En particulier, la Commission partage la considération selon laquelle l’arrêt Aristrain/Commission, précité, n’est pas pertinent en l’espèce. En outre, la Commission considère que l’argument d’Alstom tiré d’une délégation prétendument illicite du pouvoir de sanction de la Commission est irrecevable dès lors qu’il s’agit d’un nouvel argument qu’Alstom n’aurait pas soulevé devant le Tribunal.

153.

Au fond, la Commission soutient que l’argumentation des requérantes aux pourvois est fondée sur la prémisse erronée selon laquelle la Commission aurait délégué illicitement ses pouvoirs en ne réglant pas dans la décision litigieuse les relations internes entre codébiteurs et particulièrement la quote-part de leur responsabilité solidaire. Cette argumentation serait d’abord incohérente. En effet, si Areva et Alstom estimaient que la Commission était exclusivement compétente pour régler les relations des codébiteurs, on ne comprendrait pas pourquoi elles ont elles-mêmes réglé cette question de manière contractuelle. En outre, dans leurs pourvois, Areva et les sociétés du groupe Alstom auraient accepté que la question de la contribution puisse être réglée par des juges nationaux ou des arbitres, ce qui exclurait une quelconque délégation illicite d’un prétendu pouvoir exclusif de la Commission. De toute façon, contrairement à ce que laisserait entendre le Tribunal dans l’arrêt attaqué ( 95 ), la Commission n’aurait aucun pouvoir pour déterminer les quotes-parts respectives des codébiteurs de sorte qu’il ne saurait y avoir de délégation illicite d’un tel pouvoir et qu’il ne saurait pas non plus être déduit du silence d’une décision imposant une amende solidaire que les codébiteurs seraient responsables à parts égales.

154.

Enfin, pour ce qui concerne les points 213 à 215 ainsi que les points 222, 236 et 257 de l’arrêt attaqué, qui se réfèrent à la notion de quotes‑parts de responsabilité solidaire, la Commission estime qu’ils sont entachés de plusieurs erreurs de droit et qu’il y a lieu que la Cour substitue à cette motivation une nouvelle. La Commission considère que le Tribunal méconnaît les limites auxquelles sont soumises les compétences et obligations que l’article 23 du règlement no 1/2003 confère et impose, respectivement, à la Commission, et porte atteinte, ce faisant, aux ordres juridiques des États membres et à la liberté contractuelle des parties. Sa compétence pour infliger des amendes ne porterait que sur le rapport externe, à savoir le rapport entre la Commission et l’entreprise destinataire de la décision qui est tenue de payer l’amende. Le seul fait que la détermination, dans leur relation externe, des codébiteurs solidairement responsables produise certains effets juridiques, ne saurait engendrer une obligation pour la Commission de fixer les quotes-parts de la responsabilité de ceux-ci dans leurs relations internes.

b) Analyse

155.

En ce qui concerne, premièrement, la règle de la responsabilité à parts égales, à laquelle se réfère le Tribunal au point 215 de l’arrêt attaqué et que j’ai mentionnée au point 100 ci-dessus, j’ai exposé aux points 88 et 89 de mes conclusions dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée, mes doutes quant à la pertinence d’une telle règle créée par le Tribunal.

156.

En effet, cette règle, qui semble avoir été empruntée par le Tribunal au régime juridique de l’obligation solidaire du droit privé prévu dans le système juridique de certains État membres ( 96 ) n’est, à mon avis, d’une part, pas compatible avec les principes de la responsabilité personnelle et de l’individualité des peines, dans la mesure où elle prévoit une sorte de présomption d’égale responsabilité entre codébiteurs solidaires de l’amende pour la participation à un comportement unitaire de l’entreprise qui n’est pas nécessairement la même pour tous les sujets intéressés.

157.

D’autre part, elle est, à mon sens, dénuée de base juridique, ou du moins d’un fondement de principe adéquat. Au point 88 de mes conclusions dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée, j’ai observé que, à mon avis, afin de fonder une règle telle que la règle de la responsabilité à parts égales établie par le Tribunal, il n’est pas suffisant de se référer génériquement au régime juridique de l’obligation de droit privé en l’absence de toute autre explication quant aux raisons pour lesquelles un principe tiré d’un tel régime serait applicable en droit de la concurrence, alors que la nature de l’obligation de paiement qui pèse sur les personnes auxquelles la Commission a infligé des amendes à payer solidairement, en raison d’une infraction au droit de la concurrence qui a une nature quasi pénale ( 97 ), diffère de celle des codébiteurs d’une obligation de droit privé.

158.

Dans mes conclusions susmentionnées, j’ai en outre avoué une certaine difficulté à reconnaître la pertinence de la référence, contenue également au point 215 de l’arrêt attaqué, aux points 100 et 101 de l’arrêt Aristrain/Commission, précité. En effet, dans cet arrêt, la Cour n’a pas reconnu le principe établi par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. Elle a plutôt censuré le Tribunal pour ne pas avoir sanctionné le défaut de motivation de la décision de la Commission qui avait infligé une amende à une société en lui imputant les comportements d’une autre société liée à elle, sans démontrer l’existence d’une unité économique entre les deux. Dans cette affaire, il ne s’agissait donc même pas d’une condamnation solidaire de plusieurs sujets au paiement d’une amende ( 98 ).

159.

Il s’ensuit que le Tribunal, afin de rejeter les moyens et griefs tirés de la violation du principe de sécurité juridique, ne pouvait pas se fonder sur cette règle, en considérant, au point 215 de l’arrêt attaqué, que chacune des sociétés qui se voient infliger une amende à payer solidairement peut connaître, sans ambiguïté, la quote-part du montant de l’amende qui lui revient.

160.

À cet égard, il y a lieu encore de relever que, ainsi que je l’ai indiqué aux points 85 et 86 de mes conclusions dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée, lorsque, au moment de l’adoption de la décision de la Commission, l’entité économique unitaire n’existe plus dans la forme dans laquelle elle existait quand l’infraction a été commise, si la Commission décide, dans le cadre de la marge d’appréciation qui lui appartient, de condamner solidairement des personnes juridiques qui ne constituent plus ensemble une telle entité économique unitaire, le principe d’individualité des peines pose des exigences de sécurité juridique en relation à la détermination de la sanction pour ces sujets dans leurs relations internes.

161.

En effet, même si ces sujets restent responsables extérieurement envers la Commission pour le paiement de la totalité de l’amende pour l’infraction commise par l’entreprise, dans la mesure où ils ne constituent plus une entité économique unitaire au moment de l’adoption de la décision, ces sujets doivent pouvoir connaître la quote‑part qu’ils devront supporter, en interne, dans les relations avec leurs codébiteurs solidaires avec lesquels ils ne disposent plus d’un lien économique, organisationnel et juridique suffisant pour justifier leur inclusion dans une unité économique.

162.

Il s’ensuit que, dans le cas où, dans le cadre de sa marge d’appréciation ( 99 ), la Commission décide d’établir une responsabilité solidaire entre sujets qui constituaient une unité économique au moment de la commission de l’infraction, mais qui, au moment de l’adoption de la décision, ne font plus partie de la même unité économique, ladite institution ne peut pas se soustraire à l’obligation qui lui incombe de déterminer la quote-part de l’amende que le sujet qui ne dispose plus des liens justifiant son inclusion dans l’unité économique devra supporter dans les relations internes avec ses autres codébiteurs.

163.

À cet égard, il convient également de relever que, si les parties sont certainement libres dans le cadre de leur liberté contractuelle d’établir dans leurs relations de droit privé quelle personne supporte quelle partie de l’amende, il ne leur revient pas, en revanche, de librement déterminer les quotes-parts de responsabilité de chaque personne juridique condamnée et donc de fixer les respectives quotes‑parts de l’amende, lesquelles, ayant nature de sanction, relèvent du droit de la concurrence. C’est en ce sens que, en partageant l’avis du Tribunal, à cet égard, je lis le point 214 de l’arrêt attaqué où celui-ci a affirmé qu’il n’appartient pas aux parties de convenir librement comment se répartir entre elles le montant d’une amende qui leur a été infligée. Dès lors, quant au fait invoqué par la Commission que les codébiteurs solidaires peuvent se répartir librement les montant d’une amende, si cela est vrai dans le cadre de leurs relations de droits privé, il ne saurait toutefois pallier la nécessité découlant du principe de sécurité juridique que chaque intéressé connaisse avec exactitude et sans ambiguïté l’étendue des obligations que la décision de la Commission lui impose.

164.

À la lumière de ces considérations, je considère qu’il y a lieu de conclure que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 214 à 218, 222 et 236 de l’arrêt attaqué en se fondant sur la règle de la responsabilité à parts égales pour rejeter les arguments soulevés devant lui par les requérantes aux pourvois.

165.

En ce qui concerne, deuxièmement, le grief d’Alstom tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en constatant que la Commission n’a pas délégué au juge national ou à l’arbitre le pouvoir de déterminer les contributions respectives des codébiteurs solidaires au paiement de l’amende, il convient d’abord de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission selon laquelle il s’agirait d’un moyen nouveau irrecevable.

166.

À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, étant donné qu’une partie doit pouvoir contester tous les motifs d’un arrêt qui lui fait grief, chaque partie peut, lorsque le Tribunal a joint deux affaires et a rendu un arrêt unique qui répond à l’ensemble des moyens présentés par les parties à la procédure devant lui, critiquer les raisonnements relatifs à des moyens qui, devant le Tribunal, étaient soulevés par la seule requérante dans l’autre affaire jointe, dès lors que ces raisonnements lui font grief ( 100 ).

167.

Or, il est constant qu’Areva et ses anciennes filiales ont soulevé un tel moyen devant le Tribunal, lequel y a répondu aux points 232 à 237 de l’arrêt attaqué. Dans ces circonstances, en ce qui concerne les trois anciennes filiales d’Areva cédées à Alstom, ce moyen ne constitue pas un moyen nouveau. En ce qui concerne Alstom, dès lors qu’il n’est pas mis en doute que ce raisonnement du Tribunal lui fait grief, il convient de considérer qu’elle est elle aussi recevable à le contester en pourvoi.

168.

Au fond, il convient de rappeler que, en vertu du principe d’attribution ( 101 ), l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres. En outre, aux termes de l’article 13, paragraphe 2, première phrase, TUE (auparavant article 7, paragraphe 1, seconde phrase, CE), chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci.

169.

Or, ainsi que je l’ai exposé en détail aux points 48 et suivants de mes conclusions dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée, auxquelles je renvoie, j’estime qu’il n’est pas possible de nier la compétence de la Commission dans le cadre de son pouvoir d’infliger des sanctions pour les violations des normes de concurrence dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour atteindre l’objectif propre à ce pouvoir, à savoir assurer le respect des interdictions prévues dans lesdites normes. En revanche, dans certains cas, tel que celui que je viens de mentionner aux précédents points 160 à 162 ci-dessus, la détermination des quotes-parts des codébiteurs condamnés solidairement de la part de la Commission devient nécessaire.

170.

Dans le cas d’espèce, la Commission ayant décidé de condamner solidairement deux sociétés qui ne constituaient plus une unité économique au moment de l’adoption de la décision, à savoir Alstom et Areva T&D SA, elle était à mon avis tenue d’établir leur quotes-parts respectives.

171.

Il s’ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant aux points 236 et 237 de l’arrêt attaqué les moyens et griefs tirés d’une violation de l’article 7 CE en considérant qu’ils reposaient sur une hypothèse erronée, car, en l’espèce, la Commission aurait déterminé, dans la décision litigieuse, la part de la responsabilité respective d’Areva T&D SA et d’Alstom dans la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 et, partant, leur quote-part respective dans le montant de l’amende dont elles sont solidairement tenues à l’égard de la Commission.

172.

En ce qui concerne, troisièmement, le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation, j’estime qu’il ne saurait prospérer. En effet, en motivant aux points 214 et 216 ainsi qu’au point 236 le rejet des moyens tirés de la sécurité juridique et de la délégation illicite des pouvoirs, le Tribunal a simplement effectué des considérations juridiques en appliquant les règles de solidarité telles qu’il les interprétait. Indépendamment de la circonstance que je ne partage pas cette interprétation, je crois que, dans le cadre du contrôle de légalité, il revenait pleinement au Tribunal d’effectuer de telles considérations de droit. Il ne saurait donc être soutenu que le Tribunal a effectué une substitution illégale de la motivation de la décision litigieuse.

173.

En ce qui concerne, enfin, la demande de substitution de motifs de la Commission visant à contester sa compétence dans la détermination des relations internes entre codébiteurs solidaires, il convient de la rejeter à la lumière des considérations faites aux précédents points 160 à 163 et 169. Dans la mesure où cette demande correspond, en substance, aux arguments que la Commission a soulevés dans le cadre des premier et troisième moyens du pourvoi qu’elle a formé dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée, pour des considérations plus approfondies, je me permets de renvoyer à l’analyse de ces moyens contenue aux points 42 à 91 de mes conclusions dans ladite affaire.

4. Conclusion sur les moyens et griefs concernant l’application des règles de solidarité

174.

En conclusion, il résulte de tout ce qui précède que, à mon avis, les deuxième et troisième moyens d’Areva, ainsi que le quatrième moyen des sociétés du groupe Alstom doivent être accueillis et que, par conséquent, l’amende telle que prévue au point 3, second tiret, de l’arrêt attaqué doit être annulée.

E – Sur le quatrième moyen d’Areva, tiré d’une erreur de droit quant à l’application des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement

175.

Par son quatrième moyen, Areva soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’exerçant pas sa compétence de pleine juridiction pour remédier à la violation par la Commission des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement en ce qui concerne l’amende qui lui a été imposée solidairement.

176.

Areva relève, premièrement, que, pour une infraction d’une durée de quatre mois, elle a été condamnée à payer solidairement une somme représentant à peu près la moitié de la somme qu’Alstom doit payer solidairement pour une infraction d’une durée de douze ans ou à peu près le double de l’amende qu’Alstom doit payer seule pour sa participation directe à l’entente pendant une période de quatre ans. Une telle différence entre les montants de l’amende serait contraire au principe de proportionnalité. Deuxièmement, le Tribunal aurait violé le principe d’égalité de traitement dès lors qu’il a confirmé la décision litigieuse sanctionnant Areva beaucoup plus sévèrement qu’Alstom bien qu’Alstom ait été l’une des sociétés fondatrices de l’entente, bien que la durée totale de la participation à l’entente d’Alstom ait été 47 fois supérieure à celle d’Areva et bien que le chiffre d’affaires d’Alstom ait été supérieur à celui d’Areva.

177.

Ainsi, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, le Tribunal aurait dû apprécier si le montant de l’amende infligée à Areva était proportionné par rapport à la gravité et à la durée de l’infraction et s’il était conforme au principe d’égalité de traitement. En application de ces principes, il aurait dû réduire le montant de l’amende pour lequel Areva a été tenue solidairement responsable.

178.

Il convient tout d’abord d’analyser les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission à l’égard de ce moyen.

179.

La Commission soutient, en premier lieu, que ce moyen est irrecevable, car, dans son pourvoi, Areva ne préciserait pas les points de l’arrêt attaqué qui, à son avis, sont entachés d’une erreur de droit. À cet égard, je relève que, si le nouveau règlement de procédure de la Cour prévoit, dans son article 169, paragraphe 2, que les moyens et arguments de droit invoqués en pourvoi doivent identifier avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés, une telle exigence n’était pas formellement prévue dans l’ancien règlement de procédure applicable en l’espèce ( 102 ). Certes, même avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement de procédure, il ressortait de la jurisprudence constante que, conformément aux articles 58 du statut de la Cour et 112, paragraphe 1, sous c), de l’ancien règlement de procédure, un pourvoi devait indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation était demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutenaient de manière spécifique cette demande ( 103 ).

180.

Toutefois, en l’espèce, force est de constater qu’Areva conteste en substance au Tribunal d’avoir omis d’exercer son pouvoir de pleine juridiction. Or, s’agissant d’un grief tiré d’une omission, par essence, il n’y a pas de points dans l’arrêt auquel ce grief peut être rattaché ou qui fait état de cette omission. En outre, elle indique les arguments juridiques qui soutiennent spécifiquement sa demande, à savoir une erreur de droit concernant la prétendue violation par la Commission des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

181.

Dans ces conditions, j’estime qu’on ne saurait pas déclarer irrecevable le quatrième moyen d’Areva puisqu’elle n’a pas précisé les points de l’arrêt attaqué entachés, à son avis, d’une erreur de droit.

182.

En deuxième lieu, la Commission estime que ce moyen serait irrecevable, d’une part, en tant que moyen nouveau qui n’a pas été soulevé devant le Tribunal et, d’autre part, en tant qu’il viserait à demander à la Cour de procéder à un réexamen du montant de l’amende tel que reformé par le Tribunal, ce qui ne lui appartiendrait pas.

183.

À cet égard, il y a lieu d’abord de rappeler que, aux termes de la jurisprudence mentionnée au point 112 ci-dessus, le pourvoi ne pouvant pas modifier l’objet du litige devant le Tribunal, une partie ne saurait soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle aurait pu soulever devant le Tribunal, mais qu’elle n’a pas soulevé.

184.

En outre, si, ainsi que je l’ai mentionné au point 122 ci‑dessus, selon la jurisprudence, un requérant est recevable à former un pourvoi en faisant valoir, devant la Cour, des moyens nés de l’arrêt attaqué lui-même et qui visent à en critiquer, en droit, le bien-fondé ( 104 ), il ressort toutefois d’une jurisprudence bien établie que, au stade du pourvoi, la Cour ne substitue pas sa propre appréciation pour des motifs d’équité à celle du Tribunal quant à la question du caractère proportionné d’une amende, mais elle se limite à vérifier si le Tribunal a commis des erreurs manifestes dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, par exemple pour ne pas avoir tenu compte de tous les aspects pertinents ( 105 ). Dans le cadre de la procédure de pourvoi, une erreur de droit du Tribunal en raison du montant inapproprié d’une amende ne peut donc être constatée qu’à titre exceptionnel, à savoir lorsque «le niveau de la sanction est non seulement inapproprié, mais également excessif, au point d’être disproportionné» ( 106 ).

185.

Il découle en outre de la jurisprudence de la Cour que l’exercice d’une compétence de pleine juridiction ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant des amendes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ( 107 ).

186.

En l’espèce, dans son pourvoi, Areva fait valoir une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qu’il n’aurait pas remédié dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction à la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement commise par la Commission en ce qui concerne l’amende qui lui a été imposée solidairement.

187.

Or, la Cour a déjà jugé que l’éventuel caractère disproportionné d’une amende infligée par une décision de la Commission, dès lors qu’il n’est pas susceptible de constituer un moyen d’ordre public, ne fait pas l’objet d’un contrôle d’office par le Tribunal. Celui-ci ne statue donc sur un moyen tiré d’un tel caractère de l’amende que si ce moyen lui est soumis par le requérant ( 108 ). Les mêmes considérations sont applicables à un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement ( 109 ).

188.

La Cour a en outre souligné que, si la compétence de pleine juridiction reconnue au juge de l’Union habilite celui-ci, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée, d’une part, l’exercice de cette compétence n’équivaut pas à un contrôle d’office et, d’autre part, la procédure devant les juridictions de l’Union est contradictoire. Ainsi, à l’exception des moyens d’ordre public que le juge est tenu de soulever d’office, telle l’absence de motivation de la décision attaquée, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever les moyens à l’encontre de cette dernière et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens ( 110 ).

189.

Or, en l’occurrence, force est de constater que, devant le Tribunal, Areva n’a pas soulevé de moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, par lequel elle aurai fait valoir l’illégalité de l’amende qui lui a été imposée en raison de la violation de ces principes. Certes, devant le Tribunal, elle a allégué une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. Toutefois, ces griefs visaient une question tout à fait différente, à savoir la condamnation solidaire des sociétés Alstom et Areva T&D SA et non pas la prétendue illégalité du montant de l’amende infligée à Areva.

190.

Ainsi, à la lumière de la jurisprudence mentionnée aux points 187 et 188 ci‑dessus, dans la mesure où Areva n’a pas avancé devant le Tribunal la violation de la part de la Commission des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement aux effets invoqués devant la Cour, elle ne saurait pas lui reprocher, au stade du pourvoi, d’avoir commis une erreur de droit en ne relevant pas lui-même d’office, même dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, une telle violation. Dans ces conditions, le quatrième moyen d’Areva devrait, à mon avis, être rejeté comme irrecevable.

191.

Quant à l’argument d’Areva selon lequel ce moyen serait en tout cas recevable dans la mesure où sa production en cours d’instance serait justifiée par un nouvel élément de fait intervenu entre l’introduction du recours et celle du pourvoi, à savoir la cession d’Areva T&D SA à Alstom, je relève qu’il ressort tant du teneur même de l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, repris au point 75 ci-dessus, que de la jurisprudence ( 111 ) que, afin qu’un moyen nouveau soit recevable en raison de l’intervention d’un nouveau élément de fait, ce moyen doit «se fonder» sur ce nouvel élément de fait. Or, force est de constater que la cession par Areva en 2010 d’Areva T&D SA à Alstom ne saurait avoir aucune incidence sur le prétendu caractère disproportionné de l’amende ou sur le prétendue discrimination et donc sur la possibilité pour Areva de soulever en premier instance un moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. Dans ces conditions, un tel moyen nouveau ne «se fonde» pas sur ladite cession, laquelle ne saurait donc être invoquée pour en justifier la recevabilité.

192.

Enfin, pour autant que les arguments invoqués par Areva peuvent être interprétés dans le sens qu’elle cherche à obtenir une nouvelle appréciation du caractère approprié du montant de l’amende qui leur a été infligée en raison de la durée très courte de la participation d’Areva à l’infraction, je relève que la circonstance que la participation d’Areva à l’entente a été très courte n’affecte en rien la gravité de l’infraction telle qu’elle résulte de sa nature propre et telle qu’elle a été reflétée dans le calcul de l’amende, notamment dans la détermination du montant de départ. La circonstance que la durée de la participation d’Areva à l’entente a été très courte a été reflétée dans le fait que ce montant de départ n’a pas été majoré au titre de la durée de l’infraction. Il s’ensuit que, en l’espèce, rien n’indique que le montant de l’amende fixé par le Tribunal serait excessif au point d’être disproportionné. Dans ce cas, la Cour n’a pas compétence pour substituer son appréciation à celle de ce dernier ( 112 ).

193.

En conséquence, même interprété dans le sens indiqué au point précédent, conformément à la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 184 ci-dessus, le quatrième moyen d’Areva doit, à mon avis, être rejeté comme irrecevable ( 113 ).

F – Sur le cinquième moyen des sociétés du groupe Alstom, tiré de la violation du droit à un recours effectif

194.

Dans le cadre de son cinquième moyen, les sociétés du groupe Alstom soutiennent que, aux points 223 à 230 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait mépris sur la portée du moyen tiré de la violation du droit à un recours effectif et n’aurait donc pas répondu au moyen soulevé devant lui. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait concentré sur l’exigence d’un contrôle juridictionnel, et plus particulièrement sur le fait qu’Alstom et Areva T&D SA avaient bien bénéficié du droit de soumettre la décision à un contrôle juridictionnel par l’exercice effectif de voies de recours, alors que, en réalité, le moyen soulevé devant le Tribunal portait sur la liberté de choix d’introduire un recours, laquelle aurait été limitée par l’effet de la condamnation solidaire d’Alstom et d’Areva T&D SA qui aurait lié leurs situations juridiques sur le plan procédural.

195.

À cet égard, il ressort de la lecture des points 223 à 230 de l’arrêt attaqué que, loin de s’être mépris sur la portée de l’argumentation d’Alstom, le Tribunal a bien répondu au moyen soulevé par celle-ci devant lui.

196.

En effet, dans ledit arrêt, après avoir rappelé la jurisprudence pertinente, aux points 224 à 227, le Tribunal a considéré, à juste titre, que la condamnation solidaire d’Alstom et d’Areva T&D SA de la part de la Commission n’avait pas porté atteinte au droit de chacune de ces sociétés, en tant que destinataire de la décision attaquée, de soumettre cette dernière à un contrôle juridictionnel par l’exercice effectif de voies de recours garanties par le droit de l’Union.

197.

La circonstance selon laquelle si Areva T&D SA avait introduit un recours, Alstom, afin d’éviter de devoir payer l’intégralité de l’amende, aurait été obligée de faire de même et vice-versa n’est en réalité que la conséquence automatique de l’imposition d’une amende solidaire, laquelle, en ce qui concerne Alstom et Areva T&D SA, était justifiée en l’espèce pour les raisons exposées au point 41 ci‑dessus. Cette conséquence a certainement un impact sur la stratégie des différents codébiteurs solidaires, mais n’entraîne pas une violation du droit à un recours effectif.

198.

En effet, chaque codébiteur maintient le droit et la possibilité d’introduire un recours, ce que, d’ailleurs, tant Alstom qu’Areva T&D SA ont fait. Certes, s’il n’introduit pas un recours, le codébiteur solidaire s’expose au risque de devoir payer l’intégralité de l’amende même si le Tribunal devait annuler la décision infligeant l’amende solidaire à la suite de l’introduction d’un recours par un autre codébiteur. En effet, il ressort de la jurisprudence, d’une part, que, si un destinataire d’une décision décide d’introduire un recours en annulation, le juge de l’Union n’est saisi que des éléments de la décision le concernant et ceux concernant d’autres destinataires, qui n’ont pas été attaqués, n’entrent pas dans l’objet du litige que ledit juge est appelé à trancher et, d’autre part, que, par conséquence, l’autorité d’un motif d’un arrêt d’annulation ne peut s’appliquer au sort de personnes qui n’étaient pas parties au procès et à l’égard desquelles l’arrêt ne peut dès lors avoir décidé quoi que ce soit ( 114 ).

199.

Le Tribunal ne s’est donc aucunement mépris sur la portée du moyen tiré de la violation du droit à un recours effectif soulevé par Alstom devant lui alors qu’il a conclu, au point 230 de l’arrêt attaqué, qu’il ne pouvait pas être considéré que la décision attaquée, en ce qu’elle avait infligé une amende à payer solidairement à Alstom et à Areva T&D SA, aurait violé le principe du droit à un recours effectif.

200.

Il s’ensuit que le cinquième moyen d’Alstom doit à mon avis être rejeté.

G – Conclusion sur l’analyse des pourvois

201.

Il ressort de tout ce qui précède que, à mon avis, les deuxième et troisième moyens d’Areva ainsi que le quatrième moyen des sociétés du groupe Alstom doivent être accueillis et que, par conséquent, l’amende telle que prévue au point 3, second tiret, de l’arrêt attaqué doit être annulée.

202.

Pour le reste, j’estime que les pourvois doivent être rejetés.

IV – Sur les recours en annulation et sur la détermination de l’amende

A – Sur les recours en annulation

203.

En vertu de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour annule l’arrêt du Tribunal, celle-ci peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

204.

Dans le cas d’espèce, le litige est à mon avis en état d’être jugé.

205.

En effet, la responsabilité des requérantes aux pourvois pour l’infraction constatée dans la décision litigieuse et confirmée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué n’est pas remise en discussion par l’analyse des pourvois. Seule l’amende telle que prévue au second tiret, du point 3, du dispositif de l’arrêt attaqué doit à mon avis être annulée en raison d’erreurs concernant l’application des règles de la solidarité qui ont entraîné des violations de droit.

206.

À cet égard, force est de constater que la configuration de la solidarité prévue dans la décision litigieuse, spécifiquement à l’article 2, sous c), de celle-ci est la même que celle prévue au point 3, second tiret, du dispositif de l’arrêt attaqué, qui l’a confirmée. Il s’ensuit que les mêmes violations de droit qui, dans le cadre de l’analyse contenue aux précédents points 96 à 174, m’ont amené à proposer l’annulation dudit point du dispositif de l’arrêt attaqué, se configurent aussi en relation avec l’amende telle que déterminée dans la décision litigieuse. Dans ces conditions, j’estime qu’il y a lieu d’annuler également l’article 2, sous c), de la décision litigieuse, comme demandé devant le Tribunal par les requérantes aux pourvois.

B – Sur la détermination de l’amende

207.

L’annulation partielle que je propose en ce qui concerne l’article 2, sous c), de la décision litigieuse implique qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur l’amende fixée dans ladite décision. Dans le cadre de son droit d’évocation que lui confère l’article 61, premier alinéa, de son statut, la Cour dispose à cet égard d’une compétence de pleine juridiction, telle que prévue à l’article 261 TFUE lu en combinaison avec l’article 31 du règlement (CE) no 1/2003 ( 115 ). Elle peut donc librement déterminer le nouveau montant de l’amende ( 116 ).

208.

Dans ces circonstances, il convient de relever que le montant de l’amende infligée à Alstom Grid SAS égal à 48 195 000 euros, tel qu’établi par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, n’est pas remis en cause par les moyens et griefs dont j’ai proposé l’accueil à la Cour. Ce montant reste ainsi inchangé.

209.

Il ressort en revanche des considérations effectuées aux points 135 et suivants que, dans un cas tel que celui de la présente affaire, où les deux sociétés mères successives, condamnées exclusivement sur la base d’une responsabilité entièrement dérivée de celle de la filiale, vont être unies par des liens de solidarité avec leur (respectivement ancienne et nouvelle) filiale, la somme totale des montants auxquels les sociétés mères sont condamnées ne peut pas excéder le montant auquel est condamnée la filiale. En outre, les sociétés mères doivent pouvoir connaître sans ambiguïté le montant qu’elles doivent acquitter au regard de la période pour laquelle elles sont tenues solidairement responsables de l’infraction avec leur filiale.

210.

Le montant de l’amende imposée à la filiale, à savoir Alstom Grid SAS étant fixé à 48 195 000 euros, il convient dès lors de déterminer les deux quotes‑parts de ce montant pour lesquelles chacune des sociétés mères est tenue pour responsable solidairement avec elle.

211.

À cet égard, un critère, à mon avis, pertinent pour répartir entre les deux sociétés mères l’amende de la filiale peut être la durée respective de l’exercice de l’influence déterminante sur celle-ci. Ce critère n’est certainement pas le seul qui peut être envisagé. Cependant, dans les circonstances du cas d’espèce, il me semble constituer un critère adéquat qui permet d’assurer une certaine proportionnalité dans cette détermination des quotes-parts.

212.

Ainsi, il ressort du dossier qu’Alstom a exercé une influence déterminante sur Alstom T&D SA dans la période comprise entre le 7 décembre 1992 et le 8 janvier 2004, soit une durée de onze années et un mois.

213.

Areva SA et Areva T&D Holding SA (ont exercé une influence déterminante sur Areva T&D SA et Areva T&D AG ( 117 ), durant une période de quatre mois, à savoir entre le 9 janvier et le 11 mai 2004.

214.

Il s’ensuit que, à mon avis, en appliquant le critère indiqué au point 211, Alstom devrait être considérée solidairement responsable avec Alstom Grid SAS pour 46787847 euros et Areva, T&D Holding SA et Alstom Grid AG devraient être considérées solidairement responsables avec Alstom Grid SAS pour 1407153 euros ( 118 ).

C – Sur la détermination de la quote-part d’Areva

215.

Dans le cas où la Cour devait partager l’interprétation des règles de la solidarité que j’ai proposée – aux termes de laquelle, lorsqu’est établie une responsabilité solidaire entre sujets qui constituaient une unité économique au moment de la commission de l’infraction, mais qui, au moment de l’infliction de la sanction, ne font plus partie de la même unité économique, il est nécessaire de déterminer la quote-part de l’amende que le sujet qui ne dispose plus des liens justifiant son inclusion dans l’unité économique devra supporter dans les relations internes avec ses autres codébiteurs ( 119 ) – il y aura alors encore lieu de déterminer concrètement les quotes-parts de l’amende des sujets qui, en l’espèce, sont condamnés solidairement, mais qui ne font plus partie de l’entité économique unitaire.

216.

À cet égard, j’ai déjà eu l’occasion d’observer, d’une part, que, dans la mesure où la compétence de pleine juridiction habilite le juge de l’Union, au-delà du simple contrôle de légalité, à réformer l’acte attaqué, c’est-à-dire à substituer son appréciation à celle de la Commission ( 120 ), ledit juge peut l’exercer dans les limites des compétences attribuées par les traités à cette institution. Ainsi, dans le cas mentionné au point précédent, le juge de l’Union est à mon avis habilité, dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction, à déterminer les quotes-parts de l’amende infligée à des sujets condamnés solidairement, mais qui ne font plus partie de l’entité économique unitaire qui a commis l’infraction ( 121 ). D’autre part, j’ai déjà également relevé que le pouvoir de pleine juridiction habilite le juge de l’Union à tenir compte «de toutes les circonstances de fait» y compris des circonstances postérieures à la décision contestée devant lui ( 122 ).

217.

Or, en l’espèce, il ressort du dossier que, à la suite de la cession des activités T&D d’Alstom à Areva, Alstom Grid SAS et les deux autres anciennes filiales d’Areva (à savoir T&D Holding SA et Alstom Grid AG) sont désormais devenues à nouveau des filiales d’Alstom.

218.

Il s’ensuit que, en l’occurrence, c’est Areva qui, au moment de la commission de l’infraction, constituait une entité économique unitaire avec ses anciennes filiales avec lesquelles elle a été condamnée solidairement et avec lesquelles toutefois, au moment de la réformation de la sanction, elle ne constituait plus partie une entité économique unitaire. C’est ainsi la quote-part de l’amende solidaire infligée à Areva solidairement avec ses anciennes filiales qui doit être déterminée.

219.

Au paragraphe 87 de mes conclusions dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée, j’ai mentionné certaines circonstances, indiquées d’ailleurs par la Commission elle-même, portant sur les liens entre la société mère et la filiale qui, en principe, sont dénuées de pertinence afin d’exclure l’exercice effectif d’une influence déterminante, mais qui peuvent être prises en considération pour la détermination du degré de culpabilité relative entre société mère et filiale et, ainsi, pour la détermination des relations internes entre codébiteurs solidaires de l’amende. Parmi ces circonstances, lesquelles ne sauraient, à mon avis être l’objet d’une liste contraignante ou exhaustive, la Commission avait indiqué le fait que la société mère n’a pas participé directement à l’infraction, la présence ou le degré des intérêts de la société mère dans le secteur concerné par l’infraction et le fait de ne pas avoir eu connaissance de l’infraction. Dans les mêmes conclusions, j’ai aussi relevé que, tout comme c’est le cas dans le cadre de la détermination de la sanction, une certaine marge d’appréciation doit être reconnue dans l’évaluation de la pertinence et de l’importance des éléments à prendre en considération dans chaque cas d’espèce.

220.

Or, l’économie de procédure plaide pour que la Cour statue elle-même définitivement sur le litige chaque fois que le dossier est complet, que la Cour dispose des éléments nécessaires et que les parties ont pu présenter leurs observations sur l’ensemble des points pertinents ( 123 ).

221.

En l’espèce, le dossier contient certains éléments qui pourraient être pris en considération pour la détermination du degré de culpabilité relative d’Areva ( 124 ). Sur la base de l’analyse de ces éléments, la Cour pourrait être en mesure de statuer elle‑même définitivement sur la détermination de la quote-part de l’amende imposée à Areva. Toutefois, force est de constater que, à ce stade de la procédure, les sociétés intéressées n’ont pas eu l’occasion de présenter leurs observations à cet égard. Dans ces conditions, si la Cour devait partager l’interprétation des règles de la solidarité que je propose et devait estimer disposer des éléments suffisants pour lui permettre d’effectuer la détermination de la quote-part d’Areva, il serait à mon avis nécessaire d’entendre les sociétés intéressées sur ce point.

222.

En revanche, si la Cour devait estimer en tout état de cause ne pas pouvoir disposer des éléments nécessaires pour lui permettre d’effectuer la détermination de la quote-part d’Areva, il reviendra alors à mon avis à la Commission, en vertu de son obligation de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour conformément à l’article 266 TFUE, de déterminer concrètement cette quote-part.

V – Sur les dépens

223.

Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

224.

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’article 138, paragraphe 3, dudit règlement précise que, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Aux termes de la même disposition, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

225.

Or, en l’occurrence, je propose d’accueillir les pourvois d’Areva et des sociétés du groupe Alstom dans la partie concernant l’application des règles de solidarité, mais de les rejeter pour le surplus. Toutefois, selon la solution que je propose, Areva et les sociétés du groupe Alstom ont, en substance, gain de cause devant la Cour.

226.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, j’estime qu’il y a lieu de condamner la Commission à supporter, ses propres dépens dans les deux instances, et un tiers des dépens d’Areva et des sociétés du groupe Alstom dans lesdites instances. Areva et les sociétés du groupe Alstom supporteront deux tiers de leurs propres dépens afférents aux deux instances.

VI – Conclusion

227.

Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer comme suit:

1)

Le point 3, second tiret, du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2011, Areva e.a./Commission (T‑117/07 et T‑121/07), est annulé.

2)

Les pourvois sont rejetés pour le surplus.

3)

L’article 2, sous c), de la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse), est annulé.

4)

Pour les infractions constatées à l’article 1er, sous b) à f) de la décision C(2006) 6762 final, Alstom Grid SAS, outre l’amende de 10327500 euros infligée à Alstom SA, une amende de 48195000 euros est infligée à Alstom Grid SAS dont 46787847 euros solidairement avec Alstom SA et 1407153 euros solidairement avec Areva SA, T&D Holding SA et Alstom Grid AG.

5)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu’au pourvoi, un tiers des dépens exposés par Areva SA, Alstom SA, T&D Holding SA, Alstom Grid SAS et Alstom Grid AG afférents à la procédure de première instance et au pourvoi.

6)

Areva SA, Alstom SA, T&D Holding SA, Alstom Grid SAS et Alstom Grid AG supportent deux tiers de leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi.


( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) T‑117/07 et T‑121/07 (Rec. p. II‑633).

( 3 ) Décision de la Commission du 24 janvier 2007 relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse).

( 4 ) Les AIG servent à contrôler le flux d’énergie dans un réseau électrique. Il s’agit d’un matériel électrique lourd, utilisé comme composant principal de sous-stations électriques clés en main. Voir points 2 à 5 de l’arrêt attaqué.

( 5 ) Les trois pourvois dans ces affaires concernent l’arrêt du Tribunal du 3 mars 2011, Siemens Österreich e.a./Commission (T-122/07 à T-124/07, Rec. p. II-793).

( 6 ) Areva T&D SA correspond à la société Alstom T&D SA et, aux fins de la présente procédure, Areva T&D AG correspond à la société Alstom T&D AG (voir considérants 21 et 23 de la décision litigieuse et point 59 de l’arrêt attaqué). Avant la cession des activités du groupe Alstom dans le secteur T&D du 8 janvier 2004, ces deux sociétés ont participé à l’infraction constatée dans la décision litigieuse dans le cadre du groupe Alstom (voir considérant 331 de la décision litigieuse).

( 7 ) Il ressort, en particulier, des points 29 à 32 de l’arrêt attaqué que les entreprises ayant participé à l’entente avaient, entre autres, coordonné l’attribution des projets d’AIG à l’échelle mondiale, à l’exception de certains marchés, selon des règles convenues, afin notamment de maintenir des quotas reflétant dans une large mesure leurs parts de marché historiques estimées.

( 8 ) En particulier, il ressort de l’article 1er, sous b), c), d) et f), de la décision litigieuse que la Commission a constaté la participation à l’infraction d’Alstom pour la période allant du 15 avril 1988 au 8 janvier 2004, d’Areva et d’Areva T&D Holding SA (devenue T&D Holding SA) pour la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004, d’Areva T&D AG pour la période allant du 22 décembre 2003 au 11 mai 2004, et d’Areva T&D SA pour la période allant du 7 décembre 1992 au 11 mai 2004.

( 9 ) Plus spécifiquement, Alstom s’est vu infliger, à l’article 2, sous b), de la décision litigieuse, une amende à titre individuel d’un montant de 11475000 euros. L’article 2, sous c), de la même décision, prévoit qu’Alstom soit condamnée à une amende d’un montant de 53550000 euros, solidairement avec Areva T&D SA, et que sur le montant d’Areva T&D SA, 25500000 euros sont à payer solidairement avec Areva, Areva T&D Holding SA et Areva T&D AG.

( 10 ) Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé l’article 2, sous b) et c), de la décision litigieuse en constatant que la Commission avait enfreint le principe de proportionnalité ainsi que le principe d’égalité de traitement ou de non‑discrimination, en relation avec la majoration du montant de base des amendes infligées au titre de la circonstance aggravante tirée d’un rôle de meneur de l’infraction. Voir, spécifiquement, point 317 de l’arrêt attaqué.

( 11 ) Voir point 323 de l’arrêt attaqué et point 3 du dispositif.

( 12 ) Il convient de relever que, si, dans le cadre du présent moyen, les sociétés du groupe Alstom avancent, notamment, un grief tiré d’une violation de l’article296 TFUE, c’est l’article 253 CE qui est applicable en l’espèce, la décision litigieuse ayant été adoptée avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Cela est cependant sans incidence, la motivation des actes de l’Union en cause dans la présente affaire n’étant pas soumise, dans le cadre de l’article 253 CE, à des exigences juridiques différentes de celles applicables dans le cadre de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. Il convient donc de comprendre ce grief en ce sens qu’il vise, notamment, une violation de l’article 253 CE. Voir, à cet égard, arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission (C‑439/11 P, point 113). Toutefois, dans la mesure où cela n’a aucune conséquence dans le cas d’espèce, dans les présentes conclusions, je me référerai à la nouvelle numération du traité, à savoir à l’article 296 TFUE.

( 13 ) Devenues, respectivement, Areva T&D SA (devenue ensuite Alstom Grid SAS) et Areva T&D AG (devenue ensuite Alstom Grid AG). Voir point 6 ainsi que note 6 des présentes conclusions.

( 14 ) Voir, notamment, arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission (C-521/09 P, Rec. p. I-8947, point 146 et jurisprudence citée), et Ziegler/Commission, précité (point 114 et jurisprudence citée).

( 15 ) Voir, notamment, arrêt Ziegler/Commission, précité (point 115 et jurisprudence citée).

( 16 ) Voir, notamment, arrêts Elf Aquitaine/Commission, précité (point 150 et jurisprudence citée), ainsi que Ziegler/Commission, précité (point 116).

( 17 ) Arrêt du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission (C-338/00 P, Rec. p. I-9189, point 127 et jurisprudence citée).

( 18 ) Voir arrêts Elf Aquitaine/Commission, précité (points 151 et 152), et du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a. (C‑628/10 P et C‑14/11 P, point 75).

( 19 ) Voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité (point 153), et ordonnance du 13 septembre 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission (C‑495/11 P, point 49). C’est moi qui souligne. Le devoir de la Commission de motiver ses décisions sur ce point résulte notamment du caractère réfragable de ladite présomption, dont le renversement requerrait des intéressés de produire une preuve portant sur les liens économiques, organisationnels et juridiques entre les sociétés concernées.

( 20 ) Voir arrêt Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., précité (point 49), et conclusions de l’avocat général Sharpston, présentées le 30 mai 2013, dans l’affaire Kendrion/Commission (C‑50/12 P, point 43), pendante devant la Cour.

( 21 ) Considérant 353 de la décision litigieuse.

( 22 ) Considérant 355 de la décision litigieuse.

( 23 ) Considérant 355 de la décision litigieuse.

( 24 ) Considérant 351 de la décision litigieuse.

( 25 ) Considérant 350 de la décision litigieuse.

( 26 ) Aux points 90 à 150 de sa réponse à la communication des griefs, Alstom a en particulier soulevé des arguments concernant: i) la structure décentralisée du groupe et l’autonomie du secteur T&D; ii) le fonctionnement interne et la prise de décisions au sein du secteur T&D; iii) l’objet limité de la société Alstom; iv) l’absence d’influence commerciale d’Alstom sur les offres des entités juridiques du secteur T&D; v) l’absence de toute discussion de la politique commerciale du secteur T&D au sein du comité exécutif d’Alstom ainsi que, enfin, vi) à la circonstance que les infractions avaient été poursuites après la cession des activités T&D à Areva.

( 27 ) Ainsi, sans qu’il soit nécessaire, au vu de la jurisprudence mentionnée précédemment, d’effectuer ici une analyse comparative minutieuse entre les arguments avancés dans la réponse à la communication des griefs (voir note précédente) et la décision litigieuse, on relèvera que l’argument tiré de la structure organisationnelle du groupe et de l’autonomie du secteur T&D est mentionné au considérant 347 de la décision litigieuse et rejeté aux considérants 353 et 355 de ladite décision. Des références à la question concernant le fonctionnement interne et à la prise de décisions au sein du secteur T&D sont contenues tant au considérant 346 (approbation des projets d’offres), qu’au considérant 347 (maintien de certaines décisions dans le chef de la société mère). Quant à l’argument tiré de ce que, au vu du fait que l’objet de la société Alstom était limité à la détention et à la gestion des participations, celle-ci ne pouvait pas être active dans le secteur des AIG, il est, dans les circonstances de la présente espèce, sans pertinence et pouvait donc être rejeté implicitement par la Commission dès lors que, d’une part, le fait que la société mère ne soit pas active dans le marché concerné par l’infraction n’est pas décisif aux fins de l’exercice d’une influence déterminante (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Arkema/Commission, T‑168/05), et que, d’autre part, l’imputation d’une infraction commise par une filiale à la personne qui exerce une influence déterminante sur elle peut avoir lieu même si cette personne n’exerce pas une activité économique propre (arrêt du 11 juillet 2013, Commission/ Stichting Administratiekantoor Portielje, C‑440/11 P, points 43 et 44). De même, quant aux arguments tirés de la prétendue absence d’influence (et de discussion) sur la politique commerciale des filiales, il convient de relever, d’une part, que le point de savoir si, au regard de son comportement sur le marché, une filiale se trouve sous l’influence déterminante de sa société mère ne dépend pas seulement de qui détermine sa politique commerciale au sens étroit (voir, à cet égard, point 109 et jurisprudence citée des conclusions de l’avocat général Kokott, présentées le 18 avril 2013, dans l’affaire Schindler Holding e.a./Commission, ayant donné lieu à l’arrêt du 18 juillet 2013, C‑501/11 P) et, d’autre part, que la Commission a en l’espèce considéré que l’ensemble des éléments relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissaient la société mère et les filiales était suffisant à démontrer l’influence de celle-ci sur leur comportement sur le marché.

( 28 ) Ordonnances du 7 février 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission (C‑421/11 P, point 57), et du 13 septembre 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission, précitée (point 50).

( 29 ) Voir notes 26 et 27 ci-dessus.

( 30 ) Voir arrêt Volkswagen/Commission, précité (point 127 et jurisprudence citée).

( 31 ) Voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité (point 155).

( 32 ) Dans de nombreuses affaires, le Tribunal a confirmé une amende imposée solidairement à la société mère et à son ancienne filiale alors qu’elles ne constituaient plus une entité économique unitaire au moment de l’adoption de la décision. Voir, notamment, arrêts du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission (T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, points 58 à 82, 387, 391 à 393 et point 3 du dispositif, en ce qui concerne la responsabilité solidaire de la filiale Intech EDM BV avec son ancienne société mère Intech EDM AG); du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T-40/06, Rec. p. II-4893, points 2, 74, 173 et dispositif, en ce qui concerne la responsabilité solidaire de la filiale Trioplast Witenheim avec ses sociétés mères successives FLS et Trioplast Industrier, ci-après l’«arrêt Trioplast»); du 24 mars 2011, IBP et International Building Products France/Commission (T-384/06, Rec. p. II-1177, point 13 et dispositif, en ce qui concerne la responsabilité solidaire de IBP France avec ses anciennes sociétés mères Delta et AFC); du 24 mars 2011, IMI e.a./Commission (T‑378/06, points 4, 14 et dispositif en ce qui concerne la responsabilité solidaire des filiales Aquatis et Simplex avec leur ancienne société mère IMI), et du 24 mars 2011, Tomkins/Commission (T-382/06, Rec. p. II-1157, points 3, 55 à 59 et point 2 du dispositif en ce qui concerne la responsabilité solidaire de Pegler avec son ancienne société mère Tomkins).

( 33 ) Pour un exposé des raisons relatives à l’effectivité de l’exécution de l’amende qui justifient l’imposition d’une amende solidaire dans de tels cas d’espèce, je renvoie à mes conclusions dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée (points 52, 82 et 84 in fine).

( 34 ) Certes, ainsi qu’il sera analysé plus dans le détail aux points 160 à 162 ci-dessous et ainsi que je l’ai indiqué aux points 83 et suivants de mes conclusions dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée, cette circonstance n’est pas sans incidence sur le pouvoir de la Commission d’imposer une telle amende solidaire, dans la mesure où, si elle veut l’imposer, elle sera tenue pour des raisons de sécurité juridique de spécifier la quote-part que les débiteurs solidaires devront supporter dans leurs relations internes.

( 35 ) Voir mes conclusions dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée (point 80).

( 36 ) Dans leur mémoire en réplique, les sociétés du groupe Alstom semblent vouloir étendre leur argumentation dans le sens qu’elles reprochent au Tribunal de n’avoir pas sanctionné la Commission pour n’avoir pas motivé l’imposition d’une amende solidaire à des entités juridiques qui n’ont jamais formé ensemble une entité économique commune, à savoir Alstom et Areva. À cet égard, sans qu’il soit nécessaire d’aborder la question de la recevabilité d’un tel grief – qui n’a été soulevé ni en première instance, ni dans le pourvoi – je relève que la Commission dans la décision litigieuse n’a pas imposé une amende solidaire à Areva et Alstom, de sorte qu’il n’est pas possible de lui reprocher de n’avoir pas fourni une motivation à cet égard. La question de la création d’une «solidarité de fait» entre Areva et Alstom fait, en tout état de cause, l’objet du quatrième moyen des sociétés du groupe Alstom et est analysée aux points 101 et suivants ci-dessous.

( 37 ) Voir, notamment, arrêt Ziegler/Commission, précité (point 81 et jurisprudence citée).

( 38 ) Ibidem (point 82 et jurisprudence citée).

( 39 ) Arrêts du 27 janvier 2000, DIR International Film e.a./Commission (C-164/98 P, Rec. p. I-447, points 38 et 49); du 1er juin 2006, P&O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (C-442/03 P et C-471/03 P, Rec. p. I-4845, points 60 et 67), et du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission (C-487/06 P, Rec. p. I-10515, point 141). Il s’agit là d’une expression du caractère cassatoire du recours en annulation, qui repose sur le principe de l’équilibre institutionnel qui caractérise la structure et le fonctionnement de l’Union européenne. Le maintien de l’équilibre institutionnel implique que chacune des institutions exerce ses compétences dans le respect de celles des autres. À cet égard, voir conclusions de l’avocat général Kokott présentées le 6 septembre 2012, dans l’affaire Frucona Košice/Commission (arrêt du 24 janvier 2013, C‑73/11 P, point 92).

( 40 ) Voir conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Frucona Košice/Commission, précitée (point 93 et jurisprudence citée).

( 41 ) Voir, dans le même sens, arrêts du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission (C-431/07 P, Rec. p. I-2665, point 68), et Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., précité (points 121 et 122), ainsi que ordonnances Total Elf Aquitaine/Commission, précitées (respectivement, du 7 février 2012, points 65, et du 13 septembre 2012, points 59 et 60).

( 42 ) Arrêt DIR International Film e.a./Commission, précité (point 42), et British Aggregates/Commission, précité (point 142), ainsi que mes conclusions dans cette dernière affaire, présentées le 17 juillet 2008 (point 107).

( 43 ) À cet égard, voir mes conclusions présentées le 17 février 2011, dans l’affaire Elf Aquitaine/Commission, précitée (point 54). Voir, dans le même sens, conclusions de l’avocat général Kokott, dans l’affaire Frucona Košice/Commission, précitée (point 94).

( 44 ) Voir points 24 et suivants des présentes conclusions.

( 45 ) Dans la décision litigieuse, la motivation du rejet des arguments présentés par Areva (et Areva T&D Holding) pour réfuter la présomption d’influence déterminante sur leurs filiales se trouve au considérant 370, lequel renvoie au considérant 364 pour le résumé de ces arguments.

( 46 ) Au point 150 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se réfère aux écritures des sociétés du groupe Areva, dans la requête dans l’affaire T‑117/07, à leur réponse à la communication des griefs, annexée à ladite requête, ainsi qu’à des documents produits par celles-ci en réponse à la demande de renseignements de la Commission du 20 septembre 2006.

( 47 ) Voir ordonnances Total et Elf Aquitaine/Commission, précitées (respectivement, du 7 février 2012, point 65, et du 13 septembre 2012, points 59 et 60).

( 48 ) Voir mes conclusions dans l’affaire Elf Aquitaine/Commission, précitée (point 64). La Cour a confirmé cette approche au point 70 de l’arrêt relatif à la même affaire. À cet égard, voir également, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011, Alliance One International/Commission (T-25/06, Rec. p. II-5741, point 200).

( 49 ) Les pourvois ayant été formés avant le 1er novembre 2012, date d’entrée en vigueur du nouveau règlement de procédure de la Cour, conformément à l’adage tempus regit actum, c’est au regard du règlement de procédure de la Cour du 19 juin 1991 qu’il convient d’apprécier leur recevabilité. À cet égard, voir ordonnance du Tribunal du 7 septembre 2010, Norilsk Nickel Harjavalta et Umicore/Commission (T-532/08, Rec. p. II-3959, point 70 et jurisprudence citée), ainsi que note 90 des conclusions de l’avocat général Kokott, présentées le 13 décembre 2012 dans l’affaire Ziegler/Commission, précitée. Dans le nouveau règlement de procédure de la Cour, les articles mentionnés sont devenus respectivement les articles 127, paragraphe 1, et 190, paragraphe 1.

( 50 ) Il n’y a en fait aucune référence à ce moyen dans la requête introductive du pourvoi. Il convient aussi de relever que, si, devant le Tribunal, Areva avait soulevé un moyen tiré de la violation de la part de la Commission de son obligation de motivation, les griefs qu’Areva avait soulevés en première instance ne concernaient aucunement la question de l’exercice effectif de la part d’Areva d’une influence déterminante sur ses anciennes filiales.

( 51 ) Voir arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission (C-413/08 P, Rec. p. I-5361, point 43 et jurisprudence citée). L’arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, ainsi que les arrêts du Tribunal du 16 juin 2011, Air Liquide/Commission (T-185/06, Rec. p. II-2809), et du 16 juin 2011, Edison/Commission (T-196/06, Rec. p. II-3149), auxquels se réfère Areva, ne peuvent, à mon avis, être considérés comme des éléments de droit et de fait qui auraient été relevés pendant la procédure et qui justifieraient la production d’un moyen nouveau en cours d’instance. En effet, d’une part, ces arrêts portent sur des questions de droit, notamment l’obligation de motivation à la charge de la Commission, qui ont fait l’objet d’arrêts des juridictions de l’Union bien avant le dépôt du pourvoi. D’autre part, force est de constater que les sociétés du groupe Alstom ont pu soulever un moyen équivalent (voir analyse du premier moyen aux précédents points 14 à 43) avant que tous ces arrêts ne fussent prononcés.

( 52 ) Voir ordonnance du 6 octobre 2011, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni e.a./Commission (C‑448/10 P à C‑450/10 P, point 68 et jurisprudence citée).

( 53 ) Voir arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobele.a./Commission (C-97/08 P, Rec. p. I-8237, points 65 et 74); Elf Aquitaine/Commission, précité (points 58 et 153; dans ce dernier point, repris à la note 19 des présentes conclusions, la Cour a explicitement statué que le renversement de la présomption «requerrait des intéressés de produire une preuve portant sur les liens économiques, organisationnels et juridiques entre les sociétés concernées»); du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission (C-90/09 P, Rec. p. I-1, point 37); du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (C-201/09 P et C-216/09 P, Rec. p. I-2239, point 96), ainsi que ordonnance du 13 décembre 2012, Transcatab/Commission (C‑654/11 P, point 31).

( 54 ) Voir arrêts Elf Aquitaine/Commission, précité (point 59), et du 8 mai 2013, ENI/Commission (C‑508/11 P, point 50).

( 55 ) Voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité (point 66), et ordonnance Transcatab/Commission, précitée (point 32).

( 56 ) Devenu article 13 TUE.

( 57 ) Voir, également, point 2, second tiret, du dispositif de l’arrêt attaqué.

( 58 ) Précité à la note 32.

( 59 ) Point 215 de l’arrêt attaqué.

( 60 ) Areva mentionne spécifiquement comme nouvel élément de fait la cession en 2010 d’Areva T&D SA au groupe Alstom (voir point 6 des présentes conclusions) et comme nouvel élément de droit l’arrêt du Tribunal, dans l’affaire Trioplast.

( 61 ) La Commission se réfère à l’arrêt Trioplast (point 74).

( 62 ) Devenu article 170 du nouveau règlement de procédure de la Cour (voir note 50).

( 63 ) Voir, notamment, arrêts du 11 décembre 2008, Commission/Département du Loiret (C-295/07 P, Rec. p. I-9363, point 95 et jurisprudence citée); Elf Aquitaine, précité (point 35 et jurisprudence citée), ainsi que Schindler Holding e.a./Commission, précité (point 55 et jurisprudence citée).

( 64 ) Voir point 20 de mes conclusions présentées le 30 avril 2009, dans l’affaire Prym et Prym Consumer/Commission (arrêt du 3 septembre 2009, C-534/07 P, Rec. p. I-7415 et jurisprudence citée).

( 65 ) Voir point 28 des conclusions de l’avocat général Kokott, présentées le 23 avril 2009, dans l’affaire Akzo Nobel e.a./Commission, précitée, ainsi que point 39 de l’arrêt concernant la même affaire. Voir, également, arrêts du 4 octobre 2007, Naipes Heraclio Fournier/OHMI (C‑311/05 P, point 59), et du 12 novembre 2009, SGL Carbon/Commission (C‑564/08 P, point 24).

( 66 ) Voir arrêts précités Akzo Nobel/Commission (point 39) et SGL Carbon/Commission (point 24). Voir, également, arrêts du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission (C-74/00 P et C-75/00 P, Rec. p. I-7869, point 178); du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C-229/05 P, Rec. p. I-439, points 64 à 66), ainsi que Commission/Département du Loiret, précité (point 99).

( 67 ) Voir mes conclusions dans l’affaire Prym et Prym Consumer/Commission, précitée (point 26), où j’avais relevé qu’il est à mon avis critiquable d’assimiler au régime de l’irrecevabilité de l’invocation de moyens nouveaux tout argument nouveau développé par les parties requérantes au pourvoi au soutien d’un moyen et de conclure à l’irrecevabilité dudit argument (voir jurisprudence citée).

( 68 ) Voir, notamment, mes conclusions dans l’affaire Prym et Prym Consumer/Commission, précitée (point 27), et arrêt du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission (C‑167/06 P, point 24).

( 69 ) Voir points 80 à 85 de la requête d’Alstom en première instance et, notamment, point 83.

( 70 ) Idem (point 77).

( 71 ) Les parties semblent avoir été inspirées par l’utilisation de l’expression «solidarité de fait» telle qu’elle est utilisée dans le cadre de l’arrêt Trioplast, auquel elles se réfèrent à maintes reprises.

( 72 ) Notamment dans la cinquième branche dudit quatrième moyen.

( 73 ) Notamment dans le cadre des troisième, quatrième et sixième branches de son quatrième moyen.

( 74 ) Voir mes conclusions dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée (points 139 et 140), ainsi que arrêt du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission (C‑176/06, point 17).

( 75 ) Or, les deux affaires, même étant jointes, sont deux affaires distinctes avec deux objets qui ne sont pas nécessairement coïncidents. Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, lorsque le Tribunal a joint deux affaires et a rendu un seul arrêt qui répond à l’ensemble des moyens présentés par les parties à la procédure devant lui, la reconnaissance d’une certaine connexion entre les moyens et arguments soulevés par les différentes parties devant le Tribunal peut être admise en pourvoi. Voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission (C‑444/11 P, point 34), et du 24 mars 2011, ISD Polska e.a./Commission (C-369/09 P, Rec. p. I-2011, point 85 et jurisprudence citée).

( 76 ) Voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission (C-352/09 P, Rec. p. I-2359, point 81), et ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., précité (point 68).

( 77 ) Voir conclusions de l’avocat général Bot, présentées le 11 septembre 2007, dans l’affaire Commission/Salzgitter (arrêt du 22 avril 2008, C-408/04 P, Rec. p. I-2767, point 298 et jurisprudence citée).

( 78 ) Pour des considérations plus approfondie sur les principes de la responsabilité personnelle et d’individualité des sanctions, je renvoie à mes conclusions dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée (points 74 et suiv.).

( 79 ) Voir point 63 des conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 11 février 2003, dans l’affaire Aalborg Portland e.a./Commission (arrêt du 7 janvier 2004, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123).

( 80 ) Voir conclusions de l’avocat général Bot, présentées le 26 octobre 2010, dans l’affaire ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., précitée (point 181).

( 81 ) Voir, à cet égard, point 52 de mes conclusions dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée.

( 82 ) Voir, à cet égard, arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission (C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P, Rec. p. I-8681, points 81 à 84), ainsi que mes conclusions dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée (point 81).

( 83 ) Voir, à cet égard, arrêt du 22 janvier 2013, Commission/Tomkins (C‑286/11 P, point 43) qui a confirmé l’arrêt Tomkins/Commission, précité (notamment, point 38).

( 84 ) Voir, en ce sens, arrêt Trioplast (point 168).

( 85 ) Ibidem (point 169).

( 86 ) Voir considérant 486 de la décision litigieuse.

( 87 ) Ainsi, en appliquant la règle de la responsabilité à parts égales, ma compréhension de la situation est la suivante: si la Commission décidait de recouvrir la totalité de l’amende d’un montant (à la suite de l’arrêt du Tribunal) de 48195000 euros auprès d’Alstom, celle-ci pourrait obtenir le paiement de la moitié de ce montant d’Areva T&D SA au moyen d’une action récursoire. Alstom paierait donc effectivement au total la moitié de l’amende, à savoir 24097500 euros. Areva T&D SA devrait supporter la moitié restante. Toutefois, sur ce montant, Areva et ses deux autres anciennes filiales sont codébiteurs solidaires d’Areva T&D SA jusqu’à hauteur de 20400000 euros, de sorte que Areva T&D SA pourrait demander à ses trois autres codébiteurs leur quote-part sur ce montant (correspondant à un montant de 5100000 euros chacune), Areva T&D SA restant seule responsable de la différence égale à 3697500 euros entre l’amende partagée avec Alstom et l’amende pour laquelle Areva et les autres anciennes filiales sont codébiteurs. Dans ce cas, l’amende effective à la charge d’Alstom serait égale à 24097500 euros, celle à la charge d’Areva T&D SA serait égale à 8797500 euros (à savoir 3697500 euros restant +5100000 euros) et celle d’Areva et ses deux autres anciennes filiales serait égale à 5100000 euros chacune.

( 88 ) En revanche, si la Commission décidait de recouvrir d’abord l’amende d’Areva à hauteur du montant pour lequel elle est solidairement responsable avec Areva T&D SA et les deux autres anciennes filiales, ma compréhension de la situation est la suivante: Areva serait tenue de payer l’amende s’élevant à 20400000 euros, puis elle pourrait obtenir de ses codébiteurs solidaires le paiement de leur quote-part (à savoir 5100 euros chacun), éventuellement au moyen d’une action récursoire. Il resterait à payer à la Commission la partie restante de l’amende à savoir le montant de 27795000 euros. Ensuite, Alstom et Areva T&D SA se partageraient à parts égales ledit montant plus, éventuellement, les 5100000 euros payés par Areva T&D SA à Areva. Dans ce cas, donc, l’amende effective d’Alstom serait égale à 13897500 euros (à savoir la moitié de 27795000 euros) ou éventuellement à 16447500 euros (si elle devait partager le montant de 5100000 euros d’Areva T&D), celle d’Areva T&D SA serait égale à 18997500 euros (à savoir 13897500 + 5100000 euros) ou, éventuellement à 16447500 euros, et celle d’Areva et de ses deux autres anciennes filiales serait toujours égale à 5100000 euros chacune.

( 89 ) Voir point 100 des présentes conclusions.

( 90 ) Arrêt du 2 octobre 2003 (C-196/99 P, Rec. p. I-11005).

( 91 ) Areva affirme, en revanche, partager la position du Tribunal exposée au point 214 de l’arrêt attaqué selon laquelle la solidarité régit non seulement les relations entre le créancier et les codébiteurs, mais également celles entre codébiteurs.

( 92 ) Point 226 de l’arrêt attaqué.

( 93 ) Idem.

( 94 ) Ibidem (points 210 à 218 et 236).

( 95 ) Notamment aux points 215 et 229 de celui-ci.

( 96 ) Voir à cet égard, plus spécifiquement, point 155 de l’arrêt Siemens Österreich e.a./Commission, précité. Cet arrêt, qui concerne la même décision litigieuse et qui a été prononcé le même jour que celui de l’arrêt attaqué, est sous pourvoi dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée. Comme cela a été indiqué au point 2, je présente les conclusions dans cette affaire simultanément aux présentes conclusions.

( 97 ) Voir point 40 et jurisprudence citée des conclusions de l’avocat général Kokott, présentée le 28 février 2013, dans l’affaire Schenker & Co. e.a. (arrêt du 18 juin 2013, C‑681/11).

( 98 ) Voir mes conclusions dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée (point 89 et 93). La circonstance qu’il ne s’agissait pas d’une condamnation solidaire est confirmée d’ailleurs dans l’arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Aristrain/Commission (T-156/94, Rec. p. II-645, point 67).

( 99 ) Voir jurisprudence mentionnée à la note 81 des présentes conclusions.

( 100 ) Voir arrêt Team Relocations e.a./Commission, précité (point 34 et jurisprudence citée).

( 101 ) Ce principe est consacré à l’article 5, paragraphe 2, TUE.

( 102 ) Voir note 49 des présentes conclusions.

( 103 ) Voir arrêt du 2 avril 2009, France Télécom/Commission (C-202/07 P, Rec. p. I-2369, point 55), ainsi que ordonnance du 2 février 2012, Elf Aquitaine/Commission (C‑404/11 P, point 15).

( 104 ) Voir mes conclusions dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée (points 139 et 140), ainsi que arrêt Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, précité (point 17). À la différence d’Areva, dans l’affaire C‑232/11 P, qui est l’objet desdites conclusions, Reyrolle a soulevé un moyen tiré de la violation desdits principes par le Tribunal lui-même dans la réformation de l’amende effectuée dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction.

( 105 ) Voir point 222 et jurisprudence citée des conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Schindler Holding e.a./Commission, précitée.

( 106 ) Voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission (C‑89/11 P, point 126), et du 30 mai 2013, Quinn Barlo e.a./Commission (C‑70/12 P, point 57).

( 107 ) Voir arrêts du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, point 80), ainsi que Quinn Barlo e.a./Commission, précité (point 46).

( 108 ) Voir, en cens, arrêt du 14 mars 2013, Viega/Commission (C‑276/11 P, point 57).

( 109 ) Voir, en cens, arrêt du 1er octobre 1998, Langnese-Iglo/Commission (C-279/95 P, Rec. p. I-5609, points 53 à 55), et arrêt du Tribunal du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T-92/00 et T-103/00, Rec. p. II-1385, point 90)

( 110 ) Voir arrêt du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission (C-272/09 P, Rec. p. I-12789, points 103 et 104).

( 111 ) Voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, points 369 à 378 et notamment point 371), ainsi que point 96 des conclusions de l’avocat général Kokott, présentées le 9 juin 2005, dans l’affaire Commission/Royaume-Uni (arrêt du 20 octobre 2005, C-6/04, Rec. p. I-9017).

( 112 ) Arrêt Quinn Barlo e.a./Commission, précité (point 60).

( 113 ) Idem.

( 114 ) Arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a. (C-310/97 P, Rec. p. I-5363, points 53 à 55). Pour une application de ces principes dans un cas particulier voir arrêt Commission/Tomkins, précité, points 43 et 47.

( 115 ) Règlement du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1).

( 116 ) Voir arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, précité (point 79). Voir, également, arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni (C-49/92 P, Rec. p. I-4125, point 218); du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C-185/95 P, Rec. p. I-8417, points 141 et 142); du 16 novembre 2000, Weig/Commission (C-280/98 P, Rec. p. I-9757, point 83), ainsi que du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission (C-167/04 P, Rec. p. I-8935, point 244).

( 117 ) Quant à Areva T&D AG, il ressort du considérant 21 de la décision litigieuse qu’elle était une société véhicule créée pour faciliter le transfert des activités T&D d’Alstom à Areva. Elle a participé directement à l’infraction pendant la période comprise entre le 22 décembre 2003 – date à laquelle lesdites activités lui ont été transférée – et la fin de l’infraction le 11 mai 2004.

( 118 ) En effet, la durée totale de la participation d’Alstom Grid SAS à l’entente a été égale à 11 années et 5 mois, à savoir 137 mois dont 133 sous l’influence déterminante d’Alstom et 4 sous l’influence d’Areva, dont il résulte une amende de 46787847 euros pour Alstom (à savoir 48195000/137 x 133) et de 1407153 euros pour Areva et ses anciennes filiales (à savoir 48195000/137 x 4).

( 119 ) Voir points 160 et suivants ci-dessus ainsi que les références à mes conclusions dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a. précitée.

( 120 ) Voir point 38 de mes conclusions présentées le 19 juillet 2012 dans l’affaire Commission/Tomkins, précitée.

( 121 ) Voir points 93 à 95 de mes conclusions dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a., précitée.

( 122 ) Voir points 38 et 43 de mes conclusions présentées le 19 juillet 2012, dans l’affaire Commission/Tomkins, précitée.

( 123 ) Voir point 44 et jurisprudence citée des conclusions de l’avocat général Kokott, présentées le 24 mai 2012, dans l’affaire Commission/Verhuizingen Coppens, précitée.

( 124 ) Il ressort en effet du dossier qu’Areva n’avait pas d’intérêts dans le secteur concerné par l’infraction avant l’acquisition par Alstom de ses filiales et qu’elle ne garde plus d’intérêt dans ce secteur ayant vendu toutes ses activités dans le secteur T&D (voir point 6 des présentes conclusions). Il semblerait en outre ressortir de la décision litigieuse qu’elle n’a pas participé directement aux réunions de l’entente pendant la période concernée. Elle était, toutefois, la société faîtière à la tête du groupe.