3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/41


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Guimarães — Portugal) — Jonathan Rodrigues Esteves/Companhia de Seguros Allianz Portugal SA

(Affaire C-486/11) (1)

(Article 99 du règlement de procédure - Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE et 2005/14/CE - Droit à indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Responsabilité civile de l’assuré - Contribution de la victime au dommage - Exclusion ou limitation du droit à indemnisation)

2013/C 225/70

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Guimarães

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jonathan Rodrigues Esteves

Partie défenderesse: Companhia de Seguros Allianz Portugal SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal da Relação de Guimarães — Interprétation de l'art. 1er bis de la directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33) — Dispositions nationales permettant l'exclusion du droit de la victime à une indemnisation en cas d'accident sur le base d'une appréciation individuelle de sa contribution audit accident

Dispositif

La directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à des dispositions nationales relevant du droit de la responsabilité civile qui permettent d’exclure ou de limiter le droit de la victime d’un accident de réclamer une indemnisation au titre de l’assurance de la responsabilité civile du véhicule automoteur impliqué dans l’accident, sur la base d’une appréciation individuelle de la contribution exclusive ou partielle de cette victime à son propre dommage.


(1)  JO C 355 du 3.12.2011