4.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/5


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 9 mars 2012 — Atlas Transport GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Atlas Air Inc.

(Affaire C-406/11 P) (1)

(Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Marque communautaire - Procédure de nullité - Recevabilité devant la chambre de recours - Absence de dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours - Règlement (CE) no 40/94 - Article 59 - Règlement (CE) no 2868/95 - Règle 49, paragraphe 1 - Suspension de la procédure - Règlement (CE) no 2868/95 - Règle 20, paragraphe 7, sous c) - Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé)

2012/C 235/08

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Atlas Transport GmbH (représentants: K. Schmidt-Hern et U. Hildebrandt, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent), Atlas Air Inc. (représentant: R. Dissmann, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt de l'affaire T-145/08, Atlas Transport GmbH/OHMI du Tribunal (Troisième chambre), par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 24 janvier 2008 (affaire R 1023/2007-1), relative à une procédure de nullité entre ATLAS Air Inc. Et Atlas Transport GmbH — Interprétation de l’art. 59 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) ainsi que de la règle 20, par. 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1) — Conditions justifiant la suspension de la procédure d’annulation — Demande d’annulation de la marque sur laquelle est fondée l’opposition pendante devant la juridiction nationale

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Atlas Transport GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 311 du 22.10.2011