3.8.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 225/20


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 juin 2013 (demande de décision préjudicielle de l'Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Paltrade EOOD/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna

(Affaire C-667/11) (1)

(Politique commerciale - Règlement (CE) no 1225/2009 - Articles 13 et 14 - Produits à l’importation originaires de Chine - Droits antidumping - Contournement - Réexpédition des marchandises via la Malaisie - Règlement d’exécution (UE) no 723/2011 - Enregistrement des importations - Recouvrement des droits antidumping - Rétroactivité)

2013/C 225/33

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Paltrade EOOD

Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnicheski punkt — Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad — Varna — Interprétation de l'art. 1er du règlement d’exécution (UE) no 723/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 194, p. 6) ainsi que du règlement (UE) no 966/2010 de la Commission, du 27 octobre 2010, portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 282, p. 29) — Perception rétroactive d'un droit antidumping — Absence d'introduction dans le système douanier bulgare d'un système d'enregistrement des produits importés différent de celui correspondant au document administratif unique (DAU) — Détermination du montant approprié du droit antidumping perçu rétroactivement

Dispositif

L’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, auquel renvoie l’article 2 du règlement (UE) no 966/2010 de la Commission, du 27 octobre 2010, portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement, doit être interprété en ce sens que des modalités d’enregistrement telles que celles en cause au principal sont conformes à cette disposition et suffisent, dès lors, à la perception rétroactive du droit antidumping en application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 723/2011, du Conseil du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à la suite d’une enquête concluant à l’existence d’un contournement des droits antidumping définitifs imposés par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine.

Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 91/2009, le taux du droit antidumping étendu perçu rétroactivement sur les importations antérieures à l’entrée en vigueur du règlement d’exécution no 723/2011 s’élève à 85 % pour «toutes les autres sociétés».


(1)  JO C 89 du 24.3.2012