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9.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 325/5 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 septembre 2013 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana — Italie) — Daniele Biasci e.a./Ministero dell'Interno, Questura di Livorno
(Affaires jointes C-660/11 et C-8/12) (1)
(Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Articles 43 CE et 49 CE - Jeux de hasard - Collecte de paris - Conditions d’autorisation - Exigence d’une autorisation de police ainsi que d’une concession - Réglementation nationale - Distances minimales obligatoires entre les points de collecte de paris - Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession - Interdiction - Reconnaissance mutuelle de licences en matière de jeux de hasard)
2013/C 325/07
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Parties dans la procédure au principal
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(Affaire C-660/11) Parties requérantes: Daniele Biasci, Alessandro Pasquini, Andrea Milianti, Gabriele Maggini, Elena Secenti, Gabriele Livi Parties défenderesses: Ministero dell'Interno, Questura di Livorno en présence de: SNAI — Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche SpA |
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(Affaire C-8/12) Parties requérantes: Cristian Rainone, Orentino Viviani, Miriam Befani Parties défenderesses: Ministero dell’Interno, Questura di Prato, Questura di Firenze en présence de: SNAI — Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche SpA, Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta ltd. |
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana — Libre circulation des personnes — Libre prestation des services — Activité de collecte de paris — Législation nationale subordonnant l’exercice de cette activité à l’obtention d’une autorisation et d’une licence de sécurité publique délivrées par l'administration nationale — Non-reconnaissance des autorisations et licences délivrées par les administrations étrangères — Compatibilité avec les art. 43 et 49 CE (devenus art. 49 et 56 TFUE)
Dispositif
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1) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui impose, aux sociétés souhaitant exercer des activités liées aux jeux de hasard, l’obligation d’obtenir une autorisation de police, en plus d’une concession délivrée par l’État afin d’exercer de telles activités, et qui limite l’octroi d’une telle autorisation notamment aux demandeurs qui détiennent déjà une telle concession. |
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2) |
Les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant, notamment, des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants. Il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres, tel que celui en cause dans les affaires au principal, et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions octroyées au terme d’un tel appel d’offres, telles que celles figurant à l’article 23, paragraphe 3, du projet de convention entre l’administration autonome des monopoles de l’État et l’adjudicataire de la concession concernant des jeux de hasard afférents aux événements autres que les courses de chevaux, doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui empêche de fait toute activité transfrontalière dans le secteur des jeux, indépendamment de la forme sous laquelle cette activité s’exerce et, en particulier, dans les cas où un contact direct entre le consommateur et l’opérateur a lieu, et où les intermédiaires de l’entreprise présents sur le territoire national peuvent être soumis à un contrôle physique à des fins de police. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas en ce qui concerne l’article 23, paragraphe 3, dudit projet de convention. |
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3) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens que, en l’état actuel du droit de l’Union, la circonstance qu’un opérateur dispose, dans l’État membre dans lequel il est établi, d’une autorisation lui permettant d’offrir des jeux de hasard ne fait pas obstacle à ce qu’un autre État membre subordonne, dans le respect des exigences du droit de l’Union, la possibilité, pour un tel opérateur, d’offrir de tels services à des consommateurs se trouvant sur son territoire, à la détention d’une autorisation délivrée par ses propres autorités. |