20.4.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 114/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles — Belgique) — Patricia Dumont de Chassart/Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)

(Affaire C-619/11) (1)

(Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Articles 72, 78, paragraphe 2, sous b), et 79, paragraphe 1, sous a) - Prestations familiales pour orphelins - Totalisation des périodes d’assurance et d’emploi - Périodes accomplies par le parent survivant dans un autre État membre - Absence de prise en compte)

2013/C 114/22

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Patricia Dumont de Chassart

Partie défenderesse: Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal du travail de Bruxelles — Interprétation des art. 17 CE, 39 CE et 43 CE, ainsi que des art. 72 et 79, par. 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Prestations pour orphelins à charge de l’Etat de résidence — Admissibilité, au regard des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, d’une disposition communautaire subordonnant l’acquisition du droit aux prestations à l’accomplissement de certaines périodes d’assurance par le parent défunt, à l’exclusion du parent survivant — Réglementation nationale plus favorable, permettant également au parent survivant de bénéficier des règles d’assimilation de périodes d’assurance — Traitement moins favorable des travailleurs, parents survivants, ayant exercé leur droit à la libre circulation — Discrimination

Dispositif

Les articles 72, 78, paragraphe 2, sous b), et 79, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1399/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une réglementation nationale d’un État membre prévoit que tant le parent défunt que le parent survivant, lorsqu’ils ont la qualité de travailleurs, peuvent fonder un droit à des prestations pour orphelins, ces dispositions exigent que les périodes d’assurance et d’emploi accomplies par le parent survivant dans un autre État membre soient prises en compte pour la totalisation des périodes nécessaires à l’acquisition du droit aux prestations dans le premier de ces États membres. Il est sans pertinence à cet égard que le parent survivant ne puisse se prévaloir d’aucune période d’assurance ou d’emploi dans cet État membre au cours de la période de référence fixée par cette réglementation nationale pour l’acquisition de ce droit.


(1)  JO C 49 du 18.02.2012