14.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 367/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE), Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis «SPATE», Panellinios Syllogos Asfalistikon Symboulon (PSAS), Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA), Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symboulon (PSSAS)/Ypourgos Anaptyxis, Omospondia Asfalistikon Syllogou Ellados

(Affaire C-555/11) (1)

(Directive 2002/92/CE - Intermédiation en assurance - Exclusion des activités exercées par une entreprise d’assurance ou un salarié agissant sous la responsabilité de celle-ci - Possibilité pour ledit salarié d’exercer à titre occasionnel des activités d’intermédiation en assurance - Exigences professionnelles)

2013/C 367/05

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE), Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis «SPATE», Panellinios Syllogos Asfalistikon Symboulon (PSAS), Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA), Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symboulon (PSSAS)

Parties défenderesses: Ypourgos Anaptyxis, Omospondia Asfalistikon Syllogou Ellados

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symboulio tis Epikrateias — Interprétation de l’art. 2, par. 3, al. 2, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance — Notion de «intermédiation en assurance» — Exclusion des activités exercées par une entreprise d’assurance ou un salarié d’une entreprise d’assurance agissant sous la responsabilité de celle-ci — Portée

Dispositif

Les dispositions combinées des articles 2, point 3, deuxième alinéa, et 4, paragraphe 1, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’un salarié d’une entreprise d’assurance qui ne dispose pas des qualifications prévues à cette dernière disposition exerce, à titre occasionnel et non dans le cadre de son activité professionnelle principale, des activités d’intermédiation en assurance, lorsque ce salarié n’agit pas dans le cadre du rapport de subordination qui le lie à cette entreprise, mais que cette dernière exerce néanmoins une surveillance sur ses activités.


(1)  JO C 25 du 28.01.2012