11.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 9/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — UPC Nederland BV/Gemeente Hilversum
(Affaire C-518/11) (1)
(Réseaux et services de communications électroniques - Directives 97/66/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE - Champ d’application ratione materiae - Fourniture d’un bouquet de base de programmes de radio et de télévision accessible par câble - Cession par une commune de son réseau câblé à une entreprise privée - Clause contractuelle portant sur le tarif - Compétences des autorités réglementaires nationales - Principe de coopération loyale)
2014/C 9/05
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof te Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UPC Nederland BV
Partie défenderesse: Gemeente Hilversum
Objet
Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te Amsterdam — Interprétation de l'art. 8, par. 4, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7), de la directive 2002/21/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre règlementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33), ainsi que de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51) — Fourniture d'un ensemble de programmes de radio et de télévision librement accessibles par câble — Commune ayant cédé son entreprise de câble — Limitation des prix de détail — Règles de concurrence — Application par les juridictions nationales
Dispositif
1) |
L’article 2, sous c), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), doit être interprété en ce sens qu’un service consistant à fournir un bouquet de base de programmes de radio et de télévision accessible par câble et dont la facturation englobe les coûts de transmission ainsi que la rémunération des organismes de radiotélévision et les droits versés aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre de la diffusion du contenu des œuvres relève de la notion de «service de communications électroniques» et, partant, du champ d’application matériel tant de cette directive que des directives 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), constituant le nouveau cadre réglementaire applicable aux services de communications électroniques, pour autant que ce service comprend principalement la transmission des contenus télévisuels sur le réseau de télédistribution par câble jusqu’au terminal de réception du consommateur final. |
2) |
Ces directives doivent être interprétées en ce sens que, à compter de l’expiration de leur délai de transposition, elles ne permettent pas qu’une entité telle que celle en cause au principal, qui n’a pas la qualité d’autorité réglementaire nationale, intervienne directement dans les tarifs appliqués au consommateur final pour la fourniture d’un bouquet de base de programmes de radio et de télévision accessible par câble. |
3) |
Les mêmes directives doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne permettent pas, dans des circonstances telles que celles au principal et eu égard au principe de coopération loyale, qu’une entité n’ayant pas la qualité d’autorité réglementaire nationale se prévale, vis-à-vis d’un fournisseur de bouquets de base de programmes de radio et de télévision accessibles par câble, d’une clause qui est issue d’un contrat conclu antérieurement à l’adoption du nouveau cadre réglementaire applicable aux services de communications électroniques et qui limite la liberté tarifaire de ce fournisseur. |