27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — Laimonis Treimanis/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-487/11) (1)

(Règlement (CEE) no 918/83 - Articles 1er, paragraphe 2, sous c), 2 et 7, paragraphe 1 - Franchise de droits à l’importation de biens personnels - Notion de «biens affectés aux besoins du ménage» - Véhicule automobile importé sur le territoire de l’Union - Véhicule utilisé par un membre de la famille du propriétaire ayant procédé à l’importation)

(2012/C 331/17)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā rajona tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Laimonis Treimanis

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams — Interprétation de l'art. 7, par. 1, du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1) — Franchise de droits à l'importation de biens personnels — Notion de ménage — Véhicule automobile ayant été utilisé pour les besoins d'un ménage dans un État tiers — Importation dudit véhicule par son propriétaire, résidant principalement dans l'État tiers, dans un État membre de l'Union européenne aux fins de son utilisation à titre gratuit par un membre de la famille du propriétaire ayant transféré sa résidence audit État membre après avoir fait partie du même ménage que le propriétaire avant l'importation du véhicule

Dispositif

Les articles 2 et 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, doivent être interprétés en ce sens que peut être importé en franchise de droits à l’importation un véhicule automobile à usage privé importé d’un État tiers sur le territoire douanier de l’Union européenne à la condition que l’importateur ait effectivement transféré sa résidence normale dans le territoire douanier de l’Union européenne, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. Le véhicule automobile utilisé à titre gratuit par un membre de la famille de cet importateur, c’est-à-dire par une personne vivant sous le même toit que celui-ci ou se trouvant principalement à sa charge, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, est considéré comme étant affecté aux besoins du ménage de l’importateur, et cette utilisation ne fait pas perdre le bénéfice de ladite franchise.


(1)  JO C 347 du 26.11.2011