8.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/4 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — L/M
(Affaire C-463/11) (1)
(Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Article 3, paragraphes 4 et 5 - Détermination du type de plans susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement - Plans de construction «de développement interne» dispensés d’évaluation environnementale en vertu de la législation nationale - Appréciation erronée de la condition qualitative du «développement interne» - Absence d’incidence sur la validité du plan de construction - Atteinte à l’effet utile de la directive)
2013/C 164/06
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: L
Partie défenderesse: M
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Interprétation de l’art. 3, par. 4 et 5, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30) — Champ d’application — Législation nationale prévoyant une procédure accélérée ne comportant pas d’évaluation environnementale pour l’adoption des plans d’urbanisme relatifs à de petites zones au niveau local qui remplissent certains critères qualitatifs et quantitatifs — Appréciation incorrecte des critères qualitatifs
Dispositif
L’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 4, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, aux termes de laquelle la violation d’une condition qualitative, imposée par la norme de transposition de cette directive pour dispenser l’adoption d’un plan de construction d’un type particulier d’une évaluation environnementale au titre de ladite directive, est sans incidence sur la validité de ce plan.