12.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/19


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Bremen — Allemagne) — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG/Samskip GmbH

(Affaire C-456/11) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Articles 32 et 33 - Reconnaissance des décisions de justice - Notion de «décision» - Effets d’une décision de justice sur la compétence internationale - Clause attributive de juridiction)

2013/C 9/30

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Bremen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG

Partie défenderesse: Samskip GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landgericht Bremen — Interprétation des art. 31 et 32 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Reconnaissance des décisions rendues dans un État membre — Décision à caractère purement procédural («Prozeßurteil») — Décision portant sur l’interprétation d’une clause attributive de juridiction, par laquelle la juridiction nationale se déclare incompétente en constatant la compétence juridictionnelle d’un État tiers — Portée de la reconnaissance

Dispositif

1)

L’article 32 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il vise également une décision par laquelle la juridiction d’un État membre décline sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction, indépendamment de la qualification d’une telle décision par le droit d’un autre État membre.

2)

Les articles 32 et 33 du règlement no 44/2001 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision par laquelle la juridiction d’un autre État membre a décliné sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction est liée par la constatation relative à la validité de cette clause, qui figure dans les motifs d’un jugement devenu définitif déclarant l’action irrecevable.


(1)  JO C 331 du 12.11.2011