23.11.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 344/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Innsbruck — Autriche) — TEXDATA Software GmbH

(Affaire C-418/11) (1)

(Droit des sociétés - Liberté d’établissement - Onzième directive 89/666/CEE - Publicité des documents comptables - Succursale d’une société de capitaux établie dans un autre État membre - Sanction pécuniaire en cas de défaut de publicité dans le délai prévu - Droit à une protection juridictionnelle effective - Principe du respect des droits de la défense - Caractère approprié, effectif, proportionné et dissuasif de la sanction)

2013/C 344/14

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Innsbruck

Partie dans la procédure au principal

TEXDATA Software GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Innsbruck — Interprétation des articles 49 et 54 TFUE, des articles 47, par. 2, et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe général du droit à un recours effectif, de l'article 6 de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8), de l'art. 60bis de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'art. 54, par. 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée (JO L 222, p. 11) ainsi que de l'art. 38, par. 6, de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193, p. 1) — Publicité des comptes annuels consolidés de certaines formes de sociétés — Réglementation d'un État membre prévoyant, en cas de non communication des comptes annuels consolidés au tribunal compétent dans un délai de neuf mois, une sanction pécuniaire sans que les organes de la société aient la possibilité d'être entendus

Dispositif

Sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, les articles 49 TFUE et 54 TFUE, les principes de la protection juridictionnelle effective et du respect des droits de la défense ainsi que l’article 12 de la onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, en cas de dépassement du délai de neuf mois prévu pour la publicité des documents comptables, une amende minimale de 700 euros est infligée immédiatement à la société de capitaux dont une succursale est située dans l’État membre concerné, et ce sans lui adresser au préalable une mise en demeure et sans lui donner la possibilité de s’exprimer sur le manquement imputé.


(1)  JO C 331 du 12.11.2011