12.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 9/18 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 — Conseil de l'Union européenne/Nadiany Bamba, Commission européenne
(Affaire C-417/11 P) (1)
(Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire - Gel de fonds - Article 296 TFUE - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à un recours juridictionnel effectif - Droit au respect de la propriété)
2013/C 9/28
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et B. Driessen ainsi que par E. Dumitriu-Segnana, agents)
Autres parties à la procédure: Nadiany Bamba (représentants: initialement par P. Haïk, puis par P. Maisonneuve, avocats), Commission européenne (représentants: E. Cujo et M. Konstantinidis, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République française (représentants: G. de Bergues et E. Ranaivoson, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 8 juin 2011, Bamba/Conseil (T-86/11), par lequel le Tribunal a annulé la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire et le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (JO L 11, p. 1), pour autant que ces actes concernent Mme Nadiany Bamba — Gel de fonds — Obligation de motivation — Erreur de droit
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 juin 2011, Bamba/Conseil (T-86/11), est annulé. |
2) |
Le recours de Mme Bamba est rejeté. |
3) |
Mme Bamba est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne à l’occasion du présent pourvoi ainsi qu’en première instance. |
4) |
La République française et la Commission européenne supportent leurs propres dépens. |