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18.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 141/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona — Espagne) – Mohamed Aziz/Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)
(Affaire C-415/11) (1)
(Directive 93/13/CEE - Contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de prêt hypothécaire - Procédure de saisie hypothécaire - Compétences du juge national du fond - Clauses abusives - Critères d’appréciation)
2013/C 141/07
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mohamed Aziz
Partie défenderesse: Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Mercantil — Interprétation de 1., points e) et q), de l'annexe de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer, au consommateur n'ayant pas exécuté ses obligations, une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé — Contrat de prêt hypothécaire — Dispositions du droit procédural national en matière de procédure d'exécution sur des biens hypothéqués ou mis en gage limitant les motifs d'opposition pouvant être invoqués par l'exécuté
Dispositif
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1) |
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, tout en ne prévoyant pas dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire des motifs d’opposition tirés du caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement du titre exécutoire, ne permet pas au juge saisi de la procédure au fond, compétent pour apprécier le caractère abusif d’une telle clause, d’adopter des mesures provisoires, dont, notamment, la suspension de ladite procédure d’exécution, lorsque l’octroi de ces mesures est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de sa décision finale. |
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2) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que:
L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’annexe à laquelle renvoie cette disposition ne contient qu’une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. |