26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo/Iberia Líneas Aéreas de España SA

(Affaire C-410/11) (1)

(Transports aériens - Convention de Montréal - Article 22, paragraphe 2 - Responsabilité des transporteurs en matière de bagages - Limites en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard des bagages - Bagage commun à plusieurs passagers - Enregistrement par un seul d’entre eux)

2013/C 26/21

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo

Partie défenderesse: Iberia Líneas Aéreas de España SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Barcelona — Interprétation des art. 3, par. 3, et 22, par. 2, de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal), (décision 2001/539/CE du Conseil, JO L 194, p. 38) — Responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages — Limites de la responsabilité en cas de destruction, perte, avarie ou retard des bagages

Dispositif

L’article 22, paragraphe 2, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, lu ensemble avec l’article 3, paragraphe 3, de ladite convention, doit être interprété en ce sens que le droit à indemnisation et la limite de responsabilité du transporteur en cas de perte de bagages s’appliquent également au passager qui réclame cette indemnisation au titre de la perte d’un bagage enregistré au nom d’un autre passager dès lors que ce bagage perdu contenait effectivement les objets du premier passager.


(1)  JO C 290 du 01.10.2011