29.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 295/15


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — International Bingo Technology, S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(Affaire C-377/11) (1)

(Sixième directive TVA - Articles 11, A, paragraphe 1, sous a), 17, paragraphe 5, et 19, paragraphe 1 - Organisation de jeux de bingo - Obligation légale de reverser une proportion du prix de vente des billets sous la forme de gains aux joueurs - Calcul de la base d’imposition)

2012/C 295/25

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: International Bingo Technology, S.A.

Partie défenderesse: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Interprétation des art. 11, A, par. 1, sous a), 17, par. 5 et 19, par. 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Base d'imposition — Organisation de jeux de bingo — Vente de billets de participation aux joueurs — Utilisation d'une partie des sommes ainsi récoltées pour reverser les gains aux joueurs gagnants

Dispositif

1)

L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 98/80/CE du Conseil, du 12 octobre 1998, doit être interprété en ce sens que, dans le cas de la vente de cartons de bingo tels que ceux en cause au principal, la base d’imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ne comprend pas la part du prix de ces cartons fixée à l’avance par la loi et qui est destinée au versement des gains aux joueurs.

2)

Les articles 17, paragraphe 5, et 19, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 98/80, doivent être interprétés en ce sens que les États membres ne peuvent pas prévoir que, aux fins du calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la part, fixée à l’avance par la loi, du prix de vente des cartons de bingo qui doit être reversée aux joueurs à titre de gains fait partie du chiffre d’affaires devant figurer au dénominateur de la fraction visée audit article 19, paragraphe 1.


(1)  JO C 290 du 01.10.2011