4.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/12 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris — France) — Alexandre Achughbabian/Préfet du Val-de-Marne
(Affaire C-329/11) (1)
(Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Réglementation nationale prévoyant, en cas de séjour irrégulier, une peine d’emprisonnement et une amende)
2012/C 32/20
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alexandre Achughbabian
Partie défenderesse: Préfet du Val-de-Marne
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Paris — Interprétation de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98) — Conformité d'une réglementation nationale prévoyant l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers au seul motif de l'irrégularité de son entrée ou de son séjour sur le territoire national — Placement en rétention à des fins de reconduite à la frontière — Irrégularité éventuelle de la garde à vue
Dispositif
La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprétée en ce sens qu’elle
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s’oppose à une réglementation d’un État membre réprimant le séjour irrégulier par des sanctions pénales, pour autant que celle-ci permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers qui, tout en séjournant irrégulièrement sur le territoire dudit État membre et n’étant pas disposé à quitter ce territoire volontairement, n’a pas été soumis aux mesures coercitives visées à l’article 8 de cette directive et n’a pas, en cas de placement en rétention en vue de la préparation et de la réalisation de son éloignement, vu expirer la durée maximale de cette rétention; et |
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ne s’oppose pas à une telle réglementation pour autant que celle-ci permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers auquel la procédure de retour établie par ladite directive a été appliquée et qui séjourne irrégulièrement sur ledit territoire sans motif justifié de non-retour. |