22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 287/16 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-326/11) (1)
(Sixième directive TVA - Article 13, B, sous g), lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, sous a) - Livraison de bâtiments et du sol y attenant - Livraison d’un bâtiment en travaux en vue de la création d’un nouveau bâtiment par transformation - Poursuite et achèvement des travaux par l’acheteur après la livraison - Exonération de la TVA)
2012/C 287/27
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 4, par. 3, sous a), et 13, B, sous g), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des livraisons de bâtiments et du sol y attenant — Livraison d'un bâtiment en travaux en vue de la création d'un nouveau bâtiment — Poursuite et achèvement des travaux par l'acheteur après la livraison
Dispositif
L’article 13, B, sous g), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, sous a), de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à cette première disposition couvre une opération de livraison d’un bien immeuble composé d’un terrain et d’un bâtiment ancien en cours de transformation en un bâtiment nouveau, telle que celle en cause au principal, dès lors que, au moment de cette livraison, le bâtiment ancien n’avait subi que des travaux de démolition partielle et était, à tout le moins en partie, encore utilisé en tant que tel.