12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/16


Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Techniko Epimelitirio Elladas (TEE) e.a./Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Metaforon kai Epikoinonion kai, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

(Affaire C-271/11) (1)

(Transports aériens - Règlement no 2042/2003 - Règles techniques et procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile - Maintien de la navigabilité des aéronefs - Agrément délivré aux membres du personnel participant aux tâches d’inspection - Qualifications requises)

2013/C 9/25

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Techniko Epimelitirio Elladas (TEE), Syllogos Ellinon Diplomatouchon aeronafpigon michanikon (SEA), Alexandros Tsiapas, Antonios Oikonomopoulos, Apostolos Batategas, Vasileios Kouloukis, Georgios Oikonomopoulos, Hlias Hliadis, Ionnis Tertigkas, Panellinios Syllogos Aerolimenikon Ypiresias Politikis Aeroporias, Eleni Theodoridou, Ioannis Karnesiotis, Alexandra Efthimiou, Eleni Saatsaki

Parties défenderesses: Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Metaforon kai Epikoinonion kai, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission, du 20 novembre 2003, relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 315, p. 1) — Compatibilité d’une réglementation nationale répartissant la tâche d’inspection des aéronefs entre quatre catégories distinctes d’inspecteurs (inspecteurs de l’aptitude de voler de l’aéronef, inspecteurs du fonctionnement en vol de l’aéronef, inspecteurs de la sécurité de la cabine des passagers, inspecteurs des diplômes et licences)

Dispositif

1)

L’article 2 et la disposition M.B.902 de l’annexe I du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission, du 20 novembre 2003, relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, doivent être interprétés en ce sens que les États membres ont la possibilité, lors de l’adoption de mesures complémentaires de mise en œuvre de ce règlement, de répartir, au sein de l’autorité compétente prévue par la disposition M.B.902, les activités d’inspection de la navigabilité des aéronefs entre plusieurs catégories spécialisées d’inspecteurs.

2)

La disposition M.B.902, sous b), point 1, de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens que toute personne chargée d’inspecter, sous un aspect quelconque, la navigabilité des aéronefs doit avoir une expérience de cinq ans couvrant l’ensemble des aspects qui visent à assurer le maintien de la navigabilité d’un aéronef, et ces aspects seulement.

3)

La disposition M.B.902, sous b), point 1, de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens que les États membres peuvent déterminer les conditions dans lesquelles a été acquise l’expérience d’au moins cinq ans dans le domaine du maintien de la navigabilité dont doit disposer le personnel chargé de l’examen de la navigabilité des aéronefs. En particulier, ils peuvent choisir de prendre en compte l’expérience acquise dans le cadre d’un emploi dans un atelier de maintenance d’aéronefs, de reconnaître celle acquise dans le cadre d’un stage pratique effectué en milieu professionnel pendant des études en aéronautique ou encore celle liée à l’exercice antérieur de fonctions d’inspecteur de la navigabilité.

4)

La disposition M.B.902, sous b), de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens qu’elle n’établit aucune différence entre les titulaires d’une licence de maintenance d’aéronefs, au sens de l’annexe ΙΙΙ dudit règlement, intitulée «Partie 66», et les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

5)

La disposition M.B.902, sous b), de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens que seules peuvent exercer des fonctions en qualité d’inspecteur de la navigabilité des aéronefs les personnes ayant au préalable suivi tous les enseignements et formations requis par cette disposition et ayant fait l’objet d’une évaluation de leurs connaissances et de leurs compétences au terme de ces programmes de formation.

6)

La disposition M.B.902, sous b), point 4, de l’annexe I du règlement no 2042/2003 doit être interprétée en ce sens que seules peuvent exercer des fonctions en qualité d’inspecteur de la navigabilité des aéronefs les personnes ayant au préalable occupé un poste avec des responsabilités appropriées, attestant tant de leur capacité à effectuer les contrôles techniques nécessaires que de celle d’apprécier si les résultats de ces contrôles permettent, ou non, la délivrance de documents certifiant la navigabilité de l’aéronef inspecté.

7)

Le règlement no 2042/2003 doit être interprété en ce sens que les autorités des États membres n’ont pas l’obligation de prévoir que les personnes qui exerçaient des fonctions d’inspection de la navigabilité des aéronefs à la date de l’entrée en vigueur de ce règlement continueront automatiquement et sans procédure de sélection à exercer de telles fonctions.


(1)  JO C 232 du 6.8.2011