29.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 295/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 (demandes de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku — Pologne) — Fortuna Sp z o.o. (C-213/11), Grand sp. z o.o. (C-214/11), Forta sp. z o.o. (C-217/11)/Dyrektor Izby Celnej w Gdyni

(Affaires jointes C-213/11, C-214/11 et C-217/11) (1)

(Marché intérieur - Directive 98/34/CE - Normes et règles techniques - Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Appareils à sous à gains limités - Interdiction de modification, de renouvellement et de délivrance des autorisations d’exploitation - Notion de «règle technique»)

2012/C 295/19

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Fortuna Sp z o.o. (C-213/11) Grand sp. z o.o. (C-214/11), Forta sp. z o.o. (C-217/11)

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Celnej w Gdyni

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku — Interprétation de l'art. 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 2006/96/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 204, p. 37) — Notion de «règle technique» — Disposition nationale interdisant la modification d'une autorisation d'exploitation des machines à sous à gain limité en ce qui concerne le lieu d'installation de ces machines

Dispositif

L’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 2006/96/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens que des dispositions nationales, telles que celles de la loi sur les jeux de hasard (ustawa o grach hazardowich) du 19 novembre 2009, qui pourraient avoir pour effet de limiter, voire de rendre progressivement impossible, l’exploitation des jeux automatisés à gains limités ailleurs que dans les casinos et les salles de jeux, sont susceptibles de constituer des «règles techniques» au sens de cette disposition, dont les projets doivent faire l’objet de la communication prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive, pour autant qu’il est établi que lesdites dispositions constituent des conditions pouvant influencer de manière significative la nature ou la commercialisation du produit concerné, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 219 du 23.07.2011