18.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton/Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis

(Affaire C-177/11) (1)

(Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Article 3, paragraphe 2, sous b) - Marge d’appréciation des États membres)

2012/C 250/11

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton

Parties défenderesses: Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de l'art. 3, par. 2, sous b), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30) ainsi que les art. 6 et 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Condition, pour réaliser une évaluation des incidences environnementales d'un plan ou d'un programme déterminés, d'avoir des incidences éventuelles significatives sur une zone spéciale de conservation — Marge d'appréciation des États membres

Dispositif

L’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit être interprété en ce sens qu’il subordonne l’obligation de soumettre un plan particulier à une évaluation environnementale à la réunion, pour ce même plan, des conditions rendant nécessaire sa soumission à une évaluation au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, y compris à la condition selon laquelle le plan est susceptible d’affecter le site concerné de manière significative. L’examen effectué pour vérifier si cette dernière condition est remplie est nécessairement limité à la question de savoir s’il peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, que ledit plan ou projet affecte le site concerné de manière significative.


(1)  JO C 194 du 2.7.2011