28.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Auto 24 SARL/Jaguar Land Rover France SAS

(Affaire C-158/11) (1)

(Concurrence - Article 101 TFUE - Secteur automobile - Règlement (CE) no 1400/2002 - Exemption par catégories - Système de distribution sélective - Notion de «critères définis» s’agissant d’un système de distribution sélective quantitative - Refus d’agrément en tant que distributeur de véhicules neufs - Absence de critères de sélection quantitatifs précis, objectifs, proportionnés et non-discriminatoires)

2012/C 227/07

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Auto 24 SARL

Partie défenderesse: Jaguar Land Rover France SAS

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de Cassation — Interprétation de l'art. 1er, point 1, f) du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'art. 81, par. 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 203, p. 30) — Système de distribution sélective — Refus d'agrément en tant que distributeur de véhicules neufs Land Rover — Notion de «critères définis» dans le cadre d'une distribution sélective quantitative — Absence de critères de sélection quantitatifs précis, objectifs, proportionnés et non-discriminatoires

Dispositif

Par les termes «critères définis», figurant à l’article 1er, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, il y a lieu d’entendre, s’agissant d’un système de distribution sélective quantitative au sens de ce règlement, des critères dont le contenu précis peut être vérifié. Pour bénéficier de l’exemption prévue par ledit règlement, il n’est pas nécessaire qu’un tel système repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l’égard de tous candidats à l’agrément.


(1)  JO C 179 du 18.6.2011