29.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 295/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 juillet 2012 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd/Comptroller-General of Patents

(Affaire C-130/11) (1)

(Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) no 469/2009 - Article 3 - Conditions d’obtention - Médicament ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité - Première autorisation - Produit autorisé successivement comme médicament vétérinaire et médicament humain)

2012/C 295/15

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd

Partie défenderesse: Comptroller-General of Patents

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation des articles 3 et 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182, p.1) — Interprétation de l'art. 8, par. 3, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p.67) — Conditions d'obtention d'un certificat complémentaire de protection — Date de la première mise sur le marché à prendre en compte pour la délivrance d'un certificat — Produits comprenant un principe actif commun ayant chacun reçu une autorisation de mise sur le marché, le premier pour un médicament à usage vétérinaire pour une certaine indication, le deuxième pour un médicament à usage humaine pur une indiction différente

Dispositif

1)

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doivent être interprétés en ce sens que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, la seule existence d’une autorisation de mise sur le marché antérieure obtenue pour le médicament à usage vétérinaire ne s’oppose pas à ce que soit délivré un certificat complémentaire de protection pour une application différente du même produit pour laquelle a été délivrée une autorisation de mise sur le marché, pourvu que cette application entre dans le champ de la protection conférée par le brevet de base invoqué à l’appui de la demande de certificat complémentaire de protection.

2)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement no 469/2009 doit être interprété en ce sens qu’il se réfère à l’autorisation de mise sur le marché d’un produit qui entre dans le champ de la protection conférée par le brevet de base invoqué à l’appui de la demande de certificat complémentaire de protection.

3)

Les réponses aux questions préjudicielles précédentes ne seraient pas différentes si, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal où un même principe actif est présent dans deux médicaments ayant obtenu des autorisations de mise sur le marché successives, la seconde autorisation de mise sur le marché avait exigé l’introduction d’une demande complète, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, ou si le produit couvert par la première autorisation de mise sur le marché du médicament correspondant relevait du champ d’application de la protection d’un brevet différent appartenant à un titulaire distinct du demandeur du certificat complémentaire de protection.


(1)  JO C 179 du 18.06.2011