27.4.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 123/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te Antwerpen — Belgique) — Aldegonda van den Booren/Rijksdienst voor Pensioenen

(Affaire C-127/11) (1)

(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Article 46 bis du règlement (CEE) no 1408/71 - Règles nationales anticumul - Pension de vieillesse - Augmentation du montant versé par un État membre - Pension de survie - Réduction du montant versé par un autre État membre)

2013/C 123/03

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Arbeidshof te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aldegonda van den Booren

Partie défenderesse: Rijksdienst voor Pensioenen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Arbeidshof te Antwerpen — Interprétation des art. 10 CE, 39 CE et 42 CE (actuels art. 4, par. 3, TUE, 45 TFUE et 48 TFUE respectivement) et de l’art. 46 bis, par. 3, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Prestations — Règles nationales anticumul — Réduction du montant de la pension de survie versée par un premier État membre du fait de l’augmentation de la pension de vieillesse versée par un autre État membre

Dispositif

L’article 46 bis du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariées, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application d’une réglementation d’un État membre contenant une clause en vertu de laquelle une pension de survie perçue dans cet État est réduite à la suite de l’augmentation d’une pension de vieillesse perçue au titre de la législation d’un autre État membre, sous réserve, notamment, du respect des conditions énoncées au paragraphe 3, sous d), de cet article 46 bis.

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas non plus à l’application d’une telle réglementation nationale pour autant qu’elle n’aboutisse pas, dans le chef de l’intéressé, à une situation défavorable par rapport à celle dans laquelle se trouve une personne dont la situation ne présente aucun élément transfrontalier et, au cas où l’existence d’un tel désavantage serait constatée, qu’elle soit justifiée par des considérations objectives ainsi qu’elle soit proportionnée par rapport à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 152 du 21.05.2011