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20.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 114/9 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — A Oy
(Affaire C-123/11) (1)
(Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Législation fiscale - Fusion d’une société mère établie dans un État membre avec une filiale établie dans un autre État membre - Déductibilité par la société mère des pertes de la filiale résultant des activités de cette dernière - Exclusion pour les filiales non-résidentes)
2013/C 114/10
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A Oy
Objet
Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation des art. 49 TFUE et 54 TFUE — Liberté d'établissement — Législation fiscale nationale — Fusion avec une société mère établie dans un État membre d'une filiale ayant cessé son activité dans un autre État membre — Déductibilité pour la société absorbante, dans l'État membre où elle est établie, des pertes consolidées de la société absorbée résultant des activités de cette dernière dans l'autre État membre
Dispositif
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1) |
Les articles 49 TFUE et 54 TFUE ne s’opposent pas, dans les circonstances de l’affaire au principal, à une législation nationale qui exclut la possibilité pour une société mère qui fusionne avec une filiale établie dans un autre État membre, et qui a cessé son activité, de déduire de son revenu imposable les pertes subies par cette filiale au titre des exercices antérieurs à la fusion, alors que cette législation nationale accorde une telle possibilité lorsque la fusion est réalisée avec une filiale résidente. Une telle législation est néanmoins incompatible avec le droit de l’Union si elle n’offre pas à la société mère la possibilité de démontrer que sa filiale non-résidente a épuisé les possibilités de prise en compte de ces pertes et qu’il n’existe pas de possibilités qu’elles puissent être prises en compte dans son État de résidence au titre des exercices futurs soit par elle-même, soit par un tiers. |
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2) |
Les règles de calcul des pertes de la filiale non-résidente aux fins de leur reprise par la société mère résidente, dans une opération telle que celle en cause au principal, ne doivent pas constituer une inégalité de traitement avec les règles de calcul applicables si cette fusion avait été opérée avec une filiale résidente. |