21.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/4


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — M. J. Bakker/Minister van Financiën

(Affaire C-106/11) (1)

(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Législation applicable - Travailleur de nationalité néerlandaise travaillant à bord de dragueurs navigant en dehors du territoire de l’Union européenne sous pavillon néerlandais, pour un employeur établi aux Pays-Bas - Résidence sur le territoire d’un autre État membre - Affiliation au système néerlandais de sécurité sociale)

2012/C 217/07

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. J. Bakker

Partie défenderesse: Minister van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 1, sous a), 2 et 13, par. 2, sous c), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, de 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Travailleur de nationalité néerlandaise travaillant, à bord de dragues navigant en dehors du territoire de l'Union européenne sous pavillon néerlandais, pour un employeur établi aux Pays-Bas — Travailleur résidant sur le territoire d'un autre État membre — Absence d'affiliation au système néerlandais de sécurité sociale

Dispositif

L’article 13, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une mesure législative d’un État membre exclut de l’affiliation au régime de sécurité sociale de cet État membre une personne se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal, qui a la nationalité dudit État membre, mais ne réside pas dans celui-ci, et qui est employée sur un dragueur battant pavillon du même État membre et déployant ses activités en dehors du territoire de l’Union européenne.


(1)  JO C 160 du 28.05.2011